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Vol. 141, no 13 — Le 27 juin 2007

Enregistrement

DORS/2007-149 Le 31 mai 2007

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (annexe I)

C.P. 2007-974 Le 31 mai 2007

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'article 221 (voir référence a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (annexe I), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU (ANNEXE I)

MODIFICATIONS

1. (1) L'annexe I du Règlement de l'impôt sur le revenu (voir référence 1) est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I (articles 100, 102 et 106)

PALIERS DE RÉMUNÉRATION ET DE RÉMUNÉRATION TOTALE

1. Pour l'application de l'alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d'imposition sont déterminés ainsi :

a) à l'égard d'une période de paie d'un jour, les paliers de rémunération commencent à 36 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu'à 143,99 $;

b) à l'égard d'une période de paie d'une semaine, les paliers de rémunération commencent à 163 $ et augmentent par tranches de :

(i) 2 $ pour chaque palier jusqu'à 270,99 $,

(ii) 4 $ pour chaque palier de 271 $ à 490,99 $,

(iii) 8 $ pour chaque palier de 491 $ à 930,99 $,

(iv) 12 $ pour chaque palier de 931 $ à 1 590,99 $,

(v) 16 $ pour chaque palier de 1 591 $ à 2 470,99 $,

(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 471 $ à 3 570,99 $;

c) à l'égard d'une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 325 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 540,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 541 $ à 980,99 $,

(iii) 16 $ pour chaque palier de 981 $ à 1 860,99 $,

(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 861 $ à 3 180,99 $,

(v) 32 $ pour chaque palier de 3 181 $ à 4 940,99 $,

(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 941 $ à 7 140,99 $;

d) à l'égard d'une période de paie bimensuelle, les paliers de rémunération commencent à 352 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 567,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 568 $ à 1 007,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 008 $ à 1 997,99 $,

(iv) 26 $ pour chaque palier de 1 998 $ à 3 427,99 $,

(v) 34 $ pour chaque palier de 3 428 $ à 5 297,99 $,

(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 298 $ à 7 717,99 $;

e) à l'égard de 12 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 703 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 134,99 $,

(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 135 $ à 2 124,99 $,

(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 125 $ à 3 994,99 $,

(iv) 52 $ pour chaque palier de 3 995 $ à 6 854,99 $,

(v) 70 $ pour chaque palier de 6 855 $ à 10 704,99 $,

(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 705 $ à 15 434,99 $;

f) à l'égard de 10 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 843 $ et augmentent par tranches de :

(i) 10 $ pour chaque palier jusqu'à 1 382,99 $,

(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 383 $ à 2 482,99 $,

(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 483 $ à 4 792,99 $,

(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 793 $ à 8 202,99 $,

(v) 84 $ pour chaque palier de 8 203 $ à 12 822,99 $,

(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 823 $ à 18 542,99 $;

g) à l'égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 649 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 080,99 $,

(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 081 $ à 1 960,99 $,

(iii) 32 $ pour chaque palier de 1 961 $ à 3 720,99 $,

(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 721 $ à 6 360,99 $,

(v) 64 $ pour chaque palier de 6 361 $ à 9 880,99 $,

(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 881 $ à 14 280,99 $;

h) à l'égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 384 $ et augmentent par tranches de :

(i) 6 $ pour chaque palier jusqu'à 707,99 $,

(ii) 10 $ pour chaque palier de 708 $ à 1 257,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 258 $ à 2 247,99 $,

(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 248 $ à 3 787,99 $,

(v) 38 $ pour chaque palier de 3 788 $ à 5 877,99 $,

(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 878 $ à 8 517,99 $.

2. Pour l'application de l'alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d'impôt personnels pour l'année est établi ainsi :

a) de 0 $ à 8 012 $, 8 012 $;

b) de 8 012,01 $ à 9 789 $, 8 900,50 $;

c) de 9 789,01 $ à 11 566 $, 10 677,50 $;

d) de 11 566,01 $ à 13 343 $, 12 454,50 $;

e) de 13 343,01 $ à 15 120 $, 14 231,50 $;

f) de 15 120,01 $ à 16 897 $, 16 008,50 $;

g) de 16 897,01 $ à 18 674 $, 17 785,50 $;

h) de 18 674,01 $ à 20 451 $, 19 562,50 $;

i) de 20 451,01 $ à 22 228 $, 21 339,50 $;

j) de 22 228,01 $ à 24 005 $, 23 116,50 $;

k) pour les montants qui excèdent 24 005 $, le montant des crédits d'impôt personnels.

