Vol. 141, no 6 Le 21 mars 2007
Enregistrement
TR/2007-32 Le 21 mars 2007
LOI DE 2002 SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Décret fixant au 31 mars 2007 la date d'entrée en vigueur de la partie 8 de la Loi
C.P. 2007-253 Le 1er mars 2007
Sur recommandation du ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 112(1) de la Loi de 2002 sur la sécurité publique, sanctionnée le 6 mai 2004, chapitre 15 des Lois du Canada (2004), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 31 mars 2007 la date d'entrée en vigueur de la partie 8 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Le décret fixe au 31 mars 2007 la date d'entrée en vigueur de la partie 8 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique.
La partie 8 de cette loi modifie la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). La LLEI établit certaines fins pour lesquelles le gouvernement du Canada peut contrôler l'importation et l'exportation de marchandises ou d'articles. La Liste des marchandises d'exportation contrôlée (LMEC), règlement pris en vertu de la LLEI, contrôle en partie l'exportation d'armes, de munitions, de matériel ou d'armements de guerre ou d'articles qui ont une nature ou une valeur stratégique et dont l'emploi pourrait être préjudiciable à la sécurité du Canada ou de ses alliés.
Les modifications apportées à la LLEI clarifient les mesures de contrôle applicables aux technologies, y compris aux données techniques, à l'assistance technique et aux renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l'utilisation de marchandises stratégiquement sensibles, dont les marchandises militaires, figurant sur la LMEC. Elles confèrent aussi le pouvoir explicite de contrôler le transfert, y compris par voie électronique, des technologies figurant sur la LMEC. Ces changements répondent à la nécessité d'exercer un meilleur contrôle sur l'exportation et le transfert électronique de technologies militaires et stratégiquement sensibles, mais les nouveaux contrôles ne s'appliquent pas aux technologies relevant du domaine public, à la recherche scientifique fondamentale ni aux renseignements minimaux nécessaires à la présentation de demandes de brevet.
En vertu des modifications apportées à la LLEI, le ministre des Affaires étrangères peut tenir compte de facteurs de sécurité d'ordre général lors de l'examen des demandes de licences d'exportation ou de transfert de biens ou de technologies, en plus des raisons qui ont donné lieu, à l'origine, au contrôle d'exportation. En conséquence, en vertu du pouvoir que lui confère les modifications, il peut, lors de l'examen de demandes de licences d'exportation, prendre en considération la possibilité que les biens ou technologies que l'on se propose d'exporter pourraient être utilisés d'une façon préjudiciable à la sécurité ou aux intérêts de l'État ou, encore, à la paix, à la sécurité ou à la stabilité de toute région du monde ou à l'intérieur des frontières de n'importe quel pays.
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