| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Vol. 141, no 13 Le 27 juin 2007
Enregistrement
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs C.P. 2007-962 Le 14 juin 2007 Sur recommandation du ministre de l'Environnement et en vertu du paragraphe 12(1) (voir référence a) de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES OISEAUX MIGRATEURS MODIFICATIONS 1. (1) Les définitions de « grenaille de tungstène-bronze- fer », « grenaille de tungstène-nickel-fer » et « grenaille non toxique », au paragraphe 2(1) du Règlement sur les oiseaux migrateurs (voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit : « grenaille de tungstène-bronze-fer » Grenaille contenant, en poids : a) au plus 90 % de tungstène; b) au plus 90 % d'étain; c) au plus 90 % de fer; d) au plus 45 % de cuivre; e) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-bronze-iron shot) « grenaille de tungstène-nickel-fer » Grenaille contenant, en poids : a) au plus 90 % de tungstène; b) au plus 90 % de fer; c) au plus 40 % de nickel; d) au plus 1 % de tout autre élément. (tungsten-nickel-iron shot) « grenaille non toxique » Grenaille à matrice de tungstène, grenaille d'acier, grenaille de bismuth, grenaille d'étain, grenaille de tungstène-bronze-fer, grenaille de tungstène-fer, grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre, grenaille de tungstène-nickel-fer ou grenaille de tungstène-polymère. (non-toxic shot) (2) Le paragraphe 2(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit : « grenaille de tungstène-fer-nickel-cuivre » Grenaille contenant, en poids : a) de 40 % à 76 % de tungstène; b) de 10 % à 37 % de fer; c) de 9 % à 16 % de cuivre; d) de 5 % à 7 % de nickel; e) au plus 1 % de plomb ou de zinc. (tungsten-iron-nickel-copper shot) ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. N.B. Le résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2007-138, Règlement modifiant le Règlement sur les oiseaux migrateurs. L.C. 2005, ch. 23, art. 8 L.C. 1994, ch. 22 C.R.C., ch. 1035 |
||||||||||||||||||||||||
AVIS :
|