(2) L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I (articles 100, 102 et 106)

PALIERS DE RÉMUNÉRATION ET DE RÉMUNÉRATION TOTALE

1. Pour l'application de l'alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d'imposition sont déterminés ainsi :

a) à l'égard d'une période de paie d'un jour, les paliers de rémunération commencent à 36 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu'à 143,99 $;

b) à l'égard d'une période de paie d'une semaine, les paliers de rémunération commencent à 165 $ et augmentent par tranches de :

(i) 2 $ pour chaque palier jusqu'à 272,99 $,

(ii) 4 $ pour chaque palier de 273 $ à 492,99 $,

(iii) 8 $ pour chaque palier de 493 $ à 932,99 $,

(iv) 12 $ pour chaque palier de 933 $ à 1 592,99 $,

(v) 16 $ pour chaque palier de 1 593 $ à 2 472,99 $,

(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 473 $ à 3 572,99 $;

c) à l'égard d'une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 330 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 545,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 546 $ à 985,99 $,

(iii) 16 $ pour chaque palier de 986 $ à 1 865,99 $,

(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 866 $ à 3 185,99 $,

(v) 32 $ pour chaque palier de 3 186 $ à 4 945,99 $,

(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 946 $ à 7 145,99 $;

d) à l'égard d'une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 358 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 573,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 574 $ à 1 013,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 014 $ à 2 003,99 $,

(iv) 26 $ pour chaque palier de 2 004 $ à 3 433,99 $,

(v) 34 $ pour chaque palier de 3 434 $ à 5 303,99 $,

(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 304 $ à 7 723,99 $;

e) à l'égard de 12 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 715 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 146,99 $,

(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 147 $ à 2 136,99 $,

(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 137 $ à 4 006,99 $,

(iv) 52 $ pour chaque palier de 4 007 $ à 6 866,99 $,

(v) 70 $ pour chaque palier de 6 867 $ à 10 716,99 $,

(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 717 $ à 15 446,99 $;

f) à l'égard de 10 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 857 $ et augmentent par tranches de :

(i) 10 $ pour chaque palier jusqu'à 1 396,99 $,

(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 397 $ à 2 496,99 $,

(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 497 $ à 4 806,99 $,

(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 807 $ à 8 216,99 $,

(v) 84 $ pour chaque palier de 8 217 $ à 12 836,99 $,

(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 837 $ à 18 556,99 $;

g) à l'égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 660 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 091,99 $,

(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 092 $ à 1 971,99 $,

(iii) 32 $ pour chaque palier de 1 972 $ à 3 731,99 $,

(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 732 $ à 6 371,99 $,

(v) 64 $ pour chaque palier de 6 372 $ à 9 891,99 $,

(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 892 $ à 14 291,99 $;

h) à l'égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 390 $ et augmentent par tranches de :

(i) 6 $ pour chaque palier jusqu'à 713,99 $,

(ii) 10 $ pour chaque palier de 714 $ à 1 263,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 264 $ à 2 253,99 $,

(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 254 $ à 3 793,99 $,

(v) 38 $ pour chaque palier de 3 794 $ à 5 883,99 $,

(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 884 $ à 8 523,99 $.

2. Pour l'application de l'alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d'impôt personnels pour l'année est établi ainsi :

a) de 0 $ à 8 148 $, 8 148 $;

b) de 8 148,01 $ à 9 955 $, 9 051,50 $;

c) de 9 955,01 $ à 11 762 $, 10 858,50 $;

d) de 11 762,01 $ à 13 569 $, 12 665,50 $;

e) de 13 569,01 $ à 15 376 $, 14 472,50 $;

f) de 15 376,01 $ à 17 183 $, 16 279,50 $;

g) de 17 183,01 $ à 18 990 $, 18 086,50 $;

h) de 18 990,01 $ à 20 797 $, 19 893,50 $;

i) de 20 797,01 $ à 22 604 $, 21 700,50 $;

j) de 22 604,01 $ à 24 411 $, 23 507,50 $;

k) pour les montants qui excèdent 24 411 $, le montant des crédits d'impôt personnels.

