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Vol. 141, no 20 — Le 3 octobre 2007

Enregistrement
DORS/2007-203 Le 18 septembre 2007

LOI SUR LA TAXE D'ACCISE

Règlement modifiant le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH)

C.P. 2007-1350 Le 18 septembre 2007

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 227 (voir référence a) et 277 (voir référence b) de la Loi sur la taxe d'accise, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH), ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPTABILITÉ ABRÉGÉE (TPS/TVH)

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa b) de la définition de « inscrit déterminé », au paragraphe 15(1) du Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (voir référence 1), est remplacé par ce qui suit :

b) à ce moment, il n'est ni un organisme de bienfaisance ni un organisme déterminé de services publics, au sens de l'article 259 de la Loi, ni une institution publique;

(2) Le paragraphe 15(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, l'inscrit qui acquiert, importe ou transfère dans une province participante un bien meuble corporel devant être incorporé dans un autre bien meuble corporel qu'il fabrique ou produit au Canada, ou devant en former un élément constitutif ou un composant, est réputé avoir acquis ou importé le bien, ou l'avoir transféré dans une province participante, selon le cas, pour le fournir par vente.

(3) Les sous-alinéas 15(5)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l'inscrit effectue la fourniture dans une province non participante par l'entremise de son établissement stable dans une telle province, 2,2 %,

(ii) s'il effectue la fourniture dans une province participante par l'entremise de son établissement stable dans une province non participante, 9 %,

(4) Le sous-alinéa 15(5)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iv) s'il effectue la fourniture dans une province participante par l'entremise de son établissement stable dans une telle province, 4,7 %;

(5) Les sous-alinéas 15(5)b)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) si l'inscrit effectue la fourniture dans une province non participante par l'entremise de son établissement stable dans une telle province, 4,3 %,

(ii) s'il effectue la fourniture dans une province participante par l'entremise de son établissement stable dans une province non participante, 11 %,

(iii) s'il effectue la fourniture dans une province non participante par l'entremise de son établissement stable dans une province participante, 2,6 %,

(iv) s'il effectue la fourniture dans une province participante par l'entremise de son établissement stable dans une telle province, 9,4 %.

2. (1) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) les montants relatifs à des fournitures, sauf des fournitures déterminées, qui sont à ajouter en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la période donnée,

(2) L'alinéa b) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) un montant relatif à une fourniture, sauf une fourniture déterminée, que l'inscrit peut déduire en application de la section V dans le calcul de sa taxe nette pour la période donnée et qu'il demande dans la déclaration qu'il produit aux termes de cette section pour cette période,

(3) L'alinéa c) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) un montant égal à 2,5 % de la partie des fournitures déterminées nettes de l'inscrit pour la période donnée qui est attribuable à des fournitures auxquelles s'applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %;

3. (1) Le paragraphe 19(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de la présente partie, les termes « exploitant d'établissement », « fournisseur externe », « municipalité », « organisme à but non lucratif admissible » et « organisme déterminé de services publics » s'entendent au sens de l'article 259 de la Loi.

(2) Les sous-alinéas 19(3)a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) s'il effectue la fourniture par l'entremise de son établissement stable en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,4 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 2,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) si le sous-alinéa (i) ne s'applique pas :

(A) 11 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(3) Les sous-alinéas 19(3)b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) s'il effectue la fourniture par l'entremise de son établissement stable en Nouvelle-Écosse :

(A) 11,3 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s'il effectue la fourniture par l'entremise de son établissement stable au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 10 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 3,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s'appliquent :

(A) 11,8 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 5,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(4) Les divisions 19(3)c)(i)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) si l'inscrit est en Nouvelle-Écosse :

(I) 10,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 3,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(B) s'il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(I) 8,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 1,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(C) s'il est dans une province non participante :

(I) 11,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 4,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(5) Les divisions 19(3)c)(ii)(A) à (C) du même règlement sont remplacées par ce qui suit :

