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Avis

Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-130 Le 7 juin 2007

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales

En vertu de l'article 46 (voir référence a) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence b), le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale établit les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après.

Ottawa, le 8 février 2007

Le juge en chef de la Cour d'appel fédérale,
John D. Richard
C.P. 2007-928 Le 7 juin 2007

Attendu que, conformément à l'alinéa 46(4)a) (voir référence c) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence d), le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, conforme au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 23 septembre 2006 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 46 (voir référence e) de la Loi sur les Cours fédérales (voir référence f), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales, ci-après, établies par le comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 47(1) des Règles des Cours fédérales (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

47. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles, le juge et le protonotaire ont compétence pour exercer, sur requête ou de leur propre initiative, tout pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour par celles-ci. Pouvoir discrétionnaire
2. La règle 50 des mêmes règles est modifiée par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :  
(4) Le protonotaire peut entendre toute demande pour l'enregistrement, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger faite conformément à la règle 327. Jugement étranger
(5) Malgré les alinéas (1)c) et k) et sauf dans une instance pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu d'une loi fédérale, le protonotaire peut prononcer tout jugement final qu'un juge de la Cour fédérale a le pouvoir de prononcer s'il est convaincu que les parties intéressées y consentent. Jugement sur consentement
3. Le paragraphe 51(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :  
(2) L'avis de la requête est signifié et déposé dans les 10 jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l'audition de la requête. Signification de l'appel

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L' ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Contexte

Les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales visent à permettre les quatre modifications suivantes :

1) Clarifier que, sauf disposition contraire des présentes Règles, les pouvoirs discrétionnaires de la Cour peuvent être exercés par un juge ou un protonotaire, de leur propre initiative ou au moyen d'une requête.

2) Clarifier que les protonotaires ont compétence pour entendre toute demande visant l'enregistrement, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger.

3) Rétablir la compétence accordée aux protonotaires sous les anciennes Règles pour prononcer tout jugement final qu'a le pouvoir de prononcer un juge qui est convaincu que les parties intéressées y consentent, sauf pour les instances pour lesquelles un juge a compétence expresse en vertu d'une loi fédérale.

4) Exiger que l'avis de la requête présenté en vertu du paragraphe 51(1) qui en appelle d'une ordonnance d'un protonotaire soit, à la fois signifié et déposé dans les dix jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel et, au moins quatre jours avant la date prévue pour l'audition de la requête de façon à permettre à la Cour de savoir que l'affaire est frappée d'appel.

Sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil, le Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale peut adopter, modifier ou annuler toute règle.

Justification des modifications

1) Compétence et Pouvoirs des Protonotaires

En ce qui a trait aux modifications apportées aux Règles concernant la compétence et les pouvoirs des protonotaires, le Comité des Règles considère qu'elles sont nécessaires pour les raisons suivantes :

a) La première modification relève davantage d'une précision que d'un changement majeur. Elle vise à préciser que, sauf disposition contraire des présentes règles, tout pouvoir discrétionnaire conféré à la Cour peut être exercé par un juge ou par un protonotaire sur requête ou de leur propre initiative.

b) Le deuxième amendement fait suite à une décision de la Cour d'appel fédérale qui a permis de constater que la formulation retenue lors de l'adoption des nouvelles Règles ne permettait plus de conclure que les protonotaires avaient une compétence qu'historiquement ils exerçaient sous l'égide des anciennes règles. Avant la décision TMR Energy Ltd. C. State Property Fund of Ukraine 2005 CAF 28, la référence au mot « cour » était interprétée comme incluant une référence aux protonotaires. Suite à cette décision, il devint évident que l'interprétation mise de l'avant avant l'adoption des nouvelles Règles sous une autre formulation n'était plus permise. L'amendement énoncera clairement que le protonotaire peut entendre toute demande pour l'enregistrement, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger.

c) Le troisième amendement vise aussi à rétablir une compétence que les protonotaires avaient avant l'adoption des nouvelles Règles en 1998 de rendre un jugement final de consentement pour les demandes et les actions, sauf, bien sûr, dans une instance pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu d'une loi fédérale. Il est donc proposé que les Règles énoncent clairement que le protonotaire peut prononcer tout jugement final qu'a le pouvoir de prononcer un juge de la cour fédérale s'il est convaincu que les parties intéressées y consentent par l'adjonction d'une disposition à cet effet comme il existait avant 1998 (voir à cet effet l'ancienne règle 336).

d) Le quatrième amendement vise à exiger que l'avis de la requête présenté en vertu du paragraphe 51(1) qui en appelle d'une ordonnance d'un protonotaire soit, à la fois signifié et déposé dans les dix jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel et, au moins, quatre jours avant la date prévue pour l'audition de la requête de façon à permettre à la Cour d'être informés que l'ordonnance est frappée d'appel. Présentement, les Règles prévoient que l'avis de la requête doit être signifié dans les dix jours suivant la date de l'ordonnance visée par l'appel mais l'avis n'a à être déposé qu'au moins deux jours avant la date de l'audition de la requête. L'information concernant le dépôt d'un appel est essentielle pour la bonne marche de la gestion d'instances car sans elle les protonotaires risqueraient d'émettre une ordonnance et de procéder à la gestion d'instance sans même savoir qu'une ordonnance antérieure est frappée d'appel. Cet amendement corrigera la situation.

