Éviter tous les menus Aller au Menu de gauche
Gouvernement du Canada Mot symbole du gouvernement du Canada
Gazette du Canada
 English
 Contactez-nous
 Aide
 Recherche
 Site du Canada
 Accueil
 À notre sujet
 Histoire
 FAQ
 Carte du site
Gazette du Canada
 
Nouvelles et annonces
Mandat
Consultations
Publications récentes de la Gazette du Canada
Partie I : Avis et projets de réglement
Partie II : Règlements officiels
Partie III : Lois sanctionnées
Pour en savoir plus sur la Gazette du Canada
Information sur les publications
Modalités de publication
Échéancier
Tarifs d'insertion
Formulaire de demande d'insertion
Renseignements sur les abonnements
Liens utiles
Archives
Avis

Vol. 141, no 7 — Le 4 avril 2007

Enregistrement
DORS/2007-61 Le 22 mars 2007

LOI SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité

C.P. 2007-400 Le 22 mars 2007

Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 209(1) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend les Règles correctives visant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité, ci-après.

RÈGLES CORRECTIVES VISANT LES RÈGLES GÉNÉRALES SUR LA FAILLITE ET L'INSOLVABILITÉ

MODIFICATIONS

1. La définition de « pétition », à l'article 1 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (voir référence 1), est abrogée.

2. L'article 2 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

2. Documents that by the Act are to be prescribed must be in the form prescribed, with any modifications that the circumstances require and subject to any deviations permitted by section 32 of the Interpretation Act, and must be used in proceedings under the Act.

3. Le paragraphe 6(4) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) The court may, on an ex parte application, exempt any person from the application of subsection (2) or order any terms and conditions that the court considers appropriate, including a change in the time limits.

4. L'article 8 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

8. An interim receiver, a trustee, an administrator of a consumer proposal, an official receiver or a representative of the Superintendent is not required to be represented by a barrister or solicitor or, in the Province of Quebec, an advocate when appearing before a registrar on any court proceeding under the Act.

5. L'article 15 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

15. A warrant issued under the Act, including a warrant of seizure and a search warrant, must be executed by the executing officer.

6. L'article 17 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

17. Subject to any contrary order of the court, a person in possession or control of any property seized under the Act or these Rules shall immediately deliver it to the trustee or the interim receiver.

7. L'article 23 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

23. Le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner à l'avocat de présenter son mémoire de frais au syndic ou de le lui produire pour taxation. Si l'avocat ne se conforme pas à l'ordonnance, le tribunal peut, sur demande ex parte du syndic, ordonner au syndic de faire la distribution du produit de l'actif entre ses mains sans égard au mémoire de frais de l'avocat.

8. Le paragraphe 24(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

24. (1) Au moins dix jours avant la date de la taxation, l'avocat envoie au syndic, à toute autre personne responsable du paiement des frais et, sur demande, au bureau de division, un avis indiquant les date, heure et lieu de la taxation.

9. L'alinéa 43(1)a) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(a) to their employees or agents or mandataries, or persons not dealing at arms' length with the trustees;

10. L'article 52 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

52. Trustees, in the course of their professional engagements, shall apply due care to ensure that the actions carried out by their employees, agents or mandataries or any persons hired by the trustees on a contract basis are carried out in accordance with the same professional standards that those trustees themselves are required to follow in relation to that professional engagement.

11. L'article 54 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

54. A certificate of the official receiver, or a certified copy of it, is admissible in any proceeding under the Act as evidence of the appointment or substitution of a trustee, without proof of the authenticity of the signature or of the official character of the signatory.

12. L'alinéa 62c) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(c) if inspectors have been appointed by the creditors, the trustee's final statement of receipts and disbursements showing approval by the inspectors' signature or, if there is no approval, showing the reasons for the non-approval.

13. (1) Le paragraphe 68(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Sauf ordonnance contraire du tribunal, le syndic envoie après sa libération un avis écrit au débiteur, au failli ou à un dirigeant de la personne morale en faillite — à moins d'avoir reçu une renonciation écrite à l'avis — à sa dernière adresse connue, l'informant que lui ou son représentant peut, dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis, reprendre les livres, registres et documents lui appartenant qui ne sont pas visés par le paragraphe (1).

