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Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-122 Le 7 juin 2007

LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007-1)

C.P. 2007-919 Le 7 juin 2007

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 73(1) (voir référence a) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (2007–1), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES (2007–1)

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES OPÉRATIONS DOUTEUSES — RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

1. (1) Les définitions de « entité financière », « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » et « télévirement », au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« entité financière » Banque régie par la Loi sur les banques, banque étrangère autorisée — au sens de l'article 2 de cette loi — dans le cadre de ses activités au Canada, coopérative de crédit, caisse d'épargne et de crédit ou caisse populaire régies par une loi provinciale, association régie par la Loi sur les associations coopératives de crédit, société régie par la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt ou société de fiducie ou de prêt régie par une loi provinciale. Y est assimilé tout ministère ou mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province lorsqu'il exerce l'activité visée à l'alinéa 8a). (financial entity)

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (money services business)

« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« personne inscrite » S'entend au sens de l'article 1 du Règlement d'application des résolutions des Nations Unies sur la lutte contre le terrorisme. (listed person)

2. L'article 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

2. Pour l'application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d'un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d'affaires de son employeur.

3. L'article 4 du même règlement est abrogé.

4. (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les comptables et les cabinets d'expertise comptable sont assujettis à la partie 1 de la Loi dans les cas suivants :

(2) Le passage de l'alinéa 6(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :

(3) L'alinéa 6(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'une personne ou entité à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a);

(4) L'alinéa 6(1)c) du même règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 6(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un comptable qui exerce l'une ou l'autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur.

5. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils agissent à titre d'agents dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers.

6. L'article 9 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve de l'article 11, la déclaration faite en application de l'article 7 de la Loi relativement à une opération ou tentative d'opération financière à l'égard de laquelle il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes doit contenir les renseignements figurant à l'annexe 1.

(2) La déclaration doit être envoyée au Centre dans les trente jours suivant le jour où la personne ou l'entité, ou l'employé ou l'administrateur de celle-ci, prend connaissance d'un fait relativement à une opération ou tentative d'opération financière qui donne naissance à un motif raisonnable de soupçonner que celle-ci est liée à la perpétration d'une infraction de recyclage des produits de la criminalité ou d'une infraction de financement des activités terroristes.

7. L'intertitre précédant l'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

COMMUNICATION PRÉVUE À L'ARTICLE 83.1 DU CODE CRIMINEL OU À L'ARTICLE 8 DU RÈGLEMENT D'APPLICATION DES RÉSOLUTIONS DES NATIONS UNIES SUR LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

8. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Lorsqu'une opération doit faire l'objet d'une déclaration en vertu des articles 7 ou 7.1 de la Loi, il peut être passé outre à l'obligation de fournir un renseignement figurant à un article des annexes 1 et 2 qui n'est pas marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.

(2) Malgré le paragraphe (1), dans le cas d'une tentative d'opération, il peut être passé outre à l'obligation de fournir un renseignement figurant à un article de l'annexe 1 marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

DÉCLARATION DES OPÉRATIONS OU TENTATIVES D'OPÉRATION DOUTEUSES

12.1 Toute personne ou entité tenue de faire au Centre la déclaration des opérations ou tentatives d'opération douteuses visée à l'annexe 1 doit conserver une copie de la déclaration.

10. (1) Le sous-alinéa 13a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) leurs adresse et adresse électronique,

(iii.1) leur numéro de téléphone,

(2) Le sous-alinéa 13a)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vii) les nom et adresse de toute personne ou entité pour le compte de laquelle l'opération ou la tentative d'opération financière, l'importation ou l'exportation est effectuée,

(viii) le numéro de téléphone de l'établissement où l'opération ou la tentative d'opération financière a été effectuée;

(3) Le passage de l'alinéa 13b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) relativement à l'opération ou à la tentative d'opération financière :

(4) Les sous-alinéas 13b)(iii) à (vi) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(iii) le numéro de l'opération ou de la tentative d'opération, le cas échéant,

(iv) l'heure de l'opération ou de la tentative d'opération,

(v) le type d'opération ou de tentative d'opération,

(vi) les noms des parties à l'opération ou à la tentative d'opération,

(5) L'alinéa 13b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

(vii) le type de compte,

(viii) les nom et adresse des personnes habilitées à agir à l'égard du compte, le cas échéant,

(ix) le type de déclaration, selon l'alinéa 54a) de la Loi, d'où proviennent les renseignements communiqués.

11. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphe 9(1) et articles 11 et 12.1)

12. La partie B de l'annexe 1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

8.* Une mention indiquant si l'opération a été complétée ou non

9.* Si l'opération n'a pas été complétée, la raison pour laquelle elle ne l'a pas été

13. L'article 5 de la partie C de l'annexe 1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5.* La devise dans laquelle les opérations sont effectuées ou tentées sur le compte

14. Le titre de la partie D de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

PARTIE D — Renseignements sur la personne qui effectue ou tente d'effectuer l'opération

15. Dans les passages ci-après du même règlement, « de l'opération », « l'opération » et « opérations » sont respectivement remplacés par « de l'opération ou de la tentative d'opération », « l'opération ou la tentative d'opération » et « opérations ou tentatives d'opération » :

a) le titre de l'annexe 1;

b) le titre de la partie A de l'annexe 1;

c) l'article 2 de la partie A de l'annexe 1;

d) l'article 4 de la partie A de l'annexe 1;

e) le titre de la partie B de l'annexe 1;

f) les articles 1 et 2 de la partie B de l'annexe 1;

g) l'article 4 de la partie B de l'annexe 1;

h) l'article 7 de la partie B de l'annexe 1;

i) l'article 14 de la partie F de l'annexe 1;

j) l'article 1 de la partie G de l'annexe 1.

16. Dans les passages ci-après du même règlement, « est effectuée » est remplacé par « est effectuée ou tentée » :

a) l'article 6 de la partie B de l'annexe 1;

b) le titre de la partie E de l'annexe 1;

c) le titre de la partie F de l'annexe 1.

17. Dans les passages ci-après du même règlement, « à un groupe terroriste », « de ce groupe terroriste » et « du groupe terroriste » sont respectivement remplacés par « à un groupe terroriste ou à une personne inscrite », « de ce groupe terroriste ou de cette personne inscrite » et « du groupe terroriste ou de la personne inscrite » :

a) le titre de l'annexe 2;

b) les articles 2 à 6 de la partie B de l'annexe 2;

c) l'article 7 de la partie E de l'annexe 2.

18. Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « de l'opération » et « opération » sont respectivement remplacés par « de l'opération ou de la tentative d'opération » et « opération ou tentative d'opération » :

a) l'article 3 de la partie B de l'annexe 1;

b) l'article 5 de la partie B de l'annexe 1.

RÈGLEMENT SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES

19. (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la Loi et au présent règlement.

« banque fictive » Institution financière étrangère qui n'a de présence physique dans aucun pays, à moins qu'elle ne soit sous le contrôle ou le contrôle commun d'une institution de dépôts, d'une caisse de crédit ou d'une institution financière étrangère ayant une présence physique au Canada ou dans un pays étranger. (shell bank)

« casino » Personne ou entité autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer une activité régie par l'un ou l'autre des alinéas 207(1)a) à g) du Code criminel et qui exerce cette activité dans un établissement permanent, selon le cas :

a) qu'elle présente comme étant un casino et où l'on peut jouer à la roulette ou à des jeux de cartes;

b) où se trouve une machine à sous autre qu'un appareil de loterie vidéo.

La présente définition ne vise pas la personne ou l'entité qui est un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu et qui est autorisée par licence, permis ou enregistrement, ou autrement, à exercer temporairement une activité à des fins caritatives, si l'activité se déroule dans l'établissement d'un casino pendant au plus deux jours consécutifs à la fois, sous la surveillance du casino. (casino)

(2) Les définitions de « courtier en valeurs mobilières », « entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » et « télévirement », au paragraphe 1(2) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« courtier en valeurs mobilières » Personne ou entité autorisée en vertu de la législation provinciale à se livrer au commerce des valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers ou à la fourniture de services de gestion de portefeuille et de conseils en placement. (securities dealer)

« entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables » Personne ou entité visée à l'alinéa 5h) de la Loi. (money services business)

« télévirement » Transmission — par voie électronique, magnétique ou optique ou au moyen d'un appareil téléphonique ou d'un ordinateur — d'instructions pour un transfert de fonds, à l'exclusion du transfert de fonds à l'intérieur du Canada. Dans le cas des messages SWIFT, seuls les messages SWIFT MT 103 sont visés par la présente définition. (electronic funds transfer)

(3) La définition de « financial entity », au paragraphe 1(2) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

"financial entity" means an authorized foreign bank as defined in section 2 of the Bank Act in respect of its business in Canada or a bank to which that Act applies, a cooperative credit society, savings and credit union or caisse populaire that is regulated by a provincial Act, an association that is regulated by the Cooperative Credit Associations Act, a company to which the Trust and Loan Companies Act applies and a trust company or loan company regulated by a provincial Act. It includes a department or agent of Her Majesty in right of Canada or of a province when the department or agent is carrying out an activity referred to in section 45. (entité financière)

