Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-135 Le 7 juin 2007

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Règlement sur l'indemnisation relative au Phytophthora ramorum

C.P. 2007-946 Le 7 juin 2007

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'alinéa 47q) de la Loi sur la protection des végétaux (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l'indemnisation relative au Phytophthora ramorum, ci-après.

RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION RELATIVE AU PHYTOPHTHORA RAMORUM

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« coûts de disposition et de traitement » Coûts directs associés à la disposition de végétaux, notamment par destruction, ou à tout traitement effectués conformément à l'avis visé au paragraphe 2(1), y compris les coûts directs associés à la disposition ou au traitement de terre, de pots ou de débris, à la location de conteneurs, d'équipement ou de véhicules servant au transport et à la disposition, et à l'achat ou à la location des fournitures requises pour la contention et la désinfection du matériel et de l'équipement, ainsi que le coût de la main-d'œuvre. (disposition and treatment costs)

« végétaux non-hôtes » Végétaux qui ne servent pas d'hôtes au Phytophthora ramorum. (non-host plant)

INDEMNISATION

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le ministre peut ordonner le versement d'une indemnité, en vertu du paragraphe 39(1) de la Loi sur la protection des végétaux, à toute personne qui a reçu un avis établi par un inspecteur en vertu de cette loi ou du Règlement sur la protection des végétaux, pendant la période commençant le 1er janvier 2003 et se terminant le 31 décembre 2008, et exigeant la disposition de végétaux, notamment par destruction, ou tout traitement en raison de la présence de Phytophthora ramorum, si la personne :

a) au moment où elle a reçu l'avis, était le propriétaire des végétaux à disposer ou de la chose ou du lieu à traiter ou en avait la possession, la responsabilité ou la charge;

b) a subi des pertes par suite de la disposition ou du traitement;

c) a pris toutes les mesures raisonnables pour limiter les pertes;

d) présente au ministre, au plus tard le 31 décembre 2010, une demande d'indemnisation.

(2) Aucune indemnité n'est versée pour la partie des pertes visées à l'alinéa (1)b) pour laquelle une indemnité ou bien a déjà été accordée en vertu du présent règlement, ou bien l'a été ou peut l'être dans le cadre :

a) soit de toute mesure ou de tout programme mis en œuvre en vertu d'une loi fédérale ou provinciale;

b) soit de tout programme ou contrat d'assurance, d'indemnisation ou de remboursement.

(3) Aucune indemnité n'est versée pour les pertes visées à l'alinéa (1)b) si le végétal acheté pour remplacer le végétal ayant fait l'objet d'une disposition sert d'hôte au Phytophthora ramorum au moment de l'achat.

(4) Aucune indemnité n'est versée pour la disposition d'un végétal qui était, au moment de la disposition, dans l'un ou l'autre des lieux suivants :

a) un espace naturel ou sauvage autre qu'un terrain boisé, un parc, un terrain de jeu, un sentier récréatif ou tout autre espace récréatif semblable, un terrain de golf ou un terrain appartenant à un hôpital ou à un établissement d'enseignement;

b) un fossé de drainage;

c) une emprise de chemin de fer ou de service d'utilité publique.

MONTANT DE L'INDEMNITÉ

3. (1) L'indemnité à verser à une personne pour les pertes visées à l'alinéa 2(1)b) ne peut dépasser la somme des éléments suivants :

a) pour un végétal faisant partie des stocks d'une entreprise qui vend des végétaux en gros ou au détail, la valeur du végétal jusqu'à concurrence de la somme maximale prévue à la colonne 2 de l'annexe pour ce végétal, selon sa taille ou la capacité de son contenant;

b) pour les autres végétaux, les coûts directs engagés par la personne pour remplacer les végétaux ayant fait l'objet d'une disposition par des végétaux non-hôtes, notamment le coût d'acquisition des végétaux non-hôtes, jusqu'à concurrence d'une somme de :

