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Avis

Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-126 Le 7 juin 2007

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments

C.P. 2007-924 Le 7 juin 2007

Sur recommandation du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d) et f) (voir référence a) et de l'article 77 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L'IMMATRICULATION ET LE JAUGEAGE DES BÂTIMENTS

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« certificat international de jaugeage (1969) »

a) Dans le cas d'un bâtiment canadien, certificat délivré en vertu du paragraphe 8(5) ou des articles 12 ou 13;

b) dans le cas d'un bâtiment étranger, certificat délivré en vertu des articles 7 ou 8 de la Convention de 1969 ou de l'alinéa 15(2)b). (International Tonnage Certificate (1969))

« Convention de 1969 » La Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, avec ses modifications successives. (1969 Convention)

« Loi » La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

« ministre » Le ministre des Transports. (Minister)

« TP 13430 » La Norme de jaugeage des bâtiments, publiée par le ministère des Transports, avec ses modifications successives. (TP 13430)

PARTIE 1

IMMATRICULATION

AVIS AU REGISTRAIRE EN CHEF

2. L'avis exigé en vertu de l'article 58 de la Loi doit être donné par écrit.

AVIS DE CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

3. (1) Le registraire en chef est tenu de donner, en vertu de l'alinéa 60(3)a) de la Loi, aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires enregistrés un avis de changement de propriétaire d'un bâtiment canadien au moins 30 jours avant la révocation de l'immatriculation en vertu de l'alinéa 60(2)b) de la Loi.

(2) L'avis à une personne physique peut être donné selon l'une des méthodes suivantes :

a) par remise à personne d'une copie :

(i) à la personne,

(ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;

b) par envoi d'une copie par courrier ordinaire, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.

(3) L'avis à une personne morale peut être signifié selon l'une des méthodes suivantes :

a) par envoi d'une copie par télécopieur, courrier ordinaire ou messagerie au siège ou à l'établissement de la personne morale ou à son mandataire;

b) par remise d'une copie, au siège ou à l'établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l'établissement ou au mandataire de la personne morale;

c) par envoi d'une copie par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l'alinéa b).

(4) Tout avis donné par courrier ordinaire en vertu des alinéas (2)b) ou (3)a) est réputé l'avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.

DÉLAI PRÉVU POUR LE PARAGRAPHE 60(4) DE LA LOI

4. Pour l'application du paragraphe 60(4) de la Loi, le délai prévu au cours duquel la personne qui acquiert un bâtiment ou une part dans celui-ci fournit une preuve — que le registraire en chef estime suffisante — démontrant que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l'être sous le régime de la partie 2 de la Loi est de 30 jours après la date où elle acquiert le bâtiment ou une part dans celui-ci.

PREUVE QU'UN BÂTIMENT N'EST PLUS IMMATRICULÉ DANS UN ÉTAT ÉTRANGER

5. Le propriétaire d'un bâtiment autrefois immatriculé dans un État étranger mais qui n'y est plus immatriculé est tenu de fournir, sous forme d'un original ou d'une copie conforme d'un document écrit, notamment un certificat d'annulation ou un résumé ou une transcription du registre, une preuve démontrant que le bâtiment n'est plus immatriculé dans cet État et que le registre étranger indique qu'il est libre de toutes charges.

PARTIE 2

JAUGEAGE

DÉFINITION

6. Dans la présente partie, « longueur » s'entend, à l'égard d'un bâtiment, de la longueur qui est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison située à une distance du dessus de la quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou de distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison si cette valeur est supérieure. En ce qui concerne les bâtiments conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue.

CERTIFICATS INTERNATIONAUX DE JAUGEAGE (1969)

7. Tout bâtiment canadien qui navigue dans des eaux, quelles qu'elles soient, et qui est assujetti à la Convention de 1969 doit être titulaire d'un certificat international de jaugeage (1969) et l'avoir à bord.

8. (1) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment est titulaire et qui est transféré du registre d'un État qui est partie à la Convention de 1969 au Registre demeure valide jusqu'à la première des dates suivantes :

a) la date d'expiration d'une période de trois mois suivant la date d'immatriculation du bâtiment au Canada;

b) la date de délivrance par le ministre d'un nouveau certificat international de jaugeage (1969) au bâtiment.

(2) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire cesse d'être valide et est annulé si une augmentation de la jauge du bâtiment, calculée conformément à la présente partie, résulte d'une modification apportée, selon le cas :

a) à l'aménagement, à la construction, à la capacité ou à l'utilisation de ses espaces;

b) au nombre total de passagers qu'il est autorisé à transporter, tel qu'il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment;

c) à la ligne de charge assignée ou au tirant d'eau autorisé.