(4) Le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « relevé d'opération importante en espèces », au paragraphe 1(2) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

(ii) dans tout autre cas, le nom de la personne qui remet de fait la somme, ainsi que son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, si ces renseignements ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire de la somme;

(5) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« présence physique » S'entend, à l'égard d'une institution financière étrangère, d'un établissement commercial géré par celle-ci, ayant, dans un pays où elle est autorisée à mener des activités bancaires, une adresse fixe où il a à son emploi au moins une personne à temps plein et tient des relevés d'opérations se rapportant à ses activités bancaires, et faisant l'objet d'inspections par l'organisme de réglementation qui a accordé à l'institution l'autorisation d'exercer des activités bancaires. (physical presence)

« relation de correspondant bancaire » S'entend au sens du paragraphe 9.4(3) de la Loi. (correspondent banking relationship)

« relevé de réception de fonds » Document comportant, à l'égard de la réception de fonds dans le cadre d'une opération, les renseignements suivants :

a) s'ils ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés en application du présent règlement par le destinataire, le nom de la personne ou de l'entité qui remet de fait la somme, ainsi que les renseignements suivants :

(i) s'il s'agit d'une somme reçue d'une personne, son adresse, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession,

(ii) s'il s'agit d'une somme reçue d'une entité, son adresse et la nature de son entreprise principale;

b) la date de l'opération;

c) pour chaque compte touché par l'opération, le numéro du compte, le type de compte, le nom au complet de chaque titulaire du compte et la devise dans laquelle l'opération est effectuée;

d) le détail de l'opération et son objet, notamment le nom des autres personnes ou entités en cause et le type et le mode d'opération;

e) si les fonds sont reçus en espèces, la manière dont ils sont reçus, notamment par véhicule blindé, en personne ou par courrier;

f) le montant total de la somme reçue et la devise en cause. (receipt of funds record)

20. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 1, de ce qui suit :

1.1 Pour l'application de la définition de « étranger politiquement vulnérable » au paragraphe 9.3(3) de la Loi, les membres de la famille visés de l'étranger politiquement vulnérable sont les personnes suivantes :

a) l'époux ou le conjoint de fait de celui-ci;

b) son enfant;

c) sa mère ou son père;

d) la mère ou le père de son époux ou conjoint de fait;

e) l'enfant de sa mère ou de son père.

NON-APPLICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS

1.2 Les articles 11.1, 12, 13, 14, 14.1, 15.1, 53.1, 54, 54.1 et 54.2 ne s'appliquent pas à l'égard des activités d'acquisition de cartes de crédit d'une entité financière.

21. (1) L'article 3 du même règlement devient le paragraphe 3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas au télévirement envoyé à deux bénéficiaires ou plus qui est demandé :

a) soit par un organisme public ou une personne morale visé à l'alinéa 62(2)b);

b) soit par l'administrateur d'un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale.

(2) L'alinéa 3(2)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

a) soit par un organisme public ou une personne morale visé à l'alinéa 62(2)m);

22. L'article 7 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Pour l'application du présent règlement, toute personne qui agit pour le compte de son employeur est réputée agir pour le compte d'un tiers, sauf si elle dépose une somme en espèces dans le compte d'affaires de son employeur.

23. (1) Le paragraphe 9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Sous réserve des paragraphes (4) et (4.1), toute personne ou entité qui doit tenir une fiche-signature ou une convention de tenue de compte en application du présent règlement doit, lors de l'ouverture du compte, prendre des mesures raisonnables pour établir si le compte est destiné à être utilisé par un tiers ou en son nom.

(2) L'article 9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(4.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'ouverture d'un compte par une entité financière si le compte est destiné à être utilisé dans le cadre d'une entreprise d'acquisition de cartes de crédit.

(3) Le passage du paragraphe 9(5) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le courtier en valeurs mobilières doit tenir une convention de tenue de compte relativement au compte d'une personne ou d'une entité qui se livre au commerce des valeurs mobilières uniquement à l'étranger et que l'une ou l'autre des conditions suivantes s'applique :

(4) L'alinéa 9(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) le compte se trouve dans un pays qui est membre du Groupe d'action financière;

(5) L'alinéa 9(5)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) le compte se trouve dans un pays qui n'est pas membre de ce groupe et qui n'en applique pas les recommandations en matière d'identification des clients, mais, lors de l'ouverture du compte, le courtier en valeurs mobilières a vérifié l'identité de tous les tiers conformément au paragraphe 64(1).

24. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS SUR LES BÉNÉFICIAIRES

25. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

RENSEIGNEMENTS SUR LES ADMINISTRATEURS OU ASSOCIÉS D'UNE PERSONNE MORALE OU AUTRE ENTITÉ OU SUR LES PERSONNES QUI DÉTIENNENT OU CONTRÔLENT AU MOINS VINGT-CINQ POUR CENT DE CELLE-CI

11.1 (1) Toute entité financière ou tout courtier en valeurs mobilières qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'il ouvre un compte au nom de cette entité, toute société d'assurance-vie ou représentant d'assurance-vie qui est tenu de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement et toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui est tenue de vérifier l'existence d'une entité conformément au présent règlement lorsqu'elle conclut un accord de relation commerciale suivie avec cette entité pour le télévirement, la remise de fonds ou des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables semblables, doivent, au moment de la vérification, prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements ci-après et, le cas échéant, les conserver dans un document :

a) s'agissant d'une personne morale, les nom et profession de tous ses administrateurs et les nom, adresse et profession de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de ses actions;

b) s'agissant d'une entité autre qu'une personne morale, les nom, adresse et profession de toutes les personnes qui détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement, au moins vingt-cinq pour cent de celle-ci.

(2) Lorsqu'elle n'est pas en mesure d'obtenir les renseignements visés au paragraphe (1), la personne ou l'entité conserve un document indiquant les raisons pour lesquelles ils n'ont pu être obtenus.

(3) Dans le cas où la vérification visée au paragraphe (1) porte sur une entité qui est un organisme sans but lucratif, la personne ou l'entité qui est tenue d'effectuer la vérification doit déterminer auquel des types d'organisme ci-après celui-ci appartient et conserver ce renseignement dans un document :

a) organisme de bienfaisance enregistré auprès de l'Agence du revenu du Canada conformément à la Loi de l'impôt sur le revenu;

b) organisme, autre que celui visé à l'alinéa a), qui sollicite des dons de bienfaisance en argent du public.

26. (1) Le passage du paragraphe 12(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Sous réserve de l'article 50 et du paragraphe 52(1), toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

(2) Les paragraphes 12(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entité financière qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) d'effectuer un télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si l'entité financière reçoit le télévirement d'une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

(5) L'alinéa (1)c) s'applique à l'entité financière qui reçoit le télévirement d'une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 28(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.

27. (1) Le passage de l'article 14 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

14. Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit tenir les documents ci-après pour chaque compte, sauf un compte de carte de crédit :

(2) L'alinéa 14c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) pour chaque compte qu'elle ouvre au nom d'un client qui est une personne ou entité autre qu'une personne morale, un document où sont consignés les nom et adresse du client et comportant les renseignements suivants :

(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,

(ii) si le client est une entité autre qu'une personne morale, la nature de son entreprise principale;

c.1) pour chaque compte qu'elle ouvre, un document qui indique l'utilisation prévue du compte;

(3) L'article 14 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa j), de ce qui suit :

k) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d'une personne ou d'une entité autre qu'une entité financière en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la somme reçue, la date de réception de celle-ci, les nom et adresse de la personne qui l'a remise de fait et une mention indiquant si elle est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

l) si, au cours d'une seule opération, elle rachète un mandat-poste de 3 000 $ ou plus — ou plusieurs mandats-poste totalisant 3 000 $ ou plus — un document où sont consignés le montant total en cause, la date de rachat, les nom et adresse de la personne qui a fait la demande de rachat ainsi que le nom de l'émetteur de chaque mandat-poste;

m) pour chaque télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus qu'elle effectue, à la demande d'un client, un document comportant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone et la nature de l'entreprise principale ou la profession du client à l'origine de l'opération,

(ii) si le client à l'origine de l'opération est une personne, sa date de naissance,

(iii) le numéro du compte visé et le numéro de référence de l'opération, le cas échéant, ainsi que la date de l'opération,

(iv) les nom ou numéro de compte de la personne ou de l'entité à qui le télévirement est envoyé,

(v) le montant total de l'opération et la devise en cause;

n) pour chaque compte d'une personne identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l'égard duquel l'autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l'alinéa 67.1b), un document comportant les renseignements suivants :

(i) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

(ii) si elle est connue, l'origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,

(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,

(v) la date de cette autorisation;

o) pour chaque opération qui a fait l'objet d'un examen en application du paragraphe 67.2(2), un document comportant les renseignements suivants :

(i) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne à l'origine de l'opération ou le bénéficiaire de celle-ci était un étranger politiquement vulnérable,

(ii) si elle est connue, l'origine des fonds qui ont été utilisés pour l'opération,

(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne visée au sous-alinéa (i) était un étranger politiquement vulnérable,

(iv) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen,

(v) la date de cet examen.

28. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :

14.1 Sous réserve du paragraphe 62(2), toute entité financière doit, pour chaque compte de carte de crédit qu'elle ouvre, tenir les documents et renseignements suivants :

a) pour chaque compte ouvert au nom d'un client qui est une personne ou entité autre qu'une personne morale, les nom et adresse du client et les renseignements suivants :

(i) si le client est une personne, sa date de naissance et la nature de son entreprise principale ou sa profession, selon le cas,

(ii) si le client est une entité autre qu'une personne morale, la nature de son entreprise principale;

b) pour chaque compte ouvert au nom d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant au compte;

c) les nom, adresse et numéro de téléphone de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;

d) la date de naissance, si elle est connue après qu'elle ait pris des mesures raisonnables pour l'obtenir, de chaque titulaire de carte de crédit pour le compte;

e) toutes les demandes de carte de crédit qu'elle reçoit du client dans le cours normal de ses activités;

f) une copie des relevés de chaque carte de crédit qu'elle envoie au client, si les renseignements qui y figurent ne peuvent être facilement obtenus d'autres documents qu'elle tient et conserve en application du présent règlement;

g) pour chaque compte d'une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l'égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l'alinéa 67.1b):

(i) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

(ii) si elle est connue, l'origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,

(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,

(v) la date de l'autorisation.

29. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

15.1 (1) Pour l'application des paragraphes 9.4(1) et (3) de la Loi, l'entité étrangère visée est une institution financière étrangère.

(2) Toute entité financière doit, lorsqu'elle noue une relation de correspondant bancaire, tenir les documents et renseignements ci-après à l'égard de l'institution financière étrangère :

a) sa dénomination sociale et son adresse;

b) le nom de ses administrateurs;

c) son principal secteur d'activité;

d) une copie de son dernier rapport annuel ou de ses derniers états financiers vérifiés;

e) une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation délivrés par l'organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;

f) une copie de l'accord de relation de correspondant bancaire ou des accords relatifs aux produits qui définissent les responsabilités respectives de chaque entité;

g) l'activité prévue au compte de son correspondant bancaire, y compris les produits ou services à utiliser;

h) une déclaration selon laquelle elle n'a pas, directement ou indirectement, noué de relation de correspondant bancaire avec des banques fictives;

i) une déclaration selon laquelle elle respecte les lois en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes des autorités législatives de qui elle relève.

(3) L'entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si l'institution financière étrangère dispose de principes et de mesure en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement d'activités terroristes, y compris des mesures relatives à l'autorisation d'ouverture de nouveaux comptes et, à défaut, prendre des mesures raisonnables afin d'assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l'article 7 de la Loi.

(4) Il est entendu que l'article 14 ne s'applique pas au compte ouvert pour une institution financière étrangère dans le cadre d'une relation de correspondant bancaire.

30. (1) Le passage de l'article 17 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17. Sous réserve de l'article 20.2 et du paragraphe 52(1), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie qui reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération doit déclarer cette opération au Centre et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(2) L'alinéa 17b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) il s'agit d'une opération visée au paragraphe 62(2).

31. (1) Le passage de l'article 18 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

18. Sous réserve de l'article 20.2 et du paragraphe 52(2), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit d'un client une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(2) L'alinéa 18b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) il s'agit d'une opération visée au paragraphe 62(2).

32. Les articles 19 et 20 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

19. (1) Sous réserve de l'article 20.2 et du paragraphe 62(2), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un dossier-client pour chaque achat d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie à l'égard de laquelle le client peut verser 10 000 $ ou plus pendant la période visée par la rente ou la police, quel que soit le mode de paiement.

(2) Sous réserve de l'article 20.2 et du paragraphe 62(2), dans le cas d'une police d'assurance-vie collective ou d'un contrat de rente collective, le dossier-client doit porter sur le proposant.

20. Sous réserve de l'article 20.2, toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie qui tient un dossier-client en application du paragraphe 19(1) doit, si le client est une personne morale, tenir une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie, si cette copie d'extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités.

20.1 Sous réserve de l'article 20.2, toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu'une opération fait l'objet d'un examen en application du paragraphe 67.2(2) :

a) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne à l'origine de l'opération était un étranger politiquement vulnérable;

b) si elle est connue, l'origine des fonds utilisés pour l'opération;

c) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable;

d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen;

e) la date à laquelle l'opération a fait l'objet de cet examen.

20.2 Les articles 17 à 20.1 ne s'appliquent pas aux compagnies d'assurance-vie ou aux représentants d'assurance-vie lorsqu'ils exercent des activités de réassurance.

33. (1) Le passage du paragraphe 23(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23. (1) Sous réserve du paragraphe 62(2), tout courtier en valeurs mobilières doit tenir les documents suivants :

(2) Le sous-alinéa 23(1)a)(ii) du même règlement est abrogé.

(3) Le paragraphe 23(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) pour chaque compte qu'il ouvre, un document indiquant l'utilisation prévue du compte;

(4) Le paragraphe 23(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) pour chaque compte d'une personne qui a été identifiée comme étant un étranger politiquement vulnérable à l'égard duquel une autorisation pour le maintenir ouvert a été obtenue en application de l'alinéa 67.1b), un document comportant les renseignements suivants :

(i) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

(ii) si elle est connue, l'origine des fonds qui sont versés ou dont le versement au compte est prévu,

(iii) la date à laquelle il a été établi que la personne était un étranger politiquement vulnérable,

(iv) le nom du membre de la haute direction qui a autorisé que le compte soit maintenu ouvert,

(v) la date de cette autorisation.

(5) Le paragraphe 23(2) du même règlement est abrogé.

34. L'intertitre précédant l'article 24 et les articles 24 à 26 du même règlement sont abrogés.

35. L'article 27 du même règlement est abrogé.

36. Les paragraphes 28(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) L'alinéa (1)b) s'applique à l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) d'effectuer un télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf si elle fournit à celles-ci les nom et adresse du client.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables reçoit le télévirement d'une personne ou entité située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

(5) L'alinéa (1)c) s'applique à l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui reçoit le télévirement d'une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 40(1) pour un bénéficiaire au Canada, lorsque le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.

37. (1) Le passage de l'article 30 du même règlement précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

30. Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir les documents ci-après relativement aux activités visées à l'alinéa 5h) de la Loi :

a) tout dossier de crédit qu'elle constitue dans le cours normal de ses activités;

a.1) les notes de service internes qu'elle reçoit ou établit dans le cours normal de ses activités et qui ont trait aux services fournis à sa clientèle;

b) dans le cas où elle constitue un dossier-client relatif à une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables, si cette copie d'extrait est obtenue dans le cours normal de ses activités;

c) si elle reçoit une somme de 3 000 $ ou plus d'une personne ou d'une entité autre qu'une entité financière en contrepartie de l'émission de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables, un document où sont consignés la somme reçue, la date de réception de celle-ci, les nom et adresse de la personne qui l'a remise de fait et une mention indiquant si elle est en espèces ou sous forme de chèques, de chèques de voyage, de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

(2) L'alinéa 30e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) si une somme de 1 000 $ ou plus est remise ou transmise, un document comportant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone et la nature de l'entreprise principale ou la profession du client à l'origine de l'opération,

(ii) si le client à l'origine de l'opération est une personne, sa date de naissance,

(iii) le numéro de référence et la date de l'opération,

(iv) le nom de la personne ou de l'entité à qui la somme est remise ou transmise,

(v) le montant total de l'opération et la devise en cause;

f) pour chaque opération de change, une fiche d'opération.

38. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 30, de ce qui suit :

31. Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit tenir un document comportant les renseignements ci-après lorsqu'une opération fait l'objet d'un examen en application du paragraphe 67.2(2) :

a) la charge à l'égard de laquelle il a été établi que la personne à l'origine de l'opération ou le bénéficiaire de celle-ci était un étranger politiquement vulnérable;

b) si elle est connue, l'origine des fonds utilisés pour l'opération;

c) la date à laquelle il a été établi que la personne visée à l'alinéa a) était un étranger politiquement vulnérable;

d) le nom du membre de la haute direction qui a effectué l'examen;

e) la date à laquelle l'opération a fait l'objet de cet examen.

32. Toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui établit un accord de relation commerciale suivie avec une entité pour le télévirement, la remise de fonds, des opérations de change, ou un accord de relation commerciale pour l'émission ou le rachat de mandats-poste, chèques de voyage ou autres titres négociables, doit tenir un document où sont consignés les nom, adresse, date de naissance et profession des personnes ayant signé l'accord au nom de l'entité, un dossier-client relatif à l'entité, ainsi que la liste des nom, adresse et date de naissance des employés autorisés à ordonner des opérations aux termes de l'accord.

