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Avis

Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-225 Le 25 octobre 2007

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement correctif visant le Règlement sur les aliments et drogues (1574)

C.P. 2007-1613 Le 25 octobre 2007

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 30(1) (voir référence a) de la Loi sur les aliments et drogues, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les aliments et drogues (1574), ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES ALIMENTS ET DROGUES (1574)

MODIFICATIONS

1. (1) Le passage du paragraphe T.01(1) du tableau V de l'article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues (voir référence 1) figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :


Article
Colonne III
Permis dans ou sur
T.01 (1) Produits de poisson préparé non normalisés

(2) Le passage des paragraphes T.01(3) à (5) du tableau V de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :


Article
Colonne III
Permis dans ou sur
T.01 (3) Produits de fromage non normalisés
  (4) Produits de fromage fondu non normalisés
  (5) Produits de fromage à la crème non normalisés

(3) Le passage du paragraphe T.01(7) du tableau V de l'article B.16.100 du même règlement figurant dans la colonne III est remplacé par ce qui suit :


Article
Colonne III
Permis dans ou sur
T.01 (7) Desserts laitiers congelés non normalisés

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Ces modifications réglementaires répondent aux inquiétudes soulevées par le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation (CMPER) concernant le libellé de l'inscription de l'enzyme transglutaminase à l'article T.01 du tableau V de l'article B.16.100 du Règlement sur les aliments et drogues. Plus particulièrement, le CMPER a suggéré que le libellé « sauf pour l'un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement » désigne un « aliment non normalisé », un terme qui est déjà définit dans le Règlement. Le CMPER a indiqué que la spécification pour les utilisations permises pour l'enzyme transglutaminase devrait inclure le libellé « non normalisé ». Les paragraphes (1), (3) à (5) et (7) dans la colonne III de l'article T.01 du tableau V de l'article B.16.100 sont modifiés afin d'inclure le libellé « non normalisé » et d'enlever le libellé « sauf pour l'un de ces produits visés par une norme dans le présent règlement ». Ces modifications n'introduisent pas de modifications substantielles au Règlement.

Nous prévoyons que les répercussions liées à ces changements seront minimales pour les Canadiens ou qu'il n'y aura aucune répercussion. Les modifications correctives ont été developpées afin d'accélérer le processus réglementaire pour assurer l'exactitude et l'uniformité dans les règlements.

Personne-ressource

Marie-Claude Tardif
Bureau de la réglementation des aliments, des affaires internationales et interagences
Santé Canada
200, promenade Tunney's Pasture
Indice d'adresse : 0702C1
Ottawa (Ontario)
K1A 0L2
Téléphone : 613-957-0360
Télécopieur : 613-941-3537
Courriel : sche-ann@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 1999, ch. 33, art. 347

Référence 1

C.R.C., ch. 870

 

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Mise à jour : 2007-11-14