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Avis

Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-227 Le 25 octobre 2007

LOI DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve

C.P. 2007-1615 Le 25 octobre 2007

Attendu que, conformément au paragraphe 125(2) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (voir référence a), le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 30 septembre 2006 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard à l'Office Canada — Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers;

Attendu que, en vertu de l'article 7 de cette loi, le ministre des Ressources naturelles a consulté son homologue provincial sur ce projet de règlement et que ce dernier a approuvé la prise du règlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 49 (voir référence b), des paragraphes 53(1), 55(1) et 105(2), de l'article 118 et du paragraphe 125(1) de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (voir référence c), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ENREGISTREMENT DES TITRES ET ACTES RELATIFS À LA ZONE EXTRACÔTIÈRE DE TERRE-NEUVE

MODIFICATIONS

1. L'article 2 du Règlement sur l'enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

2. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve.

2. Le paragraphe 4(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Lorsqu'il n'y a pas de directeur désigné par l'Office, le directeur adjoint exerce les attributions du directeur.

3. (1) Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Lorsqu'il enregistre un titre, le directeur en dresse un résumé et le verse aussitôt dans un livre tenu à titre de registre.

(2) Le passage du paragraphe 5(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le résumé contient les renseignements suivants :

(3) L'alinéa 5(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le nom du titulaire ou, s'il s'agit d'un groupe d'indivisaires, leurs noms et celui du représentant nommé ou désigné en application de l'article 53 de la Loi;

(4) L'alinéa 5(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) la description de la partie de la zone extracôtière, des formations géologiques et des substances à laquelle s'applique le titre.

(5) Le paragraphe 5(3) du même règlement est abrogé.

(6) L'alinéa 5(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tout changement devant être apporté aux renseignements qu'il contient, autre que les rectifications visées au paragraphe 9(2);

(7) L'alinéa 5(5)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) la prolongation de la durée du titre accordée en vertu de la Loi.

4. L'intertitre précédant l'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

DOCUMENTS

5. Le paragraphe 6(5) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque l'enregistrement d'un acte est radié aux termes de la Loi ou du présent règlement, le directeur le signale dans chaque résumé où est mentionné l'enregistrement de cet acte.

6. Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Le directeur radie l'enregistrement de tout titre enregistré par erreur; il en avise aussitôt le titulaire, le représentant nommé ou désigné en application de l'article 53 de la Loi, le cas échéant, et toute autre personne directement touchée par la radiation.

7. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. À moins d'indication contraire de la Loi, tout avis à donner par l'Office ou le directeur sous le régime de la partie II de la Loi est soit remis au destinataire par signification à personne, soit lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse la plus récente figurant aux dossiers du directeur.

8. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

12. (1) L'abandon d'un titre à l'égard de la totalité ou d'une partie de la zone extracôtière visée par le titre se fait par l'envoi au directeur d'un avis d'abandon décrivant la zone extracôtière visée par l'abandon.

(2) L'avis d'abandon d'un titre à l'égard de la totalité de la zone extracôtière visée par le titre est signé par le titulaire ou, si le titulaire est un groupe d'indivisaires, par chacun d'eux.

(3) L'avis d'abandon d'un titre à l'égard d'une partie de la zone extracôtière visée par le titre est signé par le titulaire ou par l'indivisaire de chaque fraction du titre portant sur cette partie de la zone.

12.1 Lorsqu'un titre est abandonné, le directeur porte une mention à cet effet sur l'original du titre conservé au titre de l'alinéa 7(2)a) et le note sur le résumé du titre.

9. (1) Le paragraphe 13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13. (1) Les indivisaires nomment le représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi en envoyant au directeur un avis à cet effet, signé par chacun d'eux.

(2) Le paragraphe 13(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Lorsque les indivisaires mettent fin au mandat du représentant visé au paragraphe 53(1) de la Loi, ils envoient aussitôt un avis à cet effet au directeur; le mandat du représentant prend fin au moment où le directeur reçoit l'avis.

