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Vol. 141, no 6 Le 21 mars 2007
Enregistrement
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999) Arrêté 2007-87-01-01 modifiant la Liste intérieure Attendu que le ministre de l'Environnement a reçu les renseignements visés aux alinéas 87(1)a) ou (5)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) concernant chaque substance visée par l'arrêté ci-après; Attendu que le ministre de l'Environnement et le ministre de la Santé sont convaincus que celles de ces substances qui sont ajoutées à la Liste intérieure en vertu du paragraphe 87(1) de cette loi ont été fabriquées ou importées au Canada, par la personne qui a fourni les renseignements, en une quantité supérieure à celle prévue par le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères); Attendu que le délai d'évaluation prévu à l'article 83 de cette loi est expiré; Attendu que les substances ne sont assujetties à aucune condition fixée aux termes de l'alinéa 84(1)a) de cette loi, À ces causes, en vertu des paragraphes 87(1) et (5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2007-87-01-01 modifiant la Liste intérieure, ci-après. Ottawa, le 7 mars 2007
Le ministre de l'Environnement,
ARRÊTÉ 2007-87-01-01 MODIFIANT LA LISTE INTÉRIEURE MODIFICATIONS 1. La partie 1 de la Liste intérieure (voir référence 1) est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
2. La partie 3 de la même liste est modifiée par adjonction, selon l'ordre numérique, de ce qui suit :
3. Dans la colonne 2 de la partie 4 de la même liste, en regard de la substance 14587-7 N-S à la colonne 1, « le 2-propènoate de 2-hydroxybutyle » est remplacé par « le 2-propènoate de 4-hydroxybutyle ». ENTRÉE EN VIGUEUR 4. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie de l'arrêté.) Description L'objectif de cette publication est d'ajouter des substances à la Liste intérieure (LIS) et de les radier de la Liste extérieure (LES), selon le cas. Le paragraphe 66(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] stipule que le ministre de l'Environnement doit établir une liste de substances appelée LIS qui énumère toutes les « substances qu'il estime avoir été, entre le 1er janvier 1984 et le 31 décembre 1986, a) soit fabriquées ou importées au Canada par une personne en des quantités d'au moins 100 kg au cours d'une année; b) soit commercialisées ou utilisées à des fins de fabrication commerciale au Canada ». Au sens de la LCPE (1999), la LIS est le seul document qui permet de déterminer si une substance est « existante » ou « nouvelle » au Canada. Les substances inscrites sur la LIS ne sont pas assujetties aux exigences du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), lequel fut pris sous le régime de l'article 89 de la LCPE (1999). Les substances non énumérées sur la LIS doivent faire l'objet d'un préavis et d'une évaluation, et ce, avant leur fabrication ou leur importation au Canada. La LIS a été publiée dans la Gazette du Canada Partie II, en mai 1994. Cependant, la LIS n'est pas fixe dans le temps puisqu'elle peut faire l'objet d'ajouts, d'éliminations ou de corrections, qui sont publiés dans la Gazette du Canada. Le paragraphe 87(1) de la LCPE (1999) exige que le ministre ajoute une substance à la LIS lorsque : a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des articles 81 ou 82, ainsi que les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1); b) les ministres sont convaincus qu'elle a été fabriquée ou importée par la personne qui a fourni les renseignements en une quantité supérieure, selon le cas, à : (i) 1 000 kg au cours d'une année civile, (ii) un total de 5 000 kg, (iii) la quantité fixée par règlement pour l'application du présent article; c) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré; d) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a). Le paragraphe 87(5) de la LCPE (1999) exige que le ministre ajoute une substance à la LIS lorsque : a) il a reçu des renseignements concernant la substance en application des paragraphes 81(1) à (13) ou de l'article 82, les renseignements complémentaires ou les résultats d'essais exigés en vertu du paragraphe 84(1), ainsi que les renseignements réglementaires; b) le délai d'évaluation prévu à l'article 83 est expiré; c) la substance n'est plus assujettie aux conditions précisées au titre de l'alinéa 84(1)a). Les substances ajoutées à la LIS, si elles figurent sur la LES, sont radiées de celle-ci tel que prescrit en vertu du paragraphe 66(3), du paragraphe 87(1) et du paragraphe 87(5) de la LCPE (1999). Solutions envisagées La LCPE (1999) fait état d'un processus strict pour l'échéance des mises à jour de la LIS. Étant donné que les substances qui font l'objet de cet arrêté ont rempli les conditions pour l'ajout à la LIS, il n'existe aucune autre solution de remplacement à leur ajout. Dans le même ordre d'idées, il n'existe aucune autre solution de remplacement aux radiations de la LES puisqu'une substance ne peut pas figurer sur la LIS et la LES en même temps. Avantages et coûts Avantages Cette modification à la LIS entraînera des avantages pour le public, l'industrie et les gouvernements en identifiant les substances additionnelles et en les exemptant de toutes les exigences liées à l'article 81 de la LCPE (1999). Coûts Aucun coût additionnel ne sera encouru par le public, l'industrie et les gouvernements à la suite de cette modification à la LIS. Compétitivité Toutes les substances désignées sont ajoutées à la LIS si elles ont été identifiées comme respectant le critère d'admissibilité mentionné à la LCPE (1999). Par conséquent, aucun manufacturier ou importateur n'est pénalisé par cette modification à la LIS. Consultations Étant donné que l'avis lié à cette modification énonce qu'aucun renseignement ne fera l'objet de commentaires ou d'objections de la part du public en général, aucune consultation ne s'est avérée nécessaire. Respect et exécution La LIS identifie, tel qu'il est requis par la LCPE (1999), les substances qui ne feront pas l'objet d'exigences en vertu du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères). Ainsi, il n'y a pas d'exigence de mise en application associée à la LIS. Personnes-ressources
Mme Karen Mailhiot
M. Peter Sol
L.C. 1999, ch. 33 L.C. 1999, ch. 33 DORS/94-311 |
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AVIS :
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