(i) 4 $ par végétal ayant fait l'objet d'une disposition et dont les contenants étaient de moins de 1 gallon,

(ii) 15 $ par végétal ayant fait l'objet d'une disposition et dont les contenants étaient de 1 gallon ou plus mais de moins de 5 gallons,

(iii) 50 $ par végétal ayant fait l'objet d'une disposition et dont les contenants étaient de 5 gallons ou plus,

(iv) 300 $ par arbre ayant fait l'objet d'une disposition et qui avait un diamètre mesuré au compas forestier de plus de 7,6 cm;

c) s'il y a lieu, ses coûts de disposition et de traitement.

(2) L'indemnité à verser à une personne pour les coûts de disposition et de traitement engagés en conséquence d'un ou de plusieurs avis visés au paragraphe 2(1) qu'elle a reçus ne peut dépasser le montant calculé selon la formule suivante :

1 200 000 $ + A

où :

A représente 1 200 000 $ ou, s'il est moins élevé, le produit résultant de la formule ci-après, lequel est réputé équivalent à zéro s'il est négatif :

80 000 $ × (B - 15)

où :

B représente le nombre d'hectares de terre à l'égard desquels des coûts de disposition et de traitement ont été engagés en conformité avec les avis.

DEMANDE D'INDEMNISATION

4. (1) La demande d'indemnisation est présentée sur le formulaire fourni par le ministre, est signée par le demandeur et comporte les renseignements et documents ci-après ainsi que tout autre renseignement ou document nécessaire pour permettre au ministre de vérifier que la demande satisfait aux exigences du présent règlement :

a) les nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur et, le cas échéant, ses numéro de télécopieur et adresse électronique;

b) le cas échéant, une mention précisant que le végétal faisait partie des stocks d'une entreprise qui vend des végétaux en gros ou au détail, avec preuve à l'appui;

c) le nombre de végétaux en cause, leur genre et, le cas échéant, la capacité de leur contenant et leur diamètre mesuré au compas forestier, avec preuve à l'appui;

d) une copie des documents reçus par le demandeur relativement à la disposition des végétaux et au traitement effectués;

e) les coûts engagés par le demandeur pour la disposition et le remplacement des végétaux et le traitement effectués, avec preuve à l'appui;

f) le cas échéant, une mention précisant que le demandeur a reçu une indemnité dans le cadre de l'un des programmes, mesures ou contrats visés au paragraphe 2(2), avec preuve à l'appui;

g) la description des mesures prises par le demandeur pour limiter les pertes.

(2) Le demandeur peut modifier à tout moment sa demande avant la date prévue à l'alinéa 2(1)d).

(3) Il peut présenter ou modifier sa demande après la date prévue à l'alinéa 2(1)d) si :

a) d'une part, des circonstances exceptionnelles, indépendantes de sa volonté, l'ont empêché de respecter cette échéance;

b) d'autre part, sa demande est présentée ou modifiée, selon le cas, dans les quatorze jours suivant la date à laquelle ces circonstances ont cessé d'exister.

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

5. Le versement d'une indemnité ordonné conformément au présent règlement est subordonné aux conditions suivantes :

a) le demandeur conserve les livres, registres et autres pièces justificatives nécessaires à l'appui des renseignements contenus dans sa demande d'indemnisation pendant une période de trois ans à compter de la date de présentation de la demande;

b) il en permet, sur demande, l'inspection ou la vérification au cours de cette période.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(alinéa 3(1)a))

TAUX D'INDEMNISATION POUR LES VÉGÉTAUX FAISANT PARTIE DES STOCKS D'UNE ENTREPRISE ET AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DISPOSITION

Article Colonne 1


Taille du végétal ayant fait l'objet d'une disposition ou capacité de son contenant
Colonne 2

