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Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-129 Le 7 juin 2007

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement modifiant le Réglement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998)

C.P. 2007-927 Le 7 juin 2007

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), la ministre de l'Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 2 décembre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution d'une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s'est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils comme le prévoit l'article 6 (voir référence c) de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d'une autre loi fédérale susceptible d'offrir une protection suffisante pour l'environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence d), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D'OZONE (1998)

MODIFICATIONS

1. Les définitions de « allocation de consommation de base » , « utilisation critique » et « utilisation d'urgence », à l'article 1 du Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) (voir référence 1), sont remplacées par ce qui suit :

« allocation de consommation de base » Relativement à un groupe de substances contrôlées visé à la colonne 1 de l'an-nexe 1 et pour une année indiquée à la colonne 2, la quantité des substances contrôlées qui est déterminée à l'égard d'une personne conformément au paragraphe 10(4). (baseline consumption allowance)

« utilisation critique » Utilisation de bromure de méthyle conforme aux critères qui sont établis dans la Décision IX/6 adoptée à la neuvième réunion des parties au Protocole et énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, UNEP/OzL.Pro.9/12. (critical use)

« utilisation d'urgence » Utilisation, en situation d'urgence, d'au plus 20 tonnes métriques de bromure de méthyle, en conformité avec la Décision IX/7 adoptée à la neuvième réunion des parties au Protocole et énoncée dans le document intitulé Rapport de la neuvième réunion des parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, UNEP/OzL.Pro.9/12. (emergency use)

2. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5. (1) Il est interdit d'importer une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite, à moins d'être titulaire d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)a) ou a.1).

3. (1) Le sous-alinéa 7(2)b)(i) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) soit a été fabriquée ou importée avant la date d'interdiction,

(2) Le passage du sous-alinéa 7(2)b)(ii) du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

(ii) soit figure à la colonne 2 de l'annexe 3, à une fin visée à la colonne 3 autre que celles visées aux alinéas 5e) ou f), si :

(3) L'alinéa 7(2)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii.1) soit figure à l'article 5 de l'annexe 3, à l'une des fins visées aux alinéas 5e) ou f) de la colonne 3 si :

(A) il s'agit de bromure de méthyle qui a été fabriqué ou importé au titre d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c),

(B) le bromure de méthyle est utilisé au titre d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)b.1) ou b.2),

(C) la personne a rempli une déclaration présentée en la forme approuvée par le ministre dans laquelle elle s'engage à n'utiliser le bromure de méthyle qu'à cette fin et à ne le fournir, notamment par la vente, qu'aux titulaires d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)b.1) ou b.2) ayant également rempli une telle déclaration,

(4) L'article 7 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) La personne qui a reçu du bromure de méthyle du titulaire d'un permis délivré en vertu des alinéas 33(1)b.1) ou b.2) remplit la déclaration exigée à la division (2)b)(ii.1)(C) et la présente au ministre dans les trente jours de la réception de cette substance.

4. (1) Les paragraphes 8(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

8. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit de fabriquer des HCFC.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), il est interdit d'importer des HCFC sauf s'il s'agit d'une substance récupérée, recyclée, régénérée, déjà utilisée ou destinée à être détruite.

(2) Les paragraphes 8(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(5) Toute personne qui est titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)c) peut fabriquer ou importer des HCFC à l'une des fins mentionnées à l'article 6, dans la colonne 3 de l'annexe 3.

5. Les paragraphes 10(6) et (7) du même règlement sont abrogés.

6. L'article 32 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) le permis pour utilisation critique — laquelle est mentionnée à l'alinéa 5e) de l'annexe 3 — du bromure de méthyle visé au sous-alinéa 7(2)b)(ii.1);

b.2) le permis pour utilisation d'urgence — laquelle est mentionnée à l'alinéa 5f) de l'annexe 3 — du bromure de méthyle visé au sous-alinéa 7(2)b)(ii.1);

7. (1) Le passage de l'alinéa 33(1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

a) s'il s'agit d'une substance contrôlée récupérée, recyclée, régénérée ou déjà utilisée, délivre le permis visé à l'alinéa 32a.1) à la condition que le demandeur lui fournisse les documents attestant la nature de la substance et que, selon le cas :

