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Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Fondement législatif

Loi sur les pêches

Ministère responsable

Ministère des Pêches et des Océans

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (ci-après appelées « modifications proposées ») est le résultat de l'expérience pratique acquise par la mise en œuvre des exigences applicables aux études de suivi des effets sur l'environnement (ESEE) ainsi que des commentaires émis par une équipe multipartite composée d'experts en politiques qui ont travaillé sur le projet de réglementation intelligente sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des ESEE dans le secteur des pâtes et papiers. Les modifications proposées visent à améliorer le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (ci-après appelé le « REFPP ») en vue d'augmenter l'efficacité et l'efficience des exigences applicables aux ESEE du secteur des pâtes et papiers. Des changements mineurs seront également apportés afin de mettre à jour les textes réglementaires et d'en améliorer la clarté et l'uniformité.

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur enregistrement.

Contexte

Le 20 mai 1992, le REFPP pris en vertu de la Loi sur les pêches a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le REFPP établit des limites pour la quantité maximale de matières exerçant une demande biochimique en oxygène (DBO), lesquelles consomment l'oxygène dissous dans l'eau, ainsi que pour la quantité maximale de matières solides en suspension qui peuvent être immergées ou rejetées lors d'opérations de fabrication des pâtes et papiers. Il interdit en outre l'immersion ou le rejet de tout effluent à létalité aiguë, tels qu'ils ont été définis dans le REFPP. Toutes les fabriques de pâtes et papiers sont assujetties au REFPP, tout comme le sont les installations extérieures de traitement (IET) dans les cas où la proportion des effluents des fabriques de pâtes et papiers traités excède les niveaux spécifiés dans le REFPP.

Un élément clé du REFPP constitue l'exigence de mener des ESEE de façon périodique. Ces études aident à évaluer l'efficacité du REFPP à protéger les poissons et les habitats des poissons, ainsi que l'utilisation des ressources halieutiques en mesurant les effets potentiels des effluents sur les populations de poissons, les communautés d'invertébrés benthiques (voir référence 1) et les tissus de poissons. L'exigence de mener des études de suivi des effets sur l'environnement était directement intégrée au REFPP afin de fournir une boucle de rétroaction scientifique qui aiderait à évaluer si les limites nationales de rejet des fabriques de pâtes et papiers protègent la santé des écosystèmes aquatiques.

En vertu du REFPP, les études de suivi des effets sur l'environnement sont effectuées sur des cycles de trois ans. Elles sont composées d'une étude de suivi biologique, d'essais de toxicité sublétale des effluents et de mesures environnementales complémentaires. Les fabriques et les IET sont tenues de mener une étude de suivi biologique une fois par cycle et d'effectuer un essai de toxicité sublétale sur leurs effluents deux fois par année. L'étude de suivi biologique consiste normalement en une étude sur les poissons, une étude sur les communautés d'invertébrés benthiques et une étude sur les tissus de poissons, qui mesurent les concentrations de dioxines et de furannes. Les essais de toxicité sublétale évaluent les effets des produits chimiques ou de leur mélange sur un organisme au-dessous du seuil qui entraînerait sa mort. Les essais de toxicité sublétale doivent être effectués conformément aux méthodes applicables décrites dans le REFPP utilisant une espèce de poisson, une espèce d'invertébré et une espèce d'algue.

Malgré une amélioration de la qualité des effluents au fil des ans, l'examen des ESEE provenant des trois premiers cycles par Environnement Canada a mené à un certain nombre de conclusions importantes. Les résultats des essais de toxicité sublétale ont révélé des améliorations claires de la qualité des effluents du 1er cycle au 2e cycle. Dans l'ensemble, aucune amélioration n'a été observée au cours du 3e cycle, alors que l'effluent de certaines fabriques serait toujours susceptible de provoquer des effets sublétaux. Durant les 2e et 3e cycles, dans les fabriques où des effets ont été observés (voir référence 2), les poissons vivant dans des milieux aquatiques touchés par les effluents des fabriques de pâtes et papiers sont généralement plus vieux, plus gras et ont des gonades plus petites. Ces effets évoquent un enrichissement en matières nutritives et une perturbation du métabolisme. Au cours de ces cycles, les études sur les communautés d'invertébrés benthiques ont généralement révélé un degré d'eutrophisation (surfertilisation d'un cours d'eau par des éléments nutritifs) qui allait de faible à prononcé.

En janvier 2005, à la suite du troisième cycle d'ESEE, un groupe multipartite a été formé afin de travailler sur le projet de réglementation intelligente sur l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des ESEE dans le secteur des pâtes et papiers (voir référence 3). Le groupe était composé d'experts en politiques du gouvernement, de l'industrie, d'organisations non gouvernementales et des groupes autochtones. Son rôle était d'examiner les principales constatations scientifiques et l'expérience dans l'application acquise à ce jour par la mise en œuvre des exigences applicables aux ESEE. Les membres du groupe ont travaillé de concert pour élaborer des façons d'accroître l'efficacité et l'efficience des études et pour contrer les effets constatés dans les ESEE des fabriques. Leur rapport, intitulé Améliorer l'efficacité et l'efficience de la surveillance des effets environnementaux dans le secteur des pâtes et papiers, renfermait des recommandations faites à Environnement Canada et à l'industrie des pâtes et papiers sur les façons d'améliorer les ESEE. Les modifications proposées tiennent compte d'une bonne partie de ces recommandations.

Modifications proposées

Les points suivants décrivent les changements majeurs apportés au REFPP qui font partie des modifications proposées.

