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Vol. 141, no 7 Le 4 avril 2007
Enregistrement
LOI SUR LES CONTRAVENTIONS Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions C.P. 2007-379 Le 22 mars 2007 Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 8 (voir référence a) de la Loi sur les contraventions (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les contraventions, ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CONTRAVENTIONS MODIFICATIONS 1. Le passage de l'article 13 de la partie II de l'annexe II.1 figurant dans la colonne II du Règlement sur les contraventions (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
2. Le passage de l'article 19 de la partie II de l'annexe II.1 figurant dans la colonne II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
3. La partie II de l'annexe II.1 du même règlement est modifiée par adjonction, après l'article 47, de ce qui suit :
ENTRÉE EN VIGUEUR 4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait par partie du règlement.) Description La Loi sur les contraventions (la Loi) a été adoptée en octobre 1992 afin d'établir une procédure simplifiée de poursuite de certaines infractions fédérales. Cette Loi prévoit que les infractions qualifiées de « contraventions » peuvent être poursuivies par procès-verbal de contravention. Pris en vertu de l'article 8 de la Loi, le Règlement sur les contraventions qualifie comme contraventions certaines infractions fédérales, en donne une description abrégée et fixe le montant de l'amende à payer pour chacune d'elles. Ce règlement a été modifié à maintes reprises depuis son entrée en vigueur pour y ajouter de nouvelles contraventions ou pour tenir compte des modifications aux lois ou règlements sectoriels créant les infractions. Cette modification à l'annexe II.1 du Règlement sur les contraventions vise à remplacer deux descriptions abrégées existantes de contraventions au Règlement de pêche de l'Ontario en raison d'un changement à ce dernier. Elle désigne également comme contravention une autre infraction à ce dernier règlement. L'amende pour cette nouvelle contravention s'harmonise avec les amendes pour les autres contraventions paraissant à l'annexe II.1. Solutions envisagées Pour que les infractions fédérales soient décriminalisées et que les particuliers puissent plaider coupable à ces infractions sans avoir à comparaître en cour, le gouverneur en conseil doit, en vertu de l'article 8 de la Loi, qualifier ces infractions de contraventions sous le Règlement sur les contraventions et modifier en conséquence le règlement. Il n'y a pas d'autres options. Avantages et coûts Le Règlement sur les contraventions constitue un élément essentiel de la poursuite des trois objectifs suivants qui sous-tendent la Loi : décriminaliser certaines infractions fédérales, alléger la charge de travail des tribunaux et permettre de mieux appliquer la législation fédérale. Cette modification au règlement n'impose pas de nouvelles restrictions ni de nouveaux obstacles aux particuliers ou aux entreprises. Elle fait partie d'un système en vertu duquel l'application des infractions désignées sera moins pénible pour le contrevenant et plus proportionnée et appropriée à la gravité de l'infraction. Bien qu'aucune donnée ne permette d'établir des comparaisons, tous les principaux intervenants s'entendent pour dire que le fait de désigner certaines infractions comme contraventions se traduira par des économies pour tout le système judiciaire et procurera à la population une procédure plus rapide et plus pratique de traitement des infractions fédérales. Consultations Cette modification au Règlement sur les contraventions a paru dans la Gazette du Canada Partie I le 7 octobre 2006 pour une période de consultation de 30 jours. Aucun commentaire n'a été reçu à son sujet. Respect et exécution Le respect de ce règlement ne pose pas de problème car son seul but est de qualifier de contraventions certaines infractions fédérales, d'en formuler la description abrégée et de fixer le montant de l'amende qui s'applique à ces contraventions. Personne-ressource
Jean-Pierre Baribeau
L.C. 1996, ch. 7, art. 4 L.C. 1992, ch. 47 DORS/96-313 |
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AVIS :
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