Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-230 Le 25 octobre 2007

LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX

Règlement correctif visant le Règlement sur les revêtements

C.P. 2007-1618 Le 25 octobre 2007

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les revêtements, ci-après.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « superficie de l'aire d'affichage », à l'article 1 du Règlement sur les revêtements (voir référence 1), est abrogée.  
(2) La définition de « aire d'affichage », à l'article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :  
« aire d'affichage » Toute partie du contenant où figure l'identité du produit désigné, soit par son nom commun ou générique, soit par sa fonction. « aire d'affichage »
"display panel"
(3) L'article 1 du même règlement devient le paragraphe 1(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :  
(2) La superficie de l'aire d'affichage d'un contenant pour l'application du présent règlement ne comprend pas les joints ni les surfaces convexes ou concaves au haut ou au bas du contenant. Détermination de la superficie de l'aire d'affichage
(3) La superficie de l'aire d'affichage, dans le cas d'un contenant d'une quelconque forme convexe, à l'exception d'un sac, équivaut à 40 % de la superficie totale du contenant, à l'exclusion du dessus et du dessous. Exception — contenant de forme convexe
ENTRÉE EN VIGUEUR  
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.  

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement sur les revêtements afférent à la Loi sur les produits dangereux est modifié en raison de préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER).

Le Règlement sur les revêtements restreint l'utilisation de plomb et de mercure dans les revêtements. Le plomb et le mercure peuvent être utilisés pour certaines applications si l'étiquette du produit présente des mises en garde conformément aux paragraphes 5(1) à 5(4) et 9(2) à 9(4). Ces mises en garde avisent les consommateurs des dangers pour leur santé associés au produit, les informent sur l'utilisation sécuritaire du produit et protègent la santé des enfants.

Les paragraphes 5(4) et 9(4) permettent que les mises en garde figurent sur une aire d'affichage bilingue ou sur deux aires d'affichage unilingue, soit l'une en anglais et l'autre en français. Si la mise en garde figure sur une aire d'affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » ne peut apparaître qu'une seule fois. Toutefois, s'il y a deux aires d'affichage unilingue, le mot indicateur « DANGER » doit paraître sur chacune des aires d'affichage afin de bien communiquer le danger aux consommateurs.

« Aire d'affichage » est défini à l'article 1 comme « la partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente au public ». Le CMPER a souligné que par cette définition, il ne pourrait y avoir qu'une aire d'affichage sur un contenant. Les paragraphes 5(4) et 9(4) indiquent qu'il pourrait y avoir plus d'une aire d'affichage, ce qui rend la définition de celle-ci incompatible.

En réaction aux préoccupations du CMPER et afin de clarifier les exigences en matière d'étiquetage, l'article 1 du Règlement sur les revêtements est modifié de la façon suivante :

    •  La définition d'« aire d'affichage » est réécrite dans un langage qui correspond aux exigences en matière d'étiquetage prévues dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation d'Industrie Canada et dans son règlement apparenté, qui s'appliquent également aux revêtements. Précisément, la nouvelle définition d'« aire d'affichage » parle de la partie du contenant sur laquelle est affichée l'identité du produit désigné, soit par son nom commun ou générique, soit par sa fonction. Aux termes du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, l'identité du produit doit être affichée sur l'aire d'affichage principale, c'est-à-dire sur la partie de l'étiquette qui se trouve sur la surface principale de l'emballage. Étant donné qu'un contenant peut avoir plus d'une surface principale, tel que cela est expliqué à la section 2.1.3 du Guide de la Loi et du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la nouvelle définition d'« aire d'affichage » dans le Règlement sur les revêtements tient compte du fait qu'il pourrait y avoir plus d'une aire d'affichage sur le contenant d'un revêtement.

    •  La définition de « superficie de l'aire d'affichage » est incompatible avec la nouvelle définition d'« aire d'affichage ». Elle est donc abrogée.

    •  Les instructions pour la détermination de la superficie de l'aire d'affichage sont simplifiées. Dans le cas des aires d'affichage planes, la superficie de l'aire d'affichage est déterminée à l'aide d'équations géométriques courantes qui n'ont pas besoin d'être spécifiées dans la réglementation. Des dispositions d'exception pour les contenants de forme convexe et d'exclusion pour les surfaces convexes ou concaves sont retenues puisque les règles géométriques courantes ne peuvent pas être appliquées. Des dispositions d'exclusion sont aussi ajoutées pour les joints. Ces exceptions et ces exclusions correspondent aux exigences en matière d'étiquetage prévues dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation d'Industrie Canada et dans son règlement apparenté, ainsi que dans le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) de Santé Canada, qui s'appliquent également aux revêtements.

Il s'agit d'une modification de nature administrative. Aucun changement de nature réglementaire n'est apporté au contexte actuel du Règlement sur les revêtements. Des exigences en matière d'étiquetage formulées dans un langage clair et qui correspondent aux exigences prévues dans d'autres législations, simplifiera le processus d'étiquetage pour les membres de l'industrie, assurera que les mises en garde appropriées figurent sur les étiquettes et facilitera les activités de surveillance et de mise en force de Santé Canada qui sont liées aux revêtements.

Personne-ressource

Mary Korpan
Agente de projet
Bureau de la sécurité des produits de consommation
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Immeuble MacDonald, 4e étage
123, rue Slater
Indice de l'adresse : 3504D
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Télécopieur : 613-952-9138
Courriel : Mary_Korpan@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C. 2004, ch. 9, art. 2

Référence 1

DORS/2005-109

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2007-11-14