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Avis

Vol. 141, no 45 — Le 10 novembre 2007

Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres

Fondement législatif

Loi sur l'Office national de l'énergie

Organisme responsable

Office national de l'énergie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La modification proposée au Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (le Règlement) vise à combler une lacune qui y a été décelée par l'Office national de l'énergie. Il existe pour l'instant un processus réglementaire en place relativement à la mise hors service d'un pipeline ou d'une partie de pipeline lorsqu'elle donne lieu à l'interruption du service, ainsi qu'à la mise hors service temporaire d'un pipeline ou d'une partie de pipeline. Le premier, prévu à l'alinéa 74(1)d) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi), décrit comment doit procéder une compagnie qui désire cesser d'exploiter un pipeline ou une partie d'un pipeline (voir référence 1). Le deuxième, prévu par l'article 44 du Règlement permet à une compagnie réglementée qui en a fait la demande à l'Office de mettre hors service un pipeline, ou une partie d'un pipeline, dans le cas où cette situation entraîne une interruption temporaire de service.

Il n'y a donc pas de règlement traitant de la cessation d'exploitation permanente d'un pipeline ou d'une partie de pipeline ne donnant pas lieu à une interruption de service. Certaines compagnies réglementées qui souhaitaient mettre fin à l'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline sans qu'il y ait interruption de service en ont demandé l'autorisation à l'Office, en vertu de l'article 58 de la Loi. Toutefois, l'article 58 (voir référence 2) traite des ordonnances qui exemptent les pipelines de l'application de tous et chacun des articles 29 à 33 et 47 de la Loi, et dont l'effet est de permettre la construction et l'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline et ne s'applique donc pas adéquatement aux demandes de cessation d'exploitation permanente d'installations sans interruption du service.

Étant donné que le processus réglementaire actuel ne tient pas compte des travaux de cet ordre, les compagnies peuvent cesser l'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline sans présenter de demande d'autorisation à l'Office ni en aviser ce dernier. L'Office n'a donc pas le loisir d'étudier l'incidence possible de ces travaux, en ce qui concerne notamment les applications techniques, les effets sur l'environnement et le service, ainsi que la sécurité (à la fois lors des travaux et dans la poursuite sécuritaire des activités du pipeline).

Proposition de modification du Règlement visant à résoudre le problème

L'Office propose d'ajouter une disposition au Règlement qui exigerait des compagnies qu'elles demandent l'autorisation de l'Office chaque fois qu'elles entreprennent des travaux qui entraîneront la cessation d'exploitation permanente d'un pipeline ou d'une partie de pipeline, mais qui ne donneront pas lieu à une interruption du service. L'Office propose également que des modifications semblables, mais relatives aux usines, soient apportées au Règlement de l'Office national de l'énergie sur les usines de traitement.

En plus de la définition de « désaffectation » et de la disposition exigeant qu'une demande soit présentée à l'Office, des modifications corrélatives mineures seraient apportées aux deux règlements.

Solutions envisagées

L'Office a étudié la possibilité d'ajouter au Règlement la définition de « désaffectation » et l'obligation de présenter une demande en vertu de l'article 58 de la Loi. Il a également envisagé de faire parvenir à toutes les compagnies qu'il régit une lettre mentionnant la définition de « désaffectation » et l'obligation pour ces compagnies de présenter une demande en vertu de l'article 58 de la Loi. Toutefois, l'obligation de présenter une demande pour la désaffectation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline ne s'inscrirait pas bien dans l'article 58 de la Loi, puisqu'il s'agit d'une disposition visant les demandes exemptes de certaines exigences de la Loi.

L'Office aurait également pu décider de ne pas modifier le système de réglementation, de traiter de telles demandes uniquement lorsqu'elles sont présentées et de les examiner en vertu de l'article de la Loi ou d'un règlement que la compagnie concernée déciderait d'invoquer. Dans ce cas, cependant, une compagnie conserverait le droit de cesser d'exploiter un pipeline ou une partie de pipeline sans présenter de demande d'autorisation auprès de l'Office ni en avertir ce dernier, et l'Office n'aurait donc pas le loisir d'étudier l'incidence possible de ces travaux, en ce qui concerne notamment les applications techniques, les effets sur l'environnement et le service, ainsi que la sécurité.