39. (1) Le passage de l'alinéa 34(1)a) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) lorsqu'ils exercent l'une ou l'autre des activités ci-après pour le compte d'une personne ou entité :

(2) L'alinéa 34(1)b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) lorsqu'ils donnent des instructions pour le compte d'une personne ou entité à l'égard de l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa a);

(3) L'alinéa 34(1)c) du même règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard d'un comptable qui exerce l'une ou l'autre des activités visées aux alinéas (1)a) ou b) pour le compte de son employeur.

40. L'article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Tout comptable ou cabinet d'expertise comptable doit tenir, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 34, les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme de 3 000 $ ou plus qu'il reçoit au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) s'agissant d'un relevé de réception de fonds à l'égard d'un client qui est une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le comptable ou le cabinet d'expertise comptable.

(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout comptable ou cabinet d'expertise comptable doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 34, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

41. L'article 37 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

37. Les courtiers ou agents immobiliers sont assujettis à la partie 1 de la Loi lorsqu'ils agissent à titre d'agents dans le cadre de l'achat ou de la vente de biens immobiliers.

42. L'article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37, les documents suivants :

a) un relevé de réception de fonds à l'égard de chaque somme qu'il reçoit au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) un dossier-client pour chaque vente ou achat de biens immobiliers;

c) s'agissant d'un relevé de réception de fonds ou d'un dossier-client à l'égard d'une personne morale, une copie de l'extrait des registres officiels de celle-ci où figure toute disposition portant sur le pouvoir de lier la personne morale quant aux opérations effectuées avec le courtier ou l'agent immobilier.

(2) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout courtier ou agent immobilier doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsque, dans l'exercice d'une activité visée à l'article 37, il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

(3) Les alinéas (1)a) et c) ne s'appliquent pas dans le cas d'une opération pour laquelle un relevé d'opération importante en espèces est exigé au titre du paragraphe (2) pour la même opération.

43. L'article 40 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

40. (1) Sous réserve du paragraphe 52(1), tout casino doit prendre les mesures suivantes :

a) déclarer au Centre la réception d'une somme en espèces de 10 000 $ ou plus d'un client au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 1, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public;

b) déclarer au Centre le télévirement à l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 5;

c) déclarer au Centre le télévirement de l'étranger, à la demande d'un client, de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération et joindre à la déclaration les renseignements prévus à l'annexe 6.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est entendu que l'alinéa (1)b) ne s'applique pas si le casino expédie le télévirement à une personne ou entité située au Canada, même si le destinataire final du télévirement est situé à l'étranger.

(3) L'alinéa (1)b) s'applique au casino qui ordonne à une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) d'effectuer un télévirement vers l'étranger, à la demande d'un client, sauf s'il fournit à cette personne ou entité les nom et adresse du client.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est entendu que l'alinéa (1)c) ne s'applique pas si le casino reçoit le télévirement d'une entité ou personne située au Canada, même si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger.

(5) L'alinéa (1)c) s'applique au casino qui reçoit le télévirement d'une personne ou entité visée aux paragraphes (1), 12(1) ou 28(1) pour un bénéficiaire au Canada, si le premier expéditeur du télévirement est situé à l'étranger, sauf si le télévirement indique les nom et adresse de ce bénéficiaire.

44. Le paragraphe 41(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Sous réserve du paragraphe 52(2), tout casino doit tenir un relevé d'opération importante en espèces lorsqu'il reçoit une somme en espèces de 10 000 $ ou plus au cours d'une seule opération, à moins que cette somme ne soit reçue d'une entité financière ou d'un organisme public.

45. Le paragraphe 42(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) la date de naissance de la personne.

46. L'alinéa 43e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) pour chaque opération de change, une fiche d'opération;

f) pour chaque somme de 1 000 $ ou plus remise ou transmise, un document comportant les renseignements suivants :

(i) les nom, adresse, numéro de téléphone et la nature de l'entreprise principale ou la profession du client à l'origine de l'opération,

(ii) si le client à l'origine de l'opération est une personne, sa date de naissance,

(iii) le numéro de compte visé et le numéro de référence de l'opération, le cas échéant, ainsi que la date de l'opération,

(iv) le nom ou le numéro de comte de la personne ou de l'entité à qui la somme est remise ou transmise,

(v) le montant total de l'opération et la devise en cause.

47. Les paragraphes 52(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Il peut être passé outre à l'obligation de tenir un document ou d'y inscrire des renseignements si les renseignements devant y figurer peuvent être facilement obtenus d'autres documents tenus et conservés par la personne ou l'entité en cause en application du présent règlement.

(3) Malgré le paragraphe (1), pour l'application du paragraphe 3(1), il peut être passé outre à l'obligation de fournir tout renseignement figurant à un article des annexes 1 à 3, 5 et 6 marqué d'un astérisque si, malgré des mesures raisonnables, la personne ou l'entité en cause est dans l'impossibilité de l'obtenir.

48. L'article 53 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

53. Sous réserve du paragraphe 63(1), toute personne ou entité qui doit tenir un relevé d'opération importante en espèces en application du présent règlement doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération pour laquelle ce relevé est exigé, sauf s'il s'agit d'un dépôt porté au crédit d'un compte d'affaires ou d'un dépôt fait par guichet automatique.

OPÉRATIONS DOUTEUSES

53.1 (1) Sauf si l'identité d'une personne a déjà été vérifiée dans des circonstances prévues par le présent règlement, toute personne ou entité assujettie au présent règlement doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier, conformément au paragraphe 64(1), l'identité de toute personne qui effectue avec elle une opération qui doit être déclarée au Centre en vertu de l'article 7 de la Loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas si la personne ou l'entité estime qu'en s'y conformant elle informe la personne que l'opération et les renseignements connexes sont déclarés en application de l'article 7 de la Loi.

53.2 Pour l'application de l'article 9.2 de la Loi, les cas prévus sont ceux dans lesquels une entité financière, un courtier en valeurs mobilières ou un casino sont tenus de vérifier l'identité d'une personne ou de confirmer l'existence d'une entité dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau compte conformément aux articles 64, 65 ou 66, selon le cas.

49. (1) Le passage du paragraphe 54(1) du même règlement précédant l'alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

54. (1) Sous réserve des articles 62 et 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui signe la fiche-signature relativement à tout compte, autre qu'un compte de carte de crédit, qu'elle ouvre, sauf dans le cas d'un compte d'affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, si elle a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui n'a pas signé une fiche-signature relativement à un compte ouvert auprès d'elle et qui n'est pas habilitée à agir à l'égard d'un tel compte et qui effectue l'une des opérations suivantes :

(i) une opération par laquelle l'entité financière émet ou rachète des mandats-poste, des chèques de voyage ou des titres négociables semblables d'un montant de 3 000 $ ou plus,

(ii) un télévirement visé au paragraphe 66.1(2) de 1 000 $ ou plus effectué à la demande d'un client,

(iii) une opération de change de 3 000 $ ou plus;

(2) Le paragraphe 54(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), si la personne qui signe une fiche-signature est âgée de moins de douze ans, l'entité financière doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité du père, de la mère ou du tuteur de la personne.

50. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :

54.1 Sous réserve des paragraphes 62(1) et (2) et de l'article 63, toute entité financière doit prendre les mesures suivantes :

a) lorsqu'elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d'une personne, vérifier l'identité de celle-ci conformément au paragraphe 64(1.1);

b) lorsqu'elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d'une personne morale, vérifier l'existence de celle-ci, ses dénomination sociale et adresse et les noms de ses administrateurs conformément à l'article 65;

c) lorsqu'elle ouvre un compte de carte de crédit au nom d'une entité autre qu'une personne morale, vérifier l'existence de celle-ci conformément à l'article 66.

54.2 Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), toute entité financière doit :

a) conformément au paragraphe 67.1(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour qui elle ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable;

b) prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire de compte actuel est un étranger politiquement vulnérable;

c) conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l'origine d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;

d) conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est le bénéficiaire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.

51. (1) Le passage de l'article 55 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

55. Sous réserve des articles 62 et 63, toute société de fiducie doit, en plus de se conformer à l'article 54, prendre les mesures suivantes :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui constitue une fiducie entre vifs à l'égard de laquelle elle tient des documents en application de l'article 15;

(2) Le sous-alinéa 55d)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toutes les personnes qui sont habilitées à donner des instructions relativement aux activités de cette entité en sa qualité de cofiduciaire, jusqu'à concurrence de trois;

(3) L'alinéa 55e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne habilitée à agir comme cofiduciaire.

52. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 55, de ce qui suit :

RELATION DE CORRESPONDANT BANCAIRE

55.1 Toute entité financière qui noue une relation de correspondant bancaire doit :

a) vérifier la dénomination sociale et l'adresse de l'institution financière étrangère en examinant une copie de son permis bancaire, de sa charte, de l'autorisation d'exploiter ou du certificat d'exploitation délivrés par l'organisme de réglementation compétent, du certificat de constitution de personne morale ou de tout autre document semblable;

b) prendre des mesures raisonnables pour vérifier, selon des renseignements publics, si des sanctions civiles ou pénales ont été imposées à l'institution financière étrangère conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement d'activités terroristes et, dans l'affirmative, assurer un contrôle continu des opérations effectuées dans le cadre de la relation de correspondant bancaire en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l'article 7 de la Loi.

