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Avis

Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-233 Le 25 octobre 2007

LOI SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

Règlement modifiant le Règlement sur la santé des non-fumeurs

C.P. 2007-1639 Le 25 octobre 2007

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu de l'article 7 (voir référence a) de la Loi sur la santé des non-fumeurs (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la santé des non-fumeurs, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SANTÉ DES NON-FUMEURS

MODIFICATIONS

1. La définition de « ASHRAE », à l'article 2 du Règlement sur la santé des non-fumeurs (voir référence 1), est abrogée.

2. L'article 3 du même règlement est abrogé.

3. Le passage de l'article 4 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

4. L'employeur peut, dans le lieu de travail placé sous son autorité, désigner comme fumoir ou zone fumeurs les pièces ou aires suivantes :

4. L'intertitre précédant l'article 14 et les articles 14 et 15 du même règlement sont abrogés.

DISPOSITION TRANSITOIRE

5. Malgré les articles 1, 2 et 4, la désignation par l'employeur d'un fumoir ou d'une zone fumeurs, faite d'une part en vertu des articles 3, 14 ou 15 du Règlement sur la santé des non-fumeurs, selon le cas, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent règlement, et d'autre part au titre d'une convention collective ou de tout autre accord, continue d'avoir effet jusqu'à l'échéance de la convention ou de l'accord.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Les modifications au Règlement sur la santé des non-fumeurs (RSNF) sont prises conformément à la Loi sur la santé des non-fumeurs (LSNF), dont l'objet est entre autres de régir l'usage du tabac dans les lieux de travail fédéraux et les véhicules de transport en commun.

La LSNF est entrée en vigueur le 30 décembre 1989. Cette loi s'applique aux employeurs relevant de la juridiction fédérale, y compris la fonction publique fédérale, le secteur privé fédéral, les sociétés d'état, la Chambre des communes, le Sénat et la Bibliothèque du Parlement. Cette loi interdit à toute personne de fumer dans un lieu de travail placé sous l'autorité de l'employeur, mais elle permet toutefois, dans les cas prévus par règlement, la désignation par l'employeur de fumoirs et de zones fumeurs. Les modalités relatives à ces endroits sont énoncées aux articles 3, 4, 5, 14 et 15 du RSNF.

Depuis la mise en place de cette loi et de ce règlement, les mentalités à l'égard du tabagisme et de la fumée secondaire ont grandement changées. Les pressions publiques demandant l'abrogation des fumoirs se font aussi de plus en plus pressantes.

Récemment, le Programme du travail a réalisé des essais à l'intérieur de fumoirs. Selon les résultats obtenus, l'air y était de très piètre qualité, même quand les pièces étaient inoccupées. L'air devenait dangereusement vicié lorsqu'on y fumait.

C'est donc à la suite de ces demandes, et en conformité avec les nouvelles études scientifiques et les nouveaux rapports sur le sujet de la fumée secondaire que l'on propose, par l'entremise de la présente modification au RSNF, de supprimer les articles 3, 14 et 15 de ce règlement qui permettent expressément la désignation de fumoirs et de zones fumeurs. Par ailleurs, plusieurs provinces canadiennes ont déjà procédé à l'élimination, dans leurs législations respectives, des dispositions permettant la mise en place de fumoirs.

Il faut toutefois noter que des dispositions transitoires sont prévues pour les lieux de travail où les fumoirs sont établis à la suite de dispositions énoncées dans une convention collective ou de tout autre accord. De plus, l'article 4 est modifié de façon corrélative à l'abrogation de l'article 3. L'article 5 du RSNF ne sera pas modifié. Ces articles 4 et 5 permettent à l'employeur, pour les lieux de travail placés sous son autorité, de désigner comme fumoir ou zone fumeurs un local d'habitation ou certains autres endroits.

Solutions envisagées

Trois solutions ont été envisagées :

A — Conserver le statu quo

Cette solution n'a pas été jugée acceptable parce qu'il a été clairement établi, entre autres par la publication du rapport de juin 2006 du « Surgeon General » des États-Unis, que la fumée secondaire a de graves conséquences sur la santé des non-fumeurs. De plus, cette solution n'a pas été retenue parce qu'une récente étude du Programme du travail démontre que même si les fumoirs répondent aux exigences de la loi, il a été constaté que l'air dans ces salles est de mauvaise qualité et se détériore à mesure que la quantité de fumée augmente. En effet, la concentration de particules ultrafines contenant un grand nombre de cancérogènes augmente de 245 fois dans un fumoir utilisé à pleine capacité lorsqu'on compare avec l'air ailleurs dans le lieu de travail.

B — Supprimer les articles 3, 4 et 5 du RSNF

Cette solution a toutefois été jugée impraticable parce que les implications juridiques en matière de respect et d'exécution seraient incertaines.