(3) Le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire demeure valide et n'est pas annulé, et il n'est pas délivré de nouveau certificat avant l'expiration d'une période de 12 mois suivant la date de délivrance du certificat en vigueur, si une diminution de la jauge nette du bâtiment, calculée conformément à la présente partie, résulte d'une modification apportée, selon le cas :

a) à l'aménagement, à la construction, à la capacité ou à l'utilisation de ses espaces;

b) au nombre total de passagers qu'il est autorisé à transporter, tel qu'il figure sur son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de bâtiment;

c) à l'opération commerciale à laquelle se livre le bâtiment, si celle-ci entraîne une modification de la ligne de charge assignée.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'égard des bâtiments suivants :

a) les bâtiments qui passent sous le pavillon d'un autre État;

b) les bâtiments qui subissent des modifications importantes, telles que l'enlèvement d'une superstructure, qui exigent la modification de lignes de charge assignées;

c) les bâtiments à passagers qui se livrent au transport d'un grand nombre de passagers sans couchettes dans le cadre d'une opération commerciale de nature particulière, telle que les pèlerinages.

(5) Si le certificat international de jaugeage (1969) dont un bâtiment canadien est titulaire est annulé en raison d'un changement de jauge qui résulte d'une modification visée aux paragraphes (2) ou (3), la jauge du bâtiment correspondant aux nouvelles caractéristiques doit être calculée conformément à la présente partie et, sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre au bâtiment un nouveau certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969.

CALCUL DES CHANGEMENTS DE JAUGE

9. Si un bâtiment canadien est modifié de façon que la jauge consignée à son certificat d'immatriculation peut avoir changée, son représentant autorisé veille à ce que tout changement de jauge soit calculé conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à son certificat d'immatriculation.

SECTION 1

BÂTIMENTS D'AU MOINS 24 M DE LONGUEUR, À L'EXCEPTION DES BÂTIMENTS ÉTRANGERS

Application

10. La présente section s'applique à l'égard des bâtiments suivants d'au moins 24 m de longueur :

a) les bâtiments à l'égard desquels une demande de première immatriculation ou de premier enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi;

b) les bâtiments canadiens qui sont modifiés de façon que la jauge consignée à leurs certificats d'immatriculation subit un changement de plus de 1 % lorsque la jauge est calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à leurs certificats d'immatriculation;

c) les bâtiments à l'égard desquels une demande d'immatriculation ou d'enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi s'ils ont été immatriculés ou enregistrés au Canada mais qui ne le sont plus au moment de la demande;

d) les bâtiments canadiens dont la jauge a été calculée avant le 17 octobre 1994 et qui, à cette date ou après celle-ci, effectuent des voyages internationaux.

Calcul de la jauge

11. (1) Le demandeur de l'immatriculation d'un bâtiment et le représentant autorisé d'un bâtiment canadien veillent à ce que la jauge du bâtiment soit calculée conformément à l'un des textes suivants :

a) la partie 2 de la TP 13430;

b) des directives du ministre qui adaptent au bâtiment une méthode de calcul prévue à la partie 2 de la TP 13430, si les caractéristiques inusitées de la construction de ce bâtiment empêchent le calcul de sa jauge conformément à la partie 2 de la TP 13430;

c) l'annexe I de la Convention de 1969.

(2) Le demandeur de l'enregistrement d'un bâtiment veille à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer sa jauge dans l'État étranger où l'immatriculation du bâtiment est suspendue à l'égard du droit de battre pavillon de cet État.

Certificats

12. Sur demande du représentant autorisé d'un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention de 1969 et dont sa jauge a été calculée conformément à l'article 11, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969.

13. Dans le cas d'un bâtiment canadien qui est assujetti à la Convention de 1969, le ministre peut demander à un État qui est partie à la Convention de 1969 de calculer la jauge du bâtiment conformément à l'annexe I de la Convention de 1969 et de délivrer au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969.

SECTION 2

BÂTIMENTS ÉTRANGERS D'AU MOINS 24 M DE LONGUEUR

Application

14. La présente section s'applique à l'égard des bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes qui sont d'au moins 24 m de longueur et qui ont droit de battre pavillon d'un État qui est partie à la Convention de 1969.

Calcul de la jauge

15. (1) Le ministre peut autoriser, sur demande d'un État qui est partie à la Convention de 1969, qu'un jaugeur calcule, conformément à l'annexe I de la Convention de 1969, la jauge d'un bâtiment étranger qui bat pavillon de cet État.