(A) si l'inscrit est en Nouvelle-Écosse :

(I) 11,3 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 4,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(B) s'il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(I) 10,1 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 3,3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(C) s'il est dans une province non participante :

(I) 11,8 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(II) 5,2 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(6) Le passage de l'alinéa 19(3)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

d) dans le cas où l'inscrit effectue la fourniture dans le cadre d'une activité qu'il exerce en sa qualité de fournisseur externe, d'exploitant d'établissement ou d'administration hospitalière :

(7) Les sous-alinéas 19(3)d)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) s'il est en Nouvelle-Écosse :

(A) 11,6 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 5 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s'il est au Nouveau-Brunswick ou à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 9,8 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 3 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s'appliquent :

(A) 12 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 5,4 %, si elle est effectuée dans une province non participante;

(8) Les sous-alinéas 19(3)e)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) s'il est en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick :

(A) 12,3 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 5,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s'il est à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 11,2 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s'appliquent :

(A) 13 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 6,5 %, si elle est effectuée dans une province non participante.

(9) Les sous-alinéas 19(3)e)(i) à (iii) du même règlement, édictés par le paragraphe (8), sont remplacés par ce qui suit :

(i) s'il est en Nouvelle-Écosse ou au Nouveau-Brunswick :

(A) 11,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 4,8 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(ii) s'il est à Terre-Neuve-et-Labrador :

(A) 10,5 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 3,7 %, si elle est effectuée dans une province non participante,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s'appliquent :

(A) 12,2 %, si la fourniture est effectuée dans une province participante,

(B) 5,6 %, si elle est effectuée dans une province non participante.

4. L'alinéa b) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) les montants relatifs à des fournitures déterminées qui sont déductibles en application de la section V dans le calcul de la taxe nette pour la rériode donnée et qui l'inscrit demande dans la déclaration qu'il produit aux termes de cette section pour cette période;

5. (1) Les sous-alinéas (i) et (ii) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l'importation, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à la fourniture ou à l'importation,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

(2) L'alinéa f) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 21.3(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l'inscrit au cours de la période qui ont été exigés de l'inscrit par le fournisseur du fait qu'un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l'importation est impayé;

(3) Les sous-alinéas (i) et (ii) de l'élément C de la formule figurant à l'alinéa 21.3(4)b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 212.1 de la Loi était payable relativement à l'acquisition ou à l'importation, la somme du taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi et du taux de taxe applicable à la province participante relativement à l'acquisition ou à l'importation,

(ii) dans les autres cas, le taux fixé au paragraphe 165(1) de la Loi,

APPLICATION

6. (1) Le paragraphe 1(1) s'applique au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les périodes de déclaration commençant après 1996.

(2) Le paragraphe 1(2) s'applique aux biens transférés dans une province participante après mars 1997.

(3) Les paragraphes 1(3) à (5) s'appliquent au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2006. Toutefois, le taux applicable à l'inscrit dans le cadre de la méthode rapide pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2006 et qui s'applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n'entraient pas en vigueur.

7. (1) Les paragraphes 2(1) et (2) s'appliquent au calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration se terminant après le 20 décembre 2002.

(2) Le paragraphe 2(3) s'applique au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2006. Toutefois, si l'une des périodes de déclaration de l'inscrit comprend le 1er juillet 2006, l'alinéa c) de l'élément C de la formule figurant au paragraphe 17(1) du même règlement est réputé avoir le libellé suivant :

c) le montant obtenu par la formule suivante :

[2,1 % × (A - B)] + [2,5 % × (C - D)]

où :

A représente, relativement à des fournitures déterminées auxquelles s'applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :

a) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l'inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenues dues,

b) les montants devenus percevables par l'inscrit, et les autres montants qu'il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 7 % relativement aux fournitures déterminées qu'il a effectuées,

