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Vol. 141, no 16 Le 8 août 2007
Enregistrement
DORS/2007-169 Le 23 juillet 2007
LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX
Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux
En vertu de l'alinéa 55b) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux, ci-après.
Ottawa, le 23 juillet 2007
Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
CHUCK STRAHL
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION D'ANIMAUX
MODIFICATIONS
1. L'intertitre précédant l'article 1 de la version française du Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS
2. L'article 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« Loi » La Loi sur la santé des animaux. (Act)
« reproducteur grand-parent » Oiseau originaire d'un troupeau de volailles de lignée pure qui est composé d'une ou de plusieurs générations de volailles, qui est entretenu pour la création, la multiplication ou l'amélioration des lignées parentales, et qui peut servir à la création de lignées parentales. (grandparent breeder)
« reproducteur parent » Oiseau originaire d'un troupeau de volailles qui est composé d'une ou de plusieurs générations de volailles et qui est entretenu pour la multiplication du troupeau parent ou la production d'oiseaux commerciaux. (parent breeder)
3. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 3)
ANNEXE
(article 2)
Article |
Colonne 1
Animal |
Colonne 2
Famille |
Colonne 3
Montant maximal ($) |
ANIMAUX CLASSÉS AUTREMENT QUE SELON
LES ORDRES DU RÈGNE ANIMAL |
ANIMAUX DE COMPAGNIE |
1. |
Chien (Canis familiaris) enregistré |
Canidés |
2500 |
2. |
Chien (Canis familiaris) non enregistré |
Canidés |
1500 |
3. |
Chat (Felix silvestrus) enregistré |
Félidés |
500 |
4. |
Chat (Felix silvestrus) non enregistré |
Félidés |
200 |
5. |
Furet (Mustela putorius furo) |
Mustélidés |
100 |
6. |
Chinchilla (Chinchilla brevicadata et Chinchilla laniger) autre que celui visé à l'article 56 |
Chinchillidés |
50 |
ANIMAUX DE FERME |
7. |
Bovin (Bos taurus et Bos indicus) enregistré |
Bovidés |
8000 |
8. |
Bovin (Bos taurus et Bos indicus) non enregistré |
Bovidés |
2500 |
9. |
Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d'un an ou plus |
Bovidés |
4000 |
10. |
Bison (Bison bison) autre que celui visé à l'article 9 |
Bovidés |
2500 |
11. |
Mouton (Ovis aires) enregistré |
Bovidés |
1200 |
12. |
Mouton (Ovis aires) non enregistré |
Bovidés |
300 |
13. |
Chèvre (Capra hircus) enregistrée |
Bovidés |
1000 |
14. |
Chèvre (Capra hircus) non enregistrée |
Bovidés |
600 |
15. |
Porc (Sus scrofa) enregistré |
Suidés |
5000 |
16. |
Porc (Sus scrofa) non enregistré |
Suidés |
2000 |
17. |
Cheval (Equus equus) dont la destruction a été ordonnée en raison de l'anémie infectieuse des équidés |
Équidés |
2000 |
18. |
Cheval (Equus equus) autre que celui visé à l'article 17 |
Équidés |
8000 |
19. |
Poulet (Gallus gallus) reproducteur parent destiné à la production d'œufs |
Phasianidés |
18 |
20. |
Poulet (Gallus gallus) reproducteur grand-parent destiné à la production d'œufs |
Phasianidés |
60 |
21. |
Poulet (Gallus gallus) reproducteur parent destiné à la production de viande |
Phasianidés |
24 |
22. |
Poulet (Gallus gallus) reproducteur grand-parent destiné à la production de viande |
Phasianidés |
75 |
23. |
Poulet (Gallus gallus) autre que ceux visés aux articles 19 à 22 |
Phasianidés |
8 |
24. |
Dindon (Meleagris gallopavo) destiné à la production de viande |
Méléagridés |
35 |
25. |
Dindon (Meleagris gallopavo) reproducteur parent |
Méléagridés |
90 |
26. |
Dindon (Meleagris gallopavo) reproducteur grand-parent |
Méléagridés |
270 |
27. |
Canard (Cairina moschata) destiné à la production de viande |
