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Avis

Vol. 141, no 21 — Le 17 octobre 2007

Enregistrement
DORS/2007-219 Le 5 octobre 2007

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l'office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le processus établi dans l'entente opérationnelle — visée au paragraphe 7(1) (voir référence d) de l'annexe de cette proclamation — pour modifier l'allocation des contingents a été suivi;

Attendu que le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, relève d'une catégorie à laquelle s'applique l'alinéa 7(1)d) (voir référence e) de cette loi, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance sur l'approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence f), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l'alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l'alinéa 7(1)d) (voir référence g) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet de règlement est nécessaire à l'exécution du plan de commercialisation que l'office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence h) et du paragraphe 6(1) (voir référence i) de l'annexe de la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence j), l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2007

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT CANADIEN SUR LE CONTINGENTEMENT DE LA COMMERCIALISATION DES POULETS

MODIFICATION

1. L'annexe du Règlement canadien sur le contingentement de la commercialisation des poulets (voir référence 1) est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur le 14 octobre 2007.

ANNEXE
(article 1)

ANNEXE
(articles 1, 5 et 7 à 10)

LIMITES DE PRODUCTION ET DE COMMERCIALISATION DU POULET POUR LA PÉRIODE COMMENÇANT LE 14 OCTOBRE 2007 ET SE TERMINANT LE 8 DÉCEMBRE 2007








Article
Colonne 1






Province
Colonne 2

Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux
(en poids vif) (kg)
Colonne 3



Production assujettie aux contingents fédéraux et provinciaux d'expansion du marché (en poids vif) (kg)
1. Ont. 65 923 739 3 250 000
2. Qc 53 784 080 5 050 000
3. N.-É. 7 117 464 0
4. N.-B. 5 634 648 0
5. Man. 8 214 134 416 188
6. C.-B. 28 966 247 4 055 274
7. Î.-P.-É. 753 978 0
8. Sask. 7 100 884 994 124
9. Alb. 18 164 287 350 000
10. T.-N.-L. 2 763 439 0
Total   198 422 900 14 115 586

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie du Règlement.)

La modification vise à fixer les limites de production et de commercialisation du poulet pour la période commençant le 14 octobre 2007 et se terminant le 8 décembre 2007.

Référence a

L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d

DORS/2002-1

Référence e

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence f

C.R.C., ch. 648

Référence g

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence h

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence i

DORS/2002-1

Référence j

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1

DORS/2002-36

 

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