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Avis

Vol. 141, no 1 — Le 10 janvier 2007

Enregistrement
DORS/2007-4 Le 19 décembre 2006

LOI SUR LES OFFICES DES PRODUITS AGRICOLES

Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada

Attendu que, en vertu du paragraphe 16(1) (voir référence a) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence b), le gouverneur en conseil a, par la Proclamation visant Les Producteurs de poulet du Canada (voir référence c), créé l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada;

Attendu que l'office est habilité à mettre en œuvre un plan de commercialisation, conformément à cette proclamation;

Attendu que le projet d'ordonnance intitulé Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada relève d'une catégorie à laquelle s'applique l'alinéa 7(1)d) (voir référence d) de cette loi, conformément à l'article 2 de l'Ordonnance sur l'approbation des ordonnances et règlements des offices (voir référence e), et a été soumis au Conseil national des produits agricoles, conformément à l'alinéa 22(1)f) de cette loi;

Attendu que, en vertu de l'alinéa 7(1)d) (voir référence f) de cette loi, le Conseil national des produits agricoles, étant convaincu que le projet d'ordonnance est nécessaire à l'exécution du plan de commercialisation que l'office est habilité à mettre en œuvre, a approuvé ce projet,

À ces causes, en vertu de l'alinéa 22(1)f) de la Loi sur les offices des produits agricoles (voir référence g) et de l'article 12 (voir référence h) de l'annexe de la Proclamation visant les Producteurs de poulet du Canada (voir référence i), l'office appelé Les Producteurs de poulet du Canada prend l'Ordonnance modifiant l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada, ci-après.

Ottawa (Ontario), le 19 décembre 2006

ORDONNANCE MODIFIANT L'ORDONNANCE SUR LES REDEVANCES À PAYER POUR LA COMMERCIALISATION DES POULETS AU CANADA

MODIFICATIONS

1. (1) L'alinéa 3(1)j) de l'Ordonnance sur les redevances à payer pour la commercialisation des poulets au Canada (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

j) à Terre-Neuve-et-Labrador, 1,50 cents.

(2) Le paragraphe 3(2) de la même ordonnance est remplacé par ce qui suit :

(2) Le paragraphe (1) cesse d'avoir effet le 31 décembre 2007.

ENTRÉE EN VIGUEUR

2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2007.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'ordonnance.)

Les modifications visent à fixer les redevances que doivent payer, à compter du 1er janvier 2007, les producteurs de Terre-Neuve-et-Labrador qui commercialisent le poulet sur le marché interprovincial ou d'exportation, et à reporter au 31 décembre 2007 la date de cessation d'application des redevances.

Référence a

L.C. 1993, ch. 3, al. 13b)

Référence b

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence c

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence d

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence e

C.R.C., ch. 648

Référence f

L.C. 1993, ch. 3, par. 7(2)

Référence g

L.C. 1993, ch. 3, art. 2

Référence h

DORS/2002-1

Référence i

DORS/79-158; DORS/98-244

Référence 1

DORS/2002-35

 

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Mise à jour : 2007-01-10