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Avis

Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-232 Le 25 octobre 2007

LOI SUR L'AUTONOMIE GOUVERNEMENTALE DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK

Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank

C.P. 2007-1638 Le 25 octobre 2007

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l'article 13 de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LE BUREAU D'ENREGISTREMENT DES TERRES DE LA PREMIÈRE NATION DE WESTBANK  
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« bureau d'enregistrement » Le bureau visé à l'article 2. « bureau d'enregistrement »
"Land Registry"
« demandeur » La personne qui présente une demande d'enregistrement ou d'inscription. « demandeur »
"applicant"
« description textuelle » Description des limites des terres de Westbank par tenants et aboutissants ou description qui ne renvoie pas qu'à des lots complets décrits sur un plan d'enregistrement ou un plan officiel. « description textuelle »
"textual description"
« plan d'enregistrement » Description graphique des limites des terres établie par l'arpenteur général au titre de l'article 31 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. « plan d'enregistrement »
"registration plan"
« plan officiel » Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d'arpentage et ratifiée au titre de l'article 29 de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. « plan officiel »
"official plan"
« registraire » Le fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l'administration du bureau d'enregistrement. « registraire »
"Registrar"
« registre » Le Registre des terres de Westbank. « registre »
"Register"
« répertoire de lot » Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts enregistrés et les documents inscrits à l'égard d'un lot de terres de Westbank. « répertoire de lot »
"parcel abstract"
« répertoire général » Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts enregistrés et les documents inscrits à l'égard de l'ensemble des terres d'une réserve de Westbank. « répertoire général »
"general abstract"
FONCTIONNEMENT DU BUREAU D'ENREGISTREMENT  
2. Le registre est tenu dans des locaux situés dans la région de la capitale nationale et connus sous le nom de Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank. Emplacement du bureau d'enregistrement
3. (1) Le bureau d'enregistrement est ouvert au public du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, de 8 h 30 à 16 h, heure normale de l'Est ou heure avancée de l'Est, selon le cas. Heures d'ouverture
(2) Malgré le paragraphe (1), un document peut être transmis en tout temps pour enregistrement ou inscription conformément à l'article 12. Enregistrement ou inscription électronique
4. Ni le registraire ni les employés du bureau d'enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un intérêt ou permis portant sur les terres de Westbank, notamment :
a) quant à la validité d'un document présenté pour enregistrement ou inscription;
b) quant au fait qu'un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.
Restriction quant aux activités
5. Toute personne peut consulter, au bureau d'enregistrement, pendant les heures d'ouverture mentionnées au paragraphe 3(1), l'image électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre. Consultation du registre
6. Sur demande, le registraire délivre une copie, certifiée ou non, d'un document enregistré ou inscrit dans le registre. Copies
7. Sur demande, le registraire délivre un certificat indiquant les intérêts enregistrés ou les documents inscrits dans le répertoire de lot à l'égard d'un lot particulier de terres de la première nation de Westbank. Certificat du registraire
RÉPERTOIRES  
8. Sont tenus dans le registre :
a) pour chaque réserve de la première nation de Westbank, un répertoire général;
b) pour chaque lot de terres de Westbank, un
répertoire de lot.
Répertoires
9. Le registraire ne peut créer de répertoire de
lot que si ce répertoire porte exclusivement sur
un lot décrit sur un plan officiel ou un plan d'enregistrement.
Restriction
DEMANDE D'ENREGISTREMENT OU D'INSCRIPTION DE DOCUMENTS  
10. (1) Toute personne peut demander l'enregistrement ou l'inscription dans le registre d'un document qui vise des terres de Westbank :
a) en remettant en main propre au registraire, à l'adresse indiquée à l'article 11, une demande d'enregistrement ou d'inscription en bonne et due forme accompagnée du document;
b) en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d'enregistrement ou d'inscription en bonne et due forme accompagnée du document;
c) électroniquement, conformément à l'article 12.
Demande
(2) La demande d'enregistrement ou d'inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu'elle vise :
a) le nom de toutes les parties au document;
b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;
c) la nature du document;
d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s'il y en a eu plusieurs;
e) la province où se situent les terres visées de Westbank;
f) le nom de la première nation de Westbank, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;
g) la description des terres visées;
h) la liste des documents fournis à l'appui du
document présenté pour enregistrement ou
inscription;
i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l'ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.
Renseignements
11. La demande d'enregistrement ou d'inscription en bonne et due forme et le document qu'elle vise peuvent être transmis par la poste ou remis en main propre au registraire à l'adresse suivante : Transmission par la poste
Registraire
Bureau d'enregistrement des terres
de la première nation de Westbank
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
 