(2) Le paragraphe 33(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) délivre le permis pour utilisation critique visé à l'alinéa 32b.1) si les conditions suivantes sont réunies :

(i) d'une part le demandeur a présenté pour l'année en cause une nomination comportant les renseignements exigés dans l'avis publié pour l'application des sous-alinéas 68a)(ix) et (xiii) de la Loi, ou une nomination a été présentée à son égard, et d'autre part une quantité a été accordée pour la nomination par Décision des Parties au Protocole,

(ii) le demandeur s'engage à ne fournir, notamment par la vente, le bromure de méthyle qu'aux titulaires d'un permis délivré aux termes du présent alinéa ou de l'alinéa b.2) ayant rempli la déclaration visée à la division 7(2)b)(ii.1)(C);

b.2) délivre le permis pour utilisation d'urgence visé à l'alinéa 32b.2) à la condition que le demandeur s'engage à ne fournir, notamment par la vente, le bromure de méthyle qu'aux titulaires d'un permis délivré aux termes du présent alinéa ou de l'alinéa b.1) ayant rempli la déclaration visée à la division 7(2)b)(ii.1)(C);

(3) L'article 33 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) À l'égard d'une demande de permis visée à l'alinéa 32b.1), la quantité annuelle de bromure de méthyle qui est permise par le ministre est égale au résultat du calcul suivant :

A x B / C

où :

A représente la quantité totale de bromure de méthyle accordée au Canada pour la nomination à l'égard d'une catégorie d'utilisation critique par Décision des Parties au Protocole,

B la quantité précisée dans la demande de permis pour utilisation critique ou celle demandée par le demandeur ou à son égard dans la nomination, selon celle de ces quantités qui est inférieure à l'autre,

C la quantité totale demandée par le Canada pour la nomination sous le régime du Protocole.

(4) L'article 33 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le titulaire d'un permis délivré en vertu de l'alinéa 33(1)b.1) peut céder tout ou partie de l'autorisation qu'il détient pour l'utilisation critique de bromure de méthyle à l'égard d'une quelconque catégorie d'utilisation critique à toute autre personne détenant également un tel permis pour la même catégorie d'utilisation critique; le cas échéant, il rempli une déclaration en la forme approuvée par le ministre, faisant état de la cession totale ou partielle, selon le cas, et attestant que le cessionnaire détient le permis en question pour la même catégorie que lui.

(6) Le cédant présente la déclaration au ministre dans les trente jours suivant la cession.

(7) Pour l'application du présent article, les catégories d'utilisation critique applicables sont celles figurant dans les Décisions des Parties au Protocole.

8. Le paragraphe 34(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Si les renseignements fournis dans une demande ou un rapport visé au paragraphe (1) font l'objet d'une demande, aux termes de l'article 313 de la Loi, le demandeur doit prévoir dans celle-ci une mention indiquant ceux de ces renseignements :

a) qui constituent un secret industriel;

b) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes financières importantes ou de nuire à sa compétitivité;

c) dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations — contractuelles ou autres — menées par lui;

d) qui, étant à caractère financier, commercial, scientifique ou technique, sont de nature confidentielle et sont traités comme tels de façon constante par lui.

9. L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

Article Colonne 1

Groupe de substances contrôlées
Colonne 2



Substance contrôlée
Colonne 3



Fin
4.1 7 Hydrobromofluorocarbure étalon analytique

10. L'alinéa 1c) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

11. Le sous-alinéa 2a)(iii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

12. Le sous-alinéa 3a)(iii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

13. Le sous-alinéa 3.1a)(iii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

14. Le sous-alinéa 4a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

15. Le sous-alinéa 5a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

16. (1) Le passage de l'article 6 de l'annexe 5 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

6. Demande de permis de fabrication ou d'importation d'une substance contrôlée à une fin autre que celle visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

(2) Le sous-alinéa 6a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

17. L'annexe 5 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

6.1 Demande de permis de fabrication ou d'importation de bromure de méthyle à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

b) renseignements concernant le bromure de méthyle :

(i) quantité stockée,

(ii) quantité annuelle à fabriquer ou à importer compte tenu de la quantité stockée,

(iii) fin pour laquelle le bromure de méthyle est requis;

c) renseignements concernant le pays d'origine;

d) renseignements concernant le destinataire du bromure de méthyle :

(i) nom, adresse et numéro de téléphone et de télécopieur,

(ii) quantité fournie à chaque destinataire au Canada,

(iii) déclaration d'utilisation prévue à la division 7(2)b)(ii.1)(C) du présent règlement.

