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Vol. 141, no 20 — Le 3 octobre 2007

Enregistrement
DORS/2007-207 Le 18 septembre 2007

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales

C.P. 2007-1356 Le 18 septembre 2007

Sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

MODIFICATIONS

1. (1) La définition de « symptôme de catégorie 1 », au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :

« symptôme de catégorie 1 » Tout symptôme dont le traitement est effectué au moyen de soins palliatifs en fin de vie ou l'un des symptômes figurant à la colonne 1 de l'annexe et associé à l'état pathologique mentionné à la colonne 2 ou au traitement médical de cet état. (category 1 symptom)

(2) L'alinéa c) de la définition de « aire de production », au paragraphe 1(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

c) soit en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur. (production area)

2. L'article 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. A person is eligible to be issued an authorization to possess only if the person is an individual who ordinarily resides in Canada.

3. L'alinéa 10b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) sa tête occupe un espace d'au moins 30 mm (1 3/8 po) de long sur la photographie, dont les dimensions minimales sont de 43 mm x 54 mm (1 11/16 po x 2 1/8 po) et les dimensions maximales, de 50 mm x 70 mm (2 po x 2 3/4 po);

4. Le passage de l'article 25 de la version anglaise du même règlement précédant le paragraphe (2) est remplacé par ce qui suit :

25. (1) Subject to subsection (2), a person is eligible to be issued a personal-use production licence only if the person is an individual who ordinarily resides in Canada and who has reached 18 years of age.

5. L'alinéa 26(1)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) is not the holder of an authorization to possess, but either has applied for an authorization to possess or is applying for an authorization to possess concurrently with the licence application.

6. Le paragraphe 27(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) The application must include

(a) a declaration by the applicant; and

(b) if the proposed production site is not the applicant's ordinary place of residence and is not owned by the applicant, a declaration dated and signed by the owner of the site consenting to the production of marihuana at the site.

7. (1) L'alinéa 29(2)b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(b) the full address of the place where the holder of the licence ordinarily resides;

(2) L'alinéa 29(2)h) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(h) the maximum quantity of dried marihuana, in grams, that may be kept at the site authorized under paragraph (g) at any time;

8. L'alinéa 34(1)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(c) if the production site specified in the licence is different from the site where dried marihuana may be kept, to transport directly from the first to the second site a quantity of dried marihuana not exceeding the maximum quantity that may be kept under the licence;

9. (1) Le passage de l'article 35 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

35. A person is eligible to be issued a designated-person production licence only if the person is an individual who ordinarily resides in Canada and who

(2) Le passage de l'alinéa 35b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

b) n'a pas été reconnue coupable, en tant qu'adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d'une des infractions suivantes :

10. (1) L'alinéa 37(2)c) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(c) if the proposed production site is not the applicant's ordinary place of residence or of the designated person and is not owned by the applicant or the designated person, a declaration dated and signed by the owner of the site consenting to the production of marihuana at the site;

(2) L'alinéa 37(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) un document émanant d'un service de police canadien établissant que la personne désignée n'a pas été reconnue coupable, en tant qu'adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d'une infraction désignée en matière de drogue;

(3) L'alinéa 37(2)e) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(e) two copies of a current photograph of the designated person that complies with the standards specified in paragraphs 10(a) to (c), each of which is certified by the applicant, on the reverse side, to be an accurate representation of the designated person.

11. Le passage de l'alinéa 39(1)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

c) la mention que la personne désignée n'a pas été reconnue coupable, en tant qu'adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d'une des infractions suivantes :

12. L'alinéa 40(2)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i) la quantité maximale de marihuana séchée, en grammes, qui peut être gardée à la fois dans le lieu autorisé aux termes de l'alinéa h);

13. L'intertitre précédant l'article 46 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Changement de lieu de production ou d'aire de production

14. (1) Le paragraphe 46(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

46. (1) Le demandeur de la licence de production présente au ministre une demande de modification de la licence s'il envisage de changer de lieu de production ou d'aire de production.

(2) L'alinéa 46(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) si un changement de lieu de production est envisagé, l'adresse complète du lieu de production proposé et les motifs à l'appui du changement;

(3) L'alinéa 46(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) si un changement d'aire de production est envisagé, une mention de l'aire de production proposée et les motifs à l'appui du changement;

15. L'intertitre précédant l'article 49 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Changement de lieu de garde de la marihuana séchée

16. Le paragraphe 49(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Le titulaire d'une licence de production qui envisage un changement quant au lieu où est gardée la marihuana séchée présente une demande de modification écrite au ministre au moins quinze jours avant la date du changement proposé.

17. Le paragraphe 50(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Sur réception de l'avis prévu au paragraphe (1), le ministre modifie la licence en conséquence.

18. L'article 52 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52. Le titulaire d'une licence de production ne peut produire de la marihuana que dans le lieu de production et l'aire de production autorisés dans la licence.

52.1 Le titulaire d'une licence de production ne peut pas produire de la marihuana à la fois en partie à l'intérieur et en partie à l'extérieur.

