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Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007
Enregistrement
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX Règlement correctif visant le Règlement sur les revêtements C.P. 2007-1618 Le 25 octobre 2007 Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement correctif visant le Règlement sur les revêtements, ci-après. RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT LE RÈGLEMENT SUR LES REVÊTEMENTS MODIFICATIONS
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description Le Règlement sur les revêtements afférent à la Loi sur les produits dangereux est modifié en raison de préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER). Le Règlement sur les revêtements restreint l'utilisation de plomb et de mercure dans les revêtements. Le plomb et le mercure peuvent être utilisés pour certaines applications si l'étiquette du produit présente des mises en garde conformément aux paragraphes 5(1) à 5(4) et 9(2) à 9(4). Ces mises en garde avisent les consommateurs des dangers pour leur santé associés au produit, les informent sur l'utilisation sécuritaire du produit et protègent la santé des enfants. Les paragraphes 5(4) et 9(4) permettent que les mises en garde figurent sur une aire d'affichage bilingue ou sur deux aires d'affichage unilingue, soit l'une en anglais et l'autre en français. Si la mise en garde figure sur une aire d'affichage bilingue, le mot indicateur « DANGER » ne peut apparaître qu'une seule fois. Toutefois, s'il y a deux aires d'affichage unilingue, le mot indicateur « DANGER » doit paraître sur chacune des aires d'affichage afin de bien communiquer le danger aux consommateurs. « Aire d'affichage » est défini à l'article 1 comme « la partie du contenant qui est exposée ou visible dans les conditions normales de vente au public ». Le CMPER a souligné que par cette définition, il ne pourrait y avoir qu'une aire d'affichage sur un contenant. Les paragraphes 5(4) et 9(4) indiquent qu'il pourrait y avoir plus d'une aire d'affichage, ce qui rend la définition de celle-ci incompatible. En réaction aux préoccupations du CMPER et afin de clarifier les exigences en matière d'étiquetage, l'article 1 du Règlement sur les revêtements est modifié de la façon suivante :
• La définition de « superficie de l'aire d'affichage » est incompatible avec la nouvelle définition d'« aire d'affichage ». Elle est donc abrogée. • Les instructions pour la détermination de la superficie de l'aire d'affichage sont simplifiées. Dans le cas des aires d'affichage planes, la superficie de l'aire d'affichage est déterminée à l'aide d'équations géométriques courantes qui n'ont pas besoin d'être spécifiées dans la réglementation. Des dispositions d'exception pour les contenants de forme convexe et d'exclusion pour les surfaces convexes ou concaves sont retenues puisque les règles géométriques courantes ne peuvent pas être appliquées. Des dispositions d'exclusion sont aussi ajoutées pour les joints. Ces exceptions et ces exclusions correspondent aux exigences en matière d'étiquetage prévues dans la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation d'Industrie Canada et dans son règlement apparenté, ainsi que dans le Règlement sur les produits chimiques et contenants de consommation (2001) de Santé Canada, qui s'appliquent également aux revêtements. Il s'agit d'une modification de nature administrative. Aucun changement de nature réglementaire n'est apporté au contexte actuel du Règlement sur les revêtements. Des exigences en matière d'étiquetage formulées dans un langage clair et qui correspondent aux exigences prévues dans d'autres législations, simplifiera le processus d'étiquetage pour les membres de l'industrie, assurera que les mises en garde appropriées figurent sur les étiquettes et facilitera les activités de surveillance et de mise en force de Santé Canada qui sont liées aux revêtements. Personne-ressource
Mary Korpan
L.C. 2004, ch. 9, art. 2 DORS/2005-109 |
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AVIS :
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