Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-226 Le 25 octobre 2007

LOI FÉDÉRALE SUR LES HYDROCARBURES

Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales

C.P. 2007-1614 Le 25 octobre 2007

Attendu que, conformément au paragraphe 107(2) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 30 septembre 2006 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Ressources naturelles et au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu des articles 4 (voir référence b) et 9, de la définition de « tribunal » au paragraphe 84(1), du paragraphe 87(2), de l'article 100 et du paragraphe 107(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES RELATIFS AUX TERRES DOMANIALES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(2) de la version française du Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il n'y a pas de directeur nommé par le ministre, le directeur adjoint exerce les attributions du directeur.

2. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Lorsqu'il enregistre un titre, le directeur en dresse un résumé et le verse aussitôt dans un livre tenu à titre de registre.

(2) Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le résumé contient les renseignements suivants :

(3) L'alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le nom du titulaire ou, s'il s'agit d'un groupe d'indivisaires, leurs noms et celui du représentant nommé ou désigné en application de l'article 9 de la Loi;

(4) L'alinéa 5(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) la description de la partie des terres domaniales, des formations géologiques et des substances à laquelle s'applique le titre.

(5) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.

(6) L'alinéa 5(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tout changement devant être apporté aux renseignements qu'il contient, autre que les rectifications visées au paragraphe 9(2);

(7) L'alinéa 5(5)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) la prolongation de la durée du titre accordée en vertu de la Loi.

3. L'intertitre précédant l'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

DOCUMENTS

4. Le paragraphe 6(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque l'enregistrement d'un acte est radié aux termes de la Loi ou du présent règlement, le directeur le signale dans chaque résumé où est mentionné l'enregistrement de cet acte.

5. Le paragraphe 7(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Le bureau du directeur est situé à Gatineau (Québec) et est ouvert de 9 h à 16 h du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés.

6. Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le directeur radie l'enregistrement de tout titre enregistré par erreur; il en avise aussitôt le titulaire, le représentant nommé ou désigné en application de l'article 9 de la Loi, le cas échéant, et toute autre personne directement touchée par la radiation.

7. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. Pour l'application de la partie VIII de la Loi, la Cour fédérale, la Cour du Banc de la Reine de l'Alberta et la Cour supérieure de justice de l'Ontario ont compétence concurrente en première instance relativement aux terres domaniales.

8. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. À moins d'indication contraire de la Loi, tout avis à donner sous le régime de la Loi par le ministre ou le directeur est soit remis au destinataire par signification à personne, soit lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse la plus récente figurant aux dossiers du directeur.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

13.1 Lorsqu'un titre est abandonné, le directeur porte une mention à cet effet sur l'original du titre conservé au titre de l'alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.

10. (1) Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14. (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chacun d'eux.

(2) Le paragraphe 14(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque les indivisaires mettent fin au mandat du représentant visé au paragraphe 9(1) de la Loi, ils envoient aussitôt un avis à cet effet au directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l'avis.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

En 1988, le Règlement sur l'enregistrement des titres relatifs aux terres domaniales (le Règlement) a été pris en application de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (la Loi). La Loi exige la création et la tenue d'un registre public pour enregistrer tous les « titres » et « actes ». Les titres sont les permis de prospection et les licences de production et d'attestation de découverte importante octroyés selon la Loi par le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien. Les titres incluent aussi les accords d'exploration, les concessions, les permis, et les permis spéciaux de renouvellement qui ont été autrefois octroyés sous le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. Un acte est défini selon la Loi comme une mainlevée, une cession de priorité, un avis de sûreté, un transfert ou une cession de sûreté. Toute modification à l'information d'enregistrement d'un titre ou d'un acte, comme un transfert de propriété d'une société à une autre, doit aussi être enregistrée. Le fonctionnement du registre est assuré par la Direction du pétrole et du gaz du Nord (DPGN) d'Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC).

La Loi prévoit aussi l'établissement de droits d'utilisation du registre afin de compenser les coûts de la prestation de ce service. Les titulaires paient pour l'utilisation du registre, tout comme les citoyens, qui peuvent aussi avoir accès aux renseignements contenus dans le registre. Les modifications n'auront aucun effet sur les droits d'utilisation.

Les modifications sont effectuées en raison de diverses préoccupations, dont certaines soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER), concernant des enjeux liés à la rédaction technique et à la parité des versions anglaise et française du Règlement.

Voici des exemples de ces modifications :

- L'intertitre avant l'article 6 est changée de « Actes » à « Documents » afin de mieux refléter la formulation de la disposition à la suite;

- Au paragraphe 4(2) de la version française du Règlement, « office » est remplacé par « ministre » pour concorder avec la version anglaise.

Solutions envisagées

Comme ces modifications sont effectuées surtout en réponse à des questions soulevées par le CMPER concernant des enjeux liés à la rédaction technique et à la parité des versions anglaise et française du Règlement, il n'y a pas d'autres solutions que de modifier le Règlement.

Avantages et coûts

Le Règlement est en vigueur depuis 1988. L'industrie pétrolière et gazière connaît bien le registre et s'en est considérablement servie depuis sa création. Ces modifications n'auraient aucune incidence sur les coûts d'exploitation ou sur l'efficacité du système de registre.

Consultations

Ressources naturelles Canada et AINC ont élaboré les modifications proposées après consultation des parties suivantes :

  • l'Association canadienne des producteurs pétroliers, qui représente le groupe d'utilisateurs finaux du registre dans l'industrie pétrolière et gazière;
  • l'Office Canada — Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE), qui tient un système de registre parallèle dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • le ministère des Ressources naturelles du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador.

Les modifications proposées ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 30 septembre 2006 et des commentaires ont été reçus de l'OCTLHE et du CMPER au sujet des enjeux liés à la rédaction :

  • L'OCTLHE a conseillé de remplacer, dans la version anglaise, « their representative » par « the representative » à l'alinéa 5(2)(b) et au paragraphe 9(1) afin de clarifier qu'il y aurait un représentant pour chaque titulaire;
  • le CMPER a recommandé la modification du paragraphe 14(3) afin de spécifier qu'un avis doit être fourni « par écrit ».

La recommandation de l'OCTLHE a été acceptée et l'alinéa 5(2)(b) et le paragraphe 9(1) ont été modifiés en conséquence.

Le paragraphe 14(3) a été modifié afin de préciser qu'il est nécessaire de fournir « un avis » plutôt que de « notifier ». Nous n'avons pas utilisé la formulation exacte de « par écrit » dans le but de maintenir la cohérence du Règlement.

Nous n'avons pas reçu d'autres commentaires suite à la publication préalable.

Respect et exécution

La Direction du pétrole et du gaz du Nord, d'AINC, est chargée du fonctionnement du registre et veille au respect du Règlement dans l'industrie. L'enregistrement des titres est une pratique de longue date au sein de l'industrie, qui possède un solide bilan sur le plan du respect du Règlement. Les modifications n'auront aucune incidence sur le respect et l'application du Règlement.

Personne-ressource

M. Michael Hnetka
Conseiller, Règlements
Ministère des Ressources naturelles
580, rue Booth, 17e étage, B2
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-992-2916
Télécopieur : 613-943-2274
Courriel : mhnetka@NRCan.gc.ca

Référence a

L.R., ch. 36 (2e suppl.)

Référence b

L.C. 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 8

Référence c

L.R., ch. 36 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/88-230

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2007-11-14