19. (1) Les alinéas 57(1)a) et b) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(a) open and examine any receptacle or package found there that could contain marihuana;

(b) examine anything found there that is used or may be capable of being used to produce or keep marihuana;

(2) L'alinéa 57(1)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) examiner les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à la marihuana, à l'exception des dossiers sur l'état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

(3) L'alinéa 57(1)e) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) reproduire ou faire reproduire, notamment sous forme d'imprimé, tout document provenant des données électroniques;

(4) L'alinéa 57(1)f) de la version française du même règlement suivant l'alinéa g) devient l'alinéa 57(1)h).

(5) L'alinéa 57(1)h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

h) saisir et retenir, conformément à la partie IV de la Loi, toute substance dont il juge, pour des motifs raisonnables, la saisie et la rétention nécessaires.

(6) Le paragraphe 57(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas d'un local d'habitation, l'inspecteur ne peut procéder à la visite sans le consentement de l'un de ses occupants.

(3) L'inspecteur qui procède à la saisie de marihuana lors d'une visite prend les mesures justifiées dans les circonstances pour en aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité, en précisant l'endroit où se trouvent les biens saisis.

(4) L'inspecteur qui juge que la rétention de la marihuana saisie aux termes de l'alinéa (1) h) n'est plus nécessaire pour assurer l'application du présent règlement en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu visité lors de la saisie et, sur réception d'un reçu à cet effet, lui restitue les biens.

20. Le paragraphe 60(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Dans le cas où l'autorisation de possession ou la licence de production est révoquée, le titulaire doit, dans les trente jours suivant la révocation, remettre au ministre le document révoqué ainsi que tout autre document prouvant son autorisation de posséder de la marihuana séchée ou d'en produire.

21. L'article 67 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

67. (1) Si la licence de production est modifiée en application de l'article 47 ou au moment de son renouvellement, en raison d'un changement d'aire de production, le titulaire de la licence doit détruire les plants de marihuana en production qui excèdent, le cas échéant, la quantité maximale prévue par la licence modifiée.

(2) Si la licence de production est modifiée en application de l'article 47 ou au moment de son renouvellement, en raison d'un changement d'aire de production, le titulaire de la licence doit détruire la marihuana séchée qu'il garde en excès, le cas échéant, de la quantité maximale prévue par la licence modifiée.

22. Le passage de l'article 68.1 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

68.1 The Minister is authorized to communicate any of the following information to a Canadian police force or a member of a Canadian police force who requests the information in the course of an investigation under the Act or these Regulations, subject to that information being used only for the purpose of that investigation and the proper administration or enforcement of the Act or these Regulations:

23. Le sous-alinéa 69a)(i) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) the authority submits to the Minister a written request that sets out the medical practitioner's name and address, a description of the information being sought and a statement that the information is required for the purpose of assisting an official investigation by the authority, or

ENTRÉE EN VIGUEUR

24. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Cette initiative réglementaire répond aux préoccupations soulevées par le Comité mixte permanent d'examen de la réglementation (CMPER) relativement au Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM). Le RAMM définit le cadre réglementaire en vertu duquel les Canadiens aux prises avec des maladies graves peuvent obtenir une autorisation pour avoir en leur possession de la marihuana et une licence pour en produire à des fins médicales.

Le CMPER a examiné le RAMM et a relevé des incohérences sur le plan grammatical et linguistique entre les versions anglaise et française, et certaines autres dispositions qui requièrent des clarifications qui ne sont pas substantielles.

Le but du processus de règlement correctif est de simplifier le processus réglementaire en réduisant le temps total nécessaire pour apporter des modifications mineures et techniques au règlement existant. Ces modifications n'imposent pas de nouvelles restrictions ou de nouveaux fardeaux aux personnes ou à l'industrie.

Le règlement modifié répondra à l'ensemble, sauf à une, des préoccupations soulevées par le CMPER. Santé Canada a déterminé que l'autre préoccupation, qui a trait à l'obligation pour le titulaire d'une licence de production de fournir un avis de modification des renseignements, est une question de fond qui fera l'objet de modifications ultérieures du RAMM.

Incohérences entre les versions anglaise et française

Les paragraphes suivants détaillent certaines des modifications qui ont été apportées afin de corriger les incohérences entre les versions anglaise et française du RAMM.

Au paragraphe 1(1) de la version française du RAMM, l'expression « soins palliatifs » dans la définition de « symptôme de catégorie 1 » ne semble pas avoir le même sens que l'expression « compassionate end-of-life care » dans la version anglaise. Par conséquent, la version française de la définition a été changée pour inclure « soins palliatifs en fin de vie », afin de mieux préciser qu'il s'agit de situations de fin de vie.

En ce qui concerne la délivrance d'une licence de production à titre de personne désignée, une des conditions d'admissibilité est que la personne désignée n'ait pas été reconnue coupable, en tant qu'adulte, au cours des dix années précédant la demande, de la perpétration d'une infraction désignée en matière de drogue. Les alinéas 35b), 37(2)d) et 39(1)c) des versions anglaise et française du RAMM n'étaient pas uniformes pour ce qui est de la qualité d'adulte et à savoir si la condamnation ou la commission d'une infraction désignée en matière de drogue était ce qui comptait. Par conséquent, les deux versions de ces alinéas ont été harmonisées pour exiger que la condamnation d'une infraction en matière de drogue, en tant qu'adulte, soit ce qui compte.