55.2 Dans le cas des relations de correspondant bancaire, si le client de l'institution financière étrangère a directement accès aux services fournis dans le cadre de cette relation, l'entité financière doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier si :

a) d'une part, l'institution financière étrangère satisfait à des exigences qui sont conformes à celles énoncées aux articles 54 et 64 à l'égard des clients qui ont directement accès aux comptes de l'entité financière;

b) d'autre part, l'institution financière étrangère a accepté de fournir les données d'identification nécessaires sur ses clients à la demande de l'entité financière.

53. L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

56. (1) Sous réserve du paragraphe (2), de l'article 56.2 et des paragraphes 62(2) et (3) et 63(1), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue avec lui, pour son propre compte ou celui d'un tiers, une opération pour laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l'article 19.

(2) La société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité d'une personne s'il a des motifs raisonnables de croire que l'identité de celle-ci a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par une autre société d'assurance-vie ou un autre représentant d'assurance-vie relativement à la même opération ou à une opération s'inscrivant dans une série d'opérations comprenant cette opération.

(3) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(2) et (4), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

(4) Sous réserve des paragraphes 62(2) et 63(3), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle il doit tenir un dossier-client.

56.1 Sous réserve de l'article 56.2 et des paragraphes 62(2) et 63(5), toute société d'assurance-vie ou tout représentant d'assurance-vie doit, conformément au paragraphe 67.2(3), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui effectue un versement forfaitaire d'une somme de 100 000 $ ou plus à l'égard d'une rente immédiate ou différée ou d'une police d'assurance-vie, pour son propre compte ou pour celui d'un tiers, est un étranger politiquement vulnérable.

56.2 Les articles 56 et 56.1 ne s'appliquent pas aux compagnies d'assurance-vie ou aux représentants d'assurance-vie lorsqu'ils exercent des activités de réassurance.

54. (1) Les paragraphes 57(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

57. (1) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(1), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui est habilitée à donner des instructions relativement à un compte à l'égard duquel il tient des documents en application du paragraphe 23(1).

(2) Les paragraphes 57(3) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'article 62 et des paragraphes 63(2) et (4), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour laquelle il ouvre un compte, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

(4) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(3), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour laquelle il ouvre un compte.

55. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 57, de ce qui suit :

57.1 (1) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit, conformément au paragraphe 67.1(2), prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne pour laquelle il ouvre un compte est un étranger politiquement vulnérable.

(2) Sous réserve de l'article 62 et du paragraphe 63(5), tout courtier en valeurs mobilières doit prendre des mesures raisonnables, en fonction du niveau des risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi, pour établir si tout titulaire d'un compte actuel est un étranger politiquement vulnérable.

56. L'article 58 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

57. L'article 59 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

59. (1) Sous réserve du paragraphe 63(1), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'une des opérations suivantes :

a) l'émission ou le rachat de mandats-poste, de chèques de voyage ou de titres négociables semblables d'un montant de 3 000 $ ou plus;

b) la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus par l'intermédiaire d'une personne ou entité, quel que soit le moyen utilisé;

c) une opération de change de 3 000 $ ou plus.

(2) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(2) et (4), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l'article 65, vérifier l'existence de toute personne morale à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client, la dénomination sociale et l'adresse de la personne morale, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale.

(3) Sous réserve des paragraphes (6) et 63(3), toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle elle doit tenir un dossier-client.

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsqu'une personne visée à l'article 32, dans le cadre d'une opération, agit pour le compte de son employeur en vertu d'un accord visé à cet article.

(5) Sous réserve de l'article 63, toute entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables doit, conformément au paragraphe 67.2(3) :

a) prendre des mesures raisonnables pour établir si la personne qui est à l'origine d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable;

b) prendre des mesures raisonnables pour établir si le bénéficiaire d'un télévirement de 100 000 $ ou plus est un étranger politiquement vulnérable.

(6) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas à l'égard d'une personne morale ou d'une entité autre qu'une personne morale visée aux alinéas 62(2)m) ou n) avec laquelle l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables a établi l'accord visé à l'article 32.

COMPTABLES ET CABINETS D'EXPERTISE COMPTABLE

59.1 Sous réserve de l'article 63, tout comptable et tout cabinet d'expertise comptable doivent prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 36(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

COURTIERS OU AGENTS IMMOBILIERS

59.2 (1) Sous réserve de l'article 63, tout courtier ou agent immobilier doit prendre les mesures ci-après relativement à toute opération à l'égard de laquelle des documents doivent être tenus en application du paragraphe 39(1) :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui effectue l'opération;

b) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée, ainsi que les noms des administrateurs de la personne morale;

c) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité autre qu'une personne morale pour le compte de laquelle l'opération est effectuée.

(2) Si les parties — personnes ou entités — à une opération immobilière sont représentées par des courtiers ou agents immobiliers distincts, aucun de ceux-ci n'est tenu de vérifier l'existence, l'identité ou les nom et adresse de la partie représentée par un autre courtier ou agent.

(3) Si une ou plusieurs parties mais non pas toutes les parties sont représentées par un courtier ou un agent immobilier, chacun des courtiers ou agents immobiliers représentant une partie à l'opération est tenu de vérifier l'identité ou l'existence, selon le cas, des parties qui ne sont pas représentées.

58. Le passage de l'article 60 du même règlement précédant l'alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

60. Sous réserve du paragraphe 62(1) et de l'article 63, tout casino doit prendre les mesures suivantes :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne qui signe une fiche-signature relativement à tout compte qu'il ouvre sauf, dans le cas d'un compte d'affaires dont la fiche-signature est signée par plus de trois personnes habilitées à agir à l'égard du compte, s'il a vérifié l'identité d'au moins trois de ces personnes;

b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne :

(i) qui effectue avec lui une opération pour laquelle un relevé de déboursement important en espèces doit être tenu en application du paragraphe 42(1),

(ii) qui effectue avec lui une opération de 3 000 $ ou plus pour laquelle un relevé de crédit doit être tenu en application de l'alinéa 43d),

(iii) qui effectue avec lui une opération de change de 3 000 $ ou plus pour laquelle une fiche d'opération doit être tenue en application de l'alinéa 43e),

(iv) qui lui demande la remise ou la transmission de 1 000 $ ou plus;

59. Les alinéas 61a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne à l'égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l'alinéa 49a);

b) conformément au paragraphe 64(1), vérifier l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il n'est pas tenu de conserver un dossier-client et qui effectue une opération de 3 000 $ ou plus pour l'émission ou le rachat de mandats-poste ou de titres négociables semblables;

c) conformément à l'article 65, vérifier l'existence, la dénomination sociale et l'adresse de toute personne morale à l'égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l'alinéa 49a), ainsi que les noms de ses administrateurs;

d) conformément à l'article 66, vérifier l'existence de toute entité, autre qu'une personne morale, à l'égard de laquelle un dossier-client doit être tenu en application de l'alinéa 49a).

60. L'article 62 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

EXCEPTIONS À LA TENUE DE DOCUMENTS ET À LA VÉRIFICATION DE L'IDENTITÉ

62. (1) Les articles 54, 54.1, 54.2, 55, 57, 57.1 et 60 ne s'appliquent pas :

a) à l'ouverture d'un compte d'entreprise à l'égard duquel l'entité financière, le courtier en valeurs mobilières ou le casino, selon le cas, a déjà vérifié l'identité d'au moins trois personnes habilitées à donner des instructions relativement au compte;

b) à l'ouverture d'un compte aux fins de vente de fonds mutuels lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'identité a été vérifiée conformément au paragraphe 64(1) par un courtier en valeurs mobilières à l'égard de l'une ou l'autre des opérations suivantes :

(i) la vente de fonds mutuels pour laquelle le compte a été ouvert,

(ii) toute opération s'inscrivant dans une série d'opérations comprenant cette vente;

c) à la personne qui est déjà titulaire d'un compte auprès de l'entité financière, du courtier en valeurs mobilières ou du casino, selon le cas.