(3) L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I (articles 100, 102 et 106)

PALIERS DE RÉMUNÉRATION ET DE RÉMUNÉRATION TOTALE

1. Pour l'application de l'alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d'imposition sont déterminés ainsi :

a) à l'égard d'une période de paie d'un jour, les paliers de rémunération commencent à 40 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu'à 147,99 $;

b) à l'égard d'une période de paie d'une semaine, les paliers de rémunération commencent à 184 $ et augmentent par tranches de :

(i) 2 $ pour chaque palier jusqu'à 291,99 $,

(ii) 4 $ pour chaque palier de 292 $ à 511,99 $,

(iii) 8 $ pour chaque palier de 512 $ à 951,99 $,

(iv) 12 $ pour chaque palier de 952 $ à 1 611,99 $,

(v) 16 $ pour chaque palier de 1 612 $ à 2 491,99 $,

(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 492 $ à 3 591,99 $;

c) à l'égard d'une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 367 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 582,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 583 $ à 1 022,99 $,

(iii) 16 $ pour chaque palier de 1 023 $ à 1 902,99 $,

(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 903 $ à 3 222,99 $,

(v) 32 $ pour chaque palier de 3 223 $ à 4 982,99 $,

(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 983 $ à 7 182,99 $;

d) à l'égard d'une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 397 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 612,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 613 $ à 1 052,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 053 $ à 2 042,99 $,

(iv) 26 $ pour chaque palier de 2 043 $ à 3 472,99 $,

(v) 34 $ pour chaque palier de 3 473 $ à 5 342,99 $,

(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 343 $ à 7 762,99 $;

e) à l'égard de 12 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 794 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 225,99 $,

(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 226 $ à 2 215,99 $,

(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 216 $ à 4 085,99 $,

(iv) 52 $ pour chaque palier de 4 086 $ à 6 945,99 $,

(v) 70 $ pour chaque palier de 6 946 $ à 10 795,99 $,

(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 796 $ à 15 525,99 $;

f) à l'égard de 10 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 953 $ et augmentent par tranches de :

(i) 10 $ pour chaque palier jusqu'à 1 492,99 $,

(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 493 $ à 2 592,99 $,

(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 593 $ à 4 902,99 $,

(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 903 $ à 8 312,99 $,

(v) 84 $ pour chaque palier de 8 313 $ à 12 932,99 $,

(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 933 $ à 18 652,99 $;

g) à l'égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 733 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 164,99 $,

(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 165 $ à 2 044,99 $,

(iii) 32 $ pour chaque palier de 2 045 $ à 3 804,99 $,

(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 805 $ à 6 444,99 $,

(v) 64 $ pour chaque palier de 6 445 $ à 9 964,99 $,

(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 965 $ à 14 364,99 $;

h) à l'égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 434 $ et augmentent par tranches de :

(i) 6 $ pour chaque palier jusqu'à 757,99 $,

(ii) 10 $ pour chaque palier de 758 $ à 1 307,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 308 $ à 2 297,99 $,

(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 298 $ à 3 837,99 $,

(v) 38 $ pour chaque palier de 3 838 $ à 5 927,99 $,

(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 928 $ à 8 567,99 $.

2. Pour l'application de l'alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d'impôt personnels pour l'année est établi ainsi :

a) de 0 $ à 9 039 $, 9 039 $;

b) de 9 039,01 $ à 10 886 $, 9 962,50 $;

c) de 10 886,01 $ à 12 733 $, 11 809,50 $;

d) de 12 733,01 $ à 14 580 $, 13 656,50 $;

e) de 14 580,01 $ à 16 427 $, 15 503,50 $;

f) de 16 427,01 $ à 18 274 $, 17 350,50 $;

g) de 18 274,01 $ à 20 121 $, 19 197,50 $;

h) de 20 121,01 $ à 21 968 $, 21 044,50 $;

i) de 21 968,01 $ à 23 815 $, 22 891,50 $;

j) de 23 815,01 $ à 25 662 $, 24 738,50 $;

k) pour les montants qui excèdent 25 662 $, le montant des crédits d'impôt personnels.