(2) Après que la jauge d'un bâtiment a été calculée conformément au paragraphe (1), le ministre doit :

a) transmettre à l'État une copie des calculs de la jauge;

b) délivrer au bâtiment un certificat international de jaugeage (1969) en la forme prévue à l'annexe II de la Convention de 1969, si l'État en fait demande, et lui en transmettre une copie.

SECTION 3

BÂTIMENTS DE MOINS DE 24 M DE LONGUEUR, À L'EXCEPTION DES BÂTIMENTS ÉTRANGERS

Application

16. La présente section s'applique à l'égard des bâtiments suivants de moins de 24 m de longueur :

a) les bâtiments à l'égard desquels une demande de première immatriculation ou de premier enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi;

b) les bâtiments canadiens qui sont modifiés de façon que la jauge consignée à leurs certificats d'immatriculation subit un changement de plus de 5 % lorsque la jauge est calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer la jauge consignée à leurs certificats d'immatriculation;

c) les bâtiments à l'égard desquels une demande d'immatriculation ou d'enregistrement a été faite en application de la partie 2 de la Loi s'ils ont été immatriculés ou enregistrés au Canada mais qui ne le sont plus au moment de la demande.

Calcul de la jauge

17. (1) Le demandeur de l'immatriculation d'un bâtiment et le représentant autorisé d'un bâtiment canadien veillent à ce que la jauge du bâtiment soit calculée conformément à l'un des textes suivants :

a) la partie 3 de la TP 13430;

b) des directives du ministre qui adaptent au bâtiment une méthode de calcul prévue à la partie 3 de la TP 13430, si les caractéristiques inusitées de la construction de ce bâtiment empêchent le calcul de sa jauge conformément à la partie 3 de la TP 13430.

(2) Le demandeur de l'enregistrement d'un bâtiment veille à ce que la jauge de celui-ci soit calculée conformément à la méthode qui a été utilisée pour calculer sa jauge dans l'État étranger où l'immatriculation du bâtiment est suspendue à l'égard du droit de battre pavillon de cet État.

Choix

18. (1) Malgré l'article 17, le demandeur d'immatriculation d'un bâtiment ou le représentant autorisé d'un bâtiment canadien peut choisir de faire calculer la jauge du bâtiment conformément au paragraphe 11(1).

(2) Tout choix que le demandeur ou le représentant autorisé fait en vertu du paragraphe (1) le lie.

(3) Le présent article ne s'applique pas à l'égard des embarcations de plaisance.

PARTIE 3

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

ABROGATION

19. Le Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires (voir référence 1) est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

20. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, chapitre 26 des Lois du Canada (2001).

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des bâtiments (le Règlement) fait partie du nouveau régime de réglementation en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001). Le Règlement est pris conformément aux alinéas 35(1)d) et f) et à l'article 77 de la LMMC 2001. Le Règlement remplace le Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC), qui seront tous deux abrogés au moment de l'entrée en vigueur de la LMMC 2001, ce qui devrait se produire le 1er juillet 2007.

La jauge est la mesure de la taille d'un bâtiment. La jauge d'un bâtiment est exigée pour déterminer sous quelle partie du registre canadien des bâtiments un bâtiment doit être enregistré. La jauge d'un bâtiment est également utilisée comme moyen d'établir les diverses exigences de sécurité imposées par d'autres règlements pris en vertu de la LMMC 2001.

Le Règlement prescrit la nouvelle approche relativement à l'immatriculation qui a eu comme résultat un changement substantiel des exigences du calcul de la jauge des petits bâtiments commerciaux qui sont immatriculées en vertu de la LMMC.

Le Règlement s'applique à tous les bâtiments commerciaux ainsi qu'aux embarcations de plaisance qui choisissent de s'immatriculer. Le Règlement permet également au Canada de s'acquitter de ses obligations internationales en vertu de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires en incorporant l'annexe 1 par renvoi à la Convention. Le Règlement incorpore la norme de Transports Canada (TC) qui est intitulée Norme de jaugeage des bâtiments, TP 13430, dans laquelle les méthodes de calcul de la jauge sont énoncées.

Le Règlement est divisé en trois parties.

La partie 1 du Règlement vise « l'immatriculation » des bâtiments et énonce la méthode que le registraire en chef utilisera pour donner un avis de changement de propriétaire aux propriétaires et aux créanciers hypothécaires d'un bâtiment. Cette partie établit également un délai de 30 jours avant que le registraire en chef ne révoque l'immatriculation d'un bâtiment dans le cas où une personne qui fait l'acquisition d'un bâtiment ou d'une part dans celui-ci ne fournit pas au registraire en chef une preuve démontrant que le bâtiment doit être immatriculé ou est admissible à l'être en vertu de la LMMC 2001. En outre, cette partie détermine que le propriétaire d'un bâtiment autrefois immatriculé dans un État étranger et qui est transféré au Registre devrait fournir une preuve.