(2) Le paragraphe 68(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Les documents sur lesquels le conseiller juridique a un droit de rétention ou un privilège lui sont remis après que l'administration de l'actif auquel ils se rapportent est terminée.

14. L'intertitre précédant l'article 69 est remplacé par ce qui suit :

REQUÊTE EN FAILLITE

15. Les paragraphes 70(1) et (2) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

70. (1) Un avis indiquant les date, heure et lieu de l'audition de la requête en faillite ainsi qu'une copie certifiée conforme de cette requête et de l'affidavit visé au paragraphe 43(3) de la Loi sont signifiés au débiteur, au syndic nommé dans la requête et au bureau de division au moins dix jours avant l'audition, ou dans le délai plus court fixé par le tribunal.

(2) Une copie de la requête en faillite est déposée sans délai, une fois signifiée conformément au présent article, au bureau du registraire et au bureau de division.

16. Les articles 72 à 76 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

72. La preuve de la signification d'une requête en faillite est établie par un affidavit ou par le procès-verbal de signification de l'huissier. Cette preuve, jointe à la requête originale, est déposée auprès du tribunal au moins deux jours avant la date d'audition indiquée dans la requête.

73. En cas de décès du débiteur, la signification de la requête en faillite peut être faite au liquidateur ou à l'administrateur de sa succession ou à son exécuteur testamentaire.

74. Le débiteur qui conteste une requête en faillite dépose auprès du tribunal où celle-ci a été déposée un avis indiquant les allégations contestées, les motifs de sa contestation et son adresse; il en signifie copie au requérant ou à son avocat, au moins deux jours avant la date d'audition indiquée dans la requête.

75. Si le débiteur qui a déposé un avis de contestation ne se présente pas à l'audition de la requête en faillite, le tribunal peut rendre l'ordonnance de faillite en se fondant sur les allégations contenues dans la requête s'il les juge suffisantes.

76. Si l'audition de la requête en faillite a été suspendue pour l'instruction d'un litige sur une question de fait, dès que la décision est rendue, le registraire, sur demande du débiteur ou du requérant, fixe les date, heure et lieu de la reprise de l'audition. La partie ayant fait la demande donne à l'autre partie un préavis d'au moins deux jours des date, heure et lieu fixés par le registraire.

17. L'article 78 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

78. En cas de rejet de la requête en faillite, le tribunal peut, sur demande présentée dans les trente jours suivant celui du rejet, rendre son jugement à l'égard de toute réclamation en dommages-intérêts ou de toute autre réclamation, autre qu'en dommages-intérêts, découlant de la nomination d'un séquestre intérimaire et rendre toute autre ordonnance qu'il juge indiquée.

18. L'intertitre précédant l'article 83 et l'article 83 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

ORDONNANCE DE FAILLITE

83. (1) Le plus tôt possible dans les deux jours suivant la date où l'ordonnance de faillite est rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, le requérant signifie, remet en mains propres ou envoie par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique une copie de l'ordonnance de faillite au syndic nommé aux termes du paragraphe 43(9) de la Loi.

(2) Dans les deux jours suivant la réception d'une copie de l'ordonnance de faillite, le syndic en signifie une copie au failli et en envoie une autre au bureau de division.

19. Le paragraphe 84(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

84. (1) Une demande de révocation de l'ordonnance de faillite ou de suspension des procédures peut être présentée au tribunal, si un avis à cet effet, accompagné d'une copie des affidavits à l'appui de la demande, est signifié au requérant et au syndic et est déposé au bureau de division.

20. L'alinéa 87(1)b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(b) the preliminary statement of affairs that accompanied the assignment when it was filed with the official receiver, if a preliminary statement of affairs was prepared;

21. Le passage de l'article 94 de la version anglaise des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

94. If an official receiver, under paragraph 57(b) or 61(2)(b) or subsection 63(6) of the Act, issues a certificate of assignment, the official receiver shall immediately

22. L'article 95 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

95. The notice to disclaim or resiliate a lease that is given by an insolvent person to a lessor under subsection 65.2(1) of the Act must be in prescribed form and must be given in the manner provided for in the lease or, in the absence of such a provision in the lease, must be served or be sent by registered mail or courier.