6.2 Demande de permis d'utilisation du bromure de méthyle à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

a) renseignements concernant le demandeur :

(i) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

b) renseignements concernant le bromure de méthyle :

(i) mention indiquant en quoi l'absence de disponibilité du bromure de méthyle pour cette utilisation se traduirait par un déséquilibre important du marché,

(ii) mention indiquant les solutions de rechange à cette utilisation et pourquoi elles ne sont pas techniquement possibles, économiquement viables ou autrement possibles,

(iii) mesures qui seront prises pour réduire au minimum son utilisation,

(iv) mesures qui seront prises pour en réduire au minimum les émissions,

(v) quantités recyclées et stockées,

(vi) efforts de recherche pour trouver des solutions de rechange à l'utilisation ou réduire celle-ci ou les émissions au minimum,

(vii) quantités utilisées, à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3, au cours de chacune des deux dernières années,

(viii) quantité annuelle nécessaire pour une utilisation critique ou quantité nécessaire pour une utilisation d'urgence.

18. L'article 7 de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7. Déclaration d'utilisation à une fin visée à l'annexe 3, autre que celles mentionnées aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

a) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'auteur de la déclaration;

b) renseignements concernant le vendeur et le fournisseur :

(i) leur nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en leur nom;

c) renseignements concernant la substance contrôlée :

(i) quantité à recevoir par le destinataire,

(ii) fin à laquelle la substance est requise;

d) renseignements concernant le destinataire et la substance contrôlée :

(i) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire,

(ii) quantité qui lui est vendue ou autrement fournie,

(iii) déclaration d'utilisation prévue à la division 7(2)b)(ii)(B) du présent règlement.

7.1 Déclaration d'utilisation de bromure de méthyle à une fin visée aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3 :

a) nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l'auteur de la déclaration;

b) renseignements concernant le vendeur et le fournisseur :

(i) leur nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en leur nom;

c) renseignements concernant le bromure de méthyle :

(i) quantité à recevoir par le destinataire,

(ii) fin à laquelle le bromure de méthyle est requis;

d) renseignements concernant le destinataire et le bromure de méthyle :

(i) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur du destinataire,

(ii) quantité qui lui est vendue ou fournie,

(iii) déclaration d'utilisation prévue à la division 7(2)b)(ii.1)(C) du présent règlement.

7.2 Déclaration de cession de tout ou partie d'une autorisation pour l'utilisation critique de bromure de méthyle à l'égard d'une catégorie donnée d'utilisation critique :

a) renseignements concernant le cédant :

(i) ses nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur au Canada de la personne habilitée à agir en son nom;

b) renseignements concernant le bromure de méthyle :

(i) quantité visée par la cession,

(ii) fin à laquelle le bromure de méthyle est requis;

c) renseignements concernant le cessionnaire :

(i) ses nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur,

(ii) quantité qui lui est cédée,

(iii) déclaration d'utilisation prévue à la division 7(2)b)(ii.1)(C) du présent règlement.

19. Le sous-alinéa 8a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

20. Le sous-alinéa 9a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

21. Le sous-alinéa 10a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

22. (1) Le sous-alinéa 11a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

(2) L'article 11 de l'annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

g) renseignements concernant la quantité de bromure de méthyle utilisée à l'une des fins visées aux alinéas 5e) ou f) de l'annexe 3.

