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Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-142 Le 14 juin 2007

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale)

Attendu que, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence a) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 septembre 2006, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), conforme en substance au texte ci-après, et a invité les intéressés à présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu de l'article 20 (voir référence b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt établit les Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), ci-après, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

Ottawa, le 19 février 2007

Juge en chef,
Donald G.H. Bowman
 
Lucie Lamarre Leslie Little
Campbell J. Miller  
L'administrateur en chef intérimaire du Service administratif des tribunaux judiciaires,
Raymond Guenette
 
Edwin Kroft Patricia Lee
Maurice A. Régnier, c.r.  

C.P. 2007-967 Le 14 juin 2007

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1) (voir référence c) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale), ci-après.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE GÉNÉRALE)

1. L'article 2 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dépôt électronique » L'action de déposer par voie électronique par l'intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)

2. L'article 15 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

15. Le document établi en vue d'être utilisé dans une instance est imprimé, dactylographié, écrit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côté d'une feuille de papier de bonne qualité de 215 mm de large et ne dépassant pas 279 mm de long, avec une marge d'environ 40 mm à gauche.

3. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

ORDONNANCE DE CONFIDENTIALITÉ

16.1 (1) La Cour peut, sur requête, ordonner que tout ou partie d'un document soit considéré comme confidentiel au moment de son dépôt et elle en fixe les conditions de reproduction, de destruction et de non-divulgation.

(2) Dans le cas où la Cour rend une telle ordonnance, une partie ou un avocat inscrit au dossier ne peut avoir accès à tout ou partie du document confidentiel qu'aux conditions établies par la Cour quant à la reproduction, la destruction et la non-divulgation

(3) L'ordonnance demeure en vigueur jusqu'à ce que la Cour en décide autrement.

4. L'article 18 des mêmes règles et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

DÉPÔT DE DOCUMENTS

18. (1) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d'un document au greffe peut s'effectuer :

a) soit par la remise du document;

b) soit par l'envoi par la poste ou par télécopieur du document;

c) soit par dépôt électronique du document, s'il s'agit d'un document énuméré à cette fin sur le site Web de la Cour (www. tcc-cci.gc.ca).

(2) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d'un document au greffe est réputé effectué :

a) dans le cas d'un document remis au greffe ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe au moment du dépôt;

b) dans le cas d'un document faisant l'objet d'un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l'accusé de réception transmis par la Cour.

(3) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, lorsqu'un document fait l'objet d'un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.

(4) À la demande d'une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l'exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.

(5) Si le greffe n'a aucune trace de la réception d'un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.

5. (1) Le paragraphe 21(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) formule 21(1)f) en cas d'appel formé contre la suspension, prévue aux paragraphes 188.2(1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du pouvoir d'un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu.

(2) L'alinéa 21(2)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) soit par la transmission par télécopieur ou dépôt électronique d'une copie de l'avis d'appel au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l'agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt, l'appelant devant en envoyer aussitôt l'original et deux copies au greffe.

(3) Le paragraphe 21(3) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) soit par la transmission par télécopieur ou dépôt électronique d'une copie de la demande au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l'agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt, l'appelant devant en envoyer aussitôt l'original et deux copies au greffe.

6. L'article 22 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

22. L'acte introductif d'instance est réputé avoir été déposé à la date de sa réception au greffe, même s'il n'est pas accompagné du droit de dépôt, pourvu que le droit de dépôt soit acquitté dans les trente jours suivant la réception de l'acte ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

7. L'article 30 des mêmes règles et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :

REPRÉSENTATION

REPRÉSENTATION PAR AVOCAT

30. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la partie à une instance qui est une personne physique peut agir en son nom ou se faire représenter par un avocat.

(2) La partie à une instance qui n'est pas une personne physique se fait représenter par un avocat, sauf avec l'autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.

(3) Sauf ordonnance contraire de la Cour, la partie à une instance frappée d'incapacité ou agissant à titre de représentant se fait représenter par un avocat.

8. L'article 42 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

42. (1) À moins que la personne à qui doit être signifié un document n'ait déclaré par écrit qu'elle consent à accepter la signification hors du Canada, cette signification doit être faite de la manière prévue aux paragraphes (4) et (5).