Anatidés |
28 |
28. |
Canard (Cairina moschata) destiné à la production d'œufs |
Anatidés |
60 |
29. |
Canard (Cairina moschata) reproducteur parent |
Anatidés |
85 |
30. |
Canard (Cairina moschata) reproducteur grand-parent |
Anatidés |
250 |
31. |
Oie (Anser anser) destinée à la production de viande |
Anatidés |
40 |
32. |
Oie (Anser anser) reproducteur parent |
Anatidés |
100 |
33. |
Oie (Anser anser) reproducteur grand-parent |
Anatidés |
300 |
34. |
Lapin (Oryctolagus cuniculus) reproducteur destiné à la production de viande |
Leporidés |
40 |
35. |
Lapin (Oryctolagus cuniculus) autre que ceux visés aux articles 34 et 60 |
Leporidés |
30 |
36. |
Pigeon (espèces Columba) reproducteur destiné à la production de pigeonneaux |
Colombidés |
80 |
37. |
Abeille domestique (Apis mellifera) |
Apidés |
250/colonie |
38. |
Abeille mégachile ou abeille coupeuse de feuilles (espèces Megachile) |
Mégachilidés |
100/nid |
39. |
Cerf (Cervus elaphus) mâle non castré âgé d'un an ou plus |
Cervidés |
8000 |
40. |
Cerf (Cervus elaphus) autre que celui visé à l'article 39 |
Cervidés |
4000 |
41. |
Cerf noble (Cervus elaphus) mâle non castré âgé d'un an ou plus |
Cervidés |
8000 |
42. |
Cerf noble (Cervus elaphus) autre que celui visé à l'article 41 |
Cervidés |
4000 |
43. |
Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) mâle non castré âgé d'un an ou plus |
Cervidés |
8000 |
44. |
Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) autre que celui visé à l'article 43 |
Cervidés |
2500 |
45. |
Cerf-mulet (Odocoileus hemionus) mâle non castré âgé d'un an ou plus |
Cervidés |
8000 |
46. |
Cerf-mulet (Odocoileus hemionus) autre que celui visé à l'article 45 |
Cervidés |
4000 |
47. |
Daim (Dama dama) |
Cervidés |
1500 |
48. |
Renne (Rangifer tarandus) |
Cervidés |
2500 |
49. |
Alpaga (Lama pacos) |
Camélidés |
8000 |
50. |
Lama (Lama glama) |
Camélidés |
8000 |
51. |
Autruche (Struthio camelus) |
Struthionidés |
3000 |
52. |
Émeu (Dromaius novaehollandiae) |
Dromalidés |
500 |
53. |
Nandou d'Amérique (Rhea americana) |
Rhéidés |
1500 |
ANIMAUX À FOURRURE |
54. |
Vison (Mustela vison) |
Mustélidés |
150 |
55. |
Renard (Vulpes vulpes) |
Canidés |
1500 |
56. |
Chinchilla (Chinchilla brevicadata et Chinchilla laniger) destiné à la production de fourrure |
Chinchillidés |
200 |
ANIMAUX DE LABORATOIRE |
57. |
Cochon d'Inde (Cava porcellus) doté de caractéristiques précises à des fins de recherche |
Cavidés |
70 |
58. |
Souris (Mus musculus) dotée de caractéristiques précises à des fins de recherche |
Muridés |
60 |
59. |
Rat (Rattus norvegicus) doté de caractéristiques précises à des fins de recherche |
Muridés |
100 |
60. |
Lapin (Oryctolagus cuniculus) doté de caractéristiques précises à des fins de recherche |
Leporidés |
130 |
ANIMAUX CLASSÉS SELON LES ORDRES DU RÈGNE ANIMAL |
ORDRE DES ANSÉRIFORMES |
61. |
Anatidés autres que ceux visés aux articles 27 à 33 |
|
500 |
62. |
Ansériformes autres que ceux visés aux articles 27 à 33 et 61 |
|
200 |
ORDRE DES ARTIODACTYLES |
63. |
Phacochère (Phachœrus aethiopicus) |
Suidés |
8000 |
64. |
Suidés autres que ceux visés aux articles 15, 16 et 63 |
|
800 |
65. |
Pécari (Catogonus wagneri) |
Tayassuidés |
300 |
66. |
Pécari (espèces Tayassu) |
Tayassuidés |
300 |
67. |
Tayassuidés autres que ceux visés aux articles 65 et 66 |
|
300 |
68. |
Hippopotame (Hippopotamus amphibius) |
Hippopotamidés |
5000 |
69. |
Hippopotame nain (Chœropis liberiensis) |
Hippopotamidés |
8000 |
70. |
Hippopotamidés autres que ceux visés aux articles 68 et 69 |
|
5000 |
71. |
Chameau de Bactriane (Camelus bactrianus) |
Camélidés |
8000 |
72. |
Dromadaire (Camelus dromedarius) |
Camélidés |
8000 |
73. |
Camélidés autres que ceux visés aux articles 49, 50, 71 et 72 |