23. L'article 97 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

97. For the purposes of subsection 66.17(1) of the Act, the manner in which a creditor who has proved a claim may indicate to the administrator assent to or dissent from the consumer proposal is in person, by personal delivery, by agent or mandatary, by proxy, by mail, by facsimile or by electronic transmission.

24. Le paragraphe 104(4) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(4) Within the 30 days after the day on which notice was served or sent, the contributory may dispute their liability, in whole or in part, in respect of the amount to be contributed, by giving the trustee a written notice of dispute setting out the disputed items and the grounds for disputing them and, after this notice is given, except with leave of the court, the contributory may not plead any other ground of dispute in any proceedings brought against the contributory by the trustee.

25. (1) Le paragraphe 105(7) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(7) The mediator shall send a copy of the notice of the mediation, in prescribed form, to the bankrupt, to the trustee and to any creditor who requested mediation, at least 15 days, or any shorter period that may be agreed to by all the parties concerned, before the date set for the mediation.

(2) Le paragraphe 105(13) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(13) Despite paragraphs (9)(b) and (d) and (12)(d) and (f), the absence of one or more creditors who requested mediation, or the inability of one or more creditors who requested mediation to continue the mediation, is not a ground for adjourning or cancelling the mediation if at least one creditor who requested mediation is present at the mediation, or is able to continue the mediation, as the case may be.

26. L'article 107 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

107. Le registraire peut :

a) dans la province de Québec, lorsqu'un immeuble ou un droit s'y rattachant font l'objet d'un litige aux termes des articles 91 à 100 de la Loi, autoriser, sur dépôt auprès du tribunal d'une copie de la demande signée par l'avocat du demandeur, le demandeur à requérir l'inscription d'un avis de préinscription au registre approprié;

b) dans les autres provinces, lorsqu'un bien réel ou un intérêt s'y rattachant font l'objet d'un litige aux termes des articles 91 à 100 de la Loi, délivrer un certificat de litispendance sur dépôt auprès du tribunal d'une copie de la demande signée par l'avocat du demandeur et, en cas de rejet partiel ou total de la demande, délivrer un certificat de rejet.

27. L'article 113 de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

113. The notice of disallowance or notice of valuation provided by a trustee under subsection 135(3) of the Act to a person whose claim, right to a prior rank, or security has been disallowed or on which a valuation has been made, in whole or in part, must be served, or sent by registered mail or courier.

28. L'article 115 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

115. Les interrogatoires, sauf ceux prévus aux articles 159 et 161 de la Loi, se déroulent devant le registraire, devant toute personne autorisée à mener des interrogatoires préalables, des interrogatoires du débiteur après jugement ou des interrogatoires de débiteurs judiciaires ou devant toute autre personne que le tribunal désigne par ordonnance sur demande ex parte, et sont tenus conformément aux règles du tribunal applicables aux instances civiles.

29. L'alinéa 116(1)b) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(b) at any place that the court may, on ex parte application, order.

30. L'article 119 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

119. Le tribunal peut, sur réception d'une demande de libération du failli, assigner celui-ci pour interrogatoire.

31. Le paragraphe 120(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) If the bankrupt does not give the consent referred to in subsection (1) within 10 days after the date of the conditional order of discharge, the court may, on application by the trustee, revoke the conditional order of discharge or make any other order that the court considers appropriate.

32. Le paragraphe 122(2) de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) For the purposes of subsection 11.1(2) of the Act, the Superintendent shall keep or cause to be kept any other records relating to the administration of the Act that the Superintendent deems advisable, for at least six years after the date on which they are opened.

33. L'alinéa 127c) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) le détail relatif à la disposition de tout bien dont il a pris la possession ou le contrôle et qui n'est pas mentionné dans l'état définitif des recettes et des débours.

34. L'alinéa 132(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) dans le cas de l'administration sommaire d'un actif d'un particulier qui fait faillite pour la première fois sous le régime du droit canadien ou de tout pays prescrit en application de l'article 168.1 de la Loi, 75 $ ou, dans le cas de toute autre faillite, 150 $, à payer lors du dépôt d'une cession aux termes du paragraphe 49(3) de la Loi ou lorsqu'une ordonnance de faillite est rendue aux termes du paragraphe 43(6) de la Loi;

35. La mention « (article 1) » qui suit le titre « ANNEXE », à l'annexe des mêmes règles, est remplacée par « (article 1 et alinéas 128(2)c) et 129(1)f) ».