23. Le sous-alinéa 12a)(ii) de l'annexe 5 du même règlement est abrogé.

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement modifiant le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) (les « modifications ») a pour objectif d'assouplir le Règlement sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (1998) (le « Règlement ») afin de permettre les cessions ou échanges de permis ou de quantités de bromure de méthyle entre les entreprises auxquelles une exemption pour utilisation critique ou en cas d'urgence a été accordée pour une année donnée. Les modifications permettent également à Environnement Canada d'exercer un niveau de contrôle plus élevé à travers les exigences de permis d'utilisation du bromure de méthyle en plus des permis d'importation existants.

Les modifications sont conformes à la Stratégie nationale de gestion du Canada pour l'élimination progressive des exemptions pour utilisations critiques du bromure de méthyle (la « Stratégie ») (voir référence 2) et aux obligations internationales du Canada relativement aux nouvelles exigences de rapport établies par les Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (le « Protocole de Montréal »). L'élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie ont été rendues nécessaires par la Décision Ex.I/4 des Parties au Protocole de Montréal

Ces modifications entreront en vigueur à la date de leurs enregistrements.

Contexte

Le bromure de méthyle est un gaz incolore et inodore qui est utilisé comme fumigant pour lutter contre les organismes nuisibles dans le sol, les bâtiments (comme les meuneries et les usines de transformation de produits alimentaires) et les marchandises. Le bromure de méthyle n'est pas fabriqué au Canada, mais son utilisation est autorisée par la Loi sur les produits antiparasitaires. Les importations actuelles de bromure de méthyle s'établissent à environ 60 tonnes, ce qui représente moins de 0,1 % de la consommation mondiale.

En 1992, les Parties au Protocole de Montréal ont convenu d'ajouter le bromure de méthyle à la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone. En 1997, ils se sont entendus pour éliminer progressivement la production et la consommation de bromure de méthyle avant le 1er janvier 2005, en ménageant d'éventuelles exemptions pour des utilisations critiques afin de répondre aux exigences du marché en l'absence de produits de remplacement.

Le Canada, en tant que signataire et Partie du Protocole de Montréal, doit faire en sorte que les exigences du Protocole soient mises en œuvre au niveau national. À cette fin, le bromure de méthyle a été inclus comme substance réglementée au Règlement, et il est réglementé depuis le 1er janvier 1995.

Depuis le 1er janvier 2005, la production et l'importation du bromure de méthyle sont interdites, sauf pour les fins mentionnées à l'annexe 3 du Règlement. Ces exemptions comprennent les traitements en quarantaine et les traitements préalables à l'expédition, ainsi que les utilisations critiques et d'urgence.

En accord avec la Décision Ex.I/4 des Parties au Protocole de Montréal, le Canada a soumis la Stratégie en novembre 2005. La Stratégie établit les objectifs du Canada qui incluent la réduction des exemptions pour les utilisations critiques du bromure de méthyle. Les Parties se sont également entendues (aux termes de la Décision IX/7 des Parties) de permettre l'utilisation, en cas d'urgence, de quantité de bromure de méthyle ne dépassant pas 20 tonnes.

En plus de ces décisions, de nouvelles exigences du Protocole de Montréal demandent aux Parties au Protocole de Montréal de soumettre de l'information concernant l'utilisation de bromure de méthyle.

Les politiques nationales et internationales existantes définissent les procédures selon lesquelles les utilisateurs potentiels de bromure de méthyle peuvent profiter de l'occasion pour demander des exemptions pour des utilisations critiques. Le processus d'exemption pour utilisation critique revient chaque année. Les demandeurs peuvent faire leur demande deux ans avant l'année civile pendant laquelle ils prévoient utiliser du bromure de méthyle, ce qui leur permet de recevoir la décision des Parties dans l'année précédant celle de l'utilisation prévue. On permet également aux demandeurs de faire leur demande un an à l'avance. Dans ce cas, ils ne recevront la décision des Parties que quelques mois avant l'utilisation prévue de la substance.

Processus national

Chaque année depuis 2002, dans le cadre du processus canadien, Environnement Canada publie dans la Gazette du Canada un Avis à toute personne qui utilise le bromure de méthyle (Avis). L'Avis décrit les critères, le processus et l'échéancier utilisés par Environnement Canada afin d'évaluer la pertinence des nominations reçues de demandeurs nationaux en vue d'exemptions pour des utilisations critiques de bromure de méthyle. Le Comité consultatif pour le bromure de méthyle a été constitué afin d'évaluer les nominations et de faire des recommandations à Environnement Canada. Environnement Canada décide en dernière instance si chaque nomination doit être acheminée ou non au Secrétariat de l'ozone du Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour examen supplémentaire.

