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Vol. 141, no 20 — Le 3 octobre 2007
Enregistrement
DORS/2007-200 Le 18 septembre 2007
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
Règlement modifiant le Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux
C.P. 2007-1345 Le 18 septembre 2007
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l'article 40 (voir référence a) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux, ci-après.
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE
SANTÉ ET LE TRANSFERT CANADIEN EN MATIÈRE DE PROGRAMMES SOCIAUX |
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MODIFICATIONS |
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1. L'article 3 du Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : |
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3. (1) Pour l'application de l'article 24.7 de la Loi, les assiettes à retenir pour une province à l'égard d'un exercice sont déterminées de la façon suivante : a) en ce qui touche les impôts sur le revenu des particuliers, par addition des sommes suivantes :
(i) 75 % de l'impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s'applique à la province pour l'année d'imposition se terminant au cours de l'exercice, déterminé par le ministre du Revenu national,
(ii) 25 % de l'impôt fédéral sur le revenu des particuliers établi par voie de cotisation qui s'applique à la province pour l'année d'imposition commençant au cours de l'exercice, déterminé par le ministre du Revenu national;
b) en ce qui touche les impôts sur le revenu des personnes morales, par addition des sommes
suivantes :
(i) 75 % du total, pour les personnes morales dont l'année d'imposition se termine dans l'année civile qui prend fin au cours de l'exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l'année d'imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu,
(ii) 25 % du total, pour les personnes morales dont l'année d'imposition se termine dans l'année civile qui commence au cours de l'exercice, de leur revenu imposable gagné pendant l'année d'imposition dans la province, déterminé par le ministre du Revenu national au titre du paragraphe 124(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu. |
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(2) Pour l'application de la division 24.7(1)b)(ii)(B) de la Loi, le montant du paiement de péréquation visé au sous-alinéa 24.7(1)b)(ii) de la Loi est majoré de la somme déterminée selon la formule ci-après si le paragraphe 4(6) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, s'applique à l'égard d'une province pour l'exercice : |
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P × [A × C/B] |
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où : |
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P |
représente la population de la province pour l'exercice; |
A |
le rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, du Manitoba, de la
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour les sources de revenu visées au paragraphe 24.7(2) de la Loi à l'égard de l'exercice; |
B |
le rendement moyen par tête des provinces d'Ontario, de Québec, du Manitoba, de la
Colombie-Britannique et de la Saskatchewan pour toutes les sources de revenu à l'égard de l'exercice, conformément au paragraphe 4(1) de la Loi dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004; |
C |
l'excédent du quotient obtenu à l'alinéa a) sur celui obtenu à l'alinéa b) : |
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a) le quotient de la division du paiement
de péréquation pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(6) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, par la population de la province pour l'exercice, |
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b) le quotient de la division du paiement pour la province, déterminé conformément au paragraphe 4(1) de la Loi, dans la version de ce paragraphe au 13 mai 2004, par la population de la province pour l'exercice. |
(3) Le paragraphe (2) cesse d'avoir effet dès que le calcul définitif visé à l'article 5 pour l'exercice 20042005 est terminé. |
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(4) Les termes ci-après sont définis comme il suit pour l'application du paragraphe 24.7 de la Loi. |
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« rendement national par habitant » À l'égard d'une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu par division du produit du taux d'imposition national moyen pour cette source de revenu et le total des assiettes pour toutes les provinces pour cette source de revenu pour l'exercice par la population de toutes les provinces pour cet exercice. |
« rendement national par habitant »
"per capita national yield" |
« rendement par habitant » En ce qui concerne une province à l'égard d'une source de revenu pour un exercice, le quotient obtenu par division du produit du taux d'imposition national moyen pour cette source de revenu et l'assiette de la province pour cette source de revenu pour l'exercice par la population de la province pour l'exercice. |
« rendement par habitant »
"per capita yield" |
« taux d'imposition national moyen » S'entend au sens du paragraphe 3.5(1) de la Loi. |
« taux d'imposition national moyen » "national average rate of tax" |
2. (1) Les paragraphes 4(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : |
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4. (1) Le ministre : a) procède, aux moments ci-après, à l'estimation du paiement de transfert à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007 :
(i) avant le 16 avril de l'exercice,
(ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l'exercice,
(iii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février de l'exercice,
(iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l'exercice,
(v) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du premier exercice suivant la fin de l'exercice,