B le total des montants représentant chacun un montant que l'inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :

a) soit d'une réduction ou d'un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture déterminée qu'il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due avant le 1er juillet 2006, ou a été payée avant cette date sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

b) soit d'un remboursement ou d'un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 7 % pour une fourniture déterminée effectuée par l'inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

C relativement à des fournitures déterminées auxquelles s'applique, dans le cadre de la méthode rapide, le taux de 0 %, le total des montants suivants :

a) les contreparties des fournitures déterminées effectuées par l'inscrit qui lui sont devenues dues au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui lui ont été payées au cours de cette période, mais après ce mois sans être devenues dues,

b) les montants devenus percevables par l'inscrit, et les autres montants qu'il a perçus, au cours de la période donnée au titre de la taxe prévue à la section II au taux de 6 % relativement aux fournitures déterminées qu'il a effectuées,

D le total des montants représentant chacun un montant que l'inscrit a payé à une personne, ou porté à son crédit, au cours de la période donnée au titre :

a) soit d'une réduction ou d'un remboursement de tout ou partie de la contrepartie d'une fourniture déterminée qu'il a effectuée au profit de la personne, si la contrepartie de cette fourniture est devenue due après juin 2006, ou a été payée après ce mois sans être devenue due, et si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %,

b) soit d'un remboursement ou d'un crédit relatif à la taxe prévue à la section II et exigée ou perçue de la personne au taux de 6 % pour une fourniture déterminée effectuée par l'inscrit, si le taux applicable à cette fourniture dans le cadre de la méthode rapide est de 0 %;

8. (1) Le paragraphe 3(1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.

(2) Les paragraphes 3(2) à (5), (7) et (9) s'appliquent au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après juin 2006. Toutefois, le taux applicable à l'inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2006 et qui s'applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ces paragraphes n'entraient pas en vigueur.

(3) Le paragraphe 3(6) s'applique au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après 2004. Toutefois, le taux applicable à l'inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er janvier 2005 et qui s'applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ce paragraphe n'entrait pas en vigueur.

(4) Le paragraphe 3(8) s'applique au calcul de la taxe nette d'un inscrit pour les périodes de déclaration se terminant après janvier 2004. Toutefois, le taux applicable à l'inscrit dans le cadre de la méthode rapide spéciale pour sa période de déclaration qui comprend le 1er février 2004 et qui s'applique à une fourniture correspond, en ce qui concerne la contrepartie de la fourniture qui est payée ou devient due avant cette date, au taux qui lui serait applicable dans le cadre de cette méthode pour cette période si ce paragraphe n'entrait pas en vigueur.

9. L'article 4 s'applique au calcul de la taxe nette pour les périodes de déclaration se terminant après le 20 décembre 2002.

10. (1) Le paragraphe 5(1) s'applique au calcul d'un montant de taxe qui est devenu payable par un inscrit au cours de périodes de déclaration se terminant après juin 2006, ou qui a été payé par lui au cours de ces périodes sans être devenu payable. Toutefois, pour ce qui est de sa période de déclaration qui comprend le 1er juillet 2006, la formule, y compris la description des éléments, figurant au paragraphe 21.3(2) du même règlement est réputée avoir le libellé suivant :

(A × B) + (C × D)

où :

A représente :

a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l'importation, 15/115,

b) dans les autres cas, 7/107;

B le total des montants représentant chacun :

a) la contrepartie qui est devenue due par l'inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenue due, relativement à la fourniture,

b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l'inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l'importation,

c) dans le cas d'un bien meuble corporel importé par l'inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l'inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais avant cette date sans être devenu dû,

d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l'inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais avant cette date, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l'exception d'une taxe imposée en application d'une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l'inscrit aux termes de cette loi,

e) un pourboire raisonnable payé par l'inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, dans le cadre de la fourniture,

f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l'inscrit au cours de la période donnée, mais avant le 1er juillet 2006, qui ont été exigés de l'inscrit par le fournisseur du fait qu'un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l'importation est impayé;

