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Vol. 141, no 20 — Le 3 octobre 2007

Enregistrement
DORS/2007-208 Le 18 septembre 2007

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Règlement correctif visant certains textes pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

C.P. 2007-1375 Le 18 septembre 2007

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'article 44 (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement correctif visant certains textes pris en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ci-après, pris le 21 juin 2007 par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

RÈGLEMENT CORRECTIF VISANT CERTAINS TEXTES PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

1. L'alinéa 8(2)b) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

b) l'activité autorisée crée un danger inacceptable pour l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou le maintien de la sécurité nationale;

2. L'alinéa 12(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l'environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires;

3. (1) Le sous-alinéa 17c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(ii) une menace pour le maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires ou un incident en matière de sécurité de telles installations ou substances,

(2) L'alinéa 17e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité et à celle des personnes se trouvant sur les lieux de l'activité autorisée, à la protection de l'environnement et du public ainsi qu'au maintien de la sécurité des installations nucléaires et des substances nucléaires.

4. L'alinéa 21(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(a) a nuclear substance that is required for the design, production, use, operation or maintenance of a nuclear weapon or nuclear explosive device, including the properties of the nuclear substance;

RÈGLEMENT SUR LA RADIOPROTECTION

5. L'alinéa 2(2)b) du Règlement sur la radioprotection (voir référence 2) est abrogé.

6. L'article 3 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

3. Le titulaire de permis informe la personne qui s'apprête à quitter le lieu où une substance nucléaire lui a été administrée à des fins thérapeutiques des méthodes destinées à réduire l'exposition d'autrui – y compris les soignants et les aidants – au rayonnement dont elle est la source.

7. Le passage de l'article 10 de la version anglaise du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. Every nuclear energy worker shall, on request by the licensee, inform the licensee of the worker's

8. Le paragraphe 11(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Après avoir été avisé de la grossesse, le titulaire de permis prend, afin de se conformer à l'article 13, toute disposition qui n'entraîne pas de contrainte financière ou commerciale excessive pour lui.

9. L'article 21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21. Le titulaire de permis place et maintient aux limites et à chaque point d'accès d'une zone, d'une pièce ou d'une enceinte un panneau durable et lisible portant le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l'annexe 3 et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » dans les cas suivants :

a) il s'y trouve des substances nucléaires radioactives en quantité supérieure à 100 fois la quantité d'exemption;

b) il y a un risque vraisemblable qu'une personne s'y trouvant soit exposée à un débit de dose efficace supérieur à 25 µSv/h.

10. Les sous-alinéas 22a)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(i) est entièrement visible,

(ii) est d'une taille convenant à celle du récipient, de l'appareil, de la zone, de la pièce ou de l'enceinte où il est placé,

RÈGLEMENT SUR LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE CATÉGORIE I

11. Le passage de l'alinéa 6k) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I (voir référence 3) précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

k) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l'environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris les mesures visant à :

12. L'alinéa 7i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

i) les mesures proposées pour éviter ou atténuer les effets que les rejets accidentels de substances nucléaires et de substances dangereuses peuvent avoir sur l'environnement, sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur le maintien de la sécurité nationale, y compris un plan d'intervention d'urgence;

RÈGLEMENT SUR LES MINES ET LES USINES DE CONCENTRATION D'URANIUM

13. La définition de « dose effective », à l'article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d'uranium (voir référence 4), est abrogée.

RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION AUX FINS DE LA NON-PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE

14. Le passage du paragraphe A.2.4.9.1 de l'annexe de la version française du Règlement sur le contrôle de l'importation et de l'exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire (voir référence 5) précédant le paragraphe a) est remplacé par ce qui suit :

A.2.4.9.1. Séparateurs isotopiques électromagnétiques
  Séparateurs isotopiques électromagnétiques spécialement conçus ou préparés pour la séparation des isotopes de l'uranium, et équipements et composants pour cette séparation, notamment les :

15. Le paragraphe B.1.1.1 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.1.1.1. Radionucléides émetteurs alpha ayant une période alpha de dix jours ou plus mais de moins de 200 ans, composés et mélanges contenant l'un ou plusieurs de ces radionucléides avec une activité alpha totale de 1 Ci/kg (37 GBq/kg) ou plus, et produits ou dispositifs contenant l'une de ces substances, à l'exception d'un produit ou d'un dispositif contenant moins de 3,7 GBq (100 mCi) d'activité alpha.

