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Avis

Vol. 141, no 7 — Le 4 avril 2007

Enregistrement
DORS/2007-60 Le 22 mars 2007

LOI SUR LE PILOTAGE

Règlement modifiant le Règlement sur la zone non obligatoire de l'Administration de pilotage de l'Atlantique

C.P. 2007-387 Le 22 mars 2007

Attendu que, conformément aux paragraphes 20(3) et 34(1) (voir référence a) de la Loi sur le pilotage, l'Administration de pilotage de l'Atlantique a publié dans la Gazette du Canada Partie I, le 14 octobre 2006, le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur la zone non obligatoire de l'Administration de pilotage de l'Atlantique;

Attendu que plus de trente jours se sont écoulés depuis la date de publication et qu'aucun avis d'opposition au projet de règlement n'a été déposé auprès du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités conformément au paragraphe 21(1) de cette loi, ou auprès de l'Office des transports du Canada conformément au paragraphe 34(2) (voir référence b) de cette loi,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités et en vertu des paragraphes 20(1) et 33(1) de la Loi sur le pilotage, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil approuve le Règlement modifiant le Règlement sur la zone non obligatoire de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, ci-après, pris le 23 janvier 2007 par l'Administration de pilotage de l'Atlantique.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA ZONE NON OBLIGATOIRE DE L'ADMINISTRATION DE PILOTAGE DE L'ATLANTIQUE

MODIFICATIONS

1. La définition de « zone de pilotage », à l'article 2 du Règlement sur la zone non obligatoire de l'Administration de pilotage de l'Atlantique (voir référence 1), est abrogée.

2. (1) Les alinéas 5(2)a) à f) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) dans les 90 jours précédant la date de l'examen, avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément au Règlement général sur le pilotage;

b) être titulaire d'un certificat de compétence d'un niveau non inférieur à celui de capitaine, voyage intermédiaire, sans restriction de jauge, ou d'un certificat équivalent déterminé sous le régime de la Loi sur la marine marchande du Canada;

c) être titulaire d'un brevet de pilote pour l'une ou plusieurs des zones de pilotage obligatoire dans les eaux administrées par l'Administration de pilotage de l'Atlantique;

d) être titulaire des certificats NES I et NES II ou, dans les trois ans précédant la date de délivrance du brevet, avoir terminé avec succès un cours NES I et un cours d'entraînement au simulateur radar;

e) être titulaire d'un certificat restreint d'opérateur radio avec compétences commerciales maritimes (CRO-CM) ou d'un certificat SMDSM;

f) dans les eaux non obligatoires, avoir servi à bord de navires à titre de capitaine ou d'officier de quart à la passerelle et posséder une expérience de la navigation dans les glaces;

(2) Le paragraphe 5(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Toute personne qui est titulaire d'un brevet de pilote pour au moins une des zones de pilotage obligatoire dans les eaux administrées par l'Administration de pilotage de l'Atlantique possède les qualités requises pour être titulaire de brevet si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle a été déclarée, conformément au Règlement général sur le pilotage, médicalement apte à exercer les fonctions de pilote;

b) elle a, dans les eaux non obligatoires et au cours des trois dernières années, servi à bord de navires à titre de capitaine ou d'officier de quart à la passerelle ou a exercé les fonctions de pilote à bord d'un navire;

c) elle se tient au courant des documents visés à l'alinéa (6)c);

d) elle a payé les droits exigés par l'article 13.

3. L'article 6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6. Le candidat à un brevet ou le titulaire d'un brevet doit, pendant la période où il en est le titulaire :

a) maintenir valide et en vigueur tout certificat ou tout brevet de pilote exigés en vertu de l'article 5 relativement à l'obtention du brevet;

b) bien connaître les eaux non obligatoires, y compris tous les courants, les marées, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;

c) se tenir au courant des Directives conjointes de l'industrie et de la Garde côtière canadienne concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l'Est du Canada, des Avis aux navigateurs, des Avis à la navigation et des règlements de la marine qui s'appliquent dans les eaux non obligatoires, y compris :

(i) le Règlement sur les abordages,

(ii) le Règlement sur la zone de services de trafic maritime de l'Est du Canada,

(iii) la Loi et ses textes d'application, dans la mesure où ils s'appliquent au pilotage;

d) avoir un bon dossier en ce qui concerne la manœuvre des navires dans les glaces et l'exercice des fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires :

(i) dans le cas d'un candidat à un brevet, au cours des trois ans précédant la demande de brevet,

(ii) dans le cas du titulaire d'un brevet, en tout temps au cours des trois années précédentes;

e) satisfaire aux exigences médicales prévues dans le Règlement général sur le pilotage.

