Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 141, no 7 — Le 4 avril 2007

Enregistrement
DORS/2007-59 Le 22 mars 2007

LOI SUR LE DIVORCE

Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants

C.P. 2007-381 Le 22 mars 2007

Sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l'article 26.1 (voir référence a) de la Loi sur le divorce (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil établit les Lignes directrices modifiant les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, ci-après.

LIGNES DIRECTRICES MODIFIANT LES LIGNES DIRECTRICES FÉDÉRALES SUR LES PENSIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS    
MODIFICATIONS    
1. Le paragraphe 2(1) des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (voir référence 1) est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :    
« prestation universelle pour la garde d'enfants » Prestation versée en vertu de l'article 4 de la Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants.   « prestation universelle pour la garde d'enfants »
"universal child care benefit"
2. Le paragraphe 7(3) des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :    
(3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsqu'il calcule le montant des dépenses visées au paragraphe (1), le tribunal tient compte de tout avantage ou subvention, ou déduction ou crédit d'impôt, relatifs aux dépenses, ou de l'admissibilité à ceux-ci.   Avantage, subvention, ou déduction ou crédit d'impôt
(4) Le tribunal ne tient pas compte des prestations universelles pour la garde d'enfants, ou de l'admissibilité à celles-ci, dans le calcul du montant des dépenses visées au paragraphe (1).   Prestations universelles pour la garde d'enfants
3. L'article 3 de l'annexe III des mêmes lignes directrices est remplacé par ce qui suit :    
3. Afin de déterminer le revenu pour l'application des tables, déduire les sommes suivantes :
a) la pension alimentaire pour époux reçue de l'autre époux;
b) toute prestation universelle pour la garde d'enfants qui est incluse dans le revenu total de l'époux selon la formule T1 Générale établie par l'Agence du revenu du Canada.
  Pension alimentaire pour époux et prestation universelle pour la garde d'enfants
3.1 Afin de déterminer le revenu pour l'application de l'article 7 des présentes lignes directrices, déduire la pension alimentaire pour époux payée à l'autre époux et faire, s'il y a lieu, le rajustement ci-après applicable à l'égard des prestations universelles pour la garde d'enfants :
a) déduire celles qui sont incluses dans le revenu total de l'époux selon la formule T1 Générale établie par l'Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour un enfant qui n'est pas visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause;
b) ajouter celles reçues par l'époux qui ne sont pas incluses dans son revenu total selon la formule T1 Générale établie par l'Agence du revenu du Canada et qui ont été versées pour l'enfant qui est visé par la demande de dépenses spéciales ou extraordinaires en cause.
  Dépenses spéciales ou extraordinaires
4. Dans les passages ci-après des mêmes lignes directrices, « Agence des douanes et du revenu du Canada » est remplacé par « Agence du revenu du Canada » :    
a) l'article 16;    
b) la définition de « revenu imposable » à l'article 1 de l'annexe II;    
c) l'article 2 de l'annexe III.    
ENTRÉE EN VIGUEUR    
5. Les présentes lignes directrices entrent en vigueur le 1er avril 2007.    

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des lignes directrices.)

Description

La Loi sur la prestation universelle pour la garde d'enfants, qui instaure la Prestation universelle pour la garde d'enfants (PUGE), est entrée en vigueur le 1er juillet 2006, dans le cadre de la Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 2 mai 2006.

La prestation est une nouvelle forme d'aide financière directe de 100 dollars par mois, par enfant de moins de six ans. La PUGE est versée au principal responsable des soins et de l'éducation d'un enfant et est imposable pour l'époux ou le conjoint de fait ayant le revenu net le moins élevé du ménage, peu importe quel époux ou conjoint de fait reçoit le paiement. Par conséquent, la PUGE peut être incluse dans le revenu d'un époux lors de la détermination d'une pension alimentaire pour enfants en vertu des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants (Lignes directrices fédérales).

Les Lignes directrices fédérales sont un règlement découlant de la Loi sur le divorce. Elles comportent un ensemble de règles et de tables pour calculer la pension alimentaire pour enfants. Elles sont fondées sur le principe que l'obligation financière de subvenir aux besoins des enfants à charge est commune aux époux et qu'elle est répartie entre eux selon leurs ressources respectives.

En vertu des Lignes directrices fédérales, le revenu annuel de l'époux est déterminé au moyen des sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l'Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l'annexe III des Lignes directrices – Rajustements du revenu. Présentement, les Lignes directrices fédérales ne comprennent pas de disposition permettant de déduire la PUGE du revenu. Par conséquent, la PUGE qu'une personne ajoute à son revenu total pour fins d'impôt sera aussi incluse dans son revenu lorsque ce dernier est utilisé pour déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants. Le fait d'inclure la PUGE dans le revenu a diverses conséquences sur la détermination du montant de la pension alimentaire pour enfants en vertu des Lignes directrices fédérales. Par exemple, dans certains cas, la PUGE versée pour un enfant pourrait être prise en compte dans la détermination du montant de la pension alimentaire pour un autre enfant. Ces conséquences vont à l'encontre de l'objectif de la PUGE.

