Vol. 141, no 7 Le 4 avril 2007
Enregistrement
TR/2007-39 Le 4 avril 2007
LOI FÉDÉRALE SUR LA RESPONSABILITÉ
Décret fixant au 1er septembre 2007 la date d'entrée en vigueur de certains articles de la Loi
C.P. 2007-370 Le 22 mars 2007
Sur recommandation du président du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 228(1) de la Loi fédérale sur la responsabilité (la « Loi »), sanctionnée le 12 décembre 2006, chapitre 9 des Lois du Canada (2006), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil fixe au 1er septembre 2007 la date d'entrée en vigueur de l'article 3.1 de la Loi sur l'accès à l'information, édicté par l'article 142 de la Loi, et du paragraphe 141(2), des articles 143, 147, 148 et 159, du paragraphe 163(1), de l'article 164, du paragraphe 181(2) et des articles 188 et 190 de la Loi.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du décret.)
Le décret fixe au 1er septembre 2007 la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la Loi fédérale sur la responsabilité (la « Loi »).
L'article 3.1 de la Loi sur l'accès à l'information, édicté par l'article 142 de la Loi, précise que les renseignements se rapportant à l'administration de l'institution fédérale comprennent ceux qui ont trait à ses dépenses en matière de déplacements, d'hébergement et d'accueil, de sorte que de tels renseignements ne peuvent faire l'objet d'une exception au titre de l'article 18.1 ou d'une exclusion au titre des articles 68.1 ou 68.2.
Le paragraphe 141(2) de la Loi modifie l'article 3 de la Loi sur l'accès à l'information afin d'inclure les sociétés d'État mères et leurs filiales à cent pour cent dans la définition de « institution fédérale » pour l'application de la Loi sur l'accès à l'information. L'article 164 de la Loi supprime les sociétés d'État et leurs filiales à cent pour cent de l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information, étant donné qu'elles sont désormais visées par la définition révisée.
L'article 143 de la Loi crée le paragraphe 4(2.1) de la Loi sur l'accès à l'information qui oblige les institutions à faire tous les efforts raisonnables pour prêter toute assistance indiquée à un demandeur, sans égard à son identité, pour donner suite à sa demande de façon exacte et complète et, sous réserve du Règlement sur l'accès à l'information, pour lui communiquer les documents demandés en temps utile sur le support demandé.
L'article 147 de la Loi ajoute une exception discrétionnaire à la Loi sur l'accès à l'information pour certains types de renseignements appartenant à la Société canadienne des Postes, à Exportation et développement Canada, à l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public et à VIA Rail Canada.
L'article 148 de la Loi ajoute des exceptions obligatoires à la Loi sur l'accès à l'information à l'égard de certains renseignements détenus par l'Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public, l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et la Corporation du Centre national des Arts.
L'article 159 de la Loi ajoute des exclusions à la Loi sur l'accès à l'information à l'égard de certains renseignements qui relèvent de la Société Radio-Canada et d'Énergie atomique du Canada, Limitée.
Le paragraphe 163(1) de la Loi confère le pouvoir, aux termes de l'alinéa 77(1)a) de la Loi sur l'accès à l'information, de prendre un règlement portant sur le support du document, relativement au paragraphe 4(2.1) de cette loi.
Le paragraphe 181(2) de la Loi modifie l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels afin d'inclure les sociétés d'État mères et leurs filiales à cent pour cent dans la définition de « institution fédérale » pour l'application de la Loi sur la protection des renseignements personnels. L'article 190 de la Loi supprime les sociétés d'État et leurs filiales à cent pour cent de l'annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels, étant donné qu'elles sont désormais visées par la définition révisée.
L'article 188 de la Loi ajoute une exclusion à la Loi sur la protection des renseignements personnels à l'égard des renseignements personnels utilisés uniquement à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires par la Société Radio-Canada.
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