4. L'alinéa 7a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) Des documents établissant qu'il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l'alinéa 22(2)b) de la Loi;

5. Les alinéas 8a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) un représentant de l'Administration qui est titulaire d'un brevet de capitaine au long cours et qui agit à titre de président du jury d'examen;

b) un pilote qui est titulaire d'un brevet délivré par l'Administration et qui connaît bien les eaux non obligatoires.

6. Le paragraphe 9(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la possibilité d'être examiné par le jury d'examen est accordée à un candidat à un brevet lorsqu'il satisfait aux exigences des règlements suivants :

a) le présent règlement, sauf l'examen visé à l'article 10;

b) le Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique, sauf l'examen visé à l'article 19 de celui-ci;

c) le Règlement général sur le pilotage.

7. Les alinéas 10(1)b) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) la navigation et la manœuvre des navires dans les diverses conditions qui existent dans les eaux non obligatoires;

c) les règlements de la marine ayant trait aux eaux non obligatoires et aux navires qui naviguent dans celles-ci;

d) tout autre élément permettant d'établir si le candidat satisfait aux exigences du présent règlement, du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique et du Règlement général sur le pilotage.

8. Les alinéas 12(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

b) un brevet qui a été délivré en vertu de la Loi, autre qu'un brevet au sens du présent règlement, et dont il était titulaire a été suspendu en vertu de l'article 27 de la Loi;

c) il a été déclaré coupable d'une infraction prévue aux alinéas 249(1)b), 253a) ou b) ou au paragraphe 259(4) du Code criminel.

9. L'article 14 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

BREVETS

14. (1) Si elle délivre à une personne un brevet en vertu du présent règlement, l'Administration y indique qu'il s'applique aux eaux non obligatoires.

(2) Le titulaire d'un brevet délivré en vertu du présent règlement peut exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires.

14.1 Le titulaire d'un brevet délivré en vertu du Règlement sur la circonscription no 3 de l'Administration de pilotage des Laurentides peut exercer les fonctions de pilote dans les eaux non obligatoires si les conditions suivantes sont réunies  :

a) le titulaire a subi l'examen relatif aux eaux non obligatoires;

b) le brevet est annoté pour les eaux non obligatoires en vertu du Règlement sur la circonscription no 3 de l'Administration de pilotage des Laurentides;

c) le titulaire satisfait aux exigences du présent règlement, sauf à celle de subir l'examen visé à l'article 10.

10. Dans l'article 15 du même règlement, « Directeur général régional, Garde côtière canadienne » est remplacé par « Directeur régional de la Direction de la sécurité maritime, ministère des Transports ».

11. Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), le droit de pilotage pour un voyage dans les eaux non obligatoires est de 8,71 $ par unité de pilotage et de 4,4105 $ par facteur de temps.

12. L'article 18 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

18. Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement général sur le pilotage ou du Règlement de l'Administration de pilotage de l'Atlantique.

13. Dans les passages ci-après de la version anglaise du même règlement, « where » est remplacé par « if » :

a) le paragraphe 9(2);

b) l'alinéa 9(4)a);

c) l'article 15;

d) les paragraphes 17(1) et (2).

ENTRÉE EN VIGUEUR

14. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

L'Administration de pilotage de l'Atlantique (l'APA) est chargée de gérer, en vue d'assurer la sécurité de la navigation, un service de pilotage efficace dans les eaux canadiennes sises dans les provinces de l'Atlantique et les eaux limitrophes, y compris dans les eaux de la baie des Chaleurs se trouvant dans la province de Québec, au sud du Cap d'Espoir.

Conformément à l'article 20 de la Loi sur le pilotage (la Loi), une Administration de pilotage peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil, prendre les règlements généraux nécessaires à l'exécution de sa mission et, conformément à l'article 33, doit, avec l'approbation du gouverneur en conseil, fixer, par règlement général, les tarifs des droits de pilotage qui doivent lui être payés.

Les modifications au Règlement sur la zone non obligatoire de l'Administration de pilotage de l'Atlantique (le règlement) ont pour but d'autoriser l'APA à délivrer unilatéralement des brevets aux pilotes pour qu'ils puissent offrir des services de pilotage dans les eaux non obligatoires dans le golfe du Saint-Laurent et dans les eaux adjacentes. L'industrie du transport maritime commercial a demandé que ce service soit offert durant les mois d'hiver, lorsque les eaux du golfe sont envahies par les glaces et deviennent traîtresses.