Le CMPER a indiqué que les versions anglaise et française du paragraphe 46(1) du RAMM n'étaient pas uniformes pour ce qui est des personnes et du type de changements visés par cette disposition. La version anglaise s'appliquait aux changements proposés par le demandeur d'une licence de production, alors que l'initiateur du changement n'était pas précisé dans la version française. De plus, la version anglaise s'appliquait expressément aux changements de lieu de production, ou d'aire de production. Par contre, la version française semblait s'appliquer à tout changement touchant le lieu de production ou l'aire de production. Par conséquent, la version française du paragraphe 46(1) a été harmonisée avec la version anglaise.

Le paragraphe 49(1) de la version française du RAMM ne concordait pas avec la version anglaise. Il exigeait que le titulaire d'une licence de production demande la modification de sa licence en cas de changement quant au lieu où est gardée la marihuana séchée « au plus tard dans les quinze jours » précédant la date du changement proposé. Autrement dit, la demande devait être présentée n'importe quand avant la date du changement proposé. La version anglaise, qui reflète l'intention réelle, exige que le titulaire présente une demande « au moins quinze jours avant ». Par conséquent, la version française a été harmonisée avec la version anglaise et changée pour « au moins quinze jours avant ».

Clarifications mineures de certaines dispositions

Les paragraphes suivants détaillent quelques-unes des modifications apportées afin de clarifier certaines dispositions du RAMM.

Le CMPER a fait savoir qu'une définition n'est pas l'outil approprié pour énoncer une règle de droit substantiel. Par conséquent, l'alinéa c) de la définition d'« aire de production » au paragraphe 1(1) du RAMM a été modifié par la suppression des mots « mais sans période de chevauchement entre les deux ». Par conséquent, l'interdiction relative à la production simultanée à l'intérieur et à l'extérieur fait maintenant l'objet du nouvel article 52.1.

Le CMPER a relevé une incohérence dans les obligations du ministre de modifier une licence à la suite d'un avis de modification des renseignements à l'article 50 du RAMM. L'article 50 du RAMM exige qu'un titulaire de licence de production avise par écrit le ministre, dans les dix jours suivant leur survenance, de tout changement à son nom ou à son adresse de résidence habituelle, à condition que cette adresse ne soit pas également celle du lieu où la marihuana est produite. Toutefois, le paragraphe 50(4) du RAMM exigeait du ministre qu'il modifie une licence de production seulement si le nom du titulaire était modifié. Par conséquent, le paragraphe a été modifié pour exiger également que le ministre modifie la licence lorsque l'adresse de résidence habituelle du titulaire change.

Le CMPER a indiqué que du point du vue logique et syntaxique, il est absurde d'indiquer à l'article 52 du RAMM que la production doit être « suivant » une aire de production. Par conséquent, l'article 52, qui se lit : « Le titulaire d'une licence de production peut produire de la marihuana uniquement dans le lieu de production et suivant l'aire de production autorisés dans la licence », a été changé pour « Le titulaire d'une licence de production ne peut produire de la marihuana que dans le lieu de production et l'aire de production autorisés dans la licence ».

Le CMPER a fait savoir qu'il existait un certain nombre d'incohérences entre les dispositions en matière d'inspection énoncées au paragraphe 57(1) du RAMM et celles qui sont énoncées au paragraphe 31(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), et ce dans les versions anglaise et française. Par exemple, le pouvoir de saisir et de retenir conféré à l'alinéa 57(1)h) du RAMM n'était pas assujetti à l'exigence de l'alinéa 31(1)i) du LRCDAS que la saisie ou la rétention soient faites « conformément » à la partie IV de la loi. La partie IV de la LRCDAS prévoit qu'un inspecteur qui procède à la saisie de substances désignées prend les mesures justifiées dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu visité de la saisie et de l'endroit où se trouvent les substances saisies, comme il est indiqué au paragraphe 31(7) de la LRCDAS. De plus, la partie IV prévoit qu'un inspecteur doit restituer, dans certaines circonstances, les substances en question au propriétaire ou au responsable du lieu de la saisie comme il est indiqué au paragraphe 31(8) de la LRCDAS. Par conséquent, les dispositions réglementaires aux alinéas 57(1)a), 57(1)b), 57(1)c), 57(1)e), 57(1)h), et au paragraphe 57(2), ont été modifiées, et les paragraphes 57(3) et 57(4) ont été ajoutés par souci de conformité au libellé de la loi.

Enfin, plusieurs des préoccupations du CMPER ont donné lieu à d'autres modifications mineures, y compris le remplacement et la renumérotation de certains articles du RAMM.

Contact

Tiana Branch
Bureau des substances contrôlées
Programme de la stratégie antidrogue et des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l'adresse : 3503A
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
Téléphone : 613-941-1511
Télécopieur : 613-946-4224
Courriel : OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca

Référence a

L.C., 1996, ch. 19

Référence 1

DORS/2001-227

 

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Mise à jour : 2007-10-03