1. Soustraire aux ESEE les fabriques qui ont cessé la production pendant une période prolongée

Un nombre grandissant de fabriques ont cessé, pour diverses raisons, et pendant une période prolongée, leur production de produits de pâtes ou de papiers. Les ESEE menées dans ces fabriques n'auraient qu'une très faible valeur scientifique dans l'évaluation des effets potentiels des effluents des usines de pâtes et papiers sur le poisson et l'habitat du poisson ainsi que sur l'utilisation du poisson par les humains. Ainsi, les modifications proposées comprennent une nouvelle disposition qui exonère les fabriques de mener des ESEE si elles ont cessé la production de produits de pâtes ou de papiers durant au moins huit mois consécutifs. Si une fabrique reprend la production de produits de pâtes et papiers après toute période de huit mois, elle est tenue de mener une ESEE dans les trois années suivant la reprise de la production, en vertu des modifications proposées.

Cette modification pourrait entraîner la crainte qu'une fabrique cesse la production périodiquement afin d'éviter d'avoir à mener une ESEE. Ce risque est toutefois négligeable étant donné que les coûts liés aux ESEE sont minimes par rapport aux coûts entraînés par un arrêt de la production. De plus, même dans le cas peu probable où cela aurait lieu, le risque présent pour l'environnement ne changerait pas, car la qualité de l'effluent d'une fabrique serait encore surveillée quotidiennement pour s'assurer qu'elle respecte les limites de qualité prescrites par le REFPP.

2. Rationalisation des essais de toxicité sublétale

Les essais de toxicité sublétale fournissent de précieux renseignements sur tout changement subtil dans la qualité de l'effluent. En vertu du REFPP, les fabriques et les IET sont tenues d'effectuer des essais de toxicité sublétale sur leur effluent deux fois par année en ciblant une espèce de poisson, une espèce d'invertébré et une espèce d'algue, soit un total de six essais par année ou de dix-huit essais par cycle triennal.

Environnement Canada reconnaît le besoin de permettre aux fabriques et aux IET de cibler efficacement leurs ressources consacrées au suivi. Les modifications proposées rationaliseraient les essais de toxicité sublétale en éliminant l'exigence de soumettre une espèce de poisson à ces essais. Ce changement est proposé en raison du fait que l'expérience a montré que les essais de toxicité sublétale avec une espèce de poisson sont souvent non réceptifs aux effluents des fabriques de pâtes et papiers. Les modifications proposées exigeraient que les fabriques et les IET continuent à mener des essais sur les effluents deux fois par année en ciblant une espèce d'invertébré et une espèce d'algue, étant donné que ces essais ont fourni de précieux renseignements sur les effets sublétaux des effluents rejetés par les usines de pâtes et papiers. À la suite de ce changement, le nombre d'essais de toxicité sublétale requis serait réduit par deux par année ou par six par cycle triennal.

Cette modification pourrait entraîner la crainte qu'un effet toxique sublétal ne soit pas repéré en raison de l'élimination de l'exigence de soumettre une espèce de poisson à des essais de toxicité sublétale. Ce risque est toutefois minime, car bien que ces essais continuent d'être réceptifs aux autres effluents, ils ne sont plus réceptifs aux effluents des fabriques de pâtes et papiers, même lorsque la concentration de l'effluent est à 100 %. Ce manque de réceptivité découle des améliorations réalisées dans la qualité des effluents depuis l'application du REFPP. Ainsi, même si les essais étaient conservés, il serait peu probable qu'ils fournissent de précieux renseignements.

3. Fréquence du suivi pour chaque élément des études de suivi biologique

En vertu du REFPP, une fabrique ou un IET doit mener une étude de suivi biologique tous les trois ans. En l'absence de différence statistique dans les résultats de chaque élément de l'étude (étude sur les poissons, étude sur les invertébrés benthiques, étude sur les tissus de poissons) pendant deux cycles consécutifs, le suivi pourrait être porté à tous les six ans. Toutefois, si des effets sont observés dans au moins un des trois éléments, une étude doit être menée sur les trois éléments au cours des trois années suivantes, même si aucun effet n'est constaté dans les deux autres éléments.

Les modifications proposées permettraient l'évaluation individuelle de chaque élément de l'étude de suivi biologique. Ainsi, les fabriques et les IET n'auraient qu'à effectuer des études tous les trois ans sur les éléments qui démontrent réellement des effets. Les éléments qui ne révèlent aucun effet pendant deux cycles consécutifs devraient être suivis tous les six ans. Par conséquent, les ESEE devraient se porter sur les éléments où des effets ont été repérés, mais elles seraient réduites pour les éléments où aucun effet n'a été observé.

Cette modification pourrait entraîner la crainte qu'un effet ne soit repéré pour l'élément qui est suivi tous les six ans. Ce risque est toutefois minime étant donné que les éléments qui seraient suivis tous les six ans n'ont auparavant révélé aucun effet pendant deux cycles consécutifs. De plus, l'effluent des fabriques et des IET serait encore suivi quotidiennement et devrait continuer à respecter les limites de qualité des effluents prescrites par le REFPP.