(2) La déclaration écrite attestant le consentement à l'acceptation de la signification hors du Canada doit être signée et datée par la personne qui donne son consentement ou, s'il s'agit d'une personne morale, par l'un de ses dirigeants ou administrateurs.

(3) Elle doit être déposée au greffe immédiatement après la signification accompagnée d'une déclaration sous serment de la partie qui a effectué la signification concernant la manière dont elle a été effectuée.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), tout document devant être signifié hors du Canada peut l'être de la manière prévue par les règles de droit du lieu où s'effectue la signification, de la manière prévue par les présentes règles ou de la manière prévue dans une ordonnance de la Cour.

(5) Lorsque la signification doit être effectuée dans un État signataire de la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger et que la Convention s'applique dans cet État aux affaires sur lesquelles la Cour a compétence, la signification s'effectue de la manière prévue par la Convention.

(6) La preuve de la signification de documents hors du Canada peut être établie, selon le cas :

a) de la manière prévue à l'article 41;

b) de la manière prévue par les règles de droit du lieu où la signification a été effectuée;

c) conformément à la Convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger, dans le cas où la signification a été effectuée dans un État signataire.

9. Le paragraphe 43(2) des mêmes règles est abrogé.

10. L'article 48 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

48. L'avis d'appel doit se conformer aux formules 21(1)a), d), e) ou f).

11. Les paragraphes 93(2) à (4) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

(2) Lorsque la partie interrogée n'est pas une personne physique ou la Couronne, elle doit choisir un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employé – actuel ou ancien – bien informé qui sera interrogé en son nom; toutefois, si la partie interrogatrice n'est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

(3) Lorsque la Couronne est la partie interrogée, le sous-procureur général du Canada doit choisir un officier, un fonctionnaire ou un employé – actuel ou ancien – bien informé qui sera interrogé au nom de la Couronne; toutefois, si la partie interrogatrice n'est pas satisfaite de cette personne, elle peut demander à la Cour de nommer une autre personne.

(4) Si un dirigeant, un administrateur ou un employé – actuel ou ancien – d'une personne morale ou de la Couronne a été interrogé, aucune autre personne ne peut l'être sans l'autorisation de la Cour.

12. L'article 94 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

94. (1) La partie qui désire interroger au préalable un appelant ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l'article 103, ou un questionnaire, conformément à l'article 113, qu'après avoir produit et signifié une réponse et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, qu'après avoir produit et signifié une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.

(2) La Cour peut toutefois ordonner qu'une partie puisse interroger au préalable un appelant sans tenir compte du paragraphe (1) si elle le juge approprié.

(3) La partie qui désire interroger au préalable l'intimée ne peut lui signifier un avis de convocation, conformément à l'article 103, ou un questionnaire, conformément à l'article 113, qu'après la remise par l'intimée d'une réponse ou à l'expiration du délai prévu pour le faire et, à moins que les parties n'en conviennent autrement, qu'après avoir produit une liste de documents conformément aux articles 81 ou 82.

13. (1) L'alinéa 125(5)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) si une réponse a été déposée, le juge peut :

(i) fixer les délais dans lesquels doivent être prises toutes les mesures nécessaires à l'appel,

(ii) rejeter l'appel pour cause de retard,

(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée;

(2) Le sous-alinéa 125(5)b)(iii) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(iii) rendre toute ordonnance ou établir toute directive appropriée.

14. Le paragraphe 127(2) des mêmes règles est abrogé.

15. (1) L'article 141 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Sauf directive contraire de la Cour, un subpœna est signifié à toute personne tenue de comparaître à l'audience, au moins cinq jours avant la date de sa comparution.

(2) Le paragraphe 141(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Une personne assignée à comparaître à une audience n'est tenue de le faire que si le subpœna lui a été signifié à personne conformément au paragraphe (1.1) et que si, au moment de la signification, l'indemnité de présence, calculée conformément au tarif A de l'annexe II, lui a été versée ou offerte.