Processus international

Dans le cadre du processus international, le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle examine les demandes provenant de chacun des pays et fait des recommandations à la Réunion des Parties. C'est la Réunion des Parties qui décide en fin de compte si une demande d'exemption pour utilisation critique est acceptée et quelle quantité de bromure de méthyle sera accordée.

Les modifications

Utilisation critique ou d'urgence

Les modifications permettent aux utilisateurs auxquels une exemption pour utilisation critique ou d'urgence a été accordée d'échanger entre eux les quantités de bromure de méthyle à ces fins. En réaction aux commentaires d'un intervenant, les modifications à l'article 33 et à l'annexe 5 sont apportées afin de permettre la cession d'autorisation d'utiliser le bromure de méthyle à l'intérieur de la même catégorie d'utilisation critique.

Les exigences concernant les exemptions pour utilisation critique et d'urgence continuent d'être respectées, conformément aux décisions des Parties au Protocole de Montréal. De plus, permettre l'échange de bromure de méthyle entre les personnes auxquelles une exemption pour ces deux utilisations a été accordée pourrait aider le Canada à réduire la quantité totale de bromure de méthyle importée, puisque ces quantités limitées peuvent être utilisées plus efficacement.

Les modifications imposent également que le ministre délivre un permis d'utilisation pour une utilisation critique ou d'urgence en plus du permis d'importation déjà requis. De telles mesures permettront à Environnement Canada de mieux contrôler l'utili-sation de bromure de méthyle au Canada ainsi que l'adoption progressive de produits de remplacement.

Les modifications interdisent une personne d'utiliser, de vendre ou de mettre en vente le bromure de méthyle importé après la date d'interdiction pour une utilisation critique ou d'urgence pour une autre fin. De plus, les modifications interdisent une personne d'utiliser, de vendre ou de mettre en vente tel bromure de méthyle pour une utilisation critique ou d'urgence si la personne n'a pas complété une déclaration tel que spécifié dans le Règlement.

Aux termes de la Décision IX/7, le Protocole de Montréal permet à une Partie d'utiliser, en cas d'urgence, du bromure de méthyle. Les modifications comprennent des dispositions et des critères en fonction desquels le ministre pourra émettre un permis d'utilisation de bromure de méthyle pour une utilisation d'urgence.

Rapports

Les personnes qui détiennent tout permis en vertu du Règlement doivent présenter des rapports annuels à Environnement Canada. Le Règlement étant modifié pour exiger des permis d'utilisation pour les utilisations critiques et d'urgence, les détenteurs de ces permis d'utilisation devront faire rapport à Environnement Canada des quantités de bromure de méthyle utilisées chaque année.

De plus, les modifications requièrent que toute personne qui remplit une déclaration visant l'offre ou la cession de bromure de méthyle soumette cette déclaration au ministre dans les 30 jours suivant la réception du bromure de méthyle ou dans les 30 jours de la cession, selon le cas. Ceci renforce la surveillance du bromure de méthyle utilisé au Canada.

Solutions envisagées

Statu quo

Le Règlement actuel n'autorise l'achat et la vente ou la mise en vente des quantités inutilisées de bromure de méthyle qu'entre des utilisateurs auxquels une exemption pour utilisation critique ou en cas d'urgence a été accordée.

En l'absence des modifications, le manque de souplesse du Règlement combiné à l'absence de produits de remplacement du bromure de méthyle approuvés au Canada mène à des difficultés pour les utilisateurs dans la gestion et la planification adéquates de leur utilisation de bromure de méthyle. En outre, la gestion actuelle de quantités inutilisées de bromure de méthyle par les importateurs et les utilisateurs a tendance à être inefficace et inefficiente.

Avec le maintien du statu quo, le Canada ne respecterait pas les nouvelles exigences de rapport du Protocole de Montréal relatives à l'utilisation du bromure de méthyle, ni les exigences de déclaration existantes.