12. (1) Le document présenté pour enregistrement ou inscription peut être transmis électroniquement au registraire, auquel cas :
a) la demande afférente est remplie en ligne sur le site Internet du bureau d'enregistrement dont l'adresse est la suivante : www.ainc-inac.gc.ca;
b) le document est joint sous forme électronique conformément au paragraphe (2).
Transmission électronique
(2) Le document doit être transmis en un seul fichier constitué d'une ou plusieurs images balayées par numériseur à partir du document original, à une résolution minimale de 200 dpi sous format Adobe Acrobat (.pdf), ou en fichier d'image étiqueté (.tif). Format électronique
13. Le document présenté pour enregistrement ou inscription ne peut être transmis par télécopieur. Restriction — télécopies
14. (1) Sur réception d'une demande d'enregistrement ou d'inscription et d'un document transmis électroniquement conformément à l'article 12, le registraire envoie au demandeur, par courrier électronique, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation de Westbank, une copie de cet accusé et le numéro de suivi. Numéro de suivi
(2) Sur réception d'une demande d'enregistrement ou d'inscription et d'un document transmis par la poste, le registraire envoie au demandeur, par la poste, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation de Westbank, une copie de cet accusé et le numéro de suivi. Numéro de suivi
15. Une copie de l'original de l'un ou l'autre des documents suivants peut être présentée pour enregistrement ou inscription :
a) jugement ou ordonnance d'un tribunal, si la copie est certifiée par celui-ci;
b) document enregistré au registre ou système d'enregistrement des titres fonciers d'une province, si la copie est certifiée par le registraire d'un tel registre;
c) certificat de mariage, de changement de nom ou de décès, procuration, testament ou acte d'homologation d'un testament ou désignation de l'administrateur d'une succession, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l'original;
d) certificat de fusionnement de sociétés ou de changement de nom de société, si la copie est certifiée par l'autorité responsable de l'inscription;
e) décret, si la copie est certifiée par le greffier du Conseil privé;
f) arrêté ministériel;
g) document délivré par la première nation de Westbank, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l'original.
Originaux
MOTIFS DE REFUS D'ENREGISTRER OU D'INSCRIRE UN DOCUMENT  
16. Le registraire refuse d'enregistrer ou d'inscrire un document dans les cas suivants :
a) le document n'est pas daté;
b) il est illisible;
c) il ne contient pas le nom de toutes les parties;
d) les renseignements qu'il contient ne correspondent pas à ceux contenus dans la demande d'enregistrement ou d'inscription;
e) la description des terres qu'il contient n'est pas conforme aux exigences du paragraphe 17(1) ou des articles 18 ou 19.
Motifs de refus d'enregistrement ou d'inscription
17. (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d'un plan d'enregistrement ou d'un plan officiel — ne renvoyant qu'à un ou plusieurs lots complets :
a) l'intérêt sur des terres de Westbank, ou le permis visant celles-ci, pour une période d'au moins dix ans, qui n'est pas accordé à un membre d'une première nation de Westbank;
b) l'intérêt condominial ou tout intérêt semblable;
c) l'attribution ou le transfert de la possession légale de terres de Westbank à un de ses membres;
d) l'expropriation, en vertu de l'article 105 de l'Accord, des intérêts sur des terres de Westbank dans un but communautaire.
Exigences
(2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l'alinéa 1a) de l'option de renouvellement ou de prolongation du terme. Renouvellement ou prolongation
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
servitudes.
Exception
18. Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document doit contenir une description des terres tirée d'un plan officiel ou d'un plan d'enregistrement dans les cas suivants :
a) le document porte sur un échange visant des terres de Westbank en contrepartie de terres destinées à le devenir, conformément aux articles 92 à 95 de l'Accord;
b) il établit les limites extérieures des terres de Westbank.
Exigences concernant la description de certaines terres
19. Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l'octroi d'un intérêt sur des terres non grevées ou l'octroi d'un permis visant des terres non grevées à une société de services publics pour qu'elle desserve les résidants d'une réserve. Services publics
ENREGISTREMENT OU INSCRIPTION DE DOCUMENTS  
20. (1) Sous réserve de l'article 21, le registraire enregistre ou inscrit les documents conformes aux exigences du présent règlement suivant leur ordre de réception au bureau d'enregistrement. Enregistrement ou inscription
(2) Un document est réputé être enregistré ou inscrit :