(vi) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l'exercice,
(vii) au cours de la période commençant le 12 janvier et se terminant le dernier jour de février du deuxième exercice suivant la fin de l'exercice;
a.1) procède, aux moments ci-après, à l'estimation du Transfert canadien en matière de santé à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014 :
(i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l'exercice, sauf pour l'exercice 20072008,
(i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l'exercice, dans le cas de l'exercice 20072008,
(ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l'exercice,
(iii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du premier exercice suivant la fin de l'exercice,
(iv) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre du deuxième exercice suivant la fin de l'exercice;
a.2) procède, aux moments ci-après, à l'estimation du Transfert canadien en matière de programmes sociaux à une province pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014 :
(i) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 31 décembre précédant le début de l'exercice, sauf pour l'exercice 20072008,
(i.1) au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars précédant le début de l'exercice, dans le cas de l'exercice 20072008,
(ii) au cours de la période commençant le 1er septembre et se terminant le 12 octobre de l'exercice;
b) s'il est d'avis qu'il existe de nouveaux renseignements susceptibles d'influer considérablement sur le paiement de transfert à faire à une ou plusieurs provinces, peut modifier aux moments ci-après l'estimation du paiement à faire à une province pour tout exercice visé aux alinéas a) à a.2) :
(i) au cours du deuxième trimestre de l'exercice,
(ii) au cours du mois de mars de l'exercice,
(iii) au cours de toute période commençant le premier jour du dernier mois d'un trimestre et se terminant le douzième jour du trimestre suivant, à l'exception des périodes visées aux alinéas a) à a.2), après la fin de l'exercice, jusqu'à ce que le calcul définitif visé au paragraphe 5(2) soit terminé. |
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(2) Dans le cas où l'estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(i), a.1)(i) ou (i.1) ou a.2)(i) ou (i.1) indique qu'un paiement de transfert est à faire à une province pour un exercice, le ministre verse à celle-ci, à titre d'acompte du paiement définitif pour cet exercice, une avance égale à 1/24 du montant de l'estimation, les premier et troisième jours ouvrables qui suivent le quinzième jour civil de chaque mois de cet exercice. |
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(2) Le passage du paragraphe 4(3) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : |
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(3) Dans le cas où l'estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(ii) ou (iii), a.1)(ii), a.2)(ii) ou b)(i) indique que les paiements à faire à la province selon la dernière estimation pour l'exercice devraient être révisés, le ministre prend l'une des mesures suivantes : |
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(3) Le passage du paragraphe 4(4) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : |
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(4) Dans le cas où l'estimation faite en application des sous-alinéas (1)a)(iv) à (vii), a.1)(iii) ou (iv) ou b)(iii) indique : |
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3. Le paragraphe 5(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit : |
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5. (1) Pour chaque exercice visé au paragraphe (1.1), le statisticien en chef du Canada établit et présente au ministre, dans le délai prévu à ce paragraphe, un certificat concernant l'exercice qui est fondé sur les données les plus récentes établies par Statistique Canada pour l'exercice et qui indique la population de chaque province pour les exercices prescrits par la Loi. |
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(1.1) Le statisticien établit le certificat pour les paiements de transfert et les exercices ci-après et le présente au ministre dans les délais suivants : a) à l'égard du Transfert canadien en matière de santé pour chaque exercice compris entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2014, dans les trente mois suivant la fin de l'exercice; b) à l'égard du Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour chaque exercice compris entre :
(i) le 1er avril 2004 et le 31 mars 2007, dans les trente mois suivant la fin de l'exercice,
(ii) le 1er avril 2007 et le 31 mars 2014, dans les six mois suivant la fin de l'exercice. |
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ENTRÉE EN VIGUEUR |
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4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. |
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RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux établit la source des données sur la population de même que le moment et la manière de déterminer et de verser les paiements prévus par le Transfert canadien en matière de santé (TCS) et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) tel qu'il a été prévu par la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
Afin de respecter son engagement de rétablir l'équilibre fiscal, le gouvernement fédéral, dans son budget du 19 mars 2007, a mis en œuvre un certain nombre de changements concernant le TCS et le TCPS visant à remettre les arrangements fiscaux sur une base équitable et fondés sur des principes. Pour ce faire, on devra apporter des modifications au Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux pour y ajouter des définitions qui figuraient auparavant dans la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces et celles-ci doivent être numérotées de nouveau afin d'en assurer la cohérence avec la Loi.