La partie 2 du Règlement traite des exigences de jaugeage pour tous les bâtiments qui s'immatriculent. Elle comporte des dispositions visant le calcul de la jauge et la délivrance, la validité et la révocation du certificat international de jaugeage des bâtiments canadiens d'au moins 24 mètres de longueur qui font des voyages internationaux.

Le calcul de la jauge d'un bâtiment canadien d'au moins 24 mètres de longueur reste tel quel. Cependant, le Règlement permet un plus grand écart de jaugeage à la suite des changements pour les bâtiments canadiens de moins de 24 mètres de longueur en changeant le critère de 1 % à 5 %. Cela permet une économie des coûts pour les propriétaires de petits bâtiments commerciaux.

Les bâtiments canadiens d'au moins 24 mètres de longueur dont la jauge avait été calculée avant le 17 octobre 1994 et qui effectuent uniquement des voyages intérieurs pourront continuer d'utiliser leur jauge actuelle dans la mesure où ils n'effectuent pas de voyages internationaux.

La partie 3 du Règlement abroge le Règlement sur l'immatriculation et le jaugeage des navires et permet l'entrée en vigueur des dispositions du Règlement.

Les mesures de transition existent en vertu de la LMMC 2001 pour régler la continuité du mécanisme d'immatriculation.

Solutions envisagées

La réglementation est nécessaire afin d'assurer l'uniformité des méthodes utilisées du calcul de la jauge et pour assurer la transparence du processus d'avis du registraire en chef.

Avantages et coûts

Il n'y a aucun nouveau coût lié au Règlement pour le Gouvernement ou l'industrie car le calcul de la jauge est exigée en vertu de la LMMC.

Le calcul de la jauge est complexe pour les plus grands bâtiments et exige un expert en calcul de la jauge. Pour de plus petits bâtiments, le calcul de la jauge peut être déterminé par le propriétaire ou par un jaugeur accrédité. En vertu de la LMMC et de la LMMC 2001, les honoraires d'un jaugeur sont acquittés par la personne qui demande un certificat de jauge, cette personne étant règle générale le propriétaire du bâtiment. Le coût brut annuel au Gouvernement est considéré comme minimal. Pour atténuer le coût aux propriétaires de petits bâtiments commerciaux enregistrés sous le système des licences courant, TC a établi dans la Norme de jaugeage des bâtiments, TP 13430, une méthode de calcul simplifiée qui peut être employée par les propriétaires et qui leur évite de devoir louer les services d'un jaugeur.

Considérations environnementales

Un examen préliminaire des répercussions environnementales a été réalisé en fonction des critères de l'Énoncé de politique de Transports Canada sur l'évaluation environnementale stratégique — mars 2001. L'examen préliminaire a permis de conclure qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse détaillée. D'autres évaluations ou d'autres études quant aux répercussions environnementales de cette initiative ne permettront sans doute pas d'en arriver à une conclusion différente.

Consultations

Les consultations se sont poursuivies et des comptes rendus à jour sur l'élaboration du Règlement ont été transmis aux intervenants intéressés au Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) régional et national depuis 2002.

Le Règlement a été de nouveau présenté aux intervenants lors du Comité permanent sur la construction et l'équipement au CCMC national le 8 novembre 2006. À la suite de la présentation formelle, plusieurs questions ont été soulevées et des réponses ont été données. Les participants ont été invités à fournir leurs commentaires au groupe de travail et aucun commentaire n'a été reçu.

Le Règlement a fait l'objet d'une publication au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 28 avril 2007 et cette publication a été suivie par une période de 15 jours pour permettre au public de faire des commentaires. Puisqu'aucune observation n'a été reçue du public, le Règlement demeure inchangé tel qu'il a été publié dans la Gazette du Canada Partie I.

Respect et exécution

L'application du Règlement n'aura pas de répercussions sur le mécanisme de conformité établi pour la Sécurité maritime. Il ne sera pas nécessaire d'effectuer des contrôles additionnels pour assurer le respect de la conformité étant donné que les inspecteurs de la sécurité maritime appliqueront le Règlement pendant les inspections périodiques régulières.

Personne-ressource

Diane Cosentino
Registraire en chef
Exploitation et programmes environnementaux (AMSED)
Sécurité maritime
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 10e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-991-3155
Télécopieur : 613-998-0637
Courriel : cosentd@tc.gc.ca

Référence a

L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)

Référence b

L.C. 2001, ch. 26

Référence 1

DORS/2000-70

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-06-27