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Vol. 141, no 13 Le 27 juin 2007
Enregistrement
LOI SUR LES ESPÈCES SAUVAGES DU CANADA Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages C.P. 2007-961 Le 14 juin 2007 Sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu de l'article 12 (voir référence a) de la Loi sur les espèces sauvages du Canada (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les réserves d'espèces sauvages, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RÉSERVES D'ESPÈCES SAUVAGES MODIFICATIONS 1. (1) Les définitions de « grenaille de tungstène-bronze- fer », « grenaille de tungstène-nickel-fer » et « grenaille non toxique », à l'article 2 du Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit : « grenaille de tungstène-bronze-fer » Grenaille contenant, en poids : a) au plus 90 % de tungstène; b) au plus 90 % d'étain; c) au plus 90 % de fer; d) au plus 45 % de cuivre; e) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-bronze-iron shot) « grenaille de tungstène-nickel-fer » Grenaille contenant, en poids : a) au plus 90 % de tungstène; b) au plus 90 % de fer; c) au plus 40 % de nickel; d) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-nickel-iron shot) « grenaille non toxique » Grenaille à matrice de tungstène, grenaille d'acier, grenaille de bismuth, grenaille d'étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. (non-toxic shot) (2) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre » Grenaille contenant, en poids : a) de 40 % à 76 % de tungstène; b) de 10 % à 37 % de fer; c) de 9 % à 16 % de cuivre; d) de 5 % à 7 % de nickel; e) au plus 1 % de plomb ou de zinc. (tungsten-iron-nickel-copper shot) ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie des Règlements.) Description Les modifications au Règlement sur les réserves d'espèces sauvages (RRES) et au Règlement sur les oiseaux migrateurs (ROM) visent à : i) mettre à jour la définition de la grenaille non toxique pour que la grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre devienne une solution de rechange non toxique approuvée; ii) faire des modifications mineures aux définitions existantes de grenaille de tungstène-nickel-fer et de tungstène-bronze-fer en assurant qu'elles soient non toxiques tout en permettant une plus grande variété de formulations; iii) vérifier que cette définition soit cohérente dans tous les règlements d'Environnement Canada portant sur les espèces sauvages. En 1990, le gouvernement fédéral a entrepris des démarches afin de réduire graduellement la quantité de plomb disposée dans l'environnement par la chasse, en créant, en collaboration avec les provinces, des zones où seules les grenailles non-toxiques étaient permises pour la chasse à la sauvagine. En 1996, le RRES a été modifié de manière à interdire la possession de grenaille de plomb pour la chasse dans toutes les réserves nationales de faune. Cette modification définissait la grenaille non toxique comme étant une cartouche de fusil de chasse contenant moins de un pour cent (1 %) en poids de plomb. En 1997, le ROM a été modifié pour y inclure la définition du RRES de la grenaille non toxique et pour exiger sa possession et son utilisation pour la chasse à la plupart des oiseaux migrateurs considérés comme gibier, premièrement dans les régions de terres humides et par la suite dans toutes les régions du Canada à partir du 1er septembre 1999. La définition de la grenaille non toxique du ROM, adoptée dans les modifications de 1998, était plus précise que celle du RRES demeurée inchangée depuis 1996. En 2001, le ROM et le RRES ont donc été modifiés pour assurer la cohérence entre les deux règlements et pour y ajouter un nouveau type de grenaille approuvé. Au paragraphe 2(1) du ROM et l'article 2 du RRES, la grenaille non toxique est actuellement définie comme grenaille à matrice de tungstène, grenaille d'acier, grenaille de bismuth, grenaille d'étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. Ces types de grenaille ont été approuvés comme solutions de rechange non toxiques pour utilisation au Canada conformément aux lignes directrices sur la vérification de la toxicité du Service canadien de la faune (SCF) d'Environnement Canada. À la demande d'un fabriquant, et après un examen en profondeur effectué par les scientifiques du SCF, le SCF est d'accord que la grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre est une solution de rechange appropriée de grenaille non toxique. Tous les éléments de preuve disponibles indiquent que cette grenaille n'est toxique ni pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier ni pour leur environnement. De plus, les scientifiques du SCF ont révisé les définitions actuelles de la grenaille de tungstène-nickel-fer et de tungstène-bronze-fer, de sorte à s'assurer de leur non-toxicité tout en permettant d'utiliser la plus grande variété de formulations de rechange qui soit. Le but de la présente proposition est de faire les modifications nécessaires au ROM et au RRES pour permettre l'utilisation de ce nouveau type de grenaille pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Les deux définitions révisées fourniront