C:

a) dans le cas où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou à l'article 212.1 de la Loi était payable relativement à la fourniture ou à l'importation, 14/114,

b) dans les autres cas, 6/106;

D le total des montants représentant chacun :

a) la contrepartie qui est devenue due par l'inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après ce mois sans être devenue due, relativement à la fourniture,

b) la taxe prévue par les sections II ou III qui est devenue payable par l'inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui a été payée par lui au cours de cette période, mais après ce mois, sans être devenue payable, relativement à la fourniture ou à l'importation,

c) dans le cas d'un bien meuble corporel importé par l'inscrit, une taxe ou un droit imposé sur le bien en vertu de la Loi, sauf la partie IX, de la Loi sur les douanes, de la Loi sur les mesures spéciales d'importation ou de toute autre loi en matière douanière qui est devenu dû par l'inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui a été payé par lui au cours de cette période, mais après ce mois, sans être devenu dû,

d) les taxes, droits ou frais visés aux alinéas 3b) ou c) du Règlement sur les frais, droits et taxes (TPS/TVH) qui sont devenus dus par l'inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, ou qui ont été payés par lui au cours de cette période, mais après ce mois, sans être devenus dus, relativement au bien ou au service, à l'exception d'une taxe imposée en application d'une loi provinciale dans la mesure où elle est recouvrable par l'inscrit aux termes de cette loi,

e) un pourboire raisonnable payé par l'inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, dans le cadre de la fourniture,

f) les intérêts, pénalités ou autres montants payés par l'inscrit au cours de la période donnée, mais après juin 2006, qui ont été exigés de l'inscrit par le fournisseur du fait qu'un montant de contrepartie, ou un montant de taxes, droits ou frais visés aux alinéas c) ou d), payable relativement à la fourniture ou à l'importation est impayé.

(2) Le paragraphe 5(3) s'applique au calcul du crédit de taxe sur les intrants relativement à une voiture de tourisme, si la taxe relative à l'acquisition ou à l'importation de la voiture est devenue payable pour la première fois après juin 2006 ou a été payée pour la première fois après ce mois sans être devenue payable.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement sur la comptabilité abrégée (TPS/TVH) (le Règlement) permet aux petites entreprises et aux organismes de services publics admissibles de choisir de calculer leurs versements de taxe sur les produits et services (TPS) ou de taxe de vente harmonisée (TVH) selon des méthodes simplifiées. Ces méthodes permettent à ces entités de verser un montant de taxe qui correspond à un pourcentage (le taux de versement) de leurs ventes TPS/TVH incluse, ce qui leur évite d'avoir à tenir une comptabilité distincte de la TPS/TVH payée sur les achats et perçue sur les ventes. Certaines opérations extraordinaires, comme la vente d'immobilisations, sont exclues de l'application de ces règles. Dans ce cas, il faut comptabiliser la taxe séparément.

La partie V du Règlement porte sur la méthode rapide spéciale de comptabilité abrégée. Elle prévoit la formule que les organismes de services publics admissibles, comme les municipalités, écoles, universités, collèges publics, hôpitaux et organismes à but non lucratif à financement public, utilisent s'ils choisissent de calculer leur taxe nette selon la méthode rapide spéciale.

Cette formule est modifiée conformément aux changements, proposés le 9 mars 2004 dans un communiqué du ministère des Finances, qui consistent à réviser les taux de versement applicables aux municipalités qui utilisent la méthode rapide spéciale. Ces changements font suite à l'augmentation du remboursement fédéral de la TPS/TVH aux municipalités (y compris les personnes désignées comme municipalités par le ministre du Revenu national), lequel est passé de 57,14 % à 100 %.

Les taux de versement modifiés s'appliquent aux périodes de déclaration de la municipalité se terminant après janvier 2004. Si la période de déclaration comprend le 1er février 2004, les taux modifiés s'appliquent à toute contrepartie de fourniture qui est payée ou devient due à cette date ou par la suite. Sinon, ce sont les anciens taux de versement qui s'appliquent.