(2) Les articles 14, 14.1, 19, 23, 54, 54.1, 54.2, 55, 56, 56.1, 57 et 57.1 ne s'appliquent pas :

a) à l'achat d'une police exonérée au sens du paragraphe 306(1) du Règlement de l'impôt sur le revenu, dans sa version au 1er mai 1992;

b) à l'achat d'une police d'assurance-vie collective n'ayant ni valeur de rachat ni composante épargne;

c) à l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen de fonds transférés directement d'un régime de pension agréé ou d'un régime de pension qui doit être agréé en vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou d'une loi provinciale semblable;

d) à l'achat d'un contrat de rente enregistré ou d'un fonds enregistré de revenu de retraite;

e) à l'achat d'une rente immédiate ou différée qui est réglée entièrement au moyen du produit d'une police d'assurance-vie collective;

f) à toute opération effectuée dans le cadre d'un prêt hypothécaire inversé ou d'une indemnisation par versements échelonnés;

g) à l'ouverture d'un compte pour le dépôt et la vente d'actions relativement à la démutualisation d'une personne morale ou à la privatisation d'une société d'État;

h) si une personne morale faisant partie du groupe d'une entité financière exerce des activités semblables à celles des personnes ou entités visées aux alinéas 5a) à g) de la Loi, à l'ouverture d'un compte au nom de cette personne morale;

i) à l'ouverture d'un compte de régime enregistré, notamment un régime de compte de retraite immobilisé, un compte de régime enregistré d'épargne-retraite et un compte de régime enregistré d'épargne-retraite collectif;

j) à l'ouverture d'un compte établi conformément aux exigences de mise en mains tierces d'un organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières, d'une bourse des valeurs au Canada ou d'une loi provinciale;

k) à l'ouverture d'un compte si le titulaire du compte ou le constituant est un fonds de pension qui est régi par une loi fédérale ou provinciale;

l) si le titulaire ou la personne habilitée à donner des instructions relativement au compte est une entité financière, un courtier en valeurs mobilières, une société d'assurance-vie ou un fonds d'investissement qui est régi par une loi provinciale sur les valeurs mobilières, à l'ouverture d'un compte;

m) à l'entité à l'égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être tenu et qui est un organisme public, ou une personne morale dont l'actif net, d'après son dernier bilan vérifié, est de 75 000 000 $ ou plus et dont les actions sont cotées dans une bourse de valeurs au Canada ou une bourse visée à l'article 3201 du Règlement de l'impôt sur le revenu, et, d'autre part, exerce ses activités dans un pays membre du Groupe d'action financière;

n) si les résultats financiers du client sont consolidés avec ceux de l'organisme public ou de la personne morale, à l'entité qui est la filiale d'un organisme public ou d'une personne morale visé à l'alinéa m) et à l'égard de laquelle un dossier-client doit par ailleurs être constitué;

o) à l'ouverture d'un compte ouvert exclusivement dans le cadre de la fourniture de services de comptabilité à un courtier en valeurs mobilières.

(3) Dans le cas d'un compte de régime collectif autre qu'un régime collectif visé au paragraphe (2), l'entité financière, le courtier en valeurs mobilières, la société d'assurance-vie ou le représentant d'assurance-vie n'est pas tenu de vérifier l'identité d'un membre du régime collectif, de conserver une fiche-signature à l'égard de ce membre ou d'établir s'il est un étranger politiquement vulnérable dans les cas suivants :

a) les contributions du membre sont faites par le promoteur du régime ou au moyen de retenues salariales;

b) l'existence du promoteur du régime a été vérifiée conformément aux articles 65 ou 66.

61. (1) L'article 63 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la personne a des doutes quant aux renseignements recueillis.

(2) Le paragraphe 63(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Malgré les alinéas 54(1)d) et 54.1b), les paragraphes 56(3), 57(3) et 59(2) et les alinéas 59.1b), 59.2(1)b), 60e) et 61c), les noms des administrateurs d'une personne morale n'ont pas besoin d'être vérifiés si celle-ci est un courtier en valeurs mobilières.

(5) La personne ou l'entité qui a établi qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable conformément aux articles 54.2, 56.1 ou 57.1 ou au paragraphe 59(5) n'a pas à établir ce fait de nouveau.

62. (1) Le paragraphe 64(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

64. (1) Dans les cas prévus aux articles 53, 53.1, 54, 55, 56, 57, 59, 59.1, 59.2, 60 et 61, l'identité de la personne est vérifiée, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;

b) si la personne est absente à l'ouverture du compte, de la demande de carte de crédit, de la constitution de la fiducie, de la constitution du dossier-client ou de l'exécution de l'opération, par l'un des moyens suivants :

(i) une fois reçus les nom, adresse et date de naissance pour la personne :

(A) par la confirmation que l'une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l'alinéa a) :

(I) une entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(II) une entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l'entité qui effectue la vérification,

(B) par la vérification de la concordance entre les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l'entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,

(ii) sous réserve du paragraphe (1.3), au moyen de l'une des combinaisons ci-après de méthodes d'identification figurant à la partie A de l'annexe 7 :

(A) les méthodes 1 et 3,

(B) les méthodes 1 et 4,

(C) les méthodes 1 et 5,

(D) les méthodes 2 et 3,

(E) les méthodes 2 et 4,

(F) les méthodes 2 et 5,

(G) les méthodes 3 et 4,

(H) les méthodes 3 et 5.

(1.1) Dans le cas prévu à l'alinéa 54.1a), l'identité de la personne est vérifiée par une personne ou entité, au moment prévu au paragraphe (2) et conformément au paragraphe (3) :

a) au moyen de son certificat de naissance, son permis de conduire, sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), son passeport ou tout document semblable;

b) si la personne est absente lors de la présentation de la demande de carte de crédit, par l'un des moyens suivants :

(i) une fois reçus les nom, adresse et date de naissance pour la personne :

(A) par la confirmation que l'une des entités ci-après a identifié la personne conformément à l'alinéa a) :

(I) une entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(II) une entité qui exerce à l'étranger des activités similaires à celles d'une personne ou entité visée à l'un des alinéas 5a) à g) de la Loi et qui est membre du même groupe que l'entité qui effectue la vérification,

(III) une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l'entité qui effectue la vérification,

(B) par la vérification de la concordance entre les nom, adresse et date de naissance figurant au dossier de l'entité qui est membre du même groupe ou de la même association et les renseignements fournis par la personne conformément au présent règlement,

(ii) sous réserve du paragraphe (1.3), au moyen de la combinaison de deux des méthodes d'identification figurant ou bien à la partie A ou bien à la partie B de l'annexe 7,

(iii) sous réserve du paragraphe (1.3), lorsque la personne n'a pas d'antécédents de crédit au Canada et que la limite de crédit applicable à la carte ne dépasse pas 1 500 $, au moyen de la combinaison de deux des méthodes d'identification figurant aux parties A, B ou C de l'annexe 7.

(1.2) Pour l'application des sous-alinéas (1)b)(i) et (1.1)b)(i), sont du même groupe les entités dont l'une est entièrement propriétaire de l'autre ou les entités qui sont entièrement la propriété de la même entité.

(1.3) La personne ou l'entité qui vérifie l'identité d'une personne ne se fonde sur aucune combinaison de méthodes visées aux sous-alinéas (1)b)(ii), (1.1)b)(ii) ou (iii) sauf :

a) s'il est établi, par la personne ou l'entité, que les renseignements obtenus à l'égard de la personne au moyen de chacune des deux méthodes d'identification correspondent;

b) s'il est établi, par la personne ou l'entité, que les renseignements visés à l'alinéa a) correspondent aux renseignements, le cas échéant, consignés dans un document par la personne ou l'entité conformément au présent règlement, à l'égard de cette personne.

(2) Les alinéas 64(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) dans les cas prévus à l'alinéa 54(1)a), au paragraphe 57(1) et à l'alinéa 60a), avant toute opération effectuée à l'égard du compte, sauf le dépôt initial;

b) dans les cas prévus à l'article 53, à l'alinéa 54(1)b), au paragraphe 59(1) et aux alinéas 60b) et 61b), au moment de l'opération;

b.1) dans le cas prévu à l'article 53.1, avant que l'opération ne fasse l'objet d'une déclaration en application de l'article 7 de la Loi;

b.2) dans le cas prévu à l'alinéa 54.1a), avant l'activation de toute carte de crédit;

(3) Les alinéas 64(2)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) dans les cas prévus au paragraphe 56(1) et à l'alinéa 61a), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1a) et 59.2(1)a), au moment de l'opération;

f) dans le cas prévu au paragraphe 62(3), au moment où une contribution est faite à l'égard d'un membre du régime collectif, si, selon le cas :

(i) la contribution du membre n'est pas faite de la façon prévue à l'alinéa 62(3)a),

(ii) l'existence du promoteur du régime n'a pas été vérifiée conformément aux articles 65 ou 66.

(4) Le paragraphe 64(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sauf indication contraire du présent règlement, seuls les documents originaux valides et non échus peuvent servir à vérifier l'identité d'une personne conformément aux alinéas (1)a) ou (1.1)a).

63. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 64, de ce qui suit :

64.1 (1) La personne ou l'entité tenue de prendre des mesures de vérification de l'identité en application des paragraphes 64(1) ou (1.1) ne peut confier la responsabilité de prendre les mesures de vérification prévues aux alinéas 64(1)a) ou (1.1)a), respectivement, à un mandataire que si elle a conclu par écrit un accord ou une entente avec lui aux fins de la vérification.

(2) La personne ou l'entité qui conclut un tel accord ou une telle entente obtient du mandataire les renseignements relatifs au client que celui-ci doit se procurer aux termes de l'accord ou de l'entente.