Somme maximale par végétal ($)
1. Motte de multiplication 0,50
2. Contenant de moins de 1 gallon autre que celui d'une motte de multiplication 2,00
3. Contenant de 1 gallon 7,00
4. Contenant de 2 gallons 12,00
5. Contenant de 3 à 5 gallons 24,00
6. Contenant de 7 à 15 gallons 65,00
7. Contenant de 20 gallons ou plus ou arbre de 10 cm ou moins de diamètre mesuré au compas forestier qui n'est pas dans un des contenants visés aux articles 3 à 6 162,00
8. Arbre de plus de 10 cm de diamètre mesuré au compas forestier 300,00

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

La Loi sur la protection des végétaux (la Loi) a pour objet de protéger la vie végétale et les secteurs de l'agriculture et des forêts de l'économie canadienne en empêchant l'importation, l'exportation et la propagation de phytoparasites comme des insectes et des agents pathogènes. Aux termes de la Loi et de son règlement d'application, les inspecteurs peuvent ordonner le traitement ou l'élimination de végétaux afin de contrôler ou d'éradiquer les phytoparasites lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une chose est un parasite, est parasitée ou est susceptible de l'être, ou, constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. La Loi autorise également le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire à ordonner de payer une indemnité du Trésor pour tout traitement, entreposage ou élimination d'une chose exigée en vertu du Règlement sur la protection des végétaux. Finalement, la Loi autorise la prise d'un règlement, et notamment de dispositions prescrivant les conditions de versement d'indemnités et leur plafond.

Phytophthora ramorum (P. ramorum) est l'organisme responsable de l'encre du chêne rouge (ECR), grave maladie des chênes et autres plantes ligneuses et herbacées. La maladie a tué des milliers de chênes à tan et autres espèces de chênes en Californie depuis le milieu des années 1990. On a également signalé des pertes d'arbousiers, d'hêtres américains, de rhododendron et de plantes des genres Vaccinium et Viburnum. Ces plantes et d'autres peuvent également montrer des symptômes comme le dépérissement, la flétrissure et des lésions et peuvent contribuer grandement à la propagation de l'agent pathogène, par mouvement naturel dans l'environnement et par le commerce de matériel végétal infecté provenant de pépinière.

L'ECR représente un lourd fardeau sur le plan financier pour les pépinières et les entreprises paysagères des régions où cette maladie s'est établie. Par exemple, le Canada a fermé son marché à la plupart des cultures végétales des États de l'Oregon et de la Californie en 2001. Si l'accès au marché n'est pas rétabli, les pépinières de l'Oregon devraient à elles seules perdre des exportations au Canada d'une valeur de 15 à 20 millions de dollars.

La Section de l'évaluation des risques phytosanitaires de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a effectué une évaluation du risque phytosanitaire en mars 2002 et l'a mise à jour en juin 2005. Cette évaluation a montré que si P. ramorum était introduit, la maladie pourrait avoir une incidence importante sur les ressources forestières et le paysage du Canada. L'évaluation phytosanitaire montre que les végétaux, les parties de végétaux, le sol et les milieux de culture contribuent au mouvement et à la dispersion de P. ramorum. Les études de laboratoire ont montré que la maladie peut se propager à de nombreuses espèces de chêne, et notamment celles qui poussent au Canada. Le chêne et les autres espèces connexes sont une composante importante des régions forestières des Grands Lacs et du Saint-Laurent ainsi que de la forêt acadienne et sont très appréciés pour leur ombre dans les régions urbaines et les parcs. De plus, ils constituent un habitat déterminant pour la faune lui fournissant aliments et abri. Le bois de chêne est une ressource précieuse pour la production de meubles et de revêtement de sol au Canada et à l'étranger. Les rhododendrons, les azalées, les camélias et autres hôtes ornementaux sont des plantes paysagères prisées au Canada et représentent une partie importante de l'ensemble des cultures horticoles produites. L'Évaluation du risque phytosanitaire de l'ACIA a permis de déterminer que le rhododendron, et notamment les azalées, pieris, Viburnum et kalmia sont des plantes de pépinière à risque élevé. D'autres espèces hôtes de l'ECR sont des composantes importantes des écosystèmes forestiers, des pépinières commerciales spécialisées dans la production de plantules d'arbres forestiers, de petits fruits et de noix et de l'industrie du bois d'œuvre (au pays et à l'étranger).