Le Règlement fait l'objet d'autres modifications qui découlent de changements apportés à la Loi sur la taxe d'accise. Ces changements, qui ont été proposés dans le budget du 23 février 2005, avaient pour but d'élargir l'application du remboursement de TPS/ TVH de 83 % pour soins de santé aux établissements de santé à but non lucratif à financement public, reconnus à l'échelle provinciale, qui fournissent des services traditionnellement offerts dans les hôpitaux ainsi qu'aux organismes de bienfaisance et organismes à but non lucratif à financement public qui fournissent des services de soutien auxiliaires à des hôpitaux et à des établissements de santé admissibles. Par suite de ces changements, les taux de versement applicables à ces entités (à l'exception des organismes de bienfaisance qui sont tenus d'utiliser la méthode de comptabilité simplifiée réservée aux organismes de bienfaisance) dans le cadre de la méthode rapide spéciale doivent être révisés afin de veiller à ce que les entités en question versent le juste montant de taxe. Les nouveaux taux sont les mêmes que ceux applicables aux administrations hospitalières.

Les nouveaux taux de versement s'appliquent aux périodes de déclaration se terminant après 2004. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux périodes de déclaration qui comprennent le 1er janvier 2005 s'il s'agit d'une fourniture dont la contrepartie a été payée ou est devenue due avant cette date.

Le Règlement est également modifié en raison d'autres changements apportés à la Loi sur la taxe d'accise. Ces changements, qui ont été proposés dans le budget du 2 mai 2006, visaient à réduire le taux de la TPS/TVH d'un point de pourcentage. Le taux de la TPS est ainsi passé de 7 % à 6 % et le taux de la TVH, de 15 % à 14 %. Par conséquent, les taux de versement applicables aux petites entreprises et aux organismes de services publics admissibles dans le cadre du Règlement doivent être révisés afin de veiller à ce que ces entités versent le juste montant de taxe. Les nouveaux taux de versement sont les mêmes que ceux qui avaient été proposés dans le budget de 2006, sauf en ce qui concerne les municipalités ayant un établissement stable dans une province non participante. Les taux qui s'appliquent dans leur cas ont été modifiés afin d'éviter que la règle sur l'arrondissement ne les pénalise. Les taux modifiés s'établissent donc à 12,2 % (au lieu de 12,3 %) pour ce qui est des fournitures effectuées dans une province participante et à 5,6 % (au lieu de 5,7 %) pour ce qui est des fournitures effectuées dans une province non participante. Les nouveaux taux de versement s'appliquent relativement aux fournitures dont la contrepartie est payée ou devient due après juin 2006. Autrement, ce sont les anciens taux qui s'appliquent.

Enfin, le Règlement est modifié de façon à tenir compte de changements d'ordre technique annoncés antérieurement.

Solutions envisagées

La seule solution consiste à modifier le Règlement. En effet, la Loi sur la taxe d'accise permet de calculer les versements de TPS/TVH selon d'autres méthodes, lesquelles doivent être prévues par règlement.

Consultations

Les modifications ont été proposées initialement par communiqué les 21 mars 1997, 20 décembre 2002 et 9 mars 2004 ainsi que dans les budgets du 23 février 2005 et du 2 mai 2006. Ces annonces et la publication des dispositions réglementaires sous forme d'avant-projet avaient pour but d'informer les petites entreprises et les organismes de services publics touchés des modifications envisagées et de leur offrir l'occasion de les commenter.

Personnes-ressources

David Sierra-Baigrie
Division de la taxe de vente
Ministère des Finances
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-995-8380

Division des opérations générales et des questions frontalières
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de ville, Tour A
320, rue Queen
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Téléphone : 613-952-0301

Référence a

L.C. 2000, ch. 30, par. 56(1)

Référence b

L.C. 1993, ch. 27, par. 125(1)

Référence 1

DORS/91-51; DORS/2006-162

 

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Mise à jour : 2007-10-03