16. (1) La liste des formules de l'annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la mention « 21(1)e) » figurant à la colonne intitulée « NUMÉRO DE LA FORMULE », de ce qui suit :

NUMÉRO DE LA FORMULE
TITRE
21(1)f) Avis d'appel de la suspension du pouvoir d'un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels

(2) Dans la liste des formules de l'annexe I des mêmes règles, le titre de la formule 82(4)B est remplacé par ce qui suit :

Déclaration sous serment de documents (personne morale ou Agence du revenu du Canada)

17. La formule 20 de l'annexe I des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 20

RÉQUISITION

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

RÉQUISITION

AU GREFFIER à (lieu)

JE REQUIERS (indiquer brièvement ce qui est demandé et inclure les précisions qui permettront au greffier d'agir. Si ce qui est demandé est autorisé par une directive, renvoyer à la directive dans la réquisition et joindre une copie de la directive. Si une déclaration sous serment ou un autre document doit être déposé avec la réquisition, y renvoyer dans la réquisition et le joindre).

Date : (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de l'avocat ou de la personne qui dépose la réquisition)

18. (1) Le passage qui précède l'alinéa a) de la formule 21(1)a) de l'annexe I de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULE 21(1)a)

AVIS D'APPEL — PROCÉDURE GÉNÉRALE

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

(2) Le passage qui suit l'alinéa h) de la formule 21(1)a) de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  (Nom de l'appelant ou
de son avocat
)
  (Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat de l'appelant ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'appelant qui agit en son propre nom)

19. Le passage qui suit l'alinéa g) de la formule 21(1)b) de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(Nom du contribuable ou de
son avocat
)
(Nom de l'avocat de Sa Majesté)
(Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat du contribuable ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, du contribuable qui agit en son propre nom) (Adresse et numéro de téléphone)

20. Le passage qui suit l'alinéa f) de la formule 21(1)c) de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  (Nom de l'avocat de Sa Majesté)
  (Adresse et numéro de téléphone)

21. Le passage qui suit l'alinéa h) de la formule 21(1)d) de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  (Nom de l'appelant ou de son avocat)
  (Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat de l'appelant ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'appelant qui agit en son propre nom)

22. Le passage qui suit l'alinéa h) de la formule 21(1)e) de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

  (Nom de l'appelant ou de son avocat)
  (Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat de l'appelant ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'appelant qui agit en son propre nom)

23. L'annexe I des mêmes règles est modifiée par adjonction, après la formule 21(1)e), de ce qui suit :

FORMULE 21(1)f)

AVIS D'APPEL DE LA SUSPENSION DU POUVOIR D'UN ORGANISME DE BIENFAISANCE ENREGISTRÉ DE DÉLIVRER DES REÇUS OFFICIELS

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

a) Indiquer l'adresse complète de l'établissement principal de l'organisme de bienfaisance enregistré;

b) Préciser la date de la suspension du pouvoir de délivrer des reçus officiels;

c) Énumérer les faits pertinents qui servent de fondement à l'appel;

d) Préciser les points en litige;

e) Mentionner les dispositions législatives sur lesquelles l'appel est fondé;

f) Énoncer les motifs sur lesquels l'appelant entend se fonder;

g) Indiquer les conclusions recherchées;

h) Indiquer la date de l'avis.

(Nom de l'appelant ou de son avocat)

(Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat de l'appelant ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'appelant qui agit en son propre nom)

  (Nom de l'appelant ou de son avocat)
  (Adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat de l'appelant ou le numéro de téléphone et le numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'appelant qui agit en son propre nom)

24. Le passage qui suit l'article 4 de la formule 45 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date : (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de l'appelant ou de son avocat)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'avocat de l'intimée)

25. Le passage qui suit le quatrième paragraphe de la formule 65 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date : (Nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, de l'avocat de la partie qui présente la requête ou de cette partie)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'avocat de la partie intimée ou de la partie intimée)  
NOTEZ que, si la requête est faite à l'égard d'un renvoi sous le régime de l'article 173 ou 174 de la Loi de l'impôt sur le revenu, de l'article 310 ou 311 de la Loi sur la taxe d'accise, de l'article 97.58 de la Loi sur les douanes, de l'article 51 ou 52 de la Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien ou de l'article 204 ou 205 de la Loi de 2001 sur l'accise, l'intitulé sera le même que celui qui figure dans l'acte introductif d'instance et le corps de l'avis de requête sera modifié en conséquence.