a) s'il a été transmis sous forme électronique, aux date et heure indiquées sur l'accusé de réception électronique;
b) s'il a été transmis par la poste, aux date et heure de réception apposées sur le document par le registraire.
Moment de l'enregistrement ou de l'inscription
21. Si plusieurs documents visant le même lot de terres de Westbank font l'objet de demandes simultanées d'enregistrement ou d'inscription par la même personne et que les documents sont conformes aux exigences d'enregistrement ou d'inscription du présent règlement, le registraire les enregistre ou les inscrit selon l'ordre indiqué dans les
demandes.
Demandes simultanées
22. (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié :
a) le nom de toutes les parties au document;
b) la nature du document;
c) la description des terres de Westbank visées;
d) le cas échéant, la date de signature du document ou la plus récente des dates, s'il y en a eu plusieurs;
e) le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document;
f) les date et heure d'enregistrement ou d'inscription.
Renseignements portés au répertoire
(2) Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l'ensemble des terres de la première nation de Westbank. Répertoire général
(3) Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour
tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot particulier de terres de Westbank.
Répertoire de lot
23. Après avoir enregistré ou inscrit un document visé à l'article 15, le registraire en avise sans délai le demandeur et la première nation de Westbank. Avis
24. (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription n'est pas conforme aux exigences du présent règlement, le registraire renvoie au demandeur la demande d'enregistrement ou d'inscription et tout document à l'appui, ainsi que les motifs écrits de son refus de l'enregistrer ou de l'inscrire. Retour en cas de refus
(2) Le registraire envoie une copie des motifs de refus à la première nation de Westbank. Copie des motifs
25. Le registraire conserve une version électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre au titre du présent règlement. Copie électronique
26. Si un document enregistré ou inscrit a été présenté sur support papier, le registraire renvoie le document au demandeur. Retour des documents enregistrés ou inscrits
27. Dès qu'il constate une erreur ou une omission lors de l'enregistrement ou de l'inscription, le registraire fait la correction nécessaire, porte une mention de celle-ci dans le registre et en avise toute personne qui pourrait s'en trouver lésée. Erreurs ou omissions
EFFETS DE L'ENREGISTREMENT  
28. (1) Sous réserve de l'article 31, le rang des intérêts enregistrés en vertu du présent règlement et portant sur un même lot de terres de Westbank est déterminé selon la date et l'heure de l'enregistrement des documents qui les attestent et non selon celles de leur signature. Rang selon le moment de l'enregistrement
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas à un document qui n'octroie pas un intérêt sur des terres de Westbank. Permis et autres documents
29. L'intérêt enregistré sur un lot de terres de Westbank a priorité de rang sur un intérêt non enregistré visant le même lot de ces terres. Intérêts non enregistrés
30. L'hypothèque enregistrée prend rang avant un intérêt enregistré postérieurement et portant sur les mêmes terres de Westbank, pour le montant des avances faites au titre de l'hypothèque — même celles qui sont postérieures à l'enregistrement de l'autre intérêt — jusqu'à concurrence du montant de l'hypothèque, sauf si le créancier hypothécaire avait connaissance de l'enregistrement postérieur de cet intérêt avant d'effectuer les avances. Avances postérieures
31. (1) Le détenteur d'un intérêt enregistré ou la personne qui en demande l'enregistrement peut demander l'inscription d'une convention de subordination stipulant la cession de la priorité du rang de celui-ci au profit d'un autre intérêt déjà enregistré ou à l'être. Cession de rang
(2) Lorsque la convention de subordination est inscrite, la priorité de rang est accordée aux intérêts qui y sont mentionnées de la façon prévue dans la convention. Priorité sur inscription
INCOMPATIBILITÉ  
32. Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi de Westbank. Primauté
TRANSITION VERS UN SYSTÈME DE PRIORITÉS  
33. (1) L'intérêt enregistré dans le registre avant l'entrée en vigueur du présent règlement prend rang avant celui enregistré en vertu du présent règlement. Intérêt enregistré avant l'entrée en vigueur
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'établir de priorité de rang entre les intérêts enregistrés dans le registre avant l'entrée en vigueur du présent
règlement.
Précision
ENTRÉE EN VIGUEUR  
34. Le présent règlement entre en vigueur le
5 novembre 2007.
Entrée en vigueur