La loi modifiant la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces qui sert à mettre en œuvre les changements apportés au TCS et au TCPS dans le budget de 2007 a reçu la sanction royale le 22 juin 2007.
Dans sa stratégie visant à rendre les transferts aux provinces et aux territoires plus prévisibles et plus stables, le gouvernement fédéral apporte également des améliorations aux cycles des estimations et des paiements pour le TCS et le TCPS. Les changements apportés au Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux permettront au gouvernement de simplifier le processus des estimations au chapitre du TCS et du TCPS en réduisant le nombre total d'estimations provisoires requis. Ces changements lui permettront également d'accroître la prévisibilité et la stabilité du soutien de transfert de ces programmes en émettant des préavis sur les droits en espèces.
Solutions envisagées
On a fait l'annonce des changements aux programmes TCS et TCPS dans le budget de 2007. Les modifications apportées au Règlement sur le Transfert canadien en matière de santé et le Transfert canadien en matière de programmes sociaux sont nécessaires afin de permettre les paiements du TCS et du TCPS tel qu'énoncé dans la Loi d'exécution du budget de 2007.
Les changements apportés au cycle des estimations du TCS et du TCPS vont simplifier le processus des estimations et augmenter la stabilité et la prévisibilité du soutien de transfert fédéral pour la santé et les programmes sociaux.
Les cycles d'estimations du TCS et du TCPS permettront aux provinces et aux territoires d'obtenir un préavis concernant les droits en espèces du TCS et du TCPS pour chacun des exercices, ce qui augmentera la prévisibilité du soutien de transfert fédéral en vue de la planification budgétaire provinciale et territoriale. Il s'agit d'un avantage manifeste par rapport à la situation actuelle où les provinces et les territoires n'ont aucune garantie quant au préavis qu'ils recevront sur les droits en espèces d'un exercice en particulier pour qu'ils puissent en tenir compte dans leur budget respectif.
De plus, les cycles exigeront moins d'estimations provisoires tout en garantissant l'exactitude des données, simplifieront le processus et réduiront la charge de travail qui était nécessaire pour administrer les programmes du TCS et du TCPS avant les changements.
Avantages et coûts
La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces établit les montants en espèces pour le TCS (art. 24.1) et le TCPS (art. 24.4) comme suit :
G $ |
2007-2008 |
2008-2009 |
2009-2010 |
2010-2011 |
2011-2012 |
2012-2013 |
2013-2014 |
TCS |
21 348 |
22 629 |
23 987 |
25 426 |
26 952 |
28 569 |
30 283 |
TCPS |
9 487 |
10 537 |
10 853 |
11 179 |
11 514 |
11 859 |
12 215 |
Consultations
Au cours de la période de juin 2006 à février 2007, le gouvernement fédéral a mené différentes consultations auprès des provinces et des territoires, des universitaires, des spécialistes et du public canadien dans le cadre de sa stratégie globale visant à rétablir l'équilibre fiscal. Les changements apportés au TCS et au TCPS et annoncés dans le budget de 2007, et les nouvelles modifications à la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces représentent le fruit de ces consultations.
En août 2007, on a mené d'autres consultations auprès des provinces et des territoires sur les détails de la présente proposition et ils se sont prononcés en faveur des modifications.
Conformité et application
Sans objet.
Personne-ressource
Krista Campbell
Ministère des Finances
Division des relations fédérales-provinciales
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor, tour Est, 15e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-947-7615
Référence a
L.C. 2007, ch. 29, art. 73
Référence b
L.C. 1995, ch. 17, par. 45(1)
Référence 1
DORS/2004-62
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