Le 11 mars 2004, le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) a fait savoir à l'ACIA que des plants de camélias infectés par l'ECR avaient été détectés dans une pépinière de la Californie. L'ACIA a immédiatement mis en œuvre des mesures de quarantaine d'urgence afin d'empêcher l'entrée des envois de végétaux vulnérables à l'ECR en provenance de la Californie. L'ACIA a également pris des mesures immédiates pour empêcher la propagation de la maladie au Canada et notamment la mise en quarantaine et la destruction des plants importés ainsi que l'échantillonnage du matériel végétal des pépinières et des centres jardiniers canadiens qui avaient importé ou reçu des plants de la pépinière touchée de la Californie.

Le 31 mars 2004, l'ACIA a confirmé la présence de P. ramorum sur du matériel végétal provenant de la Californie à neuf centres jardiniers de détail de la région côtière sud de la Colombie-Britannique. Même s'il s'agit d'un faible pourcentage de tous les centres jardiniers de la Colombie-Britannique, si on laisse P. ramorum se propager sans restriction, ce parasite aura des conséquences économiques dévastatrices sur l'ensemble de l'industrie de l'aménagement paysager et des pépinières de la Colombie-Britannique. La valeur des secteurs des pépinières et de la floriculture de la Colombie-Britannique est estimée à 500 millions de dollars, dont environ 170 millions de dollars en exportations aux États-Unis. De plus, il pourrait y avoir un effet sur l'exportation des conifères canadiens vers les pays asiatiques. La valeur des exportations de conifères vers ces marchés a dépassé les 150 millions de dollars en 2005.

L'ACIA et la British Columbia Landscape and Nursery Association (BCLNA) ont participé aux activités de rappel en Colombie-Britannique entre avril et juin 2004 qui ont mené au retrait du marché d'environ 1 400 camélias et au retraçage de dix propriétaires qui avaient acheté des plants parasités. Les activités nationales d'enquête ont permis de retracer cinq autres pépinières et trois propriétaires possédant des plants infectés dans la région côtière sud de la Colombie-Britannique. Ces plants ont donné une réaction positive à la présence de P. ramorum; tous les plants hôtes adjacents ont également été détruits.

En 2005, l'enquête nationale de dépistage, qui s'est déroulée de juin à septembre, a porté sur des pépinières qui avaient importé du matériel hôte de la Californie, de l'Oregon et de l'Union européenne au cours des six années précédentes. À chacun de ces endroits, jusqu'à 30 échantillons de végétaux présentant des symptômes compatibles avec l'infection à P. ramorum ont été prélevés et soumis pour analyse au Centre des phytoravageurs justiciables de quarantaine de l'ACIA, à Ottawa. P. ramorum n'a pas été décelé au cours des enquêtes nationales, mais suite aux activités de retraçage en aval et de retraçage en amont effectuées en 2005, on a détecté la maladie à deux endroits en Colombie-Britannique.

Lorsque les végétaux ou le matériel végétal est déclaré être infecté, l'ACIA délivre un Avis de disposition aux personnes touchées. Les mesures d'éradication de l'ACIA visent à prévenir la propagation de l'ECR dans d'autres régions de la province et du Canada et à éliminer éventuellement la maladie dans la région côtière sud de la Colombie-Britannique.

L'indemnisation prévue par ce règlement vient compléter l'aide financière accordée aux producteurs (cinq pépinières grossistes) en vertu du Programme canadien de stabilisation du revenu agricole (PCSRA).

De plus, ce règlement indemniserait les pépinières au détail et les espaces paysagers (non-producteurs) qui se sont conformés aux mesures phytosanitaires ordonnées par l'ACIA en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.