26. La formule 80 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

FORMULE 80

AVIS D'EXAMEN DES DOCUMENTS

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'EXAMEN DES DOCUMENTS

SACHEZ QUE les documents mentionnés dans l'avis de production de documents pourront être examinés et copiés à (lieu) le (date) de (heure de début) à (heure de fin).

Date : (Nom de la partie ou de l'un de ses dirigeants, administrateurs ou employés ou de son avocat inscrit au dossier)

27. Dans la formule 82(4)B de l'annexe I des mêmes règles, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada ».

28. Le passage qui suit le troisième paragraphe de la formule 103(1) de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date : (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie interrogatrice ou de son avocat)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'avocat de la personne qui doit être interrogée ou de cette personne)

29. Le passage qui suit l'article 1 de la formule 113 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date : (Nom, adresse et numéro de téléphone de la partie interrogatrice ou de son avocat)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'avocat de la personne qui doit être interrogée ou de cette personne)

30. Le passage qui suit le quatrième paragraphe de la formule 130 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date : (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie qui signifie la demande ou de son avocat)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'avocat de la partie qui reçoit la signification ou de cette partie)

31. Le passage qui suit l'article 6 de la formule 131 de l'annexe I des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date : (Nom, adresse aux fins de signification et numéro de téléphone de la partie qui signifie la réponse ou de son avocat)
DESTINATAIRE : (Nom et adresse de l'avocat de la partie qui reçoit la signification ou de cette partie)

32. (1) Le passage qui précède l'alinéa a) du paragraphe 2(1) du tarif A de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

2. (1) La partie qui introduit une instance paie au greffe :

(2) Le paragraphe 4(1) du tarif A de l'annexe II des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

4. (1) Un témoin, sauf s'il comparaît en qualité d'expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Description

La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt porte que les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour canadienne de l'impôt sont établies par le comité des règles, sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil.

Les Règles ci-jointes ont été rédigées par le comité des règles et portent sur les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure générale).

Plusieurs des modifications portent sur la forme plutôt que sur le fond.

La définition de « dépôt électronique » est ajoutée aux Règles.

Le nouvel article 16.1 des Règles porte sur les ordonnances de confidentialité. L'article 16.1 prévoit comment présenter une demande d'ordonnance de confidentialité, qui peut consulter les documents visés par une telle ordonnance et sa durée.

Le paragraphe 21(1) des Règles est modifié afin d'y ajouter la formule 21(1)(f) pour les appels formés contre la suspension, prévue aux paragraphes 188.2(1) ou (2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, du pouvoir d'un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu.

L'article 30 des Règles est modifié afin de préciser que la partie à une instance qui n'est pas une personne physique (p. ex. une société), doit se fait représenter par un avocat, sauf avec l'autorisation de la Cour et sous réserve des conditions que celle-ci fixe.

L'article 42 des Règles est modifié afin de prévoir un mode alternatif de service lorsqu'un État contractant de la Convention de La Haye prend position que la Convention ne s'applique pas aux litiges de nature fiscale.

L'article 93 des Règles est modifié afin de faire référence à « — actuel ou ancien — ».

L'article 94 de Règles est modifié afin d'ajouter une référence à la règle 82.

Les formules 20, 21(1)a) à 21(1)e), 45, 65, 80, 103(1), 113, 130 et 131 sont modifiées afin de ne plus exiger la signature.

Le paragraphe 4(1) du tarif A de l'annexe II des Règles est modifié afin d'augmenter de cinquante à soixante-quinze dollars par jour la somme payable à un témoin.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée puisque la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt porte que les Règles de la Cour doivent être modifiées par voie de règlement.

Avantages et coûts

Les modifications visent à rendre plus facile la résolution des affaires portées devant la Cour. On s'attend à ce que les répercussions financières soient limitées.

Consultations

Une version identique, pour l'essentiel, des modifications a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 30 septembre 2006.

Personne-ressource

Me Charles M. Nadeau
Avocat et adjoint exécutif
Cabinet du juge en chef
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
Téléphone : 613-995-4789
Télécopieur : 613-943-8449
Courriel : charles.nadeau@cas-satj.gc.ca

Référence a

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence b

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

Référence c

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6

Référence 1

DORS/90-688

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-06-27