Depuis un certain nombre d'années, l'APA fournit des pilotes expérimentés et qualifiés pour la navigation dans les glaces à la communauté du transport maritime commercial à la demande de cette dernière afin de guider les bâtiments en hiver pendant la saison des glaces. Des brevets à cet égard étaient délivrés à ces pilotes conjointement par l'APA en vertu du règlement et par l'Administration de pilotage des Laurentides (l'APL) en vertu du Règlement sur la circonscription no 3 de l'Administration de pilotage des Laurentides. En vertu de ces deux règlements complémentaires, un jury d'examen comprenant des représentants de ces deux administrations de pilotage avait été établi. Les deux administrations délivraient ensuite des brevets aux candidats ayant passé l'examen avec succès, brevets qui comportaient la description géographique de chacun des secteurs. Le dernier examen de ce type a été fait en 1991, et l'APL a indiqué qu'elle n'était pas prête à participer à d'autres examens. Il en a résulté que le nombre de pilotes auxquels l'APA pouvait recourir pour offrir ce service a diminué au rythme du départ à la retraite des pilotes détenant ce brevet.

Les modifications autoriseront l'administration d'un examen unilatéral aux candidats pilotes en vue de la délivrance d'un brevet en vigueur seulement dans les eaux administrées par l'APA. Le règlement antérieur faisait référence aux secteurs géographiques relevant de la compétence de l'APA et de l'APL. L'APA a l'intention de permettre aux pilotes ayant reçu un brevet en vertu de l'ancien système d'examen conjoint de conserver leurs brevets s'appliquant aux deux secteurs géographiques.

On ne s'attend pas à ce que les modifications aient des répercussions importantes du point de vue opérationnel ou financier sur les activités de l'APA. Les modifications au paragraphe 16(2) du règlement découlent de l'abrogation de la définition du terme « zone de pilotage » et n'affecte pas la structure tarifaire existante.

Solutions envisagées

L'APA aurait pu maintenir le statu quo en ce qui a trait au règlement faisant référence à l'APL au chapitre du secteur géographique visé et relativement à la composition du jury d'examen. Cependant, sans la participation de l'APL, l'APA ne serait pas en mesure d'administrer d'examens aux nouveaux candidats. À l'heure actuelle, seulement trois (3) pilotes détiennent le brevet approprié pour offrir ce service et leur nombre ne cesse de diminuer au fur et à mesure que les pilotes atteignent l'âge de la retraite.

Pour ce qui est des modifications relatives à la détermination précise des qualifications et de l'expérience requise pour obtenir un brevet relativement aux eaux non obligatoires, soulignons que le brevet a pour but d'assurer que le candidat a suffisamment d'expérience pour piloter des navires dans les eaux non obligatoires envahies par les glaces du golfe du Saint-Laurent, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard. Le brevet sera seulement émis aux pilotes de port dûment qualifiés.

Le présent règlement est administré conjointement par l'APA et l'APL et son champ d'application va au-delà des limites territoriales de l'APA. Il importe que l'APA puisse administrer le processus de délivrance des brevets des pilotes de son propre secteur sans la participation d'une autre administration.

Avantages et coûts

Les modifications n'auront aucune incidence sur l'industrie, mais elle assurera que les pilotes offrant leurs services pour la manœuvre des bâtiments dans les eaux envahies par les glaces du Canada atlantique auront l'expérience et les qualifications requises pour ces conditions particulières.

Incidence sur l'environnement

Une analyse préliminaire des modifications a été exécutée aux fins de l'évaluation environnementale stratégique (EES) exigée par la directive du Cabinet de 1999 sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, plans et programmes, et il a été conclu que les modifications n'auront vraisemblablement aucune incidence environnementale importante.

Consultations

Les modifications visent à apporter des changements administratifs au processus d'examen des pilotes en eaux non obligatoires, processus qui fait intervenir deux administrations de pilotage (l'APL et l'APA). Au départ, l'APA a consulté l'APL, vu que ces modifications sont de nature administrative et ne concernent que ces deux administrations de pilotage. L'APA a amorcé leurs entretiens à ce sujet par l'envoi d'une lettre à l'APL en août 2004.

Le 14 octobre 2006, l'APA a publié au préalable les modifications proposées dans la Gazette du Canada Partie I. La Fédération Maritime du Canada (la Fédération) a exprimé son inquiétude de voir l'APA étendre les limites de la zone obligatoire actuelle de pilotage. Après consultation avec l'APA, la Fédération a déterminé que l'APA n'étendait pas les limites de la zone obligatoire et a indiqué qu'elle ne s'opposera pas aux modifications proposées au règlement.

Respect et exécution

Les articles 42 et 45 de la Loi prévoient les mécanismes nécessaires d'exécution et de respect des exigences réglementaires relatives à la prestation des services des pilotes.

Personne-ressource

Capitaine R.A. McGuinness
Premier dirigeant
Administration de pilotage de l'Atlantique
Cogswell Tower, pièce 910
2000, rue Barrington
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 3K1
Téléphone : 902-426-2550
TÉLÉCOPIEUR : 902-426-7333
Courriel : tmcguinness@atlanticpilotage.com

Référence a

L.C. 1998, ch. 10, art. 150

Référence b

L.C. 1996, ch. 10, art. 251(2)

Référence 1

DORS/86-1004

 

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Mise à jour : 2007-04-04