d'autres options de grenailles non toxiques aux fabricants et aux chasseurs, et assureront la cohérence des prescriptions réglementaires. Solutions envisagées Il n'y a aucune solution de rechange à cette modification réglementaire. L'interdiction de la grenaille de plomb et son remplacement par des solutions non toxiques a mené à une recherche de solutions abordables, non toxiques et acceptables d'un point de vue balistique. Les fabricants de cartouches pour fusil continuent la recherche et le développement de nouveaux types de grenaille, tout en s'assurant d'offrir un certain nombre de solutions aux chasseurs. Alors que des solutions en matière de grenaille de plomb sont élaborées comme grenaille non toxique, elles doivent être énoncées dans le RRES et le ROM afin d'autoriser leur utilisation pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Avantages et coûts Le RRES exige déjà la possession et l'utilisation de la grenaille non toxique pour toute chasse dans les réserves nationales de faune (RNF), et le ROM exige aussi l'utilisation de grenaille non toxique pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Il n'y aura donc aucun coût supplémentaire pour les chasseurs en raison de ces modifications réglementaires. L'addition d'une nouvelle grenaille non toxique comme alternative augmente le choix pour les chasseurs et aide à maintenir la compétitivité entre les fabricants résultant ainsi en une baisse des prix. Évaluation de l'impact sur l'environnement On ne prévoit aucun impact environnemental découlant des modifications au RRES ou au ROM. La nouvelle grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre et les deux nouveaux types modifiés ont été mis à l'essai pour déterminer leur toxicité et ils n'ont montré aucun effet négatif important sur la sauvagine ou ses habitats. Les fabricants de cette nouvelle grenaille ont réalisé des analyses de toxicité en respectant les lignes directrices émises par le SCF (lignes directrices du SCF sur la vérification de la toxicité). Le rapport d'analyse soumis par le fabricant, lequel a été examiné par un expert en métaux lourds du SCF, a démontré que la composition de la grenaille tungstène-fer-nickel-cuivre n'est pas toxique pour les oiseaux migrateurs considérés comme gibier et l'environnement aquatique. Puisque l'utilisation des formulations toxiques (principalement de plomb) est déjà contrôlée, il ne devrait y avoir aucun changement net au dépôt de plomb dans l'environnement en ajoutant une nouvelle formulation de grenaille non toxique. Les grenailles non toxiques ont un impact négligeable dans l'environnement et comportent donc des avantages par rapport à l'utilisation de grenaille de plomb. Consultations Ce règlement a été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2006 pour une période de consultation de 30 jours. Aucune observation n'a été reçue par le SCF. Ces modifications réglementaires proposées sont non controversées. On prévoit que les intervenants accueilleront favorablement l'accès à une plus grande variété de grenaille de remplacement non toxiques. La proposition a été diffusée dans les numéros de décembre 2005 et de juillet 2006 de la Série de rapports sur la réglementation concernant les oiseaux migrateurs, laquelle rejoint plus de 600 groupes de personnes intéressées. Aucun commentaire n'a été reçu. De vastes consultations ont été effectuées auprès des organismes provinciaux et territoriaux responsables de la faune, des distributeurs de cartouches de fusil de chasse, des détaillants, des associations de chasseurs, des groupes autochtones et d'autres personnes intéressées avant que l'interdiction progressive sur l'utilisation de la grenaille de plomb soit introduite en 1997. Ces modifications réglementaires, ayant pour objectif de modifier la définition de la grenaille non toxique, sont considérées comme étant de nature administrative, fournissant simplement plus de choix aux chasseurs. Respect et exécution Les agents d'application des lois sur les espèces sauvages d'Environnement Canada et les agents de conservation désignés des provinces et des territoires mettent le RRES en application. En vertu de la Loi sur les espèces sauvages du Canada, la pénalité moyenne imposée pour une déclaration sommaire de culpabilité d'une personne pour une infraction en vertu de ce RRES est d'environ 300.00 $. Des infractions mineures seront traitées selon un système de contraventions. Il y a des dispositions prévues afin d'accroître les amendes pour une infraction continue ou ultérieure. Les agents d'application des lois sur les espèces sauvages d'Environnement Canada et les agents de conservation désignés des provinces et des territoires mettent le ROM en application. En vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs la pénalité est d'environ 200.00 $. Des infractions mineures seront traitées selon un système de contraventions. Il y a des dispositions prévues afin d'accroître les amendes pour une infraction continue ou ultérieure. Personne-ressource
Kathryn Dickson
L.C. 2002, ch. 29, art. 136 L.C. 1994, ch. 23, art. 2 C.R.C., ch. 1609; DORS/94-594
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