(4) L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I (articles 100, 102 et 106)

PALIERS DE RÉMUNÉRATION ET DE RÉMUNÉRATION TOTALE

1. Pour l'application de l'alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d'imposition sont déterminés ainsi :

a) à l'égard d'une période de paie d'un jour, les paliers de rémunération commencent à 41 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu'à 148,99 $;

b) à l'égard d'une période de paie d'une semaine, les paliers de rémunération commencent à 186 $ et augmentent par tranches de :

(i) 2 $ pour chaque palier jusqu'à 293,99 $,

(ii) 4 $ pour chaque palier de 294 $ à 513,99 $,

(iii) 8 $ pour chaque palier de 514 $ à 953,99 $,

(iv) 12 $ pour chaque palier de 954 $ à 1 613,99 $,

(v) 16 $ pour chaque palier de 1 614 $ à 2 493,99 $,

(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 494 $ à 3 593,99 $;

c) à l'égard d'une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 371 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 586,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 587 $ à 1 026,99 $,

(iii) 16 $ pour chaque palier de 1 027 $ à 1 906,99 $,

(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 907 $ à 3 226,99 $,

(v) 32 $ pour chaque palier de 3 227 $ à 4 986,99 $,

(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 987 $ à 7 186,99 $;

d) à l'égard d'une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 402 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 617,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 618 $ à 1 057,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 058 $ à 2 047,99 $,

(iv) 26 $ pour chaque palier de 2 048 $ à 3 477,99 $,

(v) 34 $ pour chaque palier de 3 478 $ à 5 347,99 $,

(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 348 $ à 7 767,99 $;

e) à l'égard de 12 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 803 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 234,99 $,

(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 235 $ à 2 224,99 $,

(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 225 $ à 4 094,99 $,

(iv) 52 $ pour chaque palier de 4 095 $ à 6 954,99 $,

(v) 70 $ pour chaque palier de 6 955 $ à 10 804,99 $,

(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 805 $ à 15 534,99 $;

f) à l'égard de 10 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 964 $ et augmentent par tranches de :

(i) 10 $ pour chaque palier jusqu'à 1 503,99 $,

(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 504 $ à 2 603,99 $,

(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 604 $ à 4 913,99 $,

(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 914 $ à 8 323,99 $,

(v) 84 $ pour chaque palier de 8 324 $ à 12 943,99 $,

(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 944 $ à 18 663,99 $;

g) à l'égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 741 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 172,99 $,

(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 173 $ à 2 052,99 $,

(iii) 32 $ pour chaque palier de 2 053 $ à 3 812,99 $,

(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 813 $ à 6 452,99 $,

(v) 64 $ pour chaque palier de 6 453 $ à 9 972,99 $,

(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 973 $ à 14 372,99 $;

h) à l'égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 438 $ et augmentent par tranches de :

(i) 6 $ pour chaque palier jusqu'à 761,99 $,

(ii) 10 $ pour chaque palier de 762 $ à 1 311,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 312 $ à 2 301,99 $,

(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 302 $ à 3 841,99 $,

(v) 38 $ pour chaque palier de 3 842 $ à 5 931,99 $,

(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 932 $ à 8 571,99 $.

2. Pour l'application de l'alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d'impôt personnels pour l'année est établi ainsi :

a) de 0 $ à 8 639 $, 8 639 $;

b) de 8 639,01 $ à 10 486 $, 9 562,50 $;

c) de 10 486,01 $ à 12 333 $, 11 409,50 $;

d) de 12 333,01 $ à 14 180 $, 13 256,50 $;

e) de 14 180,01 $ à 16 027 $, 15 103,50 $;

f) de 16 027,01 $ à 17 874 $, 16 950,50 $;

g) de 17 874,01 $ à 19 721 $, 18 797,50 $;

h) de 19 721,01 $ à 21 568 $, 20 644,50 $;

i) de 21 568,01 $ à 23 415 $, 22 491,50 $;

j) de 23 415,01 $ à 25 262 $, 24 338,50 $;

k) pour les montants qui excèdent 25 262 $, le montant des crédits d'impôt personnels.