36. L'article 3 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

3. Pour présentation, opposition ou vacation relativement à la requête introductive d'instance à la cour pour approbation d'une proposition 4,00

37. L'article 5 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

5. Pour appuyer ou opposer une requête ou une motion à la cour ou en référé
4,00

38. L'article 11 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

11. Requête introductive d'instance, déclaration ou défense ou autres plaidoiries dont la rédaction est ordonnée par le tribunal ou un juge 6,00

39. L'article 14 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

14. Tout autre document commençant une procédure qui ne s'ouvre pas par requête en faillite, requête introductive d'instance ou déclaration, et tout document en réponse 6,00

40. L'article 15 de la partie I de l'annexe de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

15. Avis de requête, motion, objection ou contestation 4,00

41. L'article 20 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

20. Requête introductive d'instance, déclaration, défense ou autre plaidoirie 3,00

42. L'article 23 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

23. Tout autre document commençant une procédure qui ne s'ouvre pas par requête en faillite, requête introductive d'instance ou déclaration, et tout document en réponse 3,00

43. L'article 24 de la partie I de l'annexe de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

24. Avis de requête, motion, objection ou contestation 2,00

44. L'article 27 de la partie I de l'annexe de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

27. Avis de produire, avis de reconnaître la véracité ou demande d'aveux 2,00

45. L'article 29 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

29. Tout bref, mandat, certificat de jugement, avis de préinscription ou certificat de litispendance, y compris les instructions, rédactions et vacations pour les obtenir, enregistrer et délivrer 10,00

46. L'article 41 de la partie I de l'annexe de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

41. Avis de produire, avis de reconnaître la véracité ou demande d'aveux 2,00

47. Les articles 47 et 48 de la partie I de l'annexe de la version française des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

47. Vacation à la suite de la signification d'un avis de produire, d'un avis de reconnaître la véracité ou d'une demande d'aveux, ou d'un avis prescrit par quelque loi 2,00
48. Vacation pour obtenir une autorisation spéciale aux fins de signifier un avis de requête, de motion ou d'appel, à la discrétion de l'officier taxateur 3,00

48. L'intertitre précédant l'article 58 et l'article 58 de la partie I de l'annexe des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

CAUTION POUR FRAIS

58. Pour fournir une caution pour frais dans quelque procédure, y compris la rédaction et la préparation d'un document grossoyé, tous les affidavits, les copies, les vacations requises et recevoir les affidavits, à la discrétion de l'officier taxateur mais n'excédant pas 20,00

49. Les articles 65 et 66 de la partie I de l'annexe de la version anglaise des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

65. Attending for any praecipe order or any order of the Office of the Court 2.00
66. Any praecipe order or order of the Office of the
Court
2.00

50. (1) L'alinéa 67c) de la partie I de l'annexe de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(c) Praecipe or order of the Office of the Court to pay in or obtain out of court 1.00

(2) L'alinéa 67g) de la partie I de l'annexe de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(g) Praecipe or order of the Office of the Court for certificate of account 1.00

51. L'intertitre « HONORAIRES DE CONSEIL » précédant l'article 73 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

HONORAIRES D'AVOCATS

52. (1) L'alinéa 73a) de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) Requête introductive d'instance, déclaration, défense ou toute autre plaidoirie 10,00

(2) L'alinéa 73c) de la partie I de l'annexe de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

c) Avis de requête ou de motion spécial 10,00

(3) L'alinéa 73g) de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

g) Requête introductive d'instance relative à quelque
proposition
10,00

53. Les articles 74 et 75 de la partie I de l'annexe des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

74. Vacation de l'avocat pour enquête préalable, interrogatoire contradictoire sur affidavit, interrogatoire de témoin sur requête ou motion, interrogatoire de témoin de bene esse, interrogatoire du failli, ou tout interrogatoire analogue, par heure, au plus 10,00
75. Sur consultation avec l'avocat ou le client, si convenable, à la discrétion de l'officier taxateur, par heure, au plus 10,00

54. L'article 77 de la partie I de l'annexe de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

77. Sur requête ou motion contestée devant un juge 40,00
  Peut être diminué ou augmenté à la discrétion de l'officier taxateur.  

