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Avis

Vol. 141, no 7 — Le 4 avril 2007

Enregistrement
DORS/2007-55 Le 22 mars 2007

RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada

C.P. 2007-371 Le 22 mars 2007

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et en vertu de l'alinéa 7(1)e) et du paragraphe 40(1) (voir référence a) du Régime de pensions du Canada, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Régime de pensions du Canada, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA

MODIFICATION

1. L'article 3 de l'annexe IV du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

3. Province du Manitoba

Emploi à titre de membre de tout conseil, commission ou comité nommé par Sa Majesté du chef du Manitoba ou par un de ses mandataires, pour lequel le membre touche des honoraires.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L'annexe IV du Règlement sur le Régime de pensions du Canada décrit le genre d'emploi exercé dans une province qui est exclu des emplois ouvrant droit à pension. Les titulaires de tels emplois n'accumulent pas de gains donnant droit aux prestations de retraite en vertu du Régime de pensions du Canada (le Régime), et des cotisations ne sont pas requises en vertu du Régime. Les gouvernements provinciaux déterminent les emplois exclus des emplois ouvrant droit à pension.

Le gouvernement du Manitoba a demandé que l'emploi de personnes à titre de membres d'organismes de la Couronne, pour lequel le membre touche des émoluments, des appointements ou des honoraires, soit exclu des emplois ouvrant droit à pension. Par conséquent, un tel emploi n'accumulera pas de gains ouvrant droit aux prestations en vertu du Régime, et des cotisations au Régime ne seront pas requises de l'employé ou de l'employeur.

La grande majorité des membres d'organismes de la Couronne qui touchent des émoluments, des appointements ou des honoraires paient déjà le maximum de contributions au Régime en vertu d'un autre emploi. S'ils devaient payer des contributions au Régime basées sur leur revenu à titre de membres d'organismes de la Couronne, ces contributions leur seraient de toute façon remboursées à la fin de l'année. Les gouvernements provinciaux n'ont pas droit au remboursement des paiements en trop au Régime puisque seuls les employés peuvent bénéficier de ces remboursements.

Le fait d'exclure les membres d'organismes de la Couronne qui touchent des émoluments, des appointements ou des honoraires de l'obligation de contribuer au Régime est un avantage pour la grande majorité des membres et pour l'employeur. L'exclusion a un impact limité sur les membres qui ne paient pas le maximum de contributions au Régime dans d'autres emplois parce que le revenu tiré des organismes de la Couronne à titre d'émoluments, appointements ou honoraires n'est pas élevé.

Solutions envisagées

Aucune autre solution n'a été envisagée. La modification est effectuée à la suite d'une demande d'un gouvernement provincial. Les gouvernements provinciaux ont le pouvoir de demander que certains genres d'emplois soient exclus des emplois ouvrant droit à pension.

Avantages et coûts

On ne peut déterminer avec précision les répercussions de la modification, cependant il n'est pas prévu qu'elles seront importantes. Les employés touchés et leurs employeurs provinciaux arrêteront immédiatement d'effectuer des cotisations au Régime. De plus, les employés n'accumuleront plus de gains ouvrant droit aux prestations en vertu du Régime.

Consultations

Aucune consultation n'a été tenue, étant donné que ces modifications s'imposent en vertu des dispositions du Régime approuvées par le Parlement. Le gouvernement du Manitoba a contacté toutes les parties intéressées, et elles ont indiqué leur accord.

Respect et exécution

Les mécanismes nécessaires sont prévus par le Régime. Ils permettent à la ministre du Revenu national d'établir des cotisations et des nouvelles cotisations concernant les cotisations au Régime requises de l'employé ou de l'employeur, de faire des vérifications et de saisir les documents utiles à cette fin.

Personne-ressource

M. Sylvain Lavoie
Direction de la politique législative
Place de Ville, Tour A, 22e étage
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-957-2066
Courriel : sylvain.lavoie2@cra-arc.gc.ca

Référence a

L.C. 2004, ch. 22, art. 19

Référence 1

C.R.C., ch. 385

 

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Mise à jour : 2007-04-04