On prévoit donc que ce règlement sera bien accueilli étant donné que de nombreuses demandes d'une telle mesure ont été reçues de la part des gouvernements provinciaux et des intervenants de l'industrie depuis 2003.

Solutions envisagées

1. Maintenir le statu quo

La plupart des personnes et entreprises qui ont reçu des avis délivrés par l'ACIA pour la lutte contre l'ECR n'ont pas à ce jour reçu d'indemnité. Il se pourrait que d'autres sources gouvernementales ou non gouvernementales versent des indemnités limitées pour des éléments non visés par le Règlement. Cependant, il est possible que le versement d'indemnisations directes pour certaines pertes ne soit pas envisagé. Un programme d'indemnisation pour l'encre des chênes rouges faciliterait le signalement des découvertes suspectes dans les pépinières et les autres types d'installations.

2. Nouvelles dispositions réglementaires sur l'indemnisation (option privilégiée)

L'indemnisation des personnes et entreprises touchées complète les mesures prises par l'ACIA pour lutter contre l'ECR et l'éliminer et favorise la conformité à ces mesures. Ce projet d'indemnisation a pour objet d'aider ceux qui ont été touchés en raison de la conformité aux mesures d'éradication prescrites par l'ACIA. L'industrie des pépinières a indiqué que l'indemnisation représentait pour elle un élément à part entière de la réussite d'un programme d'éradication. En matière d'indemnisation, les pouvoirs de la Loi sur la protection des végétaux se limitent aux coûts comme ceux prescrits dans le Règlement.

Avantages et coûts

Coûts

Le montant estimé des indemnités qui seront payées en vertu de ce règlement est de 16,5 millions de dollars. Ce montant a été calculé à partir des coûts des plantes chez les pépinières grossistes en 2005. Si d'autres endroits touchés sont identifiés lors des activités de surveillance, le montant pour les indemnités pourrait hausser d'encore 3,5 à 8 millions de dollars. Les coûts additionnels de gestion du programme d'indemnisation seront épongés par l'ACIA.

Avantages

Le principal avantage de l'indemnisation proposée est le soutien à la mise en œuvre de mesures d'éradication en fournissant des fonds pour l'élimination de plantes hôtes et de matériel végétal. L'éradication de cette maladie ne peut se faire sans détruire le matériel végétal infecté et d'autres plantes vulnérables. Si la propagation de ce dernier n'est pas maîtrisée, l'ECR aurait des effets économiques dévastateurs sur l'industrie des pépinières de la Colombie-Britannique et risquerait de se propager dans d'autres régions de la province et du Canada. La valeur des secteurs des pépinières et de la floriculture de la Colombie-Britannique est estimée à 500 millions de dollars, dont environ 170 millions de dollars en exportations aux États-Unis. De plus, il pourrait y avoir un effet sur l'exportation des conifères canadiens vers les pays asiatiques. La valeur des exportations de conifères vers ces marchés a dépassé les 150 millions de dollars en 2005.

Consultations

Depuis la découverte de l'ECR en Colombie-Britannique, on a tenu des consultations approfondies sur tous les aspects des programmes d'éradication (y compris les volets indemnisation) avec les intervenants de l'industrie, y compris le BCLNA et la Canadian Landscape and Nursery Association, les exploitants de pépinière et les personnes touchées. Ces groupes sont des partenaires clés qui collaborent avec l'ACIA à empêcher la propagation de l'ECR dans d'autres régions du Canada et appuient le versement d'indemnités aux personnes et entreprises touchées. En plus, les gouvernements provinciaux de la Colombie-Britannique et de l'Ontario ont appuyé les mesures d'éradication et d'indemnisation.

Résultats de la publication au préalable

La version préliminaire de ce règlement a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 avril 2007, pour une période de commentaires de quinze jours. Durant la période de publication au préalable, l'Agence a reçu dix commentaires. L'Agence a soigneusement examiné chacun des commentaires reçus et a déterminé que la modification de la version originale du Règlement est justifiée dans certains cas. Ces modifications et la raison pour laquelle l'Agence les a apportées sont résumées ci-dessous.

