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Avis

Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

Fondement législatif

Loi sur les contraventions

Ministère responsable

Ministère de la Justice

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d'établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales. Cette loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procès-verbal de contravention. À la demande des provinces et à la suite de l'Initiative d'examen des programmes, la Loi a été modifiée en 1996 afin de permettre le recours au régime pénal de chaque province et territoire dans les poursuites pour des contraventions. La Loi, telle qu'elle est modifiée, permet également la conclusion d'ententes avec les gouvernements provinciaux et territoriaux portant sur les aspects administratifs et techniques entourant l'application de leur régime aux contraventions.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie de contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. Ce règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur pour y ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou règlements sectoriels qui ont créé les infractions.

La modification proposée au Règlement sur les contraventions vise à désigner, comme contraventions, plusieurs infractions à la Loi sur les télécommunications et au Règlement sur les appareils de télécommunication, et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. Les amendes prévues vont de pair avec les amendes prévues pour des contraventions similaires en vertu de la Loi sur la radiocommunication et de ses règlements. Cette modification fait suite à l'adoption du Règlement sur les appareils de télécommunication et à des modifications à la Loi sur les télécommunications qui ont permis au Canada de remplir ses engagements en vertu des accords de reconnaissance mutuelle internationaux visant la vérification de la conformité des appareils de télécommunication et de radiocommunication.

Solutions envisagées

Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupables à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions. Une option aurait été de continuer à poursuivre les infractions conformément à la Loi sur les télécommunications et au Règlement sur les appareils de télécommunication selon la procédure sommaire prévue au Code criminel. Cette option a été rejetée, car elle maintiendrait une procédure lourde et coûteuse pour la poursuite de ces infractions relativement mineures.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au Règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction.

Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Consultations

La modification proposée au Règlement sur les contraventions paraîtra dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours.

Respect et exécution

Le respect de ce règlement ne pose pas de problème, car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces infractions.

Personne-ressource

Pour de plus amples informations sur le Règlement sur les contraventions, veuillez communiquer avec :

Jean-Pierre Baribeau
Conseiller juridique
Gestion de la mise en œuvre de la Loi sur les contraventions
Ministère de la Justice
275, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-941-4880
Télécopieur : 613-998-1175
Courriel : jean-pierre.baribeau@justice.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Jean-Pierre Baribeau, conseiller juridique, Gestion de la mise en œuvre de la Loi sur les contraventions, ministère de la Justice, 275, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0H8.

Ottawa, le 25 octobre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATIONS

1. Le passage de l'article 2 de la partie II de l'annexe IX du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) figurant à la colonne II est remplacé par ce qui suit :



Article
Colonne II

Description abrégée
2. a) Se prévaloir d'un CAT ou d'un certificat visé à l'un des
alinéas 21(1)a) à c) pour fabriquer un modèle d'appareil autre
que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré
  b) Se prévaloir d'un CAT ou d'un certificat visé à l'un des
alinéas 21(1)a) à c) pour importer un modèle d'appareil autre
que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré
  c) Se prévaloir d'un CAT ou d'un certificat visé à l'un des
alinéas 21(1)a) à c) pour distribuer un modèle d'appareil autre
que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré
  d) Se prévaloir d'un CAT ou d'un certificat visé à l'un des
alinéas 21(1)a) à c) pour louer un modèle d'appareil autre
que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré
  e) Se prévaloir d'un CAT ou d'un certificat visé à l'un des
alinéas 21(1)a) à c) pour mettre en vente un modèle d'appareil
autre que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré
  f) Se prévaloir d'un CAT ou d'un certificat visé à l'un des
alinéas 21(1)a) à c) pour vendre un modèle d'appareil autre
que celui pour lequel le CAT ou le certificat a été délivré

2. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe XIII, de l'annexe XIII.1 figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 2)

ANNEXE XIII.1
(articles 1 à 3)

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

PARTIE I

Loi sur les télécommunications





Article
Colonne I

Disposition de la
Loi sur les télécommunications
Colonne II



Description abrégée
Colonne III



Amende ($)
1. 69.2(1) a) Distribuer un appareil de télécommunication pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé autrement qu'en conformité avec celui-ci 500

    b) Louer un appareil de télécommunication pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé autrement qu'en conformité avec celui-ci 500
    c) Mettre en vente un appareil de télécommunication pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé autrement qu'en conformité avec celui-ci 500
    d) Vendre un appareil de télécommunication pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé autrement qu'en conformité avec celui-ci 500
    e) Importer un appareil de télécommunication pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé autrement qu'en conformité avec celui-ci 500
2. 69.2(2) a) Distribuer un appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou normes de marquage qui lui sont imposées 500
    b) Louer un appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou normes de marquage qui lui sont imposées 500
    c) Mettre en vente un appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou normes de marquage qui lui sont imposées 500
    d) Vendre un appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou normes de marquage qui lui sont imposées 500
    e) Importer un appareil de télécommunication qui ne respecte pas les spécifications techniques ou normes de marquage qui lui sont imposées 500

PARTIE II

Règlement sur les appareils de télécommunication






Article
Colonne I

Disposition du Règlement sur les appareils de télécommunication
Colonne II




Description abrégée
Colonne III




Amende ($)
1. 5(3) a) Enlever des marques apposées sur un appareil de télécommunication 500
    b) Remplacer des marques apposées sur un appareil de télécommunication 500
    c) Modifier des marques apposées sur un appareil de télécommunication 500
2. 5(4) Marquer un appareil de télécommunication pour indiquer sa conformité à des spécifications techniques alors que l'appareil n'est pas conforme à ces spécifications 500
3. 5(5) Indiquer la façon de
modifier un appareil de télécommunication de sorte qu'il ne soit plus conforme
aux spécifications
techniques applicables
500

[44-1-o]

Référence a

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b

L.C. 1992, ch. 47

Référence 1

DORS/96-313

 

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