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Vol. 141, no 20 — Le 3 octobre 2007
Enregistrement
LOI SUR LES LICENCES D'EXPORTATION ET D'IMPORTATION Arrêté modifiant la Licence générale d'exportation no 38 Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC En vertu du paragraphe 10(1) (voir référence a) de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation, le ministre des Affaires étrangères prend l'Arrêté modifiant la Licence générale d'exportation no 38 Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC, ci-après. Ottawa, le 18 septembre 2007
Le ministre des Affaires étrangères
ARRÊTÉ MODIFIANT LA LICENCE GÉNÉRALE D'EXPORTATION No 38 MÉLANGES DE PRODUITS CHIMIQUES TOXIQUES ET PRÉCURSEURS CAC MODIFICATIONS 1. La définition de « produits chimiques toxiques et précurseurs CAC », à l'article 1 de la Licence générale d'exportation no 38 Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit : « produits chimiques toxiques et précurseurs CAC » Marchandises du groupe 7 de l'annexe de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée qui sont visées à l'un des articles 7-3.3 à 7-3.6 du Guide. (CWC toxic chemicals and precursors) 2. L'article 3 de la même licence est remplacé par ce qui suit : 3. Tout résident du Canada peut, en vertu de la présente licence et conformément à celle-ci, exporter du Canada : a) les mélanges qui contiennent, en poids, moins de 10 pour cent de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC visés aux articles 7-3.3 ou 7-3.4 du Guide; b) les mélanges qui contiennent, en poids, moins de 25 pour cent de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC visés aux articles 7-3.5 ou 7-3.6 du Guide. ENTRÉE EN VIGUEUR 3. Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie de l'Arrêté.) Description Le 23 avril 1998, la Licence générale d'exportation no 38 Mélanges de produits chimiques toxiques et précurseurs CAC a été établie pour alléger le fardeau administratif du public exportateur lorsqu'il exporte certains mélanges de produits chimiques ou précurseurs, étant donné que ces articles représentent un risque stratégique suffisamment faible lorsqu'ils sont échangés avec certains pays. [CAC = Convention sur les armes chimiques] Le 19 janvier 2006, la Liste des marchandises d'exportation contrôlée 2003 est entrée en vigueur. Elle présentait un système de numérotation révisé s'harmonisant de près avec les systèmes de numérotation des divers régimes de contrôle des exportations dont le Canada est membre. En raison de l'adoption de ce système de numérotation révisé, il faut modifier toute licence générale d'exportation faisant référence à l'ancien système de numérotation de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée afin qu'elle reflète le système de numérotation révisé. Solutions envisagées Il n'y a pas de solution de rechange puisque la Licence générale d'exportation no 38 fait actuellement référence à un système de numérotation de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée qui n'est plus en vigueur. Avantages et coûts Comme le présent arrêté ne met à jour qu'une licence générale d'exportation qui est déjà en vigueur, il n'imposera aucun fardeau additionnel sur le public exportateur ou sur tout ministère participant à l'application et à l'exécution de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Consultations La Direction des contrôles à l'exportation d'Affaires étrangères et Commerce international Canada a consulté les intervenants pertinents au sein du Ministère, comme elle le fait habituellement lorsqu'il s'agit d'éventuelles modifications aux contrôles à l'exportation du Canada. La modification de la Licence générale d'exportation no 38 est simplement une modification administrative et elle ne suppose aucun changement de politique en ce qui a trait à l'exportation des articles contrôlés et elle n'aura aucune répercussion sur l'industrie canadienne; par conséquent, une consultation publique n'était pas nécessaire. Respect et exécution Tous les articles figurant sur la Liste des marchandises d'exportation contrôlée sont assujettis aux exigences relatives aux licences d'exportation, sauf indication contraire concernant l'article. Le non-respect de ces conditions peut entraîner des poursuites aux termes de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation. Il incombe à l'Agence des services frontaliers du Canada et à la Gendarmerie royale du Canada d'assurer l'exécution des contrôles à l'exportation. Personne-ressource
Blair Hynes
L.C. 2006, ch. 13, art. 113 DORS/98-265 |
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AVIS :
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