55. Les articles 78 à 80 de la partie I de l'annexe des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

78. Sur requête ou motion ex parte devant un juge 20,00
79. Vacation sur requête ou motion contestée devant le registraire 20,00
80. Sur requête ou motion ex parte devant le registraire 15,00

56. (1) Le passage de l'article 84 de la partie I de l'annexe des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

84. Honoraire d'avocat avec le dossier sur

(2) Le passage de l'article 84 de la partie I de l'annexe des mêmes règles suivant l'alinéa f) est remplacé par ce qui suit :

Peut être diminué ou augmenté à la discrétion de l'officier taxateur.

Pour un second avocat, si le juge le permet, il est alloué les 2/3 des honoraires consentis au premier avocat en vertu de cet article.

57. L'article 85 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

85. Un honoraire d'avocat pour services rendus en cour ou hors de cour pour effectuer le règlement ou le compromis d'une réclamation ou d'une procédure, ou pour toute tentative dans ce but, est à la discrétion de l'officier taxateur et peut être calculé à titre de commission ou pourcentage sur la somme recouvrée ou faisant l'objet de la défense, ou sur la valeur des biens en cause, ou sur toute autre base que l'officier taxateur juge convenable.

58. L'article 87 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

87. L'officier taxateur peut à sa discrétion allouer des honoraires et allocations justes et raisonnables pour des services nécessaires et convenables qui ont été rendus par des avocats lorsque le tarif ne pourvoit à aucun honoraire ou allocation.

59. L'intertitre précédant l'article 88 de la partie I de l'annexe de la version anglaise des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

BARRISTERS' OR SOLICITORS' OR, IN THE
PROVINCE OF QUEBEC, ADVOCATES'
FEES ON COLLECTION OF ACCOUNTS

60. L'article 89 de la partie I de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

89. Les honoraires et allocations à payer aux témoins sont ceux en vigueur dans chaque province ou territoire.

61. L'alinéa 2b) de la partie II de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) le débiteur a été mis en faillite à la suite d'une ordonnance de faillite rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, a déposé une cession conformément au paragraphe 50(4.1) de la Loi ou est réputé avoir fait une cession selon les paragraphes 50.4(8) ou (11), l'alinéa 57a) ou les paragraphes 61(2) ou 63(4) de la Loi.

62. (1) L'alinéa 4a) de la partie II de l'annexe des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

a) requête en vue d'une ordonnance de faillite 150 $

(2) Les alinéas 4b) à d) de la partie II de l'annexe de la version française des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

b) requête ou motion pour la nomination d'un séquestre
intérimaire
50 $
c) requête ou motion selon les articles 248 ou 249 de la Loi 50 $
d) requête ou motion pour mode spécial de signification 10 $

(3) Le passage de l'alinéa 4e) de la partie II de l'annexe de la version française des mêmes règles précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

e) toute autre requête ou motion  :

(4) Le passage de l'alinéa 4h) de la partie II de l'annexe de la version anglaise des mêmes règles précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(h) taxing a bill of legal services costs for

63. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « where » est remplacé par « if » :

a) l'article 4;

b) le paragraphe 6(2);

c) le paragraphe 9(6);

d) l'article 10;

e) le paragraphe 16(3);

f) l'alinéa 21b);

g) l'alinéa 21d);

h) le paragraphe 26(1);

i) l'article 27;

j) le paragraphe 31(2);

k) le passage du paragraphe 43(1) précédant l'alinéa a);

l) le passage du paragraphe 43(2) précédant l'alinéa a);

m) l'article 57;

n) l'article 60;

o) le passage du paragraphe 64(1) précédant l'alinéa a);

p) le passage du paragraphe 65(1) précédant l'alinéa a);

q) le sous-alinéa 65(1)c)(i);

r) le passage du paragraphe 65(3) précédant l'alinéa a);