Les modifications aux Lignes directrices fédérales sont corrélatives et visent à assurer l'uniformité avec les objectifs de la PUGE. Elles visent à maintenir l'équité, la prévisibilité et la cohérence de la détermination des pensions alimentaires pour enfants conformément aux Lignes directrices fédérales. Elles assurent un juste équilibre entre l'équité et la simplicité d'application et veillent à ce que les enfants soient les premiers à profiter de la PUGE versée en leur nom.

1.

Annexe III – Rajustements du revenu

L'annexe III des Lignes directrices fédérales comprend les ajustements à apporter au revenu aux fins de l'application des Lignes directrices fédérales. Elle permet d'apporter différents ajustements au revenu des époux en fonction de la situation : s'il s'agit de déterminer le montant d'une pension alimentaire pour enfants en vertu d'une table applicable; s'il y a une demande pour des dépenses spéciales ou extraordinaires; ou si des difficultés excessives sont invoquées. Les modifications aux Lignes directrices fédérales sont conformes à cette démarche et offrent la façon adéquate de considérer la PUGE en fonction de la situation.

Revenu pris en compte lors de la détermination du montant de la pension alimentaire en vertu des Tables de pensions alimentaires pour enfants

Selon la règle générale des Lignes directrices fédérales (sauf dispositions contraires), la pension alimentaire correspond au montant prévu dans la Table de pensions alimentaires pour enfants applicable (annexe I – Lignes directrices fédérales), ainsi qu'au montant des dépenses spéciales ou extraordinaires (article 7 – Lignes directrices fédérales), s'il y a lieu.

La PUGE étant versée à l'intention de l'enfant, elle ne devrait donc pas avoir d'effet sur le montant de la pension alimentaire pour enfants déterminé en vertu d'une table applicable. Par conséquent, les modifications permettent de déduire la PUGE du revenu des époux pour déterminer le montant de la pension alimentaire pour enfants selon la table applicable. Les modifications veilleront donc à ce que la PUGE reçue par l'un ou l'autre des époux pour un enfant, que ce soit ou non pour l'enfant visé par l'ordonnance alimentaire, ne soit pas incluse dans le revenu lors de la détermination du montant de base de la pension alimentaire pour enfants.

Revenu pris en compte lors de l'évaluation d'une demande pour dépenses spéciales ou extraordinaires (article 7 – Lignes directrices fédérales)

Dans bien des cas, il est possible que les enfants aient des dépenses spéciales ou extraordinaires qui ne seront pas comprises dans les montants des Tables de pensions alimentaires pour enfants. L'article 7 des Lignes directrices fédérales permet aux époux de présenter une demande pour couvrir en partie ou en totalité des dépenses spéciales ou extraordinaires. Pour qu'une demande pour une dépense spéciale ou extraordinaire soit accordée, la dépense doit être jugée nécessaire compte tenu de l'intérêt de l'enfant et raisonnable compte tenu des ressources des époux et de l'enfant et des habitudes de dépenses de la famille avant la séparation.

Pour déterminer le montant à payer pour une dépense spéciale ou extraordinaire, le principe de base prévoit que la dépense soit partagée par les deux époux en fonction de leurs revenus respectifs.

La disposition sur les dépenses spéciales ou extraordinaires est discrétionnaire et requiert que les ressources et les revenus des époux soient pris en compte dans la détermination du caractère raisonnable d'une dépense et de sa répartition. Pour déterminer si une dépense est raisonnable et doit être répartie de façon spécifique, il est important d'avoir une vue d'ensemble des revenus et des ressources dont disposent les deux époux pour assumer ces dépenses. Par conséquent, la PUGE reçue pour un enfant devrait être considérée comme du revenu lorsqu'une demande pour des dépenses spéciales ou extraordinaires est présentée pour cet enfant.

Les modifications veillent à ce que le revenu servant à établir le caractère raisonnable d'une dépense et sa répartition comprenne la PUGE reçue pour l'enfant visé par la demande. De même, elles font en sorte que seule la PUGE visant un enfant pour qui le calcul des dépenses spéciales ou extraordinaires est en cours soit considérée comme un revenu aux fins de l'article 7. Bref, les modifications permettent de traiter de l'impact de la PUGE sur les Lignes directrices fédérales de façon juste et équitable et veillent à ce que les enfants bénéficient de la PUGE versée pour eux.

