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Avis

Vol. 141, no 23 — Le 14 novembre 2007

Enregistrement
DORS/2007-236 Le 25 octobre 2007

LOI SUR LES CONTRAVENTIONS

Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions

C.P. 2007-1645 Le 25 octobre 2007

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS

MODIFICATION

1. Le Règlement sur les contraventions (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'annexe XIV, de ce qui suit :

ANNEXE XV
(articles 1 à 3)

LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES







Article
Colonne I

Disposition de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Colonne II





Description abrégée
Colonne III




Amende ($)
1. 5a) a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
    b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
    c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
    d) Se livrer à l'importation de marchandises dangereuses sans observer les règles de sécurité prévues par règlement 700
2. 5b) a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
    b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
    c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
    d) Se livrer à l'importation de marchandises dangereuses sans y joindre les documents prévus par règlement 500
3. 5c) a) Se livrer à la manutention de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications
de danger réglementaires
500
    b) Se livrer à la demande de transport de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications de danger réglementaires 500
    c) Se livrer au transport de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications
de danger réglementaires
500
    d) Se livrer à l'importation de marchandises dangereuses dans des contenants ou par des moyens de transport qui ne sont pas conformes aux normes de sécurité réglementaires ou qui ne comportent pas les indications
de danger réglementaires
500
4. 6 Avoir sur un contenant, sur un moyen de transport ou dans une installation une indication de danger réglementaire trompeuse quant aux aspects spécifiés 500
5. 8 a) Vendre un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
    b) Offrir en vente un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
    c) Livrer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
    d) Distribuer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
    e) Importer un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
    f) Utiliser un contenant normalisé qui ne comporte pas toutes les indications de danger réglementaires 500
6. 18(1) Ne pas faire rapport à une personne désignée par règlement de tout rejet accidentel — ou de toute imminence d'un tel rejet — provenant de contenants de marchandises dangereuses 1000
7. 18(2) Ne pas prendre de mesure d'urgence utile pour éliminer ou limiter les risques d'atteinte à la sécurité publique résultant ou pouvant résulter d'un rejet accidentel — ou de l'imminence d'un tel rejet — provenant de contenants de marchandises dangereuses 1000

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d'établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales. Cette loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procès-verbal de contravention.

Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie comme contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. Ce règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur pour y ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou aux règlements sectoriels créant les infractions.

Cette modification au Règlement sur les contraventions désigne comme contraventions plusieurs infractions à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses. La fourchette des amendes prescrites pour ces nouvelles contraventions varie de 500 $ à 1 000 $. Ces amendes sont cohérentes avec celles que l'on retrouve pour des contraventions correspondantes au niveau provincial.

Solutions envisagées

Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi sur les contraventions, qualifier ces infractions de contraventions. Il n'y a pas d'autres options. Ne pas désigner ces infractions à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses comme contraventions ferait en sorte que la procédure sommaire prévue au Code criminel demeurerait le seul mode de poursuite pour ces infractions. Cette option a été rejetée car elle requiert le recours à une procédure qui est lourde et coûteuse pour poursuivre des infractions qui sont relativement mineures.

Avantages et coûts

Le Règlement sur les contraventions constitue un outil essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi sur les contraventions : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales.

Consultations

En 2004, la Direction générale du transport des marchandises dangereuses de Transports Canada a consulté l'industrie concernant l'exécution de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses au moyen de la Loi sur les contraventions. L'approche proposée a été bien acceptée. La liste des contraventions et leurs amendes qui se trouvent dans la présente modification a été élaborée à partir de ces consultations de Transports Canada.

La présente modification au Règlement sur les contraventions a paru dans l'édition du 16 juin 2007 de la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation de 30 jours. En réponse à cette publication au préalable dans la Gazette du Canada, un intervenant a écrit au ministère pour obtenir des éclaircissements sur ce que ces changements vont accomplir, exprimer ses préoccupations que les désignations proposées démontrent une volonté de faire assurer le respect de la loi et demander si les inspecteurs du bureau du transport des marchandises dangereuses seront formés. Une réponse expliquant les buts de la Loi sur les contraventions, les avantages pour le défendeur de la désignation d'une infraction comme contravention et confirmant que les inspecteurs du Transport de marchandises dangereuses recevront une formation lui a été envoyée.

Respect et exécution

Le respect de ce règlement ne pose pas de problèmes. Le but de ce règlement est de qualifier de contraventions certaines infractions, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant des amendes correspondantes.

Personne-ressource

Jean-Pierre Baribeau
Conseiller juridique
Division de la gestion de la mise en œuvre de la Loi sur les contraventions Ministère de la Justice
275, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-941-4880
Télécopieur : 613-998-1175
Courriel : jean-pierre.baribeau@justice.gc.ca

Référence a

L.C. 1996, ch. 7, art. 4

Référence b

L.C. 1992, ch. 47

Référence 1

DORS/96-313

 

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