Commentaire : Le plafond d'indemnisation de 1,2 million de dollars pour les coûts d'élimination et de traitement est insuffisant pour couvrir tous les coûts de ce genre dans les grandes pépinières.

Mesure : Le plafond d'indemnisation de 1,2 million de dollars devrait être suffisant pour la plupart des pépinières admissibles qui demandent une indemnisation, cependant l'ACIA reconnaît que, pour de nombreuses grandes pépinières, particulièrement celles dont les activités sont réparties entre plusieurs endroits, ce montant ne sera pas suffisant. Par conséquent, le paragraphe 3(2) a été modifié et comprend maintenant une nouvelle formule qui permettra une distribution plus équitable des indemnités pour les coûts d'élimination et de traitement, tout en conservant le plafond d'indemnisation de 1,2 million de dollars pour la plupart des pépinières touchées.

Commentaire : Une période de deux ans suivant la réception d'un avis devrait être accordée pour présenter une demande d'indemnisation.

Mesure : L'ACIA reconnaît que, dans certains cas, les demandeurs peuvent avoir de la difficulté à obtenir la documentation nécessaire pour présenter une demande d'indemnisation en vertu de ce règlement. Pour cette raison, la date limite pour présenter une demande à la suite d'un avis reçu en 2008 a été reportée au 31 décembre 2010.

Commentaire : Le libellé du paragraphe 3(1) n'autorise pas les coûts d'élimination ou de traitement qui ne sont pas directement liés à la perte de végétaux. Le libellé actuel du Règlement exclut les activités d'élimination et de traitement telles que le retrait de sol contaminé.

Mesure : Le but de ce règlement est d'encourager la conformité aux mesures d'éradication et de couvrir tous les coûts directement liés à ces mesures. Le libellé du paragraphe 3(1) a été révisé pour assurer qu'il n'exclut pas par inadvertance des activités d'élimination et de traitement qui devraient être couverts par ce règlement.

Les autres commentaires reçus ne nécessiteront pas de modification au Règlement. Voici un résumé des commentaires reçus et des réponses données :

Commentaire : La phrase « toutes les mesures raisonnables pour limiter les pertes » au paragraphe 2(1) du Règlement devrait être expliquée plus clairement.

Mesure : L'ACIA est d'avis que le libellé de cette disposition est suffisamment clair. Cette disposition figure dans plusieurs règlements d'indemnisation établis en vertu de la Loi sur la protection des végétaux. Elle est importante car elle encourage les demandeurs éventuels à faire des démarches pour trouver des mesures d'atténuation.

Commentaire : Le Règlement devrait contenir une disposition pour le remboursement du coût de location de terres de remplacement pour les exploitants à qui on a imposé des restrictions sur l'utilisation des terres ou sur les déplacements.

Mesure : Le but de ce règlement est d'encourager la mise en œuvre rapide des mesures d'éradication. Si l'on permettait aux exploitants touchés par P. ramorum de louer des terres de remplacement, cela retarderait inutilement l'application des mesures d'éradication. De plus, des analyses sont effectuées dans les endroits touchés et si, après deux mois, les analyses donnent des résultats négatifs pour la présence de P. ramorum, l'exploitant peut reprendre ses activités. Les dépenses engagées pour établir une pépinière dans un autre endroit pour une si brève période ne justifient pas l'inclusion du coût de location de terres de remplacement dans ce règlement.

Commentaire : Les valeurs maximales indiquées dans l'annexe du Règlement :

•  ne tiennent pas compte du fait que la valeur d'un végétal varie selon le stade du cycle de vie où il était au moment de sa destruction;

•  ne prévoient pas une indemnité suffisante pour les végétaux de grande valeur;

•  ne représentent pas bien la valeur des végétaux au Canada;

•  ne tiennent pas compte des végétaux de serre.