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

En octobre 2003, la première nation de Westbank et le gouvernement du Canada ont signé l'Accord relatif à l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank. L'Accord définit, notamment à l'article 96, la compétence de la première nation pour établir un bureau d'enregistrement pour les terres de Westbank. Cet accord a été mis en œuvre par la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank (L.C. 2004, ch. 17), qui a reçu la sanction royale le 6 mai 2004 et est entrée en vigueur le 1er avril 2005.

La première nation de Westbank était l'une des quatorze signataires à l'origine de l'Accord cadre relatif à la Loi sur la gestion des terres des premières nations avant l'entrée en vigueur de son Accord sur l'autonomie gouvernementale. L'alinéa 58a) de l'Accord relatif à l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank stipule qu'à la date d'entrée en vigueur du Règlement, l'Accord-cadre et la Loi sur la gestion des terres des premières nations cessent de s'appliquer à la première nation de Westbank. Le système d'enregistrement des premières nations autonomes, une sous-composante du système d'enregistrement des terres indiennes, a été mis sur pied pour procéder à l'enregistrement des intérêts sur les terres de Westbank en vertu du sous-alinéa 96b)(i) de l'Accord relatif à l'autonomie gouvernementale de la première nation de Westbank.

Au cours de la dernière année, un règlement sur le bureau d'enregistrement a été élaboré pour la Loi sur la gestion des terres des premières nations. S'il est approuvé, ce nouveau règlement apportera plus de clarté et de direction pour l'enregistrement des intérêts sur les terres de la première nation de Westbank et le système d'enregistrement introduira le concept de priorités lors de l'enregistrement. Les documents pourront aussi être soumis électroniquement au bureau d'enregistrement. Ces caractéristiques ne sont pas disponibles dans le système d'enregistrement des premières nations autonomes couramment utilisé par Westbank. Westbank a écrit au ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien pour demander au Canada d'adopter un nouveau règlement pour la première nation de Westbank basé sur le modèle pour le Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations.

Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien recommande que la gouverneure en conseil promulgue le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank. Ce règlement a été élaboré par le ministre en collaboration avec des représentants de la première nation de Westbank conformément au sous-alinéa 96b)(ii) de l'Accord. Le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank a été modelé sur le Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations. Le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank met en place le processus à suivre lorsque l'inscription ou l'enregistrement de documents concernent les terres de cette première nation. Il prévoit aussi un système de priorités pour les instruments qui octroient un intérêt ou un permis visant les terres de cette première nation. Par exemple, il précise les exigences d'enregistrement et les descriptions de terre requises, il identifie les obligations du registraire et expose les grandes lignes de l'effet des priorités d'enregistrement. Le bureau d'enregistrement créé par ce règlement sera localisé dans la région de la capitale nationale et le système sera accessible aux premières nations, aux cabinets d'avocats, au grand public et aux employés du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Solutions envisagées

Le Canada pourrait refuser de conclure une entente avec la première nation de Westbank pour modifier son système d'enregistrement des terres. Ce système demeurerait comme il est actuellement — c'est-à-dire basé sur le système d'enregistrement de la Loi sur les Indiens. La première nation de Westbank a toutefois dit qu'elle pensait que les fonctions prévues dans le nouveau règlement, modelé sur le Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations, correspondaient mieux aux objectifs de son gouvernement en ce qui concerne la gestion des terres. Des représentants de la première nation de Westbank ont participé à l'élaboration du Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations (puisque la première nation de Westbank a opéré suivant cette loi jusqu'à ce que son accord d'autonomie gouvernementale entre en vigueur) et estime que le règlement est une étape importante dans l'évolution de l'enregistrement des terres des premières nations et un élément essentiel dans la réalisation de leurs aspirations en matière d'autonomie gouvernementale.

