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Vol. 141, no 21 — Le 17 octobre 2007
Enregistrement
LOI SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé C.P. 2007-1458 Le 27 septembre 2007 Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu du sous-alinéa 32(1)b)(i) (voir référence a), du paragraphe 47(2) (voir référence b) et de l'article 61 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission canadienne du blé, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMMISSION CANADIENNE DU BLÉ MODIFICATION 1. Les paragraphes 26(1) à (4) du Règlement sur la Commission canadienne du blé (voir référence 1) sont remplacés par ce qui suit : 26.(1) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé roux de printemps no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2008 est la suivante : a) 176,00 $ s'il est à l'état sec; b) 168,00 $ s'il est à l'état gourd; c) 160,50 $ s'il est à l'état humide; d) 168,00 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres; e) 160,00 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres; f) 152,50 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres. (2) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) de la Loi, de payer aux producteurs pour le blé du grade de base Blé dur ambré no 1 de l'Ouest canadien (teneur en protéines de 12,5 %) qui est vendu et livré à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2008 est la suivante : a) 187,50 $ s'il est à l'état sec; b) 179,50 $ s'il est à l'état gourd; c) 172,00 $ s'il est à l'état humide; d) 179,50 $ s'il est à l'état sec, rejeté en raison de pierres; e) 171,50 $ s'il est à l'état gourd, rejeté en raison de pierres; f) 164,00 $ s'il est à l'état humide, rejeté en raison de pierres. (3) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) et de l'article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l'orge du grade de base no 1 de l'Ouest canadien qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 janvier 2008 est la suivante : a) 130,50 $ si elle est à l'état sec; b) 123,50 $ si elle est à l'état gourd; c) 117,00 $ si elle est à l'état humide; d) 125,50 $ si elle est à l'état sec, rejetée en raison de pierres; e) 118,50 $ si elle est à l'état gourd, rejetée en raison de pierres; f) 112,00 $ si elle est à l'état humide, rejetée en raison de pierres. (4) La somme déterminée par tonne métrique que la Commission est tenue, aux termes de l'alinéa 32(1)b) et de l'article 47 de la Loi, de payer aux producteurs pour l'orge du grade de base Extra spéciale à deux rangs de l'Ouest canadien qui est choisie et acceptée comme malt d'orge ou pour la production de l'orge mondé ou perlé et qui est vendue et livrée à la Commission pendant la période de mise en commun se terminant le 31 juillet 2008 est la suivante : a) 198,50 $ si elle est à l'état sec; b) 191,50 $ si elle est à l'état gourd; c) 185,00 $ si elle est à l'état humide. ENTRÉE EN VIGUEUR 2. Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.) Description L'article 26 du Règlement sur la Commission canadienne du blé détermine les acomptes à la livraison à effectuer pour les grains livrés à la Commission canadienne du blé. La modification prévoit une augmentation des acomptes à la livraison pour les grades de base de blé (une augmentation de 28,50 $ par tonne), de blé dur ambré (une augmentation de 43,50 $ par tonne), d'orge (une augmentation de 23,50 $ par tonne) et d'orge désignée (une augmentation de 36,50 $ par tonne) pour la période de mise en commun de 2007-2008. Après avoir examiné les comptes de mise en commun pour le blé, le blé dur ambré, l'orge et l'orge désignée, les responsables de la Commission canadienne du blé recommandent une hausse des acomptes à la livraison. Solutions envisagées En plus de la hausse, on a envisagé le maintien des acomptes à la livraison pour le blé et le blé dur ambré à leurs niveaux actuels. Le maintien des acomptes à la livraison à leurs niveaux actuels ne va pas dans le même sens que l'objectif de la Commission canadienne du blé, à savoir accroître les revenus des producteurs au plus vite, lorsque les ventes de mise en commun sont suffisantes pour permettre une telle augmentation sans risque ou lorsqu'il y a eu une augmentation des prix de ces grains à l'étranger. Les raisons principales pour cette majoration recommandée sont l'augmentation des ventes par la Commission canadienne du blé, ainsi que l'augmentation de prix étant donné que l'établissement des acomptes à la livraison actuels date de juin 2007. Avantages et coûts La majoration des acomptes à la livraison entraînera une hausse de recettes des producteurs de blé en ce qui touche leurs livraisons destinées à la Commission canadienne du blé. L'ajustement des acomptes à la livraison se traduira par des recettes additionnelles d'environ 505 millions de dollars pour les producteurs de blé. Les producteurs recevront ces recettes additionnelles de deux manières. Pour les livraisons de grains effectuées la journée de l'entrée en vigueur de l'augmentation et puis jusqu'à la fin de la période de mise en commun le 31 janvier 2008 pour l'orge et le 31 juillet 2008 pour le blé, le blé dur ambré et l'orge désignée, les producteurs recevront l'acompte à la livraison majoré. Pour les livraisons de grains effectuées durant la période de mise en commun mais avant la date d'entrée en vigueur de l'augmentation, les producteurs recevront un paiement de rajustement par tonne, équivalent à la différence entre l'acompte à la livraison avant l'augmentation et le nouvel acompte à la livraison. Cette prévision de l'augmentation des recettes s'applique aux augmentations des acomptes à la livraison pour tous les grades dans chaque compte de mise en commun, et non seulement à l'augmentation de l'acompte à la livraison pour le grade de base dans chaque compte de mise en commun. Les acomptes à livraison établis par ce règlement sont liés aux profits anticipés des ventes de grain et, par conséquent, transmettent aux producteurs des signaux du marché appropriés. Cette modification n'aura pas d'incidence sur l'environnement. Consultations Les responsables de la Commission canadienne du blé ont recommandé cette modification et en ont discuté avec ceux du ministère des Finances. Respect et exécution Il n'existe pas de mécanisme de conformité ni d'exécution. Ce règlement détermine les paiements versés aux céréaliculteurs pour les livraisons faites dans le cadre du Règlement sur la Commission canadienne du blé régissant les carnets de livraison. Personne-ressource
Celine Guidone
L.C. 1995, ch. 31, par. 2(1) L.C. 1995, ch. 31, art. 4 C.R.C., ch. 397
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