4. Exemption visant l'étude sur la communauté d'invertébrés benthiques

En vertu du REFPP, les fabriques et les IET sont tenues de mener une étude sur les invertébrés benthiques dans tous les cas dans le cadre de l'étude de suivi biologique. Cependant, cette exigence pourrait s'avérer peu pratique dans les cas où la dilution des effluents est rapide. Dans ces situations, il peut être difficile de trouver des sites d'échantillonnage appropriés, puisque les effets sont normalement limités à de petites zones. D'autre part, l'échantillonnage dans les courants rapides peut être dangereux pour l'individu qui prélève l'échantillon. Une disposition relative à la dilution rapide des effluents s'applique d'ores et déjà aux études menées sur les poissons, lesquelles ne sont requises que lorsque la concentration de l'effluent est supérieure à 1 % dans les zones situées dans un périmètre de 250 m du point d'immersion ou de rejet de l'effluent dans l'eau.

Les modifications proposées comprennent une disposition semblable concernant la réalisation d'études sur les invertébrés benthiques. En vertu du texte modifié, les fabriques et les IET n'effectueraient une étude sur les invertébrés benthiques dans le cadre de l'étude de suivi biologique que si la concentration de l'effluent dans la zone exposée était supérieure à 1 % dans un périmètre de 100 m du point d'immersion ou de rejet de l'effluent dans l'eau.

Cette modification pourrait entraîner la crainte que certains effets ne soient pas observés en raison de l'exemption de ces fabriques à mener une étude sur les invertébrés benthiques. Toutefois, cela représente un faible risque étant donné que les effets dans ces cas de dilution rapide sont difficiles à repérer et que, même s'ils étaient présents, ils seraient limités à une zone très petite.

5. Exigences concernant la détermination de l'ampleur et de la portée géographique

L'expérience a démontré que les exigences d'ESEE du REFPP ne sont pas aussi efficace qu'elles pourraient l'être en termes d'exigences de suivi biologique. Actuellement, si les deux derniers rapports d'interprétation des études de suivi biologique indiquent le même effet sur les populations de poissons, sur les tissus de poissons ou sur les communautés d'invertébrés benthiques, l'étude de suivi biologique subséquente doit comprendre une description d'une ou de plusieurs zones d'échantillonnage supplémentaires dans la zone exposée. Le but de cette pratique est de permettre l'évaluation par la fabrique ou l'IET de l'ampleur et de la portée géographique de l'effet. Cependant, les renseignements suffisants permettant une telle évaluation sont souvent recueillis durant les ESEE.

Ainsi, les modifications proposées changeraient dans le REFPP la description de l'exigence relative à l'ampleur et à la portée géographique de l'étude biologique. Plutôt que d'exiger un échantillonnage supplémentaire, les fabriques et les IET qui ont démontré le même effet pendant deux cycles consécutifs seraient maintenant autorisées à déterminer l'ampleur et la portée géographique de l'effet en utilisant les renseignements existants, puis à enquêter tout de suite sur sa cause. Cette modification aiderait à rationaliser et à accélérer les ESEE.

Cette modification pourrait entraîner la crainte que l'ampleur et la portée géographique d'un effet ne soient pas complètement déterminées. Selon l'expérience opérationnelle, les renseignements permettant une telle évaluation sont souvent recueillis durant les ESEE et, à ce titre, ne nécessitent pas de cycle réservé pour être récoltés. La modification proposée ne représente pas de risque important étant donné que les fabriques et les IET doivent encore fournir des renseignements sur l'ampleur et la portée géographique d'un effet. Ainsi, cette modification n'entraînerait aucune perte de renseignements.

6. Étude des solutions

En vertu du REFPP, si les deux derniers rapports d'interprétation du suivi biologique indiquent le même effet sur les populations de poissons, sur les tissus de poissons ou sur les communautés d'invertébrés benthiques, certaines mesures doivent être prises par la fabrique et l'IET pour déterminer l'ampleur et la portée géographique de l'effet ainsi que sa cause. Cependant, dès que la fabrique ou l'IET aurait déterminé la cause, il n'existe aucune exigence dans le REFPP pour explorer les solutions possibles. Les modifications proposées obligeraient les fabriques ou les IET ayant identifié la cause de l'effet à mener une étude afin de déterminer des solutions susceptibles d'éliminer ou de réduire l'effet. Cette information sera utilisée pour évaluer la justesse du REFPP.

7. Changements administratifs

Des changements de nature administrative sont également proposés afin de mettre à jour et de clarifier davantage les textes réglementaires. Le nom de la méthode d'essai des espèces d'algues, en vertu de l'alinéa 2(3)b) de l'annexe IV.1 du REFPP, serait mis à jour, tout comme les titres des agents d'autorisation fédéraux stipulés à l'annexe V et les personnes autorisées pour recevoir les signalements ainsi que les rapports écrits connexes relatifs aux immersions ou aux rejets irréguliers stipulés à l'annexe VI.

Des changements administratifs supplémentaires visant à améliorer la clarté et l'uniformité entre les textes anglais et français sont proposés afin de satisfaire aux recommandations formulées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation du Sénat. Des changements mineurs seraient apportés à la version française des textes réglementaires, plus précisément aux alinéas 11(1)a), 11(1)d) et 38(5)d) ainsi qu'au paragraphe 4(2) de l'annexe VII. De plus, la formulation « à partir de l'émissaire d'effluent visé au paragraphe (1) » serait ajoutée au paragraphe 29(3) de la version française.

Solutions envisagées

1. Statu quo

Le maintien du statu quo n'a pas été retenu comme solution viable. L'un des principaux objectifs des exigences applicables aux ESEE consiste à offrir de l'information sur l'efficacité du REFPP et à repérer les endroits où le Règlement peut être amélioré. Les conclusions tirées des cycles deux et trois des ESEE et des recommandations formulées par un groupe de travail multilatéral ont fourni des options pour améliorer les exigences applicables aux ESEE, en vertu du REFPP. Le maintien du statu quo signifierait que les bienfaits de ces améliorations ne se réaliseraient pas.