C — Modifier la LSNF en supprimant les articles 3, 14 et 15 du RSNF

C'est la solution qui a été retenue. Cette solution assure un milieu de travail sans fumée aux non-fumeurs, permet la rencontre des obligations de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac et est aisément applicable.

Avantages et coûts

Selon un système de classification émis par la Section de la réglementation (Justice), système qui vise à catégoriser l'ampleur des effets économiques attendus des projets de réglementation, les effets attendus des modifications au RSNF sont peu marqués. Cette classification est fondée sur deux critères : coûts et degré d'acceptation publique.

Les avantages et les coûts prévus des modifications au RSNF sont décrits en détail dans la note technique intitulée Impact Assessment: Eliminating Designated Smoking Rooms in the Workplace, datée du 11 mai 2007, document qu'on peut obtenir sur demande et sans frais de la personne dont le nom figure dans la section « Personne-ressource » du présent document.

Avantages principaux

Le plus important avantage économique attendu de ce projet de réglementation est attribuable à ses effets sur la santé des employés touchés. L'amélioration de l'état de santé attendue grâce à ces modifications entraînera des avantages économiques directs attribuables à une augmentation de la productivité, à une baisse du taux d'absentéisme, à une réduction des frais d'assurance et des coûts de soins de santé et à des décès évités.

De plus, les économies fonctionnelles pour les employeurs sont également considérables. Les coûts de fonctionnement élevés liés à l'entretien de fumoirs désignés seront enrayés.

Coûts principaux

Les coûts pour les employeurs attribuables aux modifications sont peu élevés comparativement aux avantages économiques attendus. Ces coûts sont des coûts ponctuels et ont trait à la fermeture des fumoirs et à leur adaptation en vue d'en changer la vocation.

Résumé des avantages économiques par rapport aux coûts pour l'ensemble des Canadiens

(Valeurs exprimées en dollars constants de 2006, moyennant une réduction de 10 % par année sur une période de 20 ans)
Avantages totaux : 72 329 612 $  
Coûts totaux : 1 204 819 $  
Avantage net : 71 124 793 $  
Rapport avantages-coûts de 60:1

Consultations

Les présentes modifications font suite à l'annonce du ministre du Travail du 15 mai 2007.

Le Programme du travail avait auparavant effectué différentes études sur les fumoirs situés dans des lieux de travail sous compétence fédérale. Elles ont entre autres permis de constater que très peu de lieux de travail sous compétence fédérale étaient munis de fumoirs. En effet, à la suite de sondages téléphoniques menés en 2006, on a pu constater que 4 % des lieux de travail sous compétence fédérale étaient munis de fumoirs.

Le Programme du travail a également constaté, à la suite des inspections menées dans des fumoirs d'entreprises sous juridiction fédérale, que les fumoirs visités respectaient la loi et on ne décelait pas de fuite de fumée secondaire dans les autres parties du lieu de travail. Toutefois, il a été reconnu que l'air y était de très piètre qualité, même quand les pièces étaient inoccupées et l'air devenait dangereusement vicié lorsqu'on y fumait. Il a aussi été reconnu qu'il n'existait présentement aucun moyen d'assurer un niveau de qualité d'air acceptable pour les fumoirs.

Les modifications proposées au Règlement sur la santé des non-fumeurs ont été publiées préalablement dans la Partie I de la Gazette du Canada le 16 juin 2007, suivie d'une période de commentaires de trente jours.

Un total de huit commentaires a été reçu et la majorité desdits commentaires appuient les modifications proposées au RSNF. Les commentaires peuvent être regroupés en trois catégories.

La première catégorie de commentaires, qui appuie les modifications, suggérait qu'une interdiction totale de fumer dans les lieux de travail fédéraux fasse partie des modifications. Cet aspect a été longuement considéré, particulièrement pour les questions relatives aux lieux de travail qui, pour certains, deviennent leur milieu de vie habituel, par exemple, à bord de navires. Sur ce point précis, Transports Canada a été consulté et le consensus général veut qu'une interdiction totale de fumer pourrait réellement mettre en danger la sécurité personnelle de certains de ces travailleurs. Par exemple, à bord de vaisseaux exploités 24 heures par jour, 7 jours par semaine, le vaisseau fournit au travailleur son local d'habitation pour une période prolongée. S'il est requis de ces travailleurs qu'ils fument à l'extérieur, ceci les expose à un péril, en ce qui a trait à leur sécurité personnelle.

