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Avis

Vol. 141, no 45 — Le 10 novembre 2007

Règlement modifiant le Règlement sur les taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise)

Fondement législatif

Loi sur la taxe d'accise

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) impose la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente harmonisée (TVH) sur les fournitures effectuées au Canada et sur les importations de produits et de services au Canada. Lorsqu'une personne omet de verser au receveur général, selon les modalités et dans les délais prescrits, une somme payable aux termes de la partie IX de la Loi (ou que le ministre du Revenu national doit une somme à une personne), des intérêts composés, calculés au taux réglementaire, sont à payer afin de maintenir la valeur temporelle de la somme.

Depuis quelques années, le gouvernement du Canada travaille à la mise en œuvre de la comptabilité normalisée, initiative qui vise à faciliter l'observation des règles fiscales par les entreprises par l'harmonisation de diverses dispositions de la Loi, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi de 2001 sur l'accise et de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien touchant l'administration, les intérêts et les pénalités.

Les changements touchant les dispositions sur le taux d'intérêt et les pénalités figurant à la partie IX de la Loi ont été annoncés dans le budget de 2006, déposé à la Chambre des communes le 2 mai 2006. Ces changements ont pour objet d'harmoniser les dispositions administratives figurant dans la partie IX de la Loi (portant sur la TPS/TVH) avec les autres parties de la Loi ainsi qu'avec les autres lois visées par la série de mesures sur la comptabilité normalisée.

Au moment du dépôt du budget de 2006, les dispositions concernant les intérêts et les pénalités de la partie IX de la Loi, des autres parties de la Loi et des autres lois comportaient deux différences fondamentales :

— La partie IX de la Loi prévoyait une pénalité de 6 % par année sur les sommes dues au receveur général alors que les autres lois ne prévoyaient pas de pénalité dans des circonstances semblables;

— Le taux d'intérêt prévu par les autres lois dépassait celui prévu par la partie IX de la Loi de quatre points dans le cas des sommes dues au receveur général et de deux points dans le cas des sommes dues par le ministre du Revenu national.

La Loi d'exécution du budget de 2006, qui a été sanctionnée le 22 juin 2006, a supprimé la pénalité de 6 % à payer sur les sommes dues au receveur général aux termes de la partie IX de la Loi, à compter du 1er avril 2007. Les modifications apportées au Règlement sur les taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) [le Règlement] s'ajoutent aux modifications législatives figurant dans la Loi d'exécution du budget de 2006 et servent à harmoniser le taux d'intérêt réglementaire prévu sous le régime de la partie IX de la Loi avec ceux des autres lois dans le cadre de la série de mesures sur la comptabilité normalisée.

À la suite des modifications réglementaires, le taux d'intérêt applicable est le même, qu'il s'agisse de la partie IX de la Loi, des autres parties de la Loi ou des autres lois visées par la série de mesures sur la comptabilité normalisée. Le taux d'intérêt réglementaire applicable aux sommes dues à Sa Majesté correspond au taux de base majoré de 4 %. Le taux d'intérêt réglementaire applicable aux sommes à payer par le ministre correspond au taux de base majoré de 2 %. Dans les autres cas prévu par la Loi, il correspond au taux de base plus 4 %. Le taux d'intérêt est établi trimestriellement. Le taux de base correspond à la moyenne arithmétique simple, exprimée en pourcentage annuel et arrondie au point de pourcentage supérieur, des pourcentages dont chacun représente le taux de rendement moyen, exprimé en pourcentage annuel, des bons du Trésor à 90 jours du gouvernement du Canada qui sont vendus au cours d'adjudications pendant le premier mois du trimestre précédent.

Le Règlement est entré en vigueur le 1er avril 2007.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée puisque les dispositions législatives prévoient expressément que le taux d'intérêt est fixé par règlement.

Avantages et coûts

L'harmonisation des taux d'intérêt réglementaires prévus par la partie IX de la Loi avec ceux des autres lois visées par l'initiative portant sur la comptabilité normalisée facilitera l'observation des règles fiscales pour les entreprises.

L'incidence des mesures d'harmonisation de ces taux d'intérêt doit être évaluée en fonction du coût global des mesures visant la comptabilité normalisée qui ont été annoncées dans le budget de 2006. Selon des estimations raisonnables du taux d'observation des contribuables, il a été établi que l'incidence de ces mesures sur les revenus de l'État est neutre.

Évaluation environnementale stratégique

Il ressort de l'évaluation environnementale stratégique que le Règlement sera sans répercussions importantes sur l'environnement.

Consultations

Les modifications qu'il est proposé d'apporter au taux d'intérêt dans le cadre de la série de mesures sur la comptabilité normalisée ont été annoncées dans le budget fédéral déposé à la Chambre des communes le 2 mai 2006. Aucun commentaire n'a été reçu, par écrit ou autrement, au sujet de cette annonce.

Respect et exécution

Les mécanismes nécessaires sont prévus par la Loi, dont l'application relève de l'Agence du revenu du Canada.

Personne-ressource

Geoffrey Macmillan
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
613-943-0184

Opérations générales et Questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A, 16e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
613-954-7959

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 59(3.1) (voir référence a) et (3.4) (voir référence b) et de l'article 277 (voir référence c) de la Loi sur la taxe d'accise, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Geoffrey Macmillan, agent de la politique de l'impôt, Division de la taxe de vente, Direction de la politique de l'impôt, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 16e étage, Tour Est, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5.

Ottawa, le 25 octobre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TAUX D'INTÉRÊT (LOI SUR LA TAXE D'ACCISE)

MODIFICATIONS

1. L'alinéa 2c) du Règlement sur les taux d'intérêt (Loi sur la taxe d'accise) (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

c) dans les autres cas, la somme du taux de base pour le trimestre donné et de 4 %.

2. L'article 3 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

3. Les articles 1 et 2 sont réputés être entrés en vigueur le 1er avril 2007.

[45-1-o]

Référence a

L.R., ch. 15 (1er suppl.), par. 23(2)

Référence b

L.C. 2003, ch. 15, art. 96

Référence c

L.C. 1993, ch. 27, art. 125

Référence 1

DORS/2006-230

 

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Mise à jour : 2007-11-09