Revenu pris en compte lorsque des difficultés excessives sont invoquées (article 10 et annexe II – Lignes directrices fédérales)

Dans certains cas, le montant de la pension alimentaire pour enfants, combiné avec d'autres facteurs, entraîne des difficultés excessives pour l'époux ou pour l'enfant. Le tribunal peut alors ordonner un montant de pension alimentaire différent. Cependant, on rejettera toute demande pour difficultés excessives provenant d'un époux dont le ménage jouit d'un niveau de vie supérieur à celui du ménage de l'autre époux.

Une méthode pour comparer les niveaux de vie des ménages est prévue à l'annexe II des Lignes directrices fédérales (Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages). Cette méthode prévoit l'examen du revenu de tous les membres des ménages des époux.

L'objectif de la Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages est de donner un aperçu complet et juste des niveaux de vie des deux ménages. Il est donc approprié que la PUGE reçue pour tout enfant par un membre d'un ménage soit considérée comme un revenu lorsqu'une demande de difficultés excessives est évaluée.

En vertu de l'annexe II, le revenu d'un membre du ménage est déterminé au moyen des sources de revenu figurant sous la rubrique « Revenu total » dans la formule T1 Générale établie par l'Agence du revenu du Canada, et est rajusté conformément à l'annexe III des Lignes directrices fédérales. Ainsi, la PUGE reçue pour un enfant qui est comprise dans le revenu d'un membre du ménage pour fins d'impôt sera également comprise dans le revenu de ce membre pris en compte lors de la comparaison des niveaux de vie des deux époux en vertu de l'article 10 (difficultés excessives) ou de l'annexe II des Lignes directrices fédérales. Par conséquent, il ne s'est pas avéré nécessaire de modifier les Lignes directrices fédérales à cet effet puisque ces dernières prévoient déjà que la PUGE sera considérée à titre de revenu pour fins de difficultés excessives.

2.

Article 7 – Dépenses spéciales ou extraordinaires

Le paragraphe 7(3) des Lignes directrices fédérales requiert que tout avantage, subvention, déduction ou crédit d'impôt relatif à une dépense spéciale ou extraordinaire soit pris en compte dans la détermination du montant de la dépense demandée aux termes de l'article 7.

Conformément aux modifications, le revenu des époux pris en compte lorsque des dépenses spéciales ou extraordinaires sont demandées comprendra la PUGE visant un enfant pour qui le calcul de cette dépense est en cours. Donc, il serait injuste de tenir également compte de la PUGE aux termes du paragraphe 7(3) des Lignes directrices fédérales.

Les modifications stipuleront que la PUGE ne doit pas être déduite en application du paragraphe 7(3) des Lignes directrices fédérales afin d'éviter qu'elle fasse l'objet d'un double ajustement.

3.

Article 16 – Calcul du revenu annuel; article 1 de l'annexe II – Méthode de comparaison des niveaux de vie des ménages; article 2 de l'annexe III – Rajustements du revenu

L'expression « Agence des douanes et du revenu du Canada » sera remplacée par « Agence du revenu du Canada ».

Solutions envisagées

Les modifications sont corrélatives et traitent des répercussions de la PUGE sur les Lignes directrices fédérales. Les modifications se basent sur de vastes consultations menées auprès des provinces et des territoires concernant l'approche à adopter.

Avantages et coûts

Il est possible que les modifications aux Lignes directrices fédérales entraînent de faibles coûts pour le gouvernement fédéral, qui devra mettre à jour ses publications. Les provinces et les territoires devront peut-être aussi engager de faibles dépenses afin que leurs propres lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants reflètent les modifications.

Consultations

Les provinces et les territoires, à l'exception du Québec, ont adopté des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui ressemblent aux Lignes directrices fédérales; la PUGE a donc également des répercussions sur les règlements provinciaux et territoriaux en cette matière. Les provinces et les territoires ont indiqué qu'il était prioritaire de se pencher sur ces répercussions.

Les modifications aux Lignes directrices fédérales ont été élaborées en collaboration avec les provinces et les territoires, et en consultation avec plusieurs ministères fédéraux, notamment le ministère des Finances du Canada, l'Agence du revenu du Canada et le ministère des Ressources humaines et du Développement social du Canada. Le ministère de la Justice du Canada collabore étroitement avec les provinces et les territoires afin de veiller à ce qu'ils soient en mesure d'apporter, au besoin, les modifications pertinentes à leurs propres lois en matière de pensions alimentaires pour enfant.

Respect et exécution

Les modifications visent à aider les parents et les tribunaux à respecter l'objectif visé par les Lignes directrices fédérales.

Personnes ressource

Nathalie Morissette
Avocate
Politique en matière de droit de la famille
Ministère de la Justice
284, rue Wellington
Ottawa (Ontario)
K1A 0H8
Téléphone : 613-957-7450
FAX : 613-952-9600
Courriel : nathalie.morissette@justice.gc.ca

Référence a

L.C. 1997, ch. 1, art. 11

Référence b

L.R., ch. 3 (2e suppl.)

Référence 1

DORS/97-175

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2007-04-04