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Vol. 141, no 20 — Le 3 octobre 2007
Enregistrement
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (méthode d'essai de résistance à l'inflammation) C.P. 2007-1354 Le 18 septembre 2007 Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l'article 5 (voir référence a) de la Loi sur les produits dangereux, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (méthode d'essai de résistance à l'inflammation), ci-après. RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX (MÉTHODE D'ESSAI DE RÉSISTANCE À L'INFLAMMATION) RÈGLEMENT SUR LES PARCS POUR ENFANTS 1. Le paragraphe 5(6) du Règlement sur les parcs pour enfants (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit : (6) Aucune partie du produit qui est composé de fibres textiles ou d'autres matières souples ne doit, lorsqu'elle est mise à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4.2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, avoir un temps de propagation de la flamme de sept secondes ou moins. RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS DANGEREUX (BARRIÈRES EXTENSIBLES ET ENCEINTES EXTENSIBLES) 2. Le paragraphe 5(7) du Règlement sur les produits dangereux (barrières extensibles et enceintes extensibles) (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit : (7) Aucune partie du produit qui est composé entièrement ou partiellement de fibres textiles ne doit, lorsqu'elle est mise à l'essai conformément à la norme CAN/CGSB 4.2 NO. 27.5-94 de l'Office des normes générales du Canada intitulée Méthodes pour épreuves textiles Essai de résistance à l'inflammation sous un angle de 45° Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, avoir un temps de propagation de la flamme de sept secondes ou moins dans les cas suivants : a) elle a une surface qui n'est pas en fibres grattées; b) elle a une surface qui est en fibres grattées et a une fusion ou une inflammation apparente de ses fibres de fond. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. N.B Le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/ 2007-205, Décret modifiant l'annexe I de la Loi sur les produits dangereux (méthode d'essai de résistance à l'inflammation). L.C. 2004, ch. 9, art. 2 C.R.C., ch. 932 DORS/90-39 |
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AVIS :
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