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Vol. 141, no 9 Le 2 mai 2007
Enregistrement
LOI SUR LA RADIODIFFUSION Décret modifiant les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) C.P. 2007-552 Le 19 avril 2007 Attendu que, conformément au paragraphe 26(4) de la Loi sur la radiodiffusion(voir référence a), la ministre du Patrimoine canadien a consulté le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes au sujet du projet de décret intitulé Décret modifiant les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), À ces causes, sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu du paragraphe 26(1) de la Loi sur la radiodiffusion (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant les Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), ci-après.
DÉCRET MODIFIANT LES INSTRUCTIONS MODIFICATIONS 1. (1) Les définitions de « administration municipale » et « entreprise indépendante », à l'article 2 des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit : « administration municipale » À l'exclusion d'une entreprise indépendante, corps municipal ou public habilité à exercer une fonction exécutive dans une province. (municipal government) « entreprise indépendante » L'une ou l'autre des personnes morales suivantes : a) une entreprise canadienne ou une de ses filiales , au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, qui appartient à Sa Majesté du chef d'une province, qui opérait le 6 août 1996 à titre d'entreprise canadienne et qui continue d'opérer à ce titre lorsque, à la fois : (i) le Conseil établit que cette personne morale n'est pas directement contrôlée par Sa Majesté du chef d'une province, (ii) cette personne morale jouit de la liberté d'expression, ainsi que de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs; b) une entreprise canadienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, qui appartient à une administration municipale lorsque, à la fois : (i) le Conseil établit que cette personne morale n'est pas directement contrôlée par le corps dirigeant de l'administration municipale, (ii) cette personne morale jouit de la liberté d'expression, ainsi que de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs; c) une entreprise canadienne, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications, dont les installations de transmission sont exploitées par un fournisseur de services publics lorsque, à la fois : (i) le Conseil établit que le fournisseur de services publics n'est pas directement contrôlé par le corps dirigeant de l'administration municipale, (ii) le fournisseur de services publics jouit de la liberté d'expression, ainsi que de l'indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation, dans la réalisation de sa mission et l'exercice de ses pouvoirs. (independent carrier) (2) L'article 2 des mêmes instructions est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « fournisseur de services publics » Fournisseur de services de télécommunications qui, malgré le fait qu'il est structuré comme un conseil de services municipaux, une commission de services publics ou tout autre organisme similaire faisant partie de l'administration municipale, ne fait pas partie du corps dirigeant de l'administration municipale. (public utility service provider) 2. L'article 4 des mêmes instructions est remplacé par ce qui suit : 4. Malgré l'article 3, le Conseil peut, sur demande, attribuer au requérant de la catégorie visée à l'alinéa 3c) ou à tout autre requérant qui, tel qu'établi par le Conseil, est directement contrôlé par le corps dirigeant d'une administration municipale une licence d'entreprise de distribution ou renouveler une telle licence, s'il est convaincu, à la fois : a) que le refus d'attribuer ou de renouveler une telle licence irait à l'encontre de l'intérêt public; b) que la programmation communautaire que le requérant offrirait en vertu de la licence fournirait la possibilité raisonnable d'exprimer des opinions divergentes sur des sujets qui intéressent le public. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du décret.) Description Le présent décret vise la poursuite de la mise en œuvre de la politique gouvernementale de 1996 afin d'ouvrir à la concurrence les marchés des télécommunications et de la distribution de la radiodiffusion. Le décret permettra aux entreprises de télécommunications appartenant à des municipalités de détenir une licence de radiodiffusion pour qu'elles puissent fournir des services de distribution de la radiodiffusion concurrentiels dans leurs marchés. Le décret est émis en vertu de l'alinéa 26(1)c) de la Loi sur la radiodiffusion. Le 6 août 1996, le gouvernement du Canada a énoncé sa Politique sur la convergence, dans laquelle il déclare, entre autres choses, que toutes les entreprises de télécommunications qui répondent aux exigences en matière de propriété et de contrôle canadiens seront autorisées à détenir des licences de radiodiffusion. À cette époque, aux termes des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion) (les instructions), les entreprises de télécommunications des sociétés d'État provinciales n'avaient pas le droit de détenir de licences de radiodiffusion. C'est pourquoi en 1997, à l'une des étapes de la mise en œuvre de la Politique sur la convergence, les instructions ont été modifiées afin d'étendre l'admissibilité à l'obtention d'une licence de radiodiffusion aux entreprises de télécommunications des sociétés d'État provinciales. Toutefois, aux termes des instructions, les administrations municipales ne pouvaient pas détenir une licence de distribution de la radiodiffusion, sauf dans de rares circonstances. Cela a empêché six entreprises de télécommunications appartenant à des municipalités de détenir une telle licence. Au moment où la Politique sur la convergence a été énoncée et au cours des étapes de sa mise en œuvre, aucune de ces entreprises n'a demandé que les instructions soient modifiées pour les rendre admissibles à une licence de radiodiffusion. Solutions envisagées Le gouvernement a examiné la possibilité de ne pas modifier les instructions, mais cela aurait eu pour effet d'atténuer l'objectif sous-jacent qui est de stimuler la concurrence dans les marchés des télécommunications et de la distribution de la radiodiffusion. Avantages et coûts Éliminer l'interdiction dans les six marchés dans lesquels des entreprises de télécommunications appartenant à des municipalités exercent leurs activités permettra d'instaurer une concurrence des lignes terrestres servant aux services de distribution de la radiodiffusion et pour les services de téléphonie filaire, concurrence qui n'existe pas actuellement dans ces marchés (à cause du libellé actuel des instructions). Éliminer l'interdiction permettra également aux services publics d'hydroélectricité appartenant à des municipalités de commencer à fournir un service de distribution de la radiodiffusion concurrentiel s'ils le désirent. Les instructions n'entraîneront aucun coût supplémentaire pour le gouvernement et, parce qu'elles stimuleront la concurrence, elles pourraient permettre de réduire les coûts des services de téléphonie ou de distribution de la radiodiffusion pour les consommateurs dans les marchés concernés. Consultations Conformément au paragraphe 26(4) de la Loi sur la radiodiffusion, le CRTC a été consulté au sujet des modifications proposées aux instructions. Les modifications proposées ont d'abord été publiées dans la Gazette du Canada Partie I, en juin 2005, afin de recueillir des observations du public. La proposition initiale a été réexaminée, et de nouvelles modifications aux instructions ont été publiées le 23 septembre 2006 dans la Gazette du Canada Partie I, afin de recueillir les observations du public. Industrie Canada a été consulté. Personne-ressource
Cassandra Lang
L.C. 1991, ch. 11 L.C. 1991, ch. 11 DORS/85-627
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