2. Modifications proposées

Les modifications proposées ont été retenues comme étant la meilleure solution disponible. Ces modifications découlent de l'expérience acquise par la mise en œuvre et des recommandations formulées par un groupe multipartite d'experts en politiques qui ont été invités par le Ministère à travailler de concert pour trouver des façons d'accroître l'efficacité et l'efficience des exigences applicables aux ESEE. Les modifications proposées aident à clarifier et à améliorer le REFPP en augmentant l'efficacité des ESEE. Les efforts de suivi cibleraient les éléments où des effets ont été repérés, mais ils seraient réduits pour les éléments où aucun effet n'a été observé.

Avantages et coûts

Avantages

Les modifications proposées conservent les mêmes exigences strictes qui régissent la qualité de l'effluent rejeté par des fabriques de pâtes et papiers. On ne prévoit donc aucun avantage supplémentaire pour l'environnement. Toutefois, rendre plus claires et rationaliser davantage les exigences applicables aux ESEE dans les modifications proposées auront comme résultat une réduction des coûts de suivi pour les fabriques et les IET, lesquels sont abordés ci-dessous.

Coûts

Incidence sur les fabriques et les IET

Les modifications proposées devraient permettre à l'industrie des pâtes et papiers de réaliser des économies globales, puisqu'elles visent principalement à rationaliser les exigences de suivi et de rapport des ESEE en vertu du REFPP. Aucun changement n'est proposé pour les limites de déversement autorisées des fabriques et des IET et, par conséquent, les fabriques n'auront besoin de recourir à de l'investissement supplémentaire en capital à la suite de l'entrée en vigueur des modifications proposées. On prévoit que les modifications proposées ne donneraient lieu qu'à des économies négligeables pour les IET. Les économies anticipées pour l'industrie sont décrites ci-dessous dans le tableau 1. La plupart de ces économies peuvent être estimées; toutefois, certaines sont très difficiles à quantifier. Les économies supplémentaires totales pouvant être quantifiées pour les installations touchées sont d'environ 727 000 $ par an, en dollars de 2006.

Au fil du temps, l'exploitation d'une fabrique peut varier. Entre 2003 et 2006, plus de 17 fabriques ont été fermées pendant au moins huit mois, et cette tendance devrait se poursuive à moyen terme. En vertu des modifications proposées, les fabriques qui ont cessé la production de produits de pâtes et papiers durant huit mois consécutifs ne seraient pas tenues de mener des ESEE. En moyenne, on prévoit que 4 fabriques devraient être touchées chaque année par l'exemption en cas de fermeture incluse dans les modifications proposées. Chaque installation qui cesse de produire économiserait environ 108 000 $ sur un cycle triennal, puisque le suivi biologique et l'essai de toxicité sublétale (voir référence 4) ne seraient plus nécessaires. Cela revient en moyenne à 36 000 $ par année pour chaque fabrique. De ce fait, les économies annuelles totales de cette modification pour les 4 fabriques sont estimées à 144 000 $.

De plus, les modifications proposées élimineraient l'exigence voulant que chaque fabrique effectue deux essais de toxicité sublétale par année sur une espèce de poisson. Des économies de 3 000 $ par fabrique sont prévues, et environ 106 fabriques devraient être touchées par ces modifications (voir référence 5). Ainsi, les économies annuelles totales de cette modification sont estimées à 318 000 $.

Des ajustements sont également proposés en ce qui a trait à la fréquence du suivi biologique. En vertu des modifications proposées, les fabriques dont un des éléments du suivi biologique ne révèle aucun effet pendant deux cycles consécutifs peuvent effectuer le suivi de cet élément tous les six ans, plutôt que tous les trois ans. Selon l'expérience acquise par la mise en œuvre des exigences applicables aux ESEE, on prévoit que 25 fabriques seraient touchées par ces modifications et qu'en moyenne, il ne serait nécessaire de tester qu'un seul élément par fabrique tous les six ans. Le résultat se traduirait par des économies moyennes estimées à 5 000 $ par fabrique, par année. Les 25 fabriques connaîtraient ainsi des économies annuelles totales de 125 000 $.

Les modifications proposées exonéreraient par ailleurs les fabriques de mener une étude sur les invertébrés benthiques dans les situations où des courants rapides diluent rapidement l'effluent. Cette modification produirait des économies estimées à 30 000 $ par fabrique, par cycle triennal. Selon l'expérience passée, 14 fabriques devraient réaliser des économies moyennes annuelles de 10 000 $ chacune. Ainsi, les économies moyennes annuelles totales découlant de ces modifications seraient de l'ordre de 140 000 $.