Avantages et coûts

Le coût associé au règlement proposé provient de l'obligation, pour une compagnie pipelinière, de présenter une demande d'autorisation à l'Office avant d'entreprendre la désaffectation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline. Les modifications ne devraient avoir aucune répercussion financière importante.

Le Règlement aurait l'avantage d'apporter une certitude quant à la réglementation et ferait en sorte que les compagnies n'aient plus à décider comment procéder lorsqu'elles cessent d'exploiter un pipeline ou une partie de pipeline de façon permanente, sans que cela ne donne lieu à une interruption du service. L'Office pourrait ainsi étudier les conséquences possibles de tels travaux.

Les effets potentiels sur l'environnement qui sont liés à une désaffectation sont évalués dans le cas des nouveaux pipelines, lesquels sont assujettis soit à la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, soit à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie. L'évaluation est également faite en vertu de la Loi. Selon la durée de vie prévue du pipeline, l'évaluation peut être faite bien avant la désaffectation. Si l'Office prévoyait une clause au Règlement exigeant de toute entreprise qui souhaite désaffecter un pipeline, en tout ou en partie, qu'elle présente une demande à cet effet, l'Office serait en mesure d'assurer, en temps opportun, une surveillance réglementaire adéquate. La surveillance réglementaire permet à l'Office de tenir compte des questions d'environnement, de sécurité et d'intérêt public, en fonction des conditions et des normes actuelles. La manière d'aborder ces questions varie de l'ordonnance d'exemption à l'audience pour traiter des questions d'intérêt public.

Consultations

Le 5 février 2003, l'Office a délivré à toutes les compagnies pipelinières une lettre traitant des modifications qu'il se propose d'apporter au Règlement. Dans cette lettre, l'Office invitait les compagnies et les organismes à lui faire parvenir leurs commentaires.

Certains groupes qui ont répondu à cette demande ont suggéré de modifier la définition de « pipeline » afin qu'elle soit conforme à la définition donnée dans la norme CSA Z662. Cependant, le terme « pipeline » est défini dans la Loi, et ne peut donc pas être modifié dans le Règlement, lequel est subordonné à la Loi. D'autres groupes ont suggéré de modifier la définition de « désaffectation » de façon à limiter clairement la portée de la disposition concernant la désaffectation, et donc d'éviter qu'elle ne s'applique aux travaux mineurs.

Afin de s'assurer que seules les circonstances appropriées seront visées par cette disposition, l'Office envisage plutôt de délivrer une ordonnance d'exemption qui accordera aux projets répondant à certains critères une exemption générale de cette disposition, à condition que certaines conditions soient respectées. L'ordonnance d'exemption viserait les compagnies qui effectuent des travaux courants et mineurs; elle s'appliquerait lorsque ces travaux n'ont aucune incidence aux points de vue technique ou environnemental et ne nuisent pas à l'intérêt public. L'Office poursuivra la consultation des groupes et des organismes intéressés en ce qui concerne l'ordonnance d'exemption.

Respect et exécution

La compagnie qui désire désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline sous l'autorité de l'Office devra préparer une demande d'autorisation et la présenter à l'Office, conformément au Règlement.

L'Office entend surveiller la conformité avec le Règlement en examinant les caractéristiques techniques et les procédures utilisées par les compagnies qu'il réglemente. Pour ce faire, il vérifiera leurs dossiers et leurs activités afin d'en déterminer l'exactitude et l'à-propos, et inspectera les pipelines terrestres en exploitation.

Personne-ressource

Dana Cornea
Spécialiste, Réglementation et politiques
Planification, politique et coordination
Office national de l'énergie
444 Seventh Avenue SW
Calgary (Alberta)
T2P 0X8
Téléphone : 403-299-2740
Télécopieur : 403-292-5503
Courriel : dcornea@neb-one.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'Office national de l'énergie, en vertu du paragraphe 48(2) (voir référence a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Madame Dana Cornea, spécialiste, Réglementation et politiques, Office national de l'énergie, 444 Septième Avenue S.-O., Calgary (Alberta) T2P 0X8 (courriel : dcornea@neb-one.gc.ca).

