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Avis

Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement
DORS/2007-143 Le 25 juin 2007

LOI SUR LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle)

Attendu que, conformément au paragraphe 22(3) (voir référence a) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 30 septembre 2006, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), conforme en substance au texte ci-après, et a invité les intéressés à présenter leurs observations à cet égard,

À ces causes, en vertu de l'article 20 (voir référence b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et sous réserve de l'approbation de la gouverneure en conseil, le comité des règles de la Cour canadienne de l'impôt établit les Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), ci-après, lesquelles entrent en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette du Canada.

Ottawa, le 19 février 2007

Juge en chef,
Donald G.H. Bowman
 
Lucie Lamarre Leslie Little
Campbell J. Miller  
L'administrateur en chef intérimaire du Service administratif des tribunaux judiciaires,
Raymond Guenette
 
Edwin Kroft Patricia Lee
Maurice A. Régnier, c.r.  

C.P. 2007-967 Le 14 juin 2007

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 20(1) (voir référence c) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve les Règles modifiant les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle), ci-après.

RÈGLES MODIFIANT LES RÈGLES DE LA COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT (PROCÉDURE INFORMELLE)

1. L'article 2 des Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle) (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« dépôt électronique » L'action de déposer par voie électronique par l'intermédiaire du site Web de la Cour (www.tcc-cci.gc.ca) ou de tout autre site Web visé par une directive de la Cour, tout document énuméré sur ces sites. (electronic filing)

2. L'alinéa 4(3)c) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) soit par la transmission par télécopieur ou dépôt électronique d'une copie du document au greffe, sous réserve de dispositions prises avec l'agrément du greffier pour le paiement du droit de dépôt.

3. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 4, de ce qui suit :

DÉPÔT DES AUTRES DOCUMENTS

4.1 (1) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d'un document au greffe peut s'effectuer :

a) soit par la remise du document;

b) soit par l'envoi par la poste ou par télécopieur du document;

c) soit par le dépôt électronique du document, s'il s'agit d'un document énuméré à cette fin sur le site Web de la Cour (www. tcc-cci.gc.ca).

(2) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, le dépôt d'un document au greffe est réputé effectué :

a) dans le cas d'un document remis au greffe ou envoyé par courrier ou par télécopieur, à la date estampillée sur le document par le greffe au moment du dépôt;

b) dans le cas d'un document faisant l'objet d'un dépôt électronique, à celle apparaissant sur l'accusé de réception transmis par la Cour.

(3) Sauf disposition contraire des présentes règles et sauf directive contraire de la Cour, lorsqu'un document fait l'objet d'un dépôt électronique, la copie du document imprimée par le greffe et placée dans le dossier de la Cour est réputée être la version originale du document.

(4) À la demande d'une partie ou de la Cour ou si les présentes règles l'exigent, la partie qui procède par dépôt électronique doit fournir une copie papier du document et la déposer au greffe.

(5) Si le greffe n'a aucune trace de la réception d'un document, le document est réputé ne pas avoir été déposé, sauf directive contraire de la Cour.

4. Le paragraphe 12(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Un témoin, sauf s'il comparaît en qualité d'expert, a le droit de recevoir de la partie qui le fait comparaître la somme de soixante-quinze dollars par jour, plus les frais de déplacement et de subsistance raisonnables et appropriés.

5. L'article 18 des mêmes règles est modifié par adjonction, après la note afférente au paragraphe (5), de ce qui suit :

(6) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n'est pas accompagnée des documents mentionnés au paragraphe (3), pourvu que ces documents soient déposés dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

6. L'article 18.1 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) La demande est réputée avoir été déposée à la date de sa réception au greffe, même si elle n'est pas accompagnée de l'avis d'appel visé au paragraphe (2), pourvu que cet avis d'appel soit déposé dans les trente jours suivant cette date ou dans tout délai raisonnable fixé par la Cour.

7. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 18.2, de ce qui suit :

DEMANDE DE REPORT D'UNE PÉRIODE DE SUSPENSION

18.3 (1) La demande pour que soit reportée une période de suspension du pouvoir d'un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, prévue à la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, peut se faire conformément au modèle figurant à l'annexe 18.3.

(2) Elle est déposée de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5) et comprend une copie de l'avis de suspension et de l'avis d'opposition déposés auprès du ministre.

(3) À moins qu'elle n'en décide autrement, la Cour statue sur la demande dans les trente jours suivant son dépôt en se fondant sur les motifs invoqués dans la demande et sur tout autre renseignement que la Cour peut exiger, le cas échéant, après avoir donné au ministre l'occasion de formuler des observations.

8. L'annexe 4 des mêmes règles est remplacée par l'annexe 4 figurant à l'annexe 1 des présentes règles.

9. Le passage qui suit le premier paragraphe de l'annexe 8 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

10. Le passage qui suit le paragraphe D de l'annexe 13 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

11. Le passage qui suit le premier paragraphe de l'annexe 16 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

12. Le passage qui suit le quatrième paragraphe de l'annexe 17(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

13. Le passage qui suit le premier paragraphe de l'annexe 17(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appelant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

14. Le passage qui suit le deuxième paragraphe de l'annexe 18(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

* VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de l'avis d'opposition et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

15. Le passage qui suit le deuxième paragraphe de l'annexe 18(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

* VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires de la demande adressée au ministre, de trois exemplaires de la requête et de trois exemplaires de la décision du ministre, le cas échéant, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

16. Le passage qui suit le deuxième paragraphe de l'annexe 18.1 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

* VEUILLEZ NOTER que trois exemplaires de la présente demande, accompagnés de trois exemplaires d'un avis d'appel, doivent être déposés auprès du greffier de la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue aux paragraphes 4(3) et (5).

17. Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'annexe 18.1, de l'annexe 18.3 figurant à l'annexe 2 des présentes règles.

ANNEXE 1
(article 8)

ANNEXE 4
(article 4)

AVIS D'APPEL (PROCÉDURE INFORMELLE)

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

appelant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

AVIS D'APPEL

SACHEZ QUE (nom) interjette appel devant la Cour de (décrire la (les) cotisation(s) (qui comprend (comprennent) une détermination, une nouvelle détermination, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire) et en préciser la date et l'année (les années) d'imposition) ou de la suspension, prévue au paragraphe 188.2(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu, de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu.

A. Motifs de l'appel. (Indiquer ici pourquoi vous affirmez que la (les) cotisation(s) ou la suspension n'est (ne sont) pas fondée(s)).

B. Énoncé des faits pertinents qui fondent l'appel.

JE DEMANDE que la procédure informelle prévue aux articles 18.1 à 18.28 de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt régisse le présent appel.

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone de l'appellant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

VEUILLEZ NOTER que si le total de toutes les sommes en cause est supérieur à 12 000 $ ou que le montant de la perte en cause est supérieur à 24 000 $ et que vous désirez que l'appel soit régi par la procédure informelle, vous devez utiliser l'annexe 17(2).

ANNEXE 2
(article 17)

ANNEXE 18.3
(article 18.3)

DEMANDE DE REPORT D'UNE PÉRIODE DE SUSPENSION DU POUVOIR DE DÉLIVRER DES REÇUS OFFICIELS PRÉVUE AU PARAGRAPHE 188.2(4) DE LA LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (PROCÉDURE INFORMELLE)

COUR CANADIENNE DE L'IMPÔT

ENTRE :

(nom)

requérant,

et

SA MAJESTÉ LA REINE,

intimée.

DEMANDE DE REPORT D'UNE PÉRIODE DE SUSPENSION DU POUVOIR DE DÉLIVRER DES REÇUS OFFICIELS

(Nom de l'organisme de bienfaisance enregistré) demande par les présentes une ordonnance reportant la période de suspension de son pouvoir de délivrer des reçus officiels, au sens de la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu, jusqu'à la date fixée par la Cour.

L'avis de suspension et l'avis d'opposition à la suspension sont joints à la présente demande.

Les motifs à l'appui de la présente demande de report de la suspension sont les suivants : (énumérer les motifs).

Les faits pertinents qui servent de fondement à la présente demande sont les suivants : (énumérer les faits pertinents).

Date :    
DESTINATAIRE :
Le greffier
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
(Indiquer le nom, l'adresse aux fins de signification et le numéro de téléphone du requérant, de son avocat ou de son représentant)
  ou  
  Tout autre bureau du greffe.  

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des Règles.)

Description

La Loi sur la Cour canadienne de l'impôt porte que les règles concernant la pratique et la procédure devant la Cour canadienne de l'impôt sont établies par le comité des règles, sous réserve de leur approbation par le gouverneur en conseil.

Les Règles ci-jointes ont été rédigées par le comité des règles et portent sur les Règles de la Cour canadienne de l'impôt (procédure informelle).

Plusieurs des modifications aux Règles portent sur la forme plutôt que sur le fond.

La définition de « dépôt électronique » est ajoutée aux Règles.

Le paragraphe 12(1) des Règles est modifié afin d'augmenter de cinquante à soixante-quinze dollars par jour la somme payable à un témoin.

Le nouvel article 18.3 des règles prévoit les modalités pour déposer une demande pour que soit reportée une période de suspension du pouvoir d'un organisme de bienfaisance enregistré de délivrer des reçus officiels, prévue à la partie XXXV du Règlement de l'impôt sur le revenu.

Les annexes 8, 13, 16, 17(2), 17(3), 18(1), 18(2) et 18.1 sont modifiées afin de ne plus exiger la signature.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée puisque la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt porte que les règles de la Cour doivent être modifiées par voie de règlement.

Avantages et coûts

Les modifications visent à rendre plus facile la résolution des affaires portées devant la Cour. On s'attend à ce que les répercussions financières soient limitées.

Consultations

Une version identique, pour l'essentiel, des modifications a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada du 30 septembre 2006.

Personne-ressource

Me Charles M. Nadeau
Avocat et adjoint exécutif
Cabinet du juge en chef
Cour canadienne de l'impôt
200, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0M1
Téléphone : 613-995-4789
Télécopieur : 613-943-8449
Courriel : charles.nadeau@cas-satj.gc.ca

Référence a

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 7

Référence b

L.C. 2002, ch. 8, art. 78

Référence c

L.R., ch. 51 (4e suppl.), art. 6

Référence 1

DORS/90–688

 

AVIS :
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Mise à jour : 2007-06-27