Modification du Règlement

Le bromure de méthyle est réglementé sur le plan international aux termes du Protocole de Montréal. En conséquence, modifier le Règlement représente donc la meilleure option canadienne pour faire en sorte qu'il devienne plus souple pour les utilisateurs de bromure de méthyle, et offre la meilleure solution pour l'environnement. Cette souplesse est prévue par des dispositions dans les modifications qui permettront aux utilisateurs de bromure de méthyle de s'échanger des quantités de bromure de méthyle pour des fins d'utilisation critique ou d'urgence ou de céder la permission d'utiliser le bromure de méthyle parmi ceux qui ont une exemption pour une utilisation critique dans la même catégorie d'utilisation.

Les modifications font en sorte que les exigences du Protocole de Montréal à l'égard des exemptions pour utilisation critique et d'urgence continuent d'être respectées. C'est pourquoi Environnement Canada a estimé que la modification du Règlement est la meilleure option.

Avantages et coûts

Avantages

Les modifications prévoient une réduction de la quantité totale de bromure de méthyle importée au Canada pour des utilisations critiques. Étant donné que le bromure de méthyle est une substance appauvrissant la couche d'ozone, les réductions dans la quantité utilisée de bromure de méthyle devraient avoir un impact positif sur la couche d'ozone et la santé humaine.

Les modifications profitent principalement aux utilisateurs de bromure de méthyle auxquels on a accordé des exemptions pour utilisation critique et d'urgence. Les utilisateurs seront en mesure de s'échanger les quantités de bromure de méthyle déjà importées au Canada, ainsi que l'autorisation d'utiliser du bromure de méthyle pour des utilisations critiques, ce qui permettra de répartir efficacement les quantités de la substance importée selon un processus clair et efficace.

Les modifications aux exigences de déclaration sont nécessaires pour respecter les nouvelles exigences du Protocole de Montréal. Elles permettront également de mieux surveiller l'utilisation et l'échange de bromure de méthyle par les utilisateurs et les importateurs.

Les avantages supplémentaires associés à une meilleure souplesse, à un contrôle amélioré et à des réductions concomitantes de l'utilisation du bromure de méthyle sont positifs, quoique difficiles à quantifier.

Coûts

Il n'y a pas de changements à l'interdiction générale concernant l'utilisation, la vente, la mise en vente et l'importation de bromure de méthyle. Il ne devrait donc pas y avoir d'impact économique sensible sur l'industrie. Les coûts d'observation supplémentaires devraient être minimes. Comme les exigences de présentation de rapports annuels pour les utilisateurs de bromure de méthyle comprennent peu de changements concernant la présentation de rapports et la tenue de dossier, tout coût supplémentaire serait négligeable.

Les coûts supplémentaires pour le gouvernement découlant des modifications comprennent les coûts administratifs et d'applica-tion. Les modifications ne changeant pas considérablement les activités menées par Environnement Canada et étant donné la faible portée des exigences administratives et le nombre restreint de demandes, ces coûts devraient être minimes.

Avantages nets

Bien que les coûts et avantages supplémentaires ne soient pas quantifiés, il est prévu que les avantages découlant des modifications seront supérieurs aux coûts. Les modifications prévoient une réduction de la quantité totale de bromure de méthyle importée et utilisée au Canada pour des utilisations critiques ou d'urgence. La réduction de la quantité utilisée de bromure de méthyle au Canda devrait contribuer à la protection de la couche d'ozone et de la santé humaine.

Impacts sur la distribution et la compétitivité

Comme le bromure de méthyle n'est pas fabriqué au Canada et que les importations répondent entièrement à la demande pour les quantités accordées au titre des exemptions pour utilisation critique et d'urgence, l'impact net pour les importateurs et les utilisateurs de bromure de méthyle devrait être limité. Les modifications maintiennent les conditions pour les exemptions pour utilisation critique et d'urgence de bromure de méthyle établies à l'annexe 3 du Règlement. Ces exemptions évitent des perturbations du marché et sont importantes si aucun produit de remplacement ou de substitution n'est disponible. Par conséquent, aucun impact sensible n'est prévu.