Description

Pour réaliser les objectifs susmentionnés eu égard aux Règles modifiant les Règles des Cours fédérales (les Règles), le Comité des règles modifie les règles suivantes :

1) Compétence et Pouvoirs des Protonotaires

Le paragraphe 47(1) des Règles des Cours fédérales est remplacé pour clarifier que, sauf disposition contraire des présentes règles, tout pouvoir discrétionnaire conféré à la cour peut être exercé par un juge ou par un protonotaire sur requête ou de leur propre initiative.

La Règle 50 est modifiée par l'adjonction de deux nouveaux paragraphes. Le nouveau paragraphe 50(4) énonce clairement que le protonotaire peut entendre toute demande pour l'enregistrement, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger. Le nouveau paragraphe 50(5) rétablit la compétence qu'avait les protonotaires de prononcer tout jugement final de consentement qu'a le pouvoir de prononcer un juge de la Cour fédérale s'il est convaincu que les parties intéressées y consentent, sauf dans une instance pour laquelle un juge a compétence expresse en vertu d'une loi fédérale.

Le paragraphe 51(2) des Règles des Cours fédérales est remplacé par une disposition qui exige que l'avis de requête soit à la fois signifié et déposé dans les dix (10) jours suivant la date de l'ordonnance frappée d'appel et au moins quatre jours avant la date prévue pour l'audition de la requête. Cela permettra à la Cour de savoir que l'affaire est frappée d'un appel.

Avantages et coûts

Il n'y a pas de coût lié à ces modifications.

Consultations

Puisque l'importance et l'incidence prévue au projet de règlement déterminent l'étendue et la nature de la consultation, l'information suivante a été prise en compte.

Les modifications recherchées ne sont pas de grande envergure bien au contraire elles ont davantage comme objectif de clarifier certains aspects ou de rétablir des Règles qui n'ont pas été incorporées lors de l'adoption des nouvelles Règles en 1998 ou encore elles relèvent d'une pratique ancienne qui n'a pas été reflétée dans les règles. Tous les amendements visent à rendre le processus plus convivial et à en faciliter l'accès. L'étape de l'enregistrement de jugements étrangers ne fait habituellement pas l'objet de débats contestés. D'accorder expressément le pouvoir aux protonotaires pour entendre et pour juger des demandes pour l'enregistrement, la reconnaissance ou l'exécution d'un jugement étranger et de prévoir le rétablissement d'une disposition visant à permettre aux protonotaires de rendre jugement de consentement pour les demandes ou les actions, constituent deux mesures qui permettront à la Cour fédérale d'utiliser ses ressources judiciaires de la façon la plus efficace possible tout en assurant un accès rapide à la Cour. Par ailleurs, la dernière modification recherchée corrigera une déficience administrative dans la procédure en place. Souvent les protonotaires chargés de la gestion d'une instance ne sont même pas au courant que l'ordonnance rendue est frappée d'appel. Cette situation de fait a un impact sur la saine gestion d'instance recherchée. La modification proposée exige que les parties qui interjettent appel à l'encontre de l'ordonnance d'un protonotaire déposent l'avis de requête en temps opportun afin de donner un préavis suffisant de l'appel en cours au protonotaire responsable de la gestion d'instance.

Les protonotaires sont des officiers de justice de la Cour fédérale nommés par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

Les paragraphes 12(1) et (3) de la Loi sur les Cours fédérales stipulent que la compétence des protonotaires est fixée par les Règles.

L'alinéa 46(1)(h) de la Loi sur les Cours fédérales prévoit que le Comité des Règles peut, par Règles ou ordonnances générales « donner pouvoir aux protonotaires d'exercer une autorité ou une compétence, même d'ordre judiciaire, sous la surveillance de la Cour fédérale ».

Les modifications ont fait l'objet de discussions dans le cadre d'un sous-comité des Règles ainsi que dans le cadre du Comité Plénier des Règles qui est composé des juges de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale, d'avocats en pratique privée ou au sein du gouvernement, ainsi que d'universitaires de diverses régions du pays.

Les Règles proposées ont été publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 septembre 2006. Aucune observation n'a été faite.

Personne-ressource

François Giroux
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d'appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Téléphone : 613-995-5063
Télécopieur : 613-941-9454
Courriel : Francois.giroux@fca-caf.gc.ca

Référence a

L.C 2002, ch. 8, par. 14(4)

Référence b

L.C. 2002, ch. 8, art. 14

Référence c

L.C 2002, ch. 8, par. 14(4)

Référence d

L.C. 2002, ch. 8, art. 14

Référence e

L.C. 1990, ch. 8, art. 44

Référence f

L.C. 2002, ch. 8, art. 14

Référence 1

DORS/98-106; DORS/2004-283

 

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-06-27