s) le passage du paragraphe 66(1) précédant l'alinéa a);

t) le passage du paragraphe 67(2) précédant l'alinéa a);

u) l'alinéa 67(2)c)(i);

v) le passage du paragraphe 67(4) précédant l'alinéa a);

w) le sous-alinéa 67(4)c)(i);

x) le paragraphe 68(3);

y) le paragraphe 71(1);

z) l'article 81;

z.1) le paragraphe 82(1);

z.2) l'article 89;

z.3) l'alinéa 98c);

z.4) le passage du paragraphe 100(1) précédant l'alinéa a);

z.5) le passage du paragraphe 101(1) précédant l'alinéa a);

z.6) l'alinéa 101(1)b);

z.7) le passage du paragraphe 101(3) précédant l'alinéa a);

z.8) le passage du paragraphe 102(1) précédant l'alinéa a);

z.9) le passage du paragraphe 103(2) précédant l'alinéa a);

z.10) l'alinéa 103(2)b);

z.11) le passage du paragraphe 103(4) précédant l'alinéa a);

z.12) le sous-alinéa 103(4)b)(ii);

z.13) le paragraphe 104(5);

z.14) le paragraphe 108(3);

z.15) l'article 109;

z.16) le paragraphe 120(1);

z.17) l'article 121;

z.18) le sous-alinéa 122(1)b)(ii);

z.19) les paragraphes 123(1) à (3);

z.20) l'article 131;

z.21) l'article 135.

z.22) dans la partie I de l'annexe,

(i) l'article 49,

(ii) l'article 86;

z.23) le passage de l'article 2 de la partie II de l'annexe précédant l'alinéa a);

z.24) le passage de l'article 3 de la partie III de l'annexe précédant l'alinéa a).

64. Dans les passages ci-après des mêmes règles, « pétition » est remplacé par « requête en faillite », avec les adaptations nécessaires :

a) le paragraphe 9(2);

b) l'article 69;

c) dans la partie I de l'annexe :

(i) les articles 1 et 2,

(ii) l'article 12,

(iii) l'article 21,

(iv) l'article 34,

(v) l'article 40,

(vi) l'article 53,

(vii) l'article 55,

(viii) l'alinéa 73b),

(ix) l'alinéa 84a).

65. Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « forthwith » est remplacé par « immediately » :

a) l'article 106;

b) l'article 127.

66. Dans les passages ci-après de l'annexe de la version française des mêmes règles, le point utilisé comme signe décimal est remplacé par la virgule :

a) les articles 1 à 84 de la partie I;

b) les alinéas 2l) à n) de la partie III.

67. Dans les passages ci-après de la partie I de l'annexe des mêmes règles, « procureur » est remplacé par « avocat », avec les adaptations nécessaires :

a) l'article 35;

b) l'article 51.

ENTRÉE EN VIGUEUR

68. Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règles.)

Description

Le Canada est un pays bijuridique où coexistent des systèmes de common law et de droit civil. Le système de common law est en vigueur aux échelons fédéral, provincial et territorial, à l'exception de la province du Québec, où on a recours au système de droit civil dans les affaires de droit privé. Étant donné cette dualité, certains concepts juridiques et certains termes utilisés dans la common law sont absents du droit civil, et inversement. En 1993, le gouvernement du Canada a mis sur pied le Programme d'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil de la province du Québec. Ce Programme visait à coordonner les termes et concepts utilisés dans le droit fédéral avec les termes et concepts utilisés dans le Code civil du Québec (L.Q., 1991, ch. 64), et à faire en sorte que les versions dans chacune des langues tiennent compte de la common law et du droit civil. Un aspect particulier sur lequel on s'est penché était celui de la propriété et des droits civils qui, en vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, sont de compétence provinciale, sauf quand ils portent sur des questions de faillite et d'insolvabilité, lesquelles relèvent exclusivement du Parlement du Canada.