Mesure : Avant la publication au préalable de ce règlement, l'ACIA a soigneusement étudié la question des critères d'indemnisation afin d'établir les tailles de végétaux et les montants qui figurent dans l'annexe. P. ramorum peut s'attaquer à plus de 100 espèces hôtes et la plupart des pépinières ont une grande variété de végétaux de toutes les tailles. Le fardeau administratif qui accompagnerait une tentative de tenir compte de tous les scénarios possibles dans l'annexe du Règlement serait impossible à gérer, tant pour le demandeur que pour l'Agence. Pour cette raison, l'ACIA a adopté une approche globale pour établir les tailles admissibles à une indemnité et calculer les montants selon les coûts moyens basés sur les données fournies par les sources de l'industrie.

Commentaire : Des indemnités devraient être accordées pour les coûts d'entretien et d'infrastructure.

Mesure : Les coûts d'entretien et d'infrastructure sont considérés comme des coûts d'exploitation normaux et, par conséquent, ne sont pas visés par la Loi sur la protection des végétaux.

Commentaire : Il faut des éclaircissements concernant l'application du Règlement, notamment pour expliquer si les indemnités seront versées aux demandeurs une fois par année ou pendant la durée du Règlement, si le Règlement s'applique à l'échelle nationale à tous les producteurs et si la définition de « personne » comprend les sociétés.

Mesure : Le Règlement n'est pas limité à une région géographique particulière, ni à un type de producteur particulier. L'indemnisation s'applique lorsqu'une personne, c'est-à-dire un particulier ou une société, peu importe où elle habite, reçoit un avis de l'ACIA durant la période précisée dans le Règlement (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2008). Un document explicatif sera élaboré et distribué avec la documentation concernant l'indemnisation après la promulgation du Règlement.

Commentaire : Les indemnités versées en vertu de ce règlement devraient faire partie du revenu admissible de la personne lorsque les paiements du PCSRA sont calculés.

Mesure : L'ACIA continue de collaborer avec Agriculture et Agroalimentaire Canada concernant le lien entre ce règlement et les paiements du PCSRA. De la documentation explicative sera fournie par les responsables du PCSRA et l'ACIA aux demandeurs admissibles à des paiements du PCSRA.

Commentaire : Il faut des éclaircissements concernant la possibilité d'obtenir des indemnités après 2008.

Mesure : Le Règlement vise les mesures d'éradication rigoureuses prises jusqu'à la fin de 2008. Après cette date, la situation de P. ramorum sera évaluée et les stratégies d'atténuation des risques seront modifiées en conséquence. À l'heure actuelle, on ne prévoit pas prolonger l'indemnisation après décembre 2008.

Commentaire : Nous souhaitons des éclaircissements concernant les situations où une personne détruit du matériel végétal à risque élevé pour lequel elle n'a pas reçu un avis.

Mesure : L'indemnisation est accordée seulement aux personnes qui reçoivent un avis de l'ACIA. Si une personne ne reçoit aucun avis et détruit du matériel végétal, elle ne sera pas admissible à des indemnités. La Loi sur la protection des végétaux stipule que l'indemnisation doit être liée à des mesures d'éradication ordonnées en vertu de la Loi sur la protection des végétaux ou son règlement d'application.

Commentaires reçus à l'appui des modifications :

L'ACIA a reçu des lettres d'appui de plusieurs groupes de l'industrie et de particuliers. Plusieurs intervenants ont souligné la nécessité de procéder à la promulgation de ce règlement le plus rapidement possible.

Respect et exécution

Le respect de la conformité sera garanti par un examen approfondi des demandes reçues et le recouvrement des fonds si les demandeurs sont jugés ne pas être admissibles à l'indemnisation.

Personne-ressource

Greg Stubbings
Directeur
Division de la protection des végétaux
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 6l3-221-4316
Télécopieur : 613-228-6606

Référence a

L.C. 1990, ch. 22

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2007-06-27