Vol. 141, no 13 Le 27 juin 2007
Enregistrement
TR/2007-67 Le 27 juin 2007
LOI SUR LA PROCRÉATION ASSISTÉE
Décret fixant au 1er décembre 2007 la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi
C.P. 2007-957 Le 14 juin 2007
Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 78 de la Loi sur la procréation assistée, sanctionnée le 29 mars 2004, chapitre 2 des Lois du Canada (2004), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er décembre 2007 la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de cette loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Le Décret fixe au 1er décembre 2007 la date d'entrée en vigueur de l'article 8 de la Loi sur la procréation assistée (« la Loi »).
L'article 8 de la Loi prévoit qu'il est interdit, sans le consentement écrit du donneur, d'utiliser du matériel reproductif humain dans le but de créer un embryon et de prélever du matériel reproductif humain sur un donneur après sa mort dans le but de créer un embryon. L'article 8 interdit également l'utilisation d'un embryon in vitro, et ce, à toutes les fins, sans le consentement écrit du donneur.
La Loi prévoit la prise de règlements concernant le consentement requis au titre de l'article 8 de la Loi. Le Règlement sur la procréation assistée (article 8 de la Loi), qui prévoit les exigences de base visant à garantir un consentement libre et éclairé, entrera également en vigueur le 1er décembre 2007.
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