(5) L'annexe I du même règlement est remplacée par ce qui suit :

ANNEXE I (articles 100, 102 et 106)

PALIERS DE RÉMUNÉRATION ET DE RÉMUNÉRATION TOTALE

1. Pour l'application de l'alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d'imposition sont déterminés ainsi :

a) à l'égard d'une période de paie d'un jour, les paliers de rémunération commencent à 44 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu'à 151,99 $;

b) à l'égard d'une période de paie d'une semaine, les paliers de rémunération commencent à 202 $ et augmentent par tranches de :

(i) 2 $ pour chaque palier jusqu'à 309,99 $,

(ii) 4 $ pour chaque palier de 310 $ à 529,99 $,

(iii) 8 $ pour chaque palier de 530 $ à 969,99 $,

(iv) 12 $ pour chaque palier de 970 $ à 1 629,99 $,

(v) 16 $ pour chaque palier de 1 630 $ à 2 509,99 $,

(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 510 $ à 3 609,99 $;

c) à l'égard d'une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 403 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 618,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 619 $ à 1 058,99 $,

(iii) 16 $ pour chaque palier de 1 059 $ à 1 938,99 $,

(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 939 $ à 3 258,99 $,

(v) 32 $ pour chaque palier de 3 259 $ à 5 018,99 $,

(vi) 40 $ pour chaque palier de 5 019 $ à 7 218,99 $;

d) à l'égard d'une période de paie semi-mensuelle, les paliers de rémunération commencent à 437 $ et augmentent par tranches de :

(i) 4 $ pour chaque palier jusqu'à 652,99 $,

(ii) 8 $ pour chaque palier de 653 $ à 1 092,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 093 $ à 2 082,99 $,

(iv) 26 $ pour chaque palier de 2 083 $ à 3 512,99 $,

(v) 34 $ pour chaque palier de 3 513 $ à 5 382,99 $,

(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 383 $ à 7 802,99 $;

e) à l'égard de 12 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 873 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 304,99 $,

(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 305 $ à 2 294,99 $,

(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 295 $ à 4 164,99 $,

(iv) 52 $ pour chaque palier de 4 165 $ à 7 024,99 $,

(v) 70 $ pour chaque palier de 7 025 $ à 10 874,99 $,

(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 875 $ à 15 604,99 $;

f) à l'égard de 10 périodes de paie d'un mois, les paliers de rémunération commencent à 1 048 $ et augmentent par tranches de :

(i) 10 $ pour chaque palier jusqu'à 1 587,99 $,

(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 588 $ à 2 687,99 $,

(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 688 $ à 4 997,99 $,

(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 998 $ à 8 407,99 $,

(v) 84 $ pour chaque palier de 8 408 $ à 13 027,99 $,

(vi) 104 $ pour chaque palier de 13 028 $ à 18 747,99 $;

g) à l'égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 806 $ et augmentent par tranches de :

(i) 8 $ pour chaque palier jusqu'à 1 237,99 $,

(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 238 $ à 2 117,99 $,

(iii) 32 $ pour chaque palier de 2 118 $ à 3 877,99 $,

(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 878 $ à 6 517,99 $,

(v) 64 $ pour chaque palier de 6 518 $ à 10 037,99 $,

(vi) 80 $ pour chaque palier de 10 038 $ à 14 437,99 $;

h) à l'égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 477 $ et augmentent par tranches de :

(i) 6 $ pour chaque palier jusqu'à 800,99 $,

(ii) 10 $ pour chaque palier de 801 $ à 1 350,99 $,

(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 351 $ à 2 340,99 $,

(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 341 $ à 3 880,99 $,

(v) 38 $ pour chaque palier de 3 881 $ à 5 970,99 $,

(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 971 $ à 8 610,99 $.

2. Pour l'application de l'alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d'impôt personnels pour l'année est établi ainsi :

a) de 0 $ à 8 929 $, 8 929 $;

b) de 8 929,01 $ à 10 817 $, 9 873,00 $;

c) de 10 817,01 $ à 12 705 $, 11 761,00 $;

d) de 12 705,01 $ à 14 593 $, 13 649,00 $;

e) de 14 593,01 $ à 16 481 $, 15 537,00 $;

f) de 16 481,01 $ à 18 369 $, 17 425,00 $;

g) de 18 369,01 $ à 20 257 $, 19 313,00 $;

h) de 20 257,01 $ à 22 145 $, 21 201,00 $;

i) de 22 145,01 $ à 24 033 $, 23 089,00 $;

j) de 24 033,01 $ à 25 921 $, 24 977,00 $;

k) pour les montants qui excèdent 25 921 $, le montant des crédits d'impôt personnels.

PRISE D'EFFET

2. (1) Le paragraphe 1(1) est réputé avoir pris effet le 1er janvier 2004.

(2) Le paragraphe 1(2) est réputé avoir pris effet le 1er janvier 2005.