64. (1) Le paragraphe 65(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas prévu à l'alinéa 54.1b), avant l'émission de toute carte de crédit sur le compte;

(2) Les alinéas 65(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(3) et 59(2) et à l'alinéa 61c), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

d) dans le cas prévu au paragraphe 57(3), dans les trente jours suivant l'ouverture du compte;

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1b) et 59.2(1)b), dans les trente jours suivant l'opération.

65. (1) Le paragraphe 66(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas prévu à l'alinéa 54.1c), avant l'émission de toute carte de crédit pour le compte;

(2) Les alinéas 66(2)c) et d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

c) dans les cas prévus aux paragraphes 56(4) et 59(3) et à l'alinéa 61d), dans les trente jours suivant la constitution du dossier-client;

d) dans le cas prévu au paragraphe 57(4), dans les trente jours suivant l'ouverture du compte;

e) dans les cas prévus aux alinéas 59.1c) et 59.2(1)c), dans les trente jours suivant l'opération.

66. (1) L'article 67 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

66.1 (1) Pour l'application de l'article 9.5 de la Loi, les personnes ou entités sont les entités financières, les entreprises de transfert de fonds ou de vente de titres négociables et les casinos qui tiennent un document en application du présent règlement à l'égard d'un télévirement visé au paragraphe (2).

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les télévirements visés par l'article 9.5 de la Loi s'entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu'ils comprennent également les télévirements effectués à l'intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103 et sont transmis, à la demande d'un client, au moyen d'un système permettant d'inclure avec le télévirement les renseignements visés à l'alinéa 9.5a) de la Loi.

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) ne s'applique pas :

a) si le destinataire conclu un accord avec le fournisseur de services de paiement permettant le paiement par ce moyen des biens et services fournis, au télévirement effectué au moyen d'une carte de crédit ou de débit;

b) au télévirement où le destinataire retire de l'argent de son compte;

c) au télévirement effectué au moyen d'un dépôt direct ou d'un débit pré-autorisé;

d) au télévirement effectué par imagerie et présentation de chèques.

67. Toute personne ou entité qui est tenue de vérifier l'identité d'une personne en application du présent règlement relativement à un document que la personne ou l'entité a constitué et qu'elle est tenue de conserver en application du présent règlement, ou à une opération financière qu'elle a effectuée et à l'égard de laquelle elle doit tenir un document en application du présent règlement ou de l'article 12.1 du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, doit indiquer dans le document, ou joindre à celui-ci le nom de la personne ainsi que les renseignements suivants :

a) si l'identité est vérifiée au moyen du certificat de naissance de la personne, de son permis de conduire, de sa carte d'assurance-maladie provinciale (si un tel usage n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable), de son passeport ou d'un document semblable, les type et numéro de référence du document utilisé, de même que le lieu où il a été délivré;

b) si l'identité est vérifiée par la confirmation qu'un chèque tiré par la personne sur un compte de dépôt auprès d'une entité financière a été compensé, le nom de l'entité et le numéro du compte duquel le chèque a été tiré;

c) si l'identité est vérifiée par la confirmation que la personne est titulaire d'un compte de dépôt ouvert à son nom auprès d'une entité financière, le nom de l'entité où le compte est ouvert, le numéro du compte et la date de la confirmation;

d) si l'identité est vérifiée par la confirmation préalable de l'identité par une entité du même groupe que l'entité qui effectue la vérification ou par une entité qui est membre de la même association — soit une coopérative de crédit centrale au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit — que l'entité qui effectue la vérification, le nom de l'entité et les type et numéro de référence du document utilisé précédemment par l'entité pour vérifier l'identité de la personne;

e) si l'identité est vérifiée au moyen d'un produit d'identification, le nom de celui-ci et de l'entité qui l'offre, le numéro de référence de la recherche et la date où le produit a été utilisé pour la vérification;

f) si l'identité est vérifiée par la consultation du dossier de crédit de la personne tenu par une entité, le nom de l'entité et la date de la consultation;

g) si l'identité est vérifiée au moyen d'une attestation signée par un commissaire à l'assermentation au Canada ou par un répondant au Canada, l'attestation;

h) si l'identité est vérifiée par la consultation d'une source de données indépendante, le nom de celle-ci, la date à laquelle elle a été consultée et les renseignements obtenus;

i) si l'identité est vérifiée au moyen d'une facture de services publics établie au nom de la personne, la facture ou une photocopie lisible ou image électronique de celle-ci;

j) si l'identité est vérifiée au moyen d'une photocopie ou image électronique d'un document fourni par la personne, cette photocopie ou image électronique;

k) si l'identité est vérifiée au moyen d'un relevé de compte de dépôt établi au nom de la personne par une entité financière, la photocopie lisible du relevé.

MESURES DE VIGILANCE À L'ÉGARD DES ÉTRANGERS POLITIQUEMENT VULNÉRABLES

67.1 (1) L'entité financière ou le courtier en valeurs mobilières qui a établi, en application des alinéas 54.2a) ou b) ou de l'article 57.1, qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable doit :

a) prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds qui ont été versés, sont à verser ou dont le versement au compte est prévu;

b) sous réserve des paragraphes (2) et (3), obtenir l'autorisation de la haute direction pour maintenir le compte ouvert;

c) assurer un contrôle accru et continu des activités effectuées relativement au compte afin de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l'article 7 de la Loi.

(2) Dans les quatorze jours qui suivent la date d'activation du compte, il doit être établi, en application de l'alinéa 54.2a) et du paragraphe 57.1(1), si une personne est un étranger politiquement vulnérable et l'autorisation visée à l'alinéa (1)b) de maintenir le compte ouvert doit être obtenue.

(3) L'autorisation visée à l'alinéa (1)b) doit être obtenue dans les quatorze jours suivant la date à laquelle une entité financière ou un courtier en valeurs mobilières a établi, en application de l'alinéa 54.2b) ou du paragraphe 57.1(2), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable.

67.2 (1) L'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie ou l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables qui a établi, en application de l'alinéa 54.2c), de l'article 56.1 ou de l'alinéa 59(5)a), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable doit prendre des mesures raisonnables pour établir l'origine des fonds ayant servi pour l'opération en question.

(2) Lorsque l'entité financière, la société d'assurance-vie, le représentant d'assurance-vie ou l'entreprise de transfert de fonds ou de vente de titres négociables a établi, en application des alinéas 54.2c) ou d), de l'article 56.1 ou du paragraphe 59(5), qu'une personne est un étranger politiquement vulnérable, un membre de la haute direction effectue l'examen de l'opération conformément au paragraphe (3).

(3) Il doit être satisfait à l'obligation d'établir si une personne est un étranger politiquement vulnérable, prévue aux alinéas 54.2c) et d), à l'article 56.1 et au paragraphe 59(5), et d'effectuer un examen, prévue au paragraphe (2), dans les quatorze jours suivant la date de l'opération.

(2) Le paragraphe 66.1(2) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les télévirements visés par l'article 9.5 de la Loi s'entendent au sens du paragraphe 1(2), sauf qu'ils comprennent également les télévirements effectués à l'intérieur du Canada qui sont des messages SWIFT MT 103.

67. L'article 71 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

71. (1) Pour l'application du paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute personne ou entité visée à ce paragraphe met en œuvre, selon le cas, le programme de conformité visé à ce paragraphe de la façon suivante :

a) nommer une personne chargée de sa mise en œuvre, étant entendu que si le programme est mis en œuvre par une personne, celle-ci peut s'en charger elle-même;

b) élaborer et appliquer des principes et des mesures de conformité écrits qui sont mis à jour et, dans le cas d'une entité, approuvés par un de ses dirigeants;

c) évaluer — en fonction de ses besoins — les risques visés au paragraphe 9.6(2) de la Loi et conserver les documents à l'appui, en tenant compte des critères suivants :

(i) les clients et relations d'affaires de la personne ou de l'entité,

(ii) ses produits et moyens de distribution,

(iii) l'emplacement géographique de ses activités,

(iv) tout autre critère approprié;

d) si elle a des employés, des mandataires ou d'autres personnes habilitées à agir en son nom, élaborer et mettre à jour à leur intention un programme écrit de formation continue axée sur la conformité;

e) établir un mécanisme d'examen visant à évaluer l'efficacité des principes et des mesures, de l'évaluation des risques et du programme de formation — lequel examen doit être effectué aux deux ans par un vérificateur interne ou externe ou, si elle n'en a pas, par elle-même — et conserver les documents à l'appui.

(2) Pour l'application du programme de conformité visé au paragraphe 9.6(1) de la Loi, toute entité visée à ce paragraphe fait rapport, par écrit, des éléments ci-après à un de ses dirigeants dans les trente jours suivant l'évaluation :

a) les conclusions de l'examen visé à l'alinéa (1)e);

b) la mise à jour des principes et des mesures au cours de la période visée par le rapport;

c) l'état d'avancement pour mettre en œuvre les mises à jour des principes et des mesures.