Le 15 décembre 2004, la Loi d'harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C., 2004, ch. 25) est entrée en vigueur. Cette loi modifiait la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) afin que celle-ci tienne compte avec exactitude, tant dans sa version anglaise que dans sa version française, des concepts et de la terminologie utilisés dans le droit civil et la common law. Ces modifications techniques visent à remédier aux lacunes suivantes : des expressions n'ayant pas d'équivalents exacts dans le droit civil du Québec ou dont la signification est ambiguë; des divergences entre la langue utilisée dans les textes législatifs fédéraux et celle utilisée dans le droit civil; une terminologie qui est propre au droit civil dans une version et propre à la common law dans l'autre version; des concepts et une terminologie qui sont exprimés exclusivement en utilisant le vocabulaire de la common law. Par exemple, toutes les références au terme « receiving order » en anglais ou au terme « ordonnance de séquestre » en français sont rendues de façon plus appropriée par les termes « bankruptcy order » en anglais et par « ordonnance de faillite » en français. En outre, la définition du mot « immeuble » inclut maintenant la notion de « bien réel », et celle du mot « meuble » inclut maintenant celle de « bien personnel ». Par ailleurs, les termes « landlord » et « tenant » ont été changés pour « lessee » et « lessor », respectivement.

Objet des modifications

L'harmonisation de la législation fédérale avec le droit civil du Québec facilite l'administration de la loi fédérale au Québec, car elle permet à ceux qui doivent appliquer celle-ci de mieux la comprendre et de mieux l'interpréter.

À la suite des modifications apportées à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3), des modifications similaires sont proposées relativement aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) pour faire en sorte que le libellé des règles soit conforme à celui de la loi habilitante.

Solutions envisagées

Étant donné que des modifications techniques ont été apportées à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3), les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) doivent faire l'objet des mêmes modifications afin de garantir leur conformité avec la loi habilitante. Par conséquent, il n'y a pas d'autre solution que de donner effet aux modifications concernant les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368).

Avantages et coûts

Les modifications auront l'avantage de rendre les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) compatibles avec la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et conformes à celles-ci. En outre, elles régleront les lacunes observées concernant les versions en langue française et en langue anglaise, de sorte à prendre en compte de façon plus exacte les concepts relatifs à la common law et au droit civil. Ainsi, les modifications faciliteront l'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) dans la province du Québec.

Pour ce qui est de la question des coûts, l'adoption des modifications techniques n'aura aucune répercussion pécuniaire notable. Ces modifications sont de nature essentiellement administrative. Elles n'ajoutent aucune obligation ou restriction.

Consultations

Les modifications proposées aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368) découlent de l'entrée en vigueur de la Loi d'harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil (L.C., 2004, ch. 25), pour laquelle des consultations ont eu lieu. On n'a pas fait de consultation additionnelle relativement aux modifications proposées aux Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), étant donné qu'elles résultent directement des changements législatifs de nature technique déjà apportés à la loi habilitante. Les modifications viseront à régler certains problèmes relatifs à la terminologie, de manière à ce que celle-ci rende compte avec exactitude des concepts propres à la common law et au droit civil, et elles n'auront aucune répercussion particulière sur le mode de fonctionnement des intervenants.

Respect et exécution

Aucun nouveau mécanisme en matière de conformité et d'application n'est requis, car les modifications n'imposent aucune nouvelle restriction et ne changent en rien les droits et les obligations prévus aux termes de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C., 1985, ch. B-3) et des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368). En fait, les modifications font en sorte de préciser la terminologie et les concepts utilisés dans les Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité (C.R.C., 1978, ch. 368), de manière à ce que celles-ci rendent compte avec exactitude des concepts propres à la common law et au droit civil.

Personne-ressource

Mme Sheila Robin, MBA
Analyste principale
Bureau du surintendant des faillites
Industrie Canada
Tour Jean-Edmonds Sud
365, avenue Laurier Ouest, 8e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0C8
Téléphone : 613-948-5006
TÉLÉCOPIEUR : 613-948-4080
Courriel : robin.sheila@ic.gc.ca

Référence a

L.C. 1992, ch. 27, art. 2

Référence 1

C.R.C., ch. 368; DORS/98–240

 

AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (HTML). Le contenu de la version électronique est exact et identique au contenu de la version imprimée officielle sauf à quelques exceptions près dont les références, les symboles et les tableaux.

  Haut de la page
 
Tenu à jour par la Direction de la Gazette du Canada Avis importants
Mise à jour : 2007-04-04