Ottawa, le 25 octobre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1999 SUR LES PIPELINES TERRESTRES

MODIFICATIONS

1. (1) Les définitions de « exploiter » et « mettre hors service », à l'article 1 de la version française du Règlement de 1999 sur les pipelines terrestres (voir référence 3), sont abrogées.

(2) La définition de « cessation d'exploitation », à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

« cessation d'exploitation » Arrêt définitif de l'exploitation qui met fin au service. (abandon)

(3) La définition de « operate », à l'article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"operate" includes repair, maintain, deactivate, reactivate and decommission. (exploitation)

(4) La mention « (mettre hors service) » qui figure à la fin de la définition de « deactivate », à l'article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par la mention « (désactivation) ».

(5) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« désaffectation » Arrêt définitif de l'exploitation qui ne met pas fin au service. (decommission)

(6) L'article 1 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« désactivation » Mise hors service temporaire. (deactivate)

« exploitation » S'entend notamment de la réparation, de l'entretien, de la désactivation, de la réactivation et de la désaffectation. (operate)

2. L'intertitre précédant l'article 44 et les articles 44 et 45 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

DÉSACTIVATION ET RÉACTIVATION

44. (1) La compagnie qui se propose de désactiver un pipeline ou une partie de pipeline pour une période de douze mois ou plus, qui a maintenu un pipeline ou une partie de pipeline en état de désactivation pendant une telle période ou qui n'a pas exploité un pipeline ou une partie de pipeline pendant une même période, présente à l'Office une demande de désactivation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la mesure en cause et les procédés utilisés ou envisagés à cet égard.

45. (1) La compagnie qui se propose de réactiver un pipeline ou une partie de pipeline qui a été désactivé pendant douze mois ou plus présente à l'Office une demande de réactivation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la réactivation et les procédés envisagés à cet égard.

DÉSAFFECTATION

45.1 (1) La compagnie qui se propose de désaffecter un pipeline ou une partie de pipeline présente à l'Office une demande de désaffectation.

(2) Elle précise dans la demande les motifs de la désaffectation et les procédés envisagés à cet égard.

3. L'article 50 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

50. La compagnie qui présente, aux termes de l'article 74 de la Loi, une demande d'autorisation de cessation d'exploitation d'un pipeline ou d'une partie de pipeline précise dans la demande les motifs de la cessation d'exploitation et les procédés envisagés à cet égard.

4. (1) L'alinéa 56c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) pendant au moins un an après la mise en service du pipeline ou de la partie de pipeline, tout renseignement sur le programme d'assurance de la qualité visé à l'article 15;

(2) Le passage de l'alinéa 56g) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

g) pendant au moins deux ans après la cessation d'exploitation en bonne et due forme du pipeline ou de la partie de pipeline selon toutes les exigences applicables :

(i) tous les dossiers dont elle dispose relativement aux procédés utilisés à chaque étape de la construction du pipeline ou de la partie de pipeline,

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[45-1-o]

Référence 1

L’Office considère que cette disposition relative à la cessation d’exploitation d’un pipeline s’applique uniquement lorsque la situation donne lieu à l’interruption du service. Si elle était interprétée de manière plus libérale, les compagnies seraient tenues de présenter une demande en vertu de l’article 74 de la Loiavant d’entreprendre leurs nombreux projets de réparation courante et d’entretien. De plus, l’article 24 de la Loiexige qu’une audience publique ait lieu avant que l’Office n’autorise la cessation d’exploitation. Cela s’avérerait extrêmement coûteux dans le cas de « cessations d’exploitation » courantes.

Référence 2

L’article 58 de la Loi autorise l’Office à délivrer des ordonnances qui exemptent les pipelines de moins de 40 km de long de l’obligation d’obtenir un certificat, tel que l’exige l’article 52 de la Loi, de déposer un plan, un profil et un livre de revoi et d’obtenir une ordonnance d’autorisation de mise en service.

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, par. 84(2)

Référence 3

DORS/99-294

 

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Mise à jour : 2007-11-09