71.1 Pour l'application du paragraphe 9.6(3) de la Loi, les mesures spéciales que doit prendre la personne ou l'entité visée au paragraphe 9.6(1) de la Loi sont l'élaboration et la mise en application de principes et de mesures sous forme écrite visant :

a) la prise de mesures raisonnables pour tenir à jour les renseignements relatifs à l'identité des clients et les renseignements visés à l'article 11.1;

b) la prise de mesures raisonnables afin d'assurer un contrôle continu des opérations financières en vue de déceler les opérations qui doivent être déclarées au Centre en vertu de l'article 7 de la Loi;

c) l'atténuation des risques évalués au titre du paragraphe 9.6(3) de la Loi.

68. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l'annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéa 12(1)a), articles 17 et 21, alinéa 28(1)a), articles 35 et 38, alinéa 40(1)a), article 47 et paragraphes 52(1) et (3))

69. L'article 1 de la partie A de l'annexe 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1.* Le type de personne ou d'entité qui fait la déclaration, selon la description prévue aux alinéas 5a) à h), k) et l) de la Loi, ou, s'il s'agit d'une personne ou d'une entité visée aux alinéas 5i) ou j) de la Loi, le type d'entreprise, de profession ou d'activité qu'elle exerce, selon la description prévue aux articles 16, 34, 37, 45 ou 46 du présent règlement

70. Les articles 2 et 3 de la partie B de l'annexe 1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

2. L'heure de l'opération et, dans le cas d'une opération dont la date est fournie à l'article 1, la date d'inscription de l'opération (si elle diffère de la date de l'opération)

3.* Dans le cas d'une opération à l'égard de laquelle l'indicateur de dépôt de nuit apparaît à l'article 1, la date d'inscription de l'opération, si la date de l'opération n'est pas fournie

71. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 12(1)b) et 28(1)b) et paragraphes 52(1), (3) et (4))

72. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l'annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 12(1)c) et 28(1)c) et paragraphes 52(1), (3) et (4))

73. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 5 », à l'annexe 5 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 12(1)b), 28(1)b) et 40(1)b) et paragraphes 52(1) et (3))

74. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 6 », à l'annexe 6 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :

(alinéas 12(1)c), 28(1)c) et 40(1)c) et paragraphes 52(1) et (3))

75. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'annexe 6, de l'annexe 7 figurant à l'annexe du présent règlement.

76. Dans les passages ci-après du même règlement, « nom et adresse » est remplacé par « nom, adresse et date de naissance » :

a) la définition de « dossier-client » au paragraphe 1(2);

b) l'alinéa 8(2)a);

c) l'alinéa 9(2)a);

d) l'alinéa 10(2)a);

e) l'article 11;

f) l'alinéa 15(1)b);

g) l'alinéa 23(1)c);

h) les alinéas 30c) et d);

i) l'alinéa 43c);

j) le sous-alinéa 43d)(i);

k) les alinéas 49c) et d).

ENTRÉE EN VIGUEUR

77. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2008.

(2) Les définitions de « télévirement » et « entité financière » au paragraphe 1(2) du Règlement sur la déclaration des opérations douteuses — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes, édictées par le paragraphe 1(1) du présent règlement, l'article 10 et le paragraphe 19(1) du présent règlement, la définition de « télévirement » au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édictée par le paragraphe 19(2) du présent règlement, le paragraphe 19(3) du présent règlement, les définitions de « présence physique » et « relation de correspondant bancaire » au paragraphe 1(2) du Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édictées par le paragraphe 19(5) du présent règlement et les paragraphes 21(1), 23(4) et 26(1) et les articles 29, 47 et 52 du présent règlement entrent en vigueur le 30 juin 2007.

(3) Le paragraphe 66(2) entre en vigueur le 23 juin 2009.

ANNEXE
(article 75)

ANNEXE 7
(sous-alinéas 64(1)b)(ii) et (1.1)b)(ii) et (iii))

MÉTHODES D'IDENTIFICATION EN L'ABSENCE DE LA PERSONNE

PARTIE A

MÉTHODES D'IDENTIFICATION À L'INTENTION DE L'ENTITÉ QUI FAIT LA DÉCLARATION

MÉTHODE LIÉE AU PRODUIT D'IDENTIFICATION

1. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'utilisation d'un produit d'identification indépendant et fiable qui est fondé sur les renseignements personnels à l'égard de la personne et sur ses antécédents canadiens de crédit, ceux-ci devant remonter à au moins six mois.

MÉTHODE LIÉE AU DOSSIER DE CRÉDIT

2. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit, après avoir obtenu l'autorisation de la personne pour ce faire, la confirmation des nom, adresse et date de naissance de la personne d'après le dossier de crédit de cette dernière au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins six mois.

MÉTHODE DE L'ATTESTATION

3. (1) Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention auprès d'un commissaire à l'assermentation au Canada ou d'un répondant au Canada d'une attestation établissant que l'un ou l'autre a vu l'un des documents visés à l'alinéa 64(1)a) du présent règlement. L'attestation est produite sous forme de photocopie lisible du document (si l'usage de celui-ci n'est pas interdit aux termes de la loi provinciale applicable) et contient les renseignements suivants :

a) les nom, profession et adresse de la personne fournissant l'attestation;

b) la signature de la personne fournissant l'attestation;

c) les type et numéro de référence du document d'identification fourni par la personne.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), est un répondant la personne qui exerce au Canada l'une des professions suivantes :

a) dentiste;

b) médecin;

c) chiropraticien;

d) juge;

e) magistrat;

f) avocat;

g) notaire (au Québec);

h) notaire public;

i) optométriste;

j) pharmacien;

k) comptable professionnel (APA [auditeur public accrédité], CA [comptable agréé], CGA [comptable général licencié], CMA [comptable en management accrédité], PA [comptable public] ou RPA [comptable public enregistré]);

l) ingénieur (P.Eng. [dans une province autre que le Québec] ou ing. [au Québec]);

m) vétérinaire.

MÉTHODE DU CHÈQUE COMPENSÉ

4. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la confirmation qu'un chèque tiré par la personne sur un compte de dépôt auprès d'une entité financière, autre qu'un compte visé à l'article 62 du présent règlement, a été compensé.

MÉTHODE DE LA CONFIRMATION D'UN COMPTE DE DÉPÔT

5. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la confirmation qu'elle est titulaire d'un compte de dépôt auprès d'une entité financière, autre qu'un compte visé à l'article 62 du présent règlement.

PARTIE B

MÉTHODES D'IDENTIFICATION AU MOYEN DES COMPTES DE CARTE DE CRÉDIT

MÉTHODE LIÉE AU PRODUIT D'IDENTIFICATION

1. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'utilisation d'un produit d'identification indépendant et fiable qui est fondé sur les renseignements personnels à l'égard de la personne et sur ses antécédents canadiens de crédit, ceux-ci devant remonter à au moins six mois.

MÉTHODE LIÉE AU DOSSIER DE CRÉDIT

2. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit, après avoir obtenu l'autorisation de la personne pour ce faire, la confirmation des nom, adresse et date de naissance de la personne d'après le dossier de crédit de cette dernière au Canada, ce dossier devant exister depuis au moins six mois.

MÉTHODE LIÉE À UNE SOURCE DE DONNÉES INDÉPENDANTE

3. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la consultation d'une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d'une entité de télécommunication ou d'une liste électorale fédérale, provinciale ou municipale, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.

PARTIE C

MÉTHODES D'IDENTIFICATION DE L'AUTEUR SANS ANTÉCÉDENTS DE CRÉDIT AU CANADA D'UNE DEMANDE DE COMPTE DE CARTE DE CRÉDIT

MÉTHODE LIÉE À UNE SOURCE DE DONNÉES INDÉPENDANTE

1. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit la consultation d'une base de données reconnue et indépendante, dressée à partir du répertoire d'une entité de télécommunication ou d'une liste électorale fédérale, provinciale ou municipale, dans laquelle figurent les noms, adresses et numéros de téléphone de particuliers, afin de confirmer les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne.

MÉTHODE LIÉE À LA FACTURE DE SERVICES PUBLICS

2. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention d'une facture de services publics établie par un fournisseur de services publics canadien au nom de la personne et comportant son adresse.

MÉTHODE DE LA PHOTOCOPIE D'UN DOCUMENT D'IDENTIFICATION

3. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention d'une photocopie lisible ou image électronique d'un document visé à l'alinéa 64(1)a) du présent règlement à l'égard de la personne.

MÉTHODE DU RELEVÉ DE COMPTE DE DÉPÔT

4. Cette méthode de vérification de l'identité d'une personne prévoit l'obtention d'une photocopie lisible ou image électronique d'un relevé de compte de dépôt établi par une entité financière au nom de la personne.

N.B. Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2007-121, Règlement sur l'inscription — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes.

Référence a

L.C. 2006, ch. 12, art. 39

Référence b

L.C. 2000, ch. 17; L.C. 2001, ch. 41, art. 48

Référence 1

DORS/2001-317; DORS/2002-185

Référence 2

DORS/2002-184

 

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Mise à jour : 2007-06-27