Tableau 1. Sommaire des économies quantifiables annuelles totales découlant des modifications proposées (en dollars de 2006)

Modifications Économies annuelles totales
1. Soustraire aux ESEE les fabriques qui ont cessé la production pendant une période prolongée
144 000 $
2. Rationaliser les essais de toxicité sublétale 318 000 $
3. Réduire la fréquence du suivi pour chaque élément des études de suivi biologique
125 000 $
4. Exempter les fabriques de mener une étude sur les invertébrés benthiques
140 000 $
Total 727 000 $

On propose également des changements susceptibles d'avoir des répercussions sur environ 20 à 25 fabriques. On prévoit toutefois que ces changements, difficiles à quantifier, seront relativement mineurs. Le premier changement a trait à des exigences réduites en matière d'échantillonnage dans les cas où l'ampleur et la portée d'un effet peuvent être déterminées grâce aux renseignements existants. Comme les besoins d'échantillonnage supplémentaire sont propres aux installations, il est très difficile, dans ce cas, de quantifier les économies potentielles pour les fabriques touchées. Cependant, seulement un nombre limité d'échantillonnages supplémentaires ne seraient plus nécessaires puisqu'ils seraient normalement effectués au même moment et près des mêmes sites que ceux pour les ESEE. Dans ces circonstances, les économies prévues devraient être relativement faibles.

L'autre changement implique l'examen des solutions possibles aux effets observés. En vertu des modifications proposées, si une fabrique observe un effet dans les deux derniers rapports d'interprétation, que son ampleur et sa portée ont été déterminées et qu'une cause a été identifiée, cette fabrique devra également étudier les solutions possibles pour éliminer ou réduire l'effet. Les coûts supplémentaires associés au respect de cette exigence, le cas échéant, sont difficiles à estimer. Toutefois, ils devraient être faibles, étant donné que les mêmes fonds actuellement consacrés au suivi (ou à l'examen de la cause de l'effet) peuvent également être utilisés pour l'étude des solutions possibles. En vertu du REFPP, les fabriques doivent continuellement effectuer des ESEE. De cette façon, dès que la cause d'un effet est déterminée, cette partie de l'étude peut être remplacée par une partie qui étudie les solutions possibles.

Incidence sur le gouvernement

Le gouvernement fédéral connaîtra probablement des réductions supplémentaires dans les coûts d'administration et d'application de la loi par suite des changements apportés aux exigences applicables aux ESEE. La fréquence des vérifications de l'échantillonnage sur le terrain pourrait être réduite. Moins de rapports seraient soumis par les fabriques qui auraient cessé la production et moins de temps serait nécessaire pour étudier les rapports des fabriques où aucun effet sur l'environnement n'a été observé. Cependant, on prévoit que ces économies, difficiles à quantifier, seront faibles.

Valeur actuelle des économies

La valeur actuelle des économies annuelles de 727 000 $ est présentée dans le tableau suivant. Des taux d'actualisation variant entre 2,5 %, 5 % et 10 % sont utilisés. La valeur actualisée nette (VAN) associée au taux d'actualisation de 5 % représente la valeur estimée centrale, tandis que la VAN associée aux taux d'actualisation de 2,5 % et de 10 % représente les limites inférieure et supérieure des économies nettes estimées pour toutes les fabriques touchées.

Tableau 2. Valeur actuelle* des économies annuelles (en dollars de 2006)

Taux d'actualisation 20 ans
2,5 % 11 333 000 $
5 % 9 060 000 $
10 % 6 189 000 $
* Les chiffres ont été arrondis au millier le plus près.

Sur une période de 20 ans, les modifications proposées devraient générer des économies nettes d'environ 11,3 millions de dollars, 9 millions de dollars et 6,2 millions de dollars, en utilisant respectivement des taux d'actualisation de 2,5 %, de 5 % et de 10 %. On prévoit que l'industrie et le gouvernement fédéral bénéficieront des modifications proposées à mesure que les ESEE exigées en vertu du REFPP seront rationalisées.

Consultations

En août 2006, Environnement Canada a mené des consultations auprès de l'industrie, des provinces, des collectivités autochtones, des municipalités, des ministères fédéraux, des groupes environnementaux et du monde universitaire au sujet des modifications proposées. Un document de consultation décrivant les modifications proposées au REFPP a été acheminé à plus de 300 intervenants dont les gouvernements provinciaux, l'industrie des pâtes et papiers, des associations de l'industrie, des collectivités autochtones et des groupes environnementaux, puis diffusé sur le site Web « La Voie verte » d'Environnement Canada. Le Ministère a reçu des commentaires écrits de la part d'un nombre restreint d'intervenants et a soigneusement considéré les opinions, les réactions et les préoccupations exprimées dans ces commentaires. Dans l'ensemble, ces groupes ont appuyé les modifications proposées et ont fourni quelques commentaires spécifiques sur le projet.

Des associations de l'industrie et des fabriques ont demandé que les exigences d'essai de toxicité sublétale soient complètement éliminées du REFPP. Environnement Canada a examiné ces points de vue, mais estime qu'il serait prématuré de supprimer complètement l'élément d'essai de toxicité sublétale du programme des ESEE. L'essai de toxicité sublétale constitue un outil biologique important qui sert à mesurer les changements plus subtils dans la qualité de l'effluent. Bien que l'essai de toxicité sublétale sur une espèce de poisson ne se soit pas avéré réceptif, les essais sur les espèces d'invertébrés et d'algues continuent de fournir de précieux renseignements. Ainsi, Environnement Canada maintient son projet de rationaliser le programme d'essai de toxicité sublétale en éliminant l'exigence d'effectuer un essai sur une espèce de poisson, mais les modifications proposées continueraient d'exiger les essais de toxicité sublétale sur les espèces d'invertébrés et d'algues.