Avantages et coûts

La première nation de Westbank enregistre présentement ses intérêts fonciers dans le registre des terres des premières nations autonomes, administré par le Canada et opérant de la même manière que le registre créé en vertu de la Loi sur les Indiens. Ce registre ne permet pas l'enregistrement en ligne et il n'y a pas de priorités d'enregistrement pour les intérêts qui y sont enregistrés. Le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank permettra l'enregistrement en ligne et donnera la priorité d'enregistrement aux intérêts fonciers de la première nation de Westbank à mesure qu'ils sont enregistrés. Ce nouveau système d'enregistrement amélioré devrait accélérer le processus et un registre réglementé comme celui-ci résultera en une tenure de terre plus sûre et certaine pour les prêteurs et les firmes d'assurance des titres, ce qui devrait accroître la capacité d'emprunter pour les investisseurs sur les terres de Westbank. La plus grande sécurité de tenure réduira aussi les risques pour les bailleurs de fonds et diminuera par conséquent le coût de faire des affaires sur les terres de la première nation de Westbank.

Le climat d'investissement plus favorable sur les terres de la première nation de Westbank résultant de la mise en vigueur de ce règlement devrait aussi avoir un impact positif avec des perspectives d'emploi accrues dans la communauté. Des opportunités d'emploi plus nombreuses découleront d'un plus grand nombre de transactions foncières et d'activités économiques sur les terres. Conséquemment, le développement socio-économique de la première nation de Westbank devrait s'accroître.

Puisque le Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres n'est pas encore en vigueur, il n'y a pas de données empiriques qui nous permettent de quantifier les avantages du Règlement proposé pour la première nation de Westbank.

Le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank ne fera pas varier les coûts ni pour la première nation de Westbank ni pour le public. Cependant, il était nécessaire de moderniser et d'ajuster le système d'enregistrement des terres des premières nations autonomes pour lui permettre de rencontrer les besoins du Règlement. Des exemples de modernisation sont les dispositions du Règlement concernant la soumission électronique des documents et les effets de donner des priorités aux intérêts lors de l'enregistrement. Le coût approximatif pour implanter ce système s'élève à 3 000 $. Les coûts additionnels pour gérer ce registre sont évalués à 15 000 $ par an et seront assumés par les ressources actuelles du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Consultations

Ce règlement a été développé par un groupe de travail. Ce groupe était composé de représentants de la première nation de Westbank, et d'agents du ministère de la Justice et du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. Le groupe de travail a décidé d'adopter le modèle du Règlement sur le bureau d'enregistrement des terres des premières nations pour le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank. Au cours de la rédaction, les commentaires du groupe de travail ont été incorporés dans le Règlement et tous les membres du groupe appuient le Règlement.

Un séminaire sur les terres a été tenu à Westbank le 16 mai 2006 et a donné lieu à un examen détaillé du règlement proposé sur le bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank. Le Règlement a aussi reçu l'appui de tous les groupes clefs d'intervenants.

Pour soutenir la mise en œuvre de ce nouveau système, de la formation sera dispensée à la première nation de Westbank et à d'autres intervenants intéressés au cours de l'année 2007.

Ce règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 avril 2007, et aucune observation n'a été reçue.

Respect et exécution

Le Règlement sur le Bureau d'enregistrement des terres de la première nation de Westbank ne renferme pas de clauses explicites de conformité ou d'exécution. Cependant, le bureau d'enregistrement des terres indiennes du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien verra à l'application du Règlement.

Personne-ressource

M. Denis Gros-Louis
Directeur des opérations foncières et de l'enregistrement
Ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
Les Terrasses de la Chaudière
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H4
Téléphone : 819-997-9939
Télécopieur : 819-994-1667
Courriel : GrosLouisD@ainc-inac.gc.ca

Référence a

L.C. 2004, ch. 17

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-11-14