Consultations

Le Groupe de travail industrie-gouvernement sur le bromure de méthyle a fait office de forum pour les consultations avec les intervenants qui pourraient être touchés par ces modifications. Les membres du Groupe de travail comprennent des utilisateurs de la substance de plusieurs secteurs impliqués, de ministères fédéraux et provinciaux, d'entreprises de produits de remplacement, d'experts-conseils en gestion et d'ONG à vocation écologique.

Les consultations se sont déroulées pendant les réunions régulières du Groupe de travail en juin et novembre 2005. Un document de travail contenant les modifications proposées d'Environne-ment Canada a été distribué aux membres du Groupe de travail et au Comité consultatif national de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (« LCPE (1999) ») afin qu'ils l'examinent et formulent des observations. Les observations reçues pendant ces consultations ont été prises en compte lors de l'élaboration des modifications proposées. En générale, les intervenants étaient favorables aux modifications proposées.

Commentaires reçus à la suite de la publication préalable des modifications, le 2 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Des commentaires ont été reçus de deux intervenants de l'industrie durant la période de commentaires de 60 jours. Les commentaires des intervenants ainsi que les réponses d'Environne-ment Canada suivent :

  • Le premier intervenant a demandé qu'Environnement Canada permette le transfert des permis d'importation et d'utilisation afin de faciliter le transfert de quantités de bromure de méthyle disponible aux participants pour une année donnée. Environnement Canada reconnaît l'importance de rendre les quantités de bromure de méthyle déjà importées au Canada échangeables entre les utilisateurs auxquels des exemptions pour utilisation critique et d'urgence ont été accordées pour l'année à laquelle s'applique l'exemption et de rendre possible la cession de la permission d'utiliser le bromure de méthyle entre les utilisateurs auxquels des exemptions pour utilisation critique ont été accordées pour l'année à laquelle s'applique l'exemption. Cela accordera plus de souplesse aux utilisateurs tout en garantissant le respect par le Canada des exigences liées au Protocole de Montréal. Les modifications proposées ont été revues afin de tenir compte de ce besoin de souplesse additionnelle.
  • Le premier intervenant a également demandé que, si le bromure de méthyle importé pour des utilisations critiques était utilisé pour un cas d'urgence, l'utilisateur ait la possibilité d'effectuer une importation supplémentaire de bromure de méthyle afin d'en avoir la quantité requise pour une utilisation critique. Environnement Canada reconnaît la nécessité d'avoir un accès rapide à du bromure de méthyle dans un cas d'urgence. Environnement Canada a précisé que la disposition permettant le réapprovisionnement pour les quantités fournies ou vendues dans un cas d'urgence existe déjà dans les modifications. Aucun changement additionnel n'a donc été effectué.
  • Le premier intervenant a demandé la permission d'obtenir des exemptions pour utilisation critique pendant plus d'une année civile. Selon le Protocole de Montréal, les exemptions pour utilisation critique sont accordées aux Parties sur une base annuelle; en conséquence, le report des exemptions pour utilisation critique d'une année à l'autre n'est pas permis.
  • Le premier intervenant a demandé des précisions quant à l'objectif de la nouvelle disposition concernant le permis d'utilisation. Environnement Canada a clarifié que l'objectif de la nouvelle disposition concernant le permis d'utilisation visait à restreindre les quantités de bromure de méthyle tel que prévu par les décisions des Parties au Protocole. Comme le processus pour l'exemption pour utilisation critique dure deux ans, la demande de permis d'utilisation au moment du besoin permet aux détenteurs d'exemptions pour utilisation critique de transmettre des renseignements à jour à Environnement Canada concernant les changements aux circonstances d'utilisation. De plus, cette nouvelle disposition permettra à Environnement Canada d'évaluer les demandes pour utilisation d'urgence.
  • Le deuxième intervenant a fait un commentaire à l'effet qu'aucun règlement d'application de la LCPE (1999) n'avait été adopté pour déterminer quelle information devait appuyer la demande, formulée aux termes de l'article 313, que ces renseignements soient traités comme confidentiels (« demande de confidentialité »). Il a ajouté qu'un règlement adopté sur la recommandation du ministre de l'Environnement devrait prendre en compte tout motif raisonnable de traiter les renseignements comme confidentiels. L'intervenant a indiqué que les modifications devraient affirmer que la personne qui fournit au ministre des renseignements en demandant qu'ils soient traités comme confidentiels peut justifier sa demande avec des renseignements et des données autres que ceux prescrits dans les modifications. Environnement Canada soutient que le paragraphe 313(2) de la LCPE (1999) spécifie qu'une demande faite en vertu du paragraphe 313(1) de la LCPE (1999) doit être présentée par écrit et doit comprendre tout renseignement supplémentaire qui peut être exigé, c'est-à-dire prévu par le Règlement. Le paragraphe 34(2) du Règlement, tel qu'amendé par les modifications, indique qu'une personne qui fait une telle demande doit fournir des renseignements supplémentaires définis aux alinéas a), b), c) et d) du paragraphe 32(2). Le Règlement amendé par les modifications ne limite pas quels renseignements, autres que ces renseignements supplémentaires, peuvent être fournis avec la demande de confidentialité.
  • Le deuxième intervenant a demandé que l'article 16 du Règlement soit modifié de façon à permettre au ministre de l'Environnement d'accorder une prolongation pour la production du rapport. Environnement Canada a clarifié que la LCPE (1999) ne donne pas au ministre le pouvoir d'accorder une prorogation aux délais prescrits dans le Règlement.