16. Le passage du paragraphe B.1.1.8a) de l'annexe de la version française du même règlement précédant le paragraphe (1) est remplacé par ce qui suit :

a) creusets dont le volume est compris entre 150 mL et 8 L, constitués ou revêtus de l'une des matières suivantes ayant un degré de pureté égal ou supérieur à 98 % :

17. Le passage du paragraphe B.1.1.9d) de l'annexe de la version française du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :

d) structures composites sous la forme de tubes ayant un diamètre intérieur inscrit de 75 mm (3 po) à 400 mm (16 po) fabriquées dans l'une des matières fibreuses ou filamenteuses spécifiées au paragraphe a) ou dans des matières préimprégnées au carbone spécifiées au paragraphe c).

18. Le paragraphe B.1.1.11 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.1.1.11. Hélium 3 ou hélium enrichi en hélium 3, mélanges contenant de l'hélium 3, et produits ou dispositifs contenant l'une de ces substances, à l'exception d'un produit ou d'un dispositif qui contient moins de 1 g d'hélium 3.

19. Le passage du paragraphe B.1.1.12 de l'annexe de la version française du même règlement précédant la note est remplacé par ce qui suit :

B.1.1.12. Lithium enrichi en isotope 6 (6Li) à une concentration supérieure à 7,5 % sur la base d'un pourcentage d'atomes, alliages, composés ou mélanges contenant du lithium enrichi en isotope 6, et produits ou dispositifs contenant l'une de ces matières, à l'exception des dosimètres thermoluminescents.

20. Le paragraphe B.1.1.16 de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.1.1.16. Radium 226, composés du radium 226 ou mélanges, et produits ou dispositifs contenant l'une de ces matières, à l'exception des applicateurs médicaux et d'un produit ou dispositif ne contenant pas plus de 0,37 GBq (10 mCi) de radium 226, sous quelque forme que ce soit.

21. (1) Le passage du paragraphe B.2.1.2b)(2) de l'annexe de la version française du même règlement précédant le paragraphe (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) machines-outils à fraiser possédant l'une des caractéristiques suivantes :

(2) Le passage du paragraphe B.2.1.2b)(3) de l'annexe de la version française du même règlement précédant le paragraphe (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) machines-outils à rectifier possédant l'une des caractéristiques suivantes :

22. Le passage du paragraphe B.2.1.3b)(1) de l'annexe de la version française du même règlement précédant le paragraphe (i) est remplacé par ce qui suit :

(1) instruments de mesure linéaire ayant l'une des caractéristiques suivantes :

23. Le paragraphe B.2.1.7e) de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) logiciel spécialement conçu pour être utilisé avec les systèmes mentionnés au paragraphe a) ou pour les dispositifs électroniques mentionnés au paragraphe d).

24. Le paragraphe B.2.3.4a) de l'annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) conçues pour fonctionner à des températures intérieures de -238 °C (35 K) ou moins;

25. Le paragraphe B.2.6.1 de l'annexe de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

B.2.6.1. Photomultiplier tubes with a photocathode area greater than 20 cm2 having an anode pulse rise time of less than 1 ns.

RÈGLES DE PROCÉDURE DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE

26. L'article 4 de la version française des Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (voir référence 6) est remplacé par ce qui suit :

4. Aucune procédure ne peut être invalidée, en tout ou en partie, uniquement en raison d'un vice de forme ou du défaut de remplir une formalité prévue par les présentes règles, à moins que le vice ou le défaut ne porte gravement atteinte à un intérêt pertinent.