(3) Le paragraphe 1(3) est réputé avoir pris effet le 1er janvier 2006.

(4) Le paragraphe 1(4) est réputé avoir pris effet le 1er juillet 2006.

(5) Le paragraphe 1(5) est réputé avoir pris effet le 1er janvier 2007.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

L'annexe I du Règlement de l'impôt sur le revenu indique le montant d'impôt sur le revenu que les employeurs doivent retenir sur les paiements qu'ils font à leurs employés. L'annexe est structurée de façon qu'un employeur puisse déterminer le montant d'impôt à retenir sur un paiement donné en cherchant d'abord l'alinéa dans l'annexe qui correspond à la fréquence de la période de paie de l'employé, puis en parcourant l'alinéa en question jusqu'au palier où le paiement brut se situe. L'Agence du revenu du Canada (ARC) fournit des renseignements beaucoup plus détaillés sur la façon de calculer ces montants dans ses publications et dans son site Internet.

Le paragraphe 1(1) des modifications corrige un résultat involontaire découlant de deux modifications antérieures apportées à l'annexe I. Les modifications exposées au paragraphe 1(1) ont d'abord été publiées le 3 mai 2005, en tant que paragraphe 6(3) du Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (DORS/2005-123), lequel est entré en vigueur le 1er janvier 2004. Par la suite, et par erreur, le 7 juin 2005, l'article 4 du Règlement modifiant le Règlement de l'impôt sur le revenu (DORS/2005-185) a fait état d'une version modifiée de l'annexe I renfermant des taux de retenue erronés pour la même période. Le paragraphe 1(1) de ces modifications corrige cette erreur en annulant, de fait, la modification du 7 juin et en ramenant l'annexe I à sa version d'avant les modifications du 3 mai dans le DORS/2005-123.

Les autres modifications visant l'annexe I reflètent les changements annuels dans les taux de retenue pour 2005, 2006 et 2007. Ces changements découlent des augmentations liées au taux d'inflation annuel des déductions personnelles, des dispositions législatives relatives aux autres programmes gouvernementaux qui diminuent le montant d'impôt à payer, ainsi que des dispositions du budget fédéral qui réduisent le taux de l'impôt sur le revenu. Ce sont tous des facteurs qui ont des répercussions sur le montant d'impôt sur le revenu que les employeurs doivent retenir sur la paie des employés.

Ces renseignements ont déjà été communiqués aux intéressés dans les publications et dans le site Internet de l'ARC.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée.

Les corrections exposées au paragraphe 1(1) doivent être effectuées afin de rectifier l'erreur expliquée dans la partie « description » du présent document.

Les autres modifications visant l'annexe I du Règlement sont requises pour faire en sorte que les employeurs ne retiennent pas, sur le chèque de paie de leurs employés, un montant d'impôt supérieur au montant que doivent payer leurs employés. Si ces modifications n'étaient pas apportées, trop d'impôt serait retenu sur la paie des employés, et ceux-ci seraient obligés de demander un remboursement du paiement en trop au moment de produire leur déclaration de revenus. Ces modifications font en sorte que les employeurs ne retiennent que le montant d'impôt que leurs employés sont tenus de payer.

Avantages et coûts

Les modifications n'entraînent aucun coût, ni pour les contribuables, les fiscalistes ou l'ARC. Les modifications de forme appuient tout simplement l'indexation et les annonces du gouvernement pour lesquelles il n'y a pas de coûts liés à l'observation. L'erreur corrigée par le paragraphe 1(1) n'a pas engendré d'effets défavorables pour les contribuables, vu que les bons taux ont été publiés dans les guides et dans le site Internet de l'ARC.

Consultations

Aucune consultation n'a eu lieu.

Respect et exécution

L'ARC applique les dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et du règlement connexe. La Loi prescrit des pénalités en cas d'inobservation de ces dispositions. L'observation des modifications sera assurée au moyen des mécanismes établis.

Personne-ressource

M. Grant Wilkinson
Direction de la politique législative
Place de Ville, 22e étage, Tour A
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-957-2079
Télécopieur : 613-941-5932
Courriel : grant.wilkinson@arc.gc.ca

Référence a

L.C. 2000, ch. 12, art. 142, ann. 2, al. 1z.34)

Référence b

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

Référence 1

C.R.C., ch. 945

 

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