Respect et exécution

Comme le Règlement est adopté en application de la LCPE (1999), les agents de l'autorité appliqueront la Politique d'observation et d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999, lorsqu'ils vérifient l'application du Règlement. La Politique indique les mesures à prendre pour favoriser l'application de la Loi, y compris l'éducation, l'information, la promotion du développement technologique et la consultation sur l'élaboration du Règlement. Elle énonce aussi toute la gamme d'interventions possibles en cas d'infraction : avertissements, directives, ordres d'exécution en matière de protection de l'envi-ronnement, contraventions, arrêtés du ministre, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (qui permettent, suivant le dépôt d'accusations, d'éviter un procès). De plus, la politique explique les circonstances qui autorisent Environnement Canada à intenter des poursuites au civil pour recouvrer ses frais.

Si, au terme d'une inspection ou d'une enquête, l'agent de l'autorité découvre une infraction présumée, il choisira la mesure d'exécution appropriée en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l'infraction présumée : il faut déterminer la gravité des dommages, l'intention du contrevenant présumé, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu une tentative de dissimuler des renseignements ou de contourner autrement les objectifs et les exigences de la LCPE (1999).
  • Efficacité des moyens employés pour obliger le contrevenant présumé à obtempérer : le but visé est de faire respecter la Loi dans les plus brefs délais tout en évitant les récidives. Les facteurs à considérer comprennent le dossier du contrevenant en ce qui concerne l'observation de la LCPE (1999), sa volonté de collaborer avec les agents de l'autorité et la preuve qu'il a déjà pris des mesures correctives.
  • Uniformité : les agents de l'autorité doivent tenir compte de ce qui a été fait antérieurement dans des cas semblables lorsqu'ils déterminent les mesures à prendre pour faire observer la LCPE (1999).

Personnes-ressources

Mme Jacinthe Girard
Produits de consommation et commerciaux
Direction générale de l'intendance environnementale
Environnement Canada
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 819-953-4168
Courriel : jacinthe.girard@ec.gc.ca

M. Markes Cormier
Analyse des impacts et du choix des instruments
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
Gatineau (Québec) K1A 0H3
Téléphone : 819-953-5236
Courriel : markes.cormier@ec.gc.ca

Référence a

L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b

L.C. 1999, ch. 33

Référence c

L.C. 2002, ch. 7, art. 124

Référence d

L.C. 1999, ch. 33

Référence 1

DORS/99-7

Référence 2

Novembre 2005, http://www.ec.gc.ca/ozone/Docs/SandS/MBR/NMS/FR/finalNms.cfm

 

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Mise à jour : 2007-06-27