Une province a commenté que les modifications proposées pourraient contribuer au dédoublement des exigences. Puisque les gouvernements fédéral et provinciaux ont le pouvoir de légiférer dans le domaine de la protection environnementale, il pourrait en résulter des différences entre les exigences réglementaires, tout comme des dédoublements administratifs. Même s'il existe des raisons valables pour justifier l'existence de règlementations différentes entre les compétences, il est important de tenter de minimiser ces différences dans les cas où elles entraîneraient un dédoublement administratif. Dans cette optique, les trois règlements fédéraux actuellement en vigueur sur les pâtes et papiers (voir référence 6) ont été élaborés par un groupe de travail fédéral-provincial. Ce groupe s'est efforcé de minimiser les différences entre les exigences réglementaires à l'échelle nationale. De plus, un certain nombre d'ententes administratives fédérales-provinciales qui touchent l'industrie des pâtes et papiers ont été négociées et mises en œuvre afin de rationaliser l'administration des règlements fédéraux et provinciaux. Elles permettent à l'industrie des pâtes et papiers de satisfaire à certaines exigences réglementaires en ne soumettant des données qu'à un seul ordre de gouvernement.

Respect et exécution

Les modifications proposées ne modifieraient pas la façon dont le REFPP est appliqué. Elles ne devraient avoir également aucune incidence sur la politique de conformité et d'application des dispositions relatives à la protection de l'habitat des poissons et à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches.

Personnes-ressources

Greg Kaminski
Suivi des effets sur l'environnement
Division de l'intégration des évaluations scientifiques
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-934-5562
Télécopieur : 819-953-0461
Courriel : Greg.Kaminski@ec.gc.ca

Markes Cormier
Division de l'analyse réglementaire et du choix d'instruments
Environnement Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Télécopieur : 819-997-2769
Courriel : Markes.Cormier@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 36(5)e) et 38(9)a) de la Loi sur les pêches, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Greg Kaminski, chef, Suivi des effets sur l'environnement pour les pâtes et papiers, Division de l'intégration des évaluations scientifiques, Direction générale des sciences et de la technologie, Environnement Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Ottawa, le 25 octobre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS

MODIFICATIONS

1. L'alinéa 10(1)b) du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (voir référence 7) est remplacé par ce qui suit :

b) la date visée au paragraphe 30(1) suivant laquelle le rapport d'interprétation est présenté à l'agent d'autorisation;

2. Les définitions de Qd et Qm suivant la formule de l'alinéa 14b) de la version anglaise du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Qd is the maximum BOD of the BOD matter that may be deposited during a daily period or the maximum quantity of suspended solids that may be deposited during a daily period, expressed in kilograms,

Qm is the maximum BOD of the BOD matter that may be deposited during a month or the maximum quantity of suspended solids that may be deposited during a month, expressed in kilograms, and

3. L'alinéa 15(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le propriétaire ou l'exploitant d'une fabrique mise en exploitation avant le 3 novembre 1971 qui veut obtenir l'autorisation d'immerger ou de rejeter — ou de permettre que soient immergées ou rejetées — des matières exerçant une DBO ou des matières en suspension en des quantités qui dépassent les quantités maximales fixées selon l'article 14, dans le cas où la fabrique traite l'effluent provenant de la production de pâte au bisulfite pour transformation chimique depuis cette date;

4. Les définitions de Qd et Qm suivant la formule des alinéas 19(1)b) et 20(b) de la version anglaise du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

Qd is the maximum BOD of the BOD matter that may be deposited during a daily period or the maximum quantity of suspended solids that may be deposited during a daily period, expressed in kilograms,

Qm is the maximum BOD of the BOD matter that may be deposited during a month or the maximum quantity of suspended solids that may be deposited during a month, expressed in kilograms, and

5. (1) Le paragraphe 29(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), le propriétaire ou l'exploitant de la fabrique ou de l'installation extérieure de traitement qui a rejeté ou immergé l'effluent à partir de l'émissaire d'effluent visé au paragraphe (1) pendant moins de cent vingt jours au cours d'une année civile effectue les essais de toxicité sublétale et présente le rapport connexe une seule fois pour cette année civile.

(2) L'article 29 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), le propriétaire ou l'exploitant d'une fabrique n'a pas à effectuer les essais de toxicité sublétale et à présenter de rapport si la fabrique n'a pas produit de la pâte ou des produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs et n'a toujours pas repris la production.

6. (1) Les alinéas 30(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) la date où la fabrique n'ayant pas produit de la pâte ou des produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs redevient assujettie aux exigences du présent règlement, laquelle date ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article;

c) la date où l'installation extérieure de traitement redevient assujettie aux exigences du présent règlement après ne pas y avoir été assujettie pendant une année civile, laquelle date ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent article.

(2) Les paragraphes 30(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), les études de suivi biologique subséquentes sont effectuées et les rapports d'interprétation présentés à l'agent d'autorisation dans les trois ans suivant la date limite de présentation du rapport d'interprétation précédent.

(3) L'étude de suivi biologique subséquente sur la population de poissons qui est visée à l'alinéa 3a) de l'annexe IV.1 est effectuée et le rapport d'interprétation à l'égard de cette étude est présenté dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) selon les deux derniers rapports, l'étude sur la population de poissons n'a révélé aucun effet;

b) le dernier rapport d'interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur la population de poissons.

(4) L'étude de suivi biologique subséquente sur la communauté d'invertébrés benthiques qui est visée à l'alinéa 3c) de l'annexe IV.1 est effectuée et le rapport d'interprétation à l'égard de cette étude est présenté dans les six ans suivant la date limite de présentation du rapport précédent dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) selon les deux derniers rapports, l'étude sur la communauté d'invertébrés benthiques n'a révélé aucun effet;

b) le dernier rapport d'interprétation fait état des solutions pour éliminer les effets sur la communauté d'invertébrés benthiques.