ENTRÉE EN VIGUEUR

10. Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2007.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

En 1988, le Règlement sur l'enregistrement des titres et actes relatifs à la zone extracôtière de Terre-Neuve (le Règlement) a été pris en application de la Loi de mise en œuvre de l'Accord atlantique Canada — Terre-Neuve (la Loi). La Loi exige la création et la tenue d'un registre public pour enregistrer tous les « titres » et « actes ». Les titres sont les permis de prospection et les licences de production et d'attestation de découverte importante octroyés selon la Loi par l'Office Canada Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers (OCTLHE). Les titres incluent aussi les accords d'exploration, les concessions, les permis, et les permis spéciaux de renouvellement qui ont été autrefois octroyés sous le Règlement sur les terres pétrolifères et gazifères du Canada. Un acte est défini selon la Loi comme une mainlevée, une cession de priorité, un avis de sûreté, un transfert ou une cession de sûreté. Toute modification à l'information d'enregistrement d'un titre ou d'un acte, comme un transfert de propriété d'une société à une autre, doit aussi être enregistrée.

Comme l'OCTLHE est l'organisme de réglementation responsable des activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, le maintien et le fonctionnement du registre font partie de ses responsabilités réglementaires.

La Loi prévoit aussi l'établissement de droits d'utilisation du registre afin de compenser les coûts de prestation de ce service. Les titulaires paient pour l'utilisation du registre, tout comme les citoyens, qui peuvent aussi avoir accès aux renseignements contenus dans le registre. Les modifications n'auront aucun effet sur les droits d'utilisation.

Les modifications sont effectuées en raison de diverses préoccupations, dont certaines soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER), concernant des enjeux liés à la rédaction technique et à la parité des versions anglaise et française du Règlement.

Voici des exemples de ces modifications :

- L'intertitre avant l'article 6 est changée de « Actes » à « Documents » afin de mieux refléter la formulation de la disposition à la suite;

- Au paragraphe 4(2) de la version française du Règlement, « office » est remplacé par « Office » pour concorder avec les termes et les définitions de l'Acte.

Solutions envisagées

Comme ces modifications sont effectuées surtout en réponse à des questions soulevées par le CMPER concernant des enjeux liés à la rédaction technique et à la parité des versions anglaise et française du Règlement, il n'y a pas d'autres solutions que de modifier le Règlement.

Avantages et coûts

Le Règlement est en vigueur depuis 1988. L'industrie pétrolière et gazière connaît bien le registre et s'en est considérablement servie depuis sa création. Ces modifications n'auraient aucune incidence sur les coûts d'exploitation ou sur l'efficacité du système de registre.

Consultations

Le ministère des Ressources naturelles a élaboré les modifications proposées après consultation des parties suivantes :

  • l'Association canadienne des producteurs pétroliers, qui représente le groupe d'utilisateurs finaux du registre dans l'industrie pétrolière et gazière;
  • l'OCTLHE, qui tient le système de registre dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • le ministère des Ressources naturelles du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador;
  • le ministère des Affaires indiennes et du Nord Canada, qui tient le système de registre sur les terres domaniales à l'extérieur de la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse.

Les modifications proposées ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 30 septembre 2006 et des commentaires ont été reçus de l'OCTLHE et du CMPER au sujet des enjeux liés à la rédaction :

  • L'OCTLHE a conseillé de remplacer, dans la version anglaise, « their representative » par « the representative » à l'alinéa 5(2)(b) et au paragraphe 9(1) afin de clarifier qu'il y aurait un représentant pour chaque titulaire;
  • le CMPER a recommandé la modification du paragraphe 13(3) afin de spécifier qu'un avis doit être fourni « par écrit ».

La recommandation de l'OCTLHE a été acceptée et l'alinéa 5(2)(b) et le paragraphe 9(1) ont été modifiés en conséquence.

Le paragraphe 13(3) a été modifié afin de préciser qu'il est nécessaire de fournir « un avis » plutôt que de « notifier ». Nous n'avons pas utilisé la formulation exacte de « par écrit » dans le but de maintenir la cohérence du Règlement.

Nous n'avons pas reçu d'autres commentaires suite à la publication préalable.

Respect et exécution

L'OCTLHE est chargée du fonctionnement du registre et veille au respect du Règlement dans l'industrie. L'enregistrement des titres est une pratique de longue date au sein de l'industrie, qui possède un solide bilan sur le plan du respect du Règlement. Les modifications n'auront aucune incidence sur le respect et l'application du Règlement.

Personne-ressource

Monsieur Michael Hnetka
Conseiller, Règlements
Direction des ressources pétrolières
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth, 17e étage, B2
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
Téléphone : 613-992-2916
Télécopieur : 613-943-2274
Courriel : mhnetka@nrcan.gc.ca

Référence a

L.C. 1987, ch. 3

Référence b

L.C. 1992, ch. 1, par. 144(1), ann. VII, art. 6

Référence c

L.C. 1987, ch. 3

Référence 1

DORS/88-263

 

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