La deuxième catégorie de commentaires, appuyant également l'intention des modifications, exposait des questions relatives à l'abrogation de l'exemption permettant aux aérogares et aux gares maritime de désigner des zones fumeurs (Règle 14). Les inquiétudes des intervenants relatives à l'abrogation de l'exemption étaient que ceci pourrait résulter en une diminution de l'achalandage des aéroports, et entraînerait des coûts économiques élevés. Les intervenants étaient également d'avis qu'ils n'avaient pas reçu suffisamment d'information sur les avantages et les coûts relatifs à l'abrogation de la Règle 14. En ce qui concerne ladite abrogation, le consensus est à l'effet que l'élimination de fumoirs ou de zone fumeurs est le résultat anticipé et désirable. Il devrait être aussi noté que la majorité des aéroports de la côte Ouest des États-Unis (parmi les 25 aéroports les plus fréquentés de ce pays) sont complètement sans fumée. Ceci comprend les Aéroports Internationaux de Los Angeles, San Francisco et Seattle Tacoma (voir référence 2). De plus, une grande majorité des aéroports aux États-unis sont sans fumée, et chaque année, la liste s'allonge (voir référence 3). Même si l'abrogation de la Règle 14 n'est pas détaillée de façon exhaustive dans la note technique intitulée Impact Assessment: Eliminating Designated Smoking Rooms in the Workplace, datée du 11 mai 2007, ni dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, les avantages et les coûts de l'élimination de ce type de zones fumeurs ont été inclus dans les calculs de l'étude. Après une analyse et un examen détaillés, il a été déterminé que les effets économiques escomptés seront négligeables, et par conséquent, que les avantages relatifs aux modifications proposées l'emportent sur les coûts envisageables.

La troisième catégorie de commentaires suggérait que les modifications proposées s'appliquent indistinctement à tous les lieux de travail dans les parcs nationaux et les lieux historiques, y compris aux zones immédiatement à l'extérieur des entrées d'édifices, peu importe la juridiction. Il n'a pas été possible d'accommoder ces commentaires, puisqu'il peut y avoir des lieux de travail situés à l'intérieur des parcs nationaux qui sont assujettis à la législation provinciale ou aux lois municipales (par exemple, cafétéria et boutique souvenir). De plus, la Loi sur la santé des non-fumeurs, de par la définition de lieu de travail, délimite la juridiction aux espaces clos où des employés exercent leurs fonctions et donc, le Règlement ne peut s'étendre aux zones immédiatement à l'extérieur des entrées d'édifices.

Une réponse écrite a été préparée par le Programme du Travail pour toutes les personnes qui ont soumis des commentaires.

Respect et exécution

C'est le Programme du travail qui doit s'assurer de l'observation et du respect des règlements et des lois portant sur la santé et la sécurité au travail. L'objet de la politique de conformité du Programme du travail a deux volets. D'abord, elle aide les employeurs et les employés à mieux comprendre le mécanisme utilisé pour atteindre la conformité avec la loi et les règlements. Ensuite, elle donne un aperçu des mesures que le Programme du travail prendra pour atteindre la conformité avec ces lois et ces règlements.

Il existe plusieurs techniques qui permettent de surveiller la conformité avec les exigences de la loi et des règlements. Voici les techniques applicables à la présente modification règlementaire :

(1) Les comités d'orientation et les comités locaux de santé et sécurité constituent les principaux mécanismes permettant aux employeurs et aux employés de conjuguer leurs efforts pour régler les problèmes associés à la santé et à la sécurité au travail. Les agents de santé et sécurité aident l'industrie à mettre sur pied les comités d'orientation et les comités locaux de santé et sécurité ainsi que les programmes connexes.

En vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi, les agents de santé et sécurité peuvent entrer en tout lieu de travail et y effectuer diverses activités afin d'assurer la conformité avec la loi et les règlements applicables. Ainsi, ils peuvent procéder à des vérifications et à des inspections. Ils peuvent également enquêter sur des situations à la suite d'une infraction signalée.

(2) L'agent de santé et sécurité peut obtenir une Promesse de conformité volontaire (PCV) de l'employeur ou de l'employé. La PCV est un document écrit par lequel l'employeur ou l'employé s'engage envers l'agent de santé et sécurité à corriger une infraction dans un délai prescrit.

(3) Celui qui contrevient aux dispositions de la LSNF est aussi passible d'une amende dont le montant est énoncé à l'annexe II du RSNF.

Personne-ressource

Frédérick Dupuis
Conseiller de programme
Politique sur la santé et la sécurité au travail
165, rue Hôtel-de-Ville, 10e étage
Place du Portage, Phase II
Gatineau (Québec)
K1A 0J2
Téléphone : 819-994-6860
Télécopieur : 819-953-1743
Courriel : frederick.dupuis@hrsdc-rhdsc.gc.ca

Référence a

L.C. 1989, ch. 7, art. 1

Référence b

L.R., ch. 15 (4e suppl.)

Référence 1

DORS/90-21

Référence 2

http://no-smoke.org/document.php?id=249

Référence 3

http://www.no-smoke.org/pdf/100smokefreeairports.pdf

 

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Mise à jour : 2007-11-14