(5) Le propriétaire ou l'exploitant d'une fabrique n'a pas à mener les études de suivi biologiques si celle-ci n'a pas produit de la pâte ou des produits de papier pendant au moins huit mois consécutifs.

7. L'article 31 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

8. L'alinéa 38(5)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) les résultats de l'essai effectué en application du sousalinéa (3)a)(ii) ou de tout autre essai qui répond aux critères du paragraphe (4);

9. (1) Le paragraphe 2(1) de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués en conformité avec les méthodes applicables prévues aux paragraphes (2) et (3) et par enregistrement des résultats portant sur une espèce d'invertébrés et une espèce d'algues.

(2) L'alinéa 2(2)a) de l'annexe IV.1 du même règlement est abrogé.

(3) Le passage de l'alinéa 2(3)b) de l'annexe IV.1 du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

b) dans le cas d'une espèce d'algues :

(i) soit la méthode intitulée Short-term Methods for Estimating the Chronic Toxicity of Effluents and Receiving Waters to Marine and Estuarine Organisms (Third Edition) (Méthode de référence EPA/821/R/02–014), publiée en octobre 2002 par l'Environmental Protection Agency des États-Unis,

10. (1) L'alinéa 3a) de la version française de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) d'une étude sur la population de poissons dans le cas où la concentration de l'effluent dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà de 250 m d'un point d'immersion de l'effluent;

(2) L'alinéa 3c) de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) d'une étude sur la communauté d'invertébrés benthiques dans le cas où la concentration de l'effluent dans la zone exposée est supérieure à 1 % en deçà de 100 m d'un point d'immersion de l'effluent.

11. (1) Le passage du paragraphe 4(1) de l'annexe IV.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Un plan d'étude est présenté à l'agent d'autorisation au moins six mois avant le prélèvement des échantillons qui serviront à effectuer l'étude de suivi biologique. Sous réserve des paragraphes (2) à (4), il comporte les renseignements suivants :

(2) Le passage de l'alinéa 4(1)d) de l'annexe IV.1 du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

d) les précisions voulues sur le déroulement de l'étude sur la communauté d'invertébrés benthiques, si une telle étude est exigée en vertu de l'alinéa 3c), notamment :

(3) L'alinéa 4(1)e) de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) les dates de prélèvement de tous les échantillons;

(4) L'alinéa 4(1)h) de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

h) les précisions voulues sur l'ampleur et la portée géographique de l'effet, si les deux derniers rapports d'interprétation indiquent le même effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d'invertébrés benthiques.

(5) Le paragraphe 4(2) de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si le dernier rapport d'interprétation indique soit l'ampleur et la portée géographique d'un effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d'invertébrés benthiques, soit le fait que la cause de l'effet n'a pas été déterminée, le plan d'étude ne comporte que les renseignements suivants :

a) les renseignements prévus à l'alinéa (1)g);

b) les précisions voulues sur les études sur le terrain et les études en laboratoire à effectuer pour déterminer la cause de cet effet.

(3) Si le dernier rapport d'interprétation indique soit la cause de l'effet sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d'invertébrés benthiques, soit le fait que les solutions n'ont pu être trouvées, le plan d'étude ne comporte que les précisions voulues sur les études à effectuer pour dégager les solutions possibles pour éliminer cet effet.

(4) Si le dernier rapport d'interprétation fait état des solutions pour éliminer l'effet, le plan d'étude comporte les renseignements prévus au paragraphe (1).

12. L'alinéa 5(1)a) de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) une description de la façon dont l'effluent se mélange dans la zone exposée, y compris une estimation de la concentration de l'effluent à 100 m et à 250 m de chacun des points d'immersion de l'effluent;

13. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de l'annexe IV.1 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Une fois terminées les études de suivi biologique effectuées en application des articles 8 à 10, un rapport d'interprétation est établi et comporte, sous réserve des paragraphes (2) et (2.1), les éléments suivants :

(2) Le paragraphe 12(3) de l'annexe IV.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2.1) Si le plan d'étude est présenté en application du paragraphe 4(3), le rapport d'interprétation ne comporte que les études réalisées pour dégager les solutions susceptibles d'éliminer l'effet et, en l'absence de telles solutions, les raisons de l'échec ainsi que les mesures à prendre pour dégager les solutions dans la prochaine étude.

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)f), si une étude sur la population de poissons, sur les tissus de poissons ou sur la communauté d'invertébrés benthiques n'a pas à être faite en application du présent règlement, l'effluent est considéré comme n'ayant aucun effet sur cette population, ces tissus ou cette communauté.

14. Les annexes V et VI du même règlement sont remplacées par les annexes V et VI figurant à l'annexe du présent règlement.

15. Le paragraphe 4(2) de l'annexe VII de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Aux fins de vérification du calibrage de la jauge CTD à l'égard de la salinité, les spécifications de l'instrument devraient être appliquées.

16. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « le détail » est remplacé par « la mention » :

a) l'alinéa 11(1)a);

b) l'alinéa 11(1)d).