27. Le paragraphe 9(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

9. (1) Lorsque la signification à personne d'un document est exigée par les présentes règles, celle-ci se fait :

a) dans le cas d'une personne physique, par remise d'une copie du document à cette personne ou à son représentant autorisé ou, à défaut, à toute autre personne qui semble être un adulte occupant le lieu de la signification et qui accepte d'en recevoir signification;

b) dans le cas d'une société de personnes ou de toute autre association de personnes non dotée de la personnalité morale, par remise d'une copie du document à la personne qu'elle a signalée comme représentant en la matière à la Commission ou, à défaut, à toute autre personne qui paraît responsable d'un établissement de la société ou de l'association et qui accepte d'en recevoir signification;

c) dans le cas d'une personne morale, par remise d'une copie du document à un dirigeant, administrateur ou mandataire de celle-ci, ou, dans un de ses établissements, au gestionnaire de celui-ci ou, à défaut, à toute autre personne sur les lieux qui paraît responsable de l'établissement et qui accepte d'en recevoir signification.

28. (1) Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

12. (1) Subject to subrule (2), in any proceeding, the Commission or a designated officer, as the case may be, may take measures referred to in subrule (3) to protect information if

(2) Le passage du paragraphe 12(2) de la version française des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut prendre les mesures visées au paragraphe (3) si les conditions suivantes sont réunies :

29. Le passage du paragraphe 13(5) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(5) Lorsque l'audience publique est ajournée et que la date de sa reprise n'est pas annoncée au moment de l'ajournement, la Commission avise le destinataire de la sommation de la date de reprise de l'audience :

30. L'alinéa 15(1)b) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) tout avis donné par la Commission ou le fonctionnaire désigné;

31. Le paragraphe 17(3) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La Commission donne également un avis public au moins soixante jours avant le début de l'audience publique, de la manière qu'elle estime être la plus susceptible d'attirer l'attention des personnes intéressées par la question à trancher.

32. Le paragraphe 21(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) La personne qui a déposé des documents auprès de la Commission conformément à l'article 18 peut, au plus tard sept jours avant le début de l'audience publique, déposer auprès d'elle d'autres documents dans la mesure où ils sont nécessaires pour compléter ou modifier ceux déjà déposés.

33. (1) Le passage du paragraphe 34(3) de la version française des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Dès que possible après avoir reçu l'avis visé à l'alinéa (2)b), la Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a donné l'avis :

(2) L'alinéa 34(3)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) du format dans lequel les mémoires et renseignements doivent être déposés auprès de la Commission ou du fonctionnaire désigné et envoyés aux autres parties, des délais pour le faire ainsi que des nom et adresse des autres parties.

34. L'alinéa 37(1)b) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

b) toute personne ayant un intérêt ou un droit dans le lieu, si le droit ou l'intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d'enregistrement des droits immobiliers du lieu.

35. Le paragraphe 41(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

41. (1) Lorsque la Commission se propose, en vertu du paragraphe 46(4) de la Loi, de tenir une audience publique pour décider si un lieu n'est plus contaminé par une substance nucléaire radioactive, elle envoie un avis d'audience publique, au moins soixante jours avant le début de l'audience, aux personnes suivantes :

a) le propriétaire et l'occupant du lieu;

b) toute personne ayant un intérêt ou un droit dans le lieu, si le droit ou l'intérêt est consigné aux registres du bureau de la publicité des droits ou de tout autre bureau d'enregistrement des droits immobiliers du lieu;

c) les personnes auxquelles a été envoyé un avis d'audience publique en vertu du paragraphe 37(1).

ENTRÉE EN VIGUEUR

36. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le Règlement donne suite aux commentaires et recommandations formulés par le Comité mixte permanent sur l'examen de la réglementation sur les Règlements et Règles de procédure pris en l'an 2000 en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Les modifications apportées visent à assurer la cohérence des versions française et anglaise du Règlement, à corriger certains passages pour assurer l'uniformité du Règlement et enfin à clarifier certains articles.

Personne-ressource

Monsieur Mark Dallaire
Directeur
Division des affaires réglementaires
Commission canadienne de sûreté nucléaire
C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-947-0957, 1-800-668-5284
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : mark.dallaire@cnsc-ccsn.gc.ca

Référence a

L.C. 2001, ch. 34, art. 61

Référence b

L.C. 1997, ch. 9

Référence 1

DORS/2000-202

Référence 2

DORS/2000-203

Référence 3

DORS/2000-204

Référence 4

DORS/2000-206

Référence 5

DORS/2000-210

Référence 6

DORS/2000-211

 

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Mise à jour : 2007-10-03