ENTRÉE EN VIGUEUR

17. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 14)

ANNEXE V
(article 2)

AGENTS D'AUTORISATION





Article
Colonne I

Province ou
partie de province
Colonne II



Agent d'autorisation
1. Ontario Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Ontario
Ministère de l'Environnement du Canada
2. Québec a) S'il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Québec un accord écrit en vigueur relatif aux renseignements dont la présentation est exigée aux termes du présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province :
(i) pour l'application de l'article 2 — dans la mesure où il a trait à la communication de renseignements prévue à l'alinéa a) de la définition de « période de vingt-quatre heures » à cet article —, des alinéas
7(1)h) et i) et 10(1)b), des articles 13, 15 à 18 et 28 à 31 ainsi que du paragraphe 4(2) de l'annexe II et pour l'application de l'annexe IV.1, le directeur de la Division des activités de protection de l'environnement — Québec, ministère de l'Environnement du Canada,
(ii) pour l'application des autres dispositions, le sous-ministre adjoint de la Direction générale des opérations régionales, ministère de l'Environnement du Québec;
b) en l'absence d'un tel accord, le directeur de la Division des activités de protection de l'environnement — Québec, ministère de l'Environnement du Canada.
3. Nouvelle-Écosse Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Atlantique
Ministère de l'Environnement du Canada
4. Nouveau-Brunswick Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Atlantique
Ministère de l'Environnement du Canada
5. Manitoba Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Prairies et Nord
Ministère de l'Environnement du Canada
6. Colombie-Britannique Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Pacifique et Yukon
Ministère de l'Environnement du Canada
7. Saskatchewan a) Manager of Environment, East Boreal EcoRegion, Saskatchewan Environment, s'il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord écrit en vigueur relatif au présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province;
b) en l'absence d'un tel accord, le directeur de la Division des activités de protection de l'environnement — Prairies et Nord, ministère de l'Environnement du Canada.
8. Alberta a) Regional Director, Central Region, Red Deer Office, Alberta Environment, s'il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l'Alberta un accord écrit en vigueur relatif au présent règlement et si le ministre en a avisé tous les exploitants de la province;
b) en l'absence d'un tel accord, le directeur de la Division des activités de protection de l'environnement — Prairies et Nord, ministère de l'Environnement du Canada.
9. Terre-Neuve-et-Labrador Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Atlantique
Ministère de l'Environnement du Canada

ANNEXE VI
(paragraphes 32(1) et 38(1))

SIGNALEMENTS DES IMMERSIONS OU DES REJETS IRRÉGULIERS ET PRÉSENTATION DES RAPPORTS ÉCRITS CONNEXES



Article
Colonne 1

Province
Colonne 2

Secteur
Colonne 3

Poste
1. Ontario Division des activités de protection de l'environnement — Ontario
Environnement Canada
Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Ontario
Environnement Canada
2. Québec Division des activités de protection de l'environnement — Québec
Environnement Canada
Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Québec
Environnement Canada
3. Nouvelle-Écosse Bureau régional des Maritimes
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans Canada
Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Atlantique
Environnement Canada
4. Nouveau- Brunswick Bureau régional des Maritimes
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans Canada
Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Atlantique
Environnement Canada
5. Manitoba Section du Manitoba
Division des activités de protection de l'environnement — Prairies et Nord
Environnement Canada
Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Prairies et Nord
Environnement Canada
6. Colombie- Britannique Division des activités de protection de l'environnement — Pacifique et Yukon
Environnement Canada
Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Pacifique et Yukon
Environnement Canada
7. Saskatchewan Compliance and Field Services Branch
Saskatchewan Environment
Executive Director,
Compliance and Field Services Branch
Saskatchewan Environment
8. Alberta Enforcement and Monitoring Branch
Alberta Environment
Director,
Enforcement and Monitoring Branch
Alberta Environment
9. Terre-Neuve-et-Labrador Bureau régional de
Terre-Neuve-et-Labrador
Garde côtière canadienne
Pêches et Océans Canada
Directeur,
Division des activités de protection de l'environnement — Atlantique
Environnement Canada

[44-1-o]

Référence 1

Les invertébrés benthiques sont des organismes dépourvus de colonne vertébrale qui vivent au fond d'un cours d'eau ou dans les sédiments, par exemple des palourdes ou des larves d'insecte. Certaines mesures relatives aux communautés d'invertébrés benthiques, comme l'abondance, la diversité et la composition des espèces, peuvent servir d'indicateurs des conditions environnementales changeantes.

Référence 2

Les effets réfèrent à une différence statistique entre les données sur les poissons ou les invertébrés benthiques recueillies dans une étude menée dans une zone exposée aux effluents des pâtes et papiers et une zone non exposée à de tels effluents.

Référence 3

Environnement Canada, 2005. Améliorer l'efficacité et l'efficience de la surveillance des effets environnementaux dans le secteur des pâtes et papiers : un projet de réglementation intelligente. Ottawa (Ontario) [www.ec.gc.ca/eem/pdf_publications/francais/EEM_Smart_Regulations.pdf]

Référence 4

Les coûts de suivi biologique sont estimés à 30 000 $ par élément (poisson, tissus de poisson et organisme benthique), tandis que les essais de toxicité sublétale sont estimés à 1 500 $ pour les poissons et à 750 $ pour les algues et les organismes invertébrés.

Référence 5

Il existe actuellement 110 fabriques et IET; cependant, les économies liées aux essais de toxicité sublétale réalisés sur les poissons dans 4 installations sont déjà considérées dans l'estimation des économies de cessation de production.

Référence 6

Les trois règlements fédéraux sont : (i) le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers pris en vertu de la Loi sur les pêches; (ii) le Règlement sur les dioxines et les furannes chlorés dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)]; (iii) le Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisés dans les fabriques de pâtes et papiers pris en vertu de la LCPE (1999).

Référence 7

DORS/92-269

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-11-02