|
2000 |
74. |
Chevrotain aquatique (Hyemoschus aquaticus) |
Tragulidés |
500 |
75. |
Tragulidés autres que ceux visés à l'article 74 |
|
500 |
76. |
Orignal (Alces alces) |
Cervidés |
5000 |
77. |
Renne (Rangifer tarandus) |
Cervidés |
2500 |
78. |
Caribou (Rangifer tarandus) |
Cervidés |
2500 |
79. |
Muntjac (espèces Muntiacus) |
Cervidés |
500 |
80. |
Cervidés autres que ceux visés aux articles 39 à 48 et 76 à 79 |
|
500 |
81. |
Okapi (Okapii johnstoni) |
Giraffidés |
8000 |
82. |
Girafe (Giraffa camelopardalis) |
Giraffidés |
8000 |
83. |
Giraffidés autres que ceux visés aux articles 81 et 82 |
|
8000 |
84. |
Antilope d'Amérique (Antilocapra americana) |
Antilocapridés |
1500 |
85. |
Antilocapridés autres que celui visé à l'article 84 |
|
1500 |
86. |
Bongo (Tragelaphus euryceros) |
Bovidés |
8000 |
87. |
Élan du Cap (Taurotragus oryx) |
Bovidés |
1500 |
88. |
Élan de Derby (Taurotragus derbianus) |
Bovidés |
8000 |
89. |
Buffle d'Asie (espèces Bubalus) |
Bovidés |
4000 |
90. |
Buffle africain (Syncerus caffer) |
Bovidés |
4000 |
91. |
Céphalophe (espèces Cephalophus) |
Bovidés |
5000 |
92. |
Cobe (espèces Kobus) |
Bovidés |
1000 |
93. |
Hyppotrague (espèces Hippotragus) |
Bovidés |
1000 |
94. |
Oryx (espèces Oryx) |
Bovidés |
1000 |
95. |
Addax (Addax nasomasculatus) |
Bovidés |
1000 |
96. |
Topi (espèces Damaliscus) |
Bovidés |
4000 |
97. |
Bubale (Alcelaphus buselaphus) |
Bovidés |
4000 |
98. |
Gnou (espèces Connochaetes) |
Bovidés |
1500 |
99. |
Impala (Aepyceros melampus) |
Bovidés |
1500 |
100. |
Gazelle (espèces Gazella) |
Bovidés |
1500 |
101. |
Saïga (Saiga tatarica) |
Bovidés |
2000 |
102. |
Bouquetin (Capra ibex) |
Bovidés |
1000 |
103. |
Tahr (espèces Hemitragus) |
Bovidés |
1000 |
104. |
Chèvre des montagnes (Oreamus americanus) |
Bovidés |
2000 |
105. |
Aoudad ou mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) |
Bovidés |
1000 |
106. |
Mouflon d'Amérique (Ovis canadensis) |
Bovidés |
1000 |
107. |
Mouflon de Dall (Ovis dalli) |
Bovidés |
1000 |
108. |
Bœuf musqué (Ovibos moschatus) |
Bovidés |
8000 |
109. |
Bovidés autres que ceux visés aux articles 7 à 14 et 86 à 108 |
|
600 |
110. |
Artiodactyles autres que ceux visés aux articles 7 à 16, 39 à 50 et 63 à 109 |
|
500 |
ORDRE DES CAPRIMULGIFORMES |
111. |
Grand podarge et autres caprimulgiformes |
|
400 |
ORDRE DES CARNIVORES |
112. |
Protèle (Proteles cristatus) |
Hyénidés |
2000 |
113. |
Hyène rayée (Hyaena hyaena) |
Hyénidés |
3000 |
114. |
Hyène brune (Hyaena brunnea) |
Hyénidés |
3000 |
115. |
Hyaénidés autres que ceux visés aux articles 112 à 114 |
|
2000 |
116. |
Lynx, couguar et autres petits félins sauvages (espèces Felis) |
Félidés |
2000 |
117. |
Léopard des neiges (Panthera uncia) |
Félidés |
5000 |
118. |
Tigre (Panthera tigris) |
Félidés |
5000 |
119. |
Léopard (Panthera pardus) |
Félidés |
5000 |
120. |
Jaguar (Panthera onca) |
Félidés |
5000 |
121. |
Lion (Panthera leo) |
Félidés |
5000 |
122. |
Guépard (Acinonyx jubatus) |
Félidés |
8000 |
123. |
Félidés autres que ceux visés aux articles 3, 4 et 116 à 122 |
|
500 |
124. |
Renard (espèces Vulpes) |
Canidés |
500 |
125. |
Loup (espèces Canis) |
Canidés |
1500 |
126. |
Canidés autres que ceux visés aux articles 1, 2, 55, 124 et 125 |
|
1000 |
127. |
Ours à lunettes (Tremarctos ornatus) |
Ursidés |
3000 |
128. |
Panda géant (Ailuropoda melanoleuca) |
Ursidés |
8000 |
129. |
Ursidés autres que ceux visés aux articles 127 et 128 |
|
3000 |
130. |
Panda rouge ou petit panda (Ailurus fulgens) |
Procyonidés |
3000 |
131. |
Raton laveur (Procyon lotor) |
Procyonidés |
75 |
132. |
Procyonidés autres que ceux visés aux articles 130 et 131 |
|
75 |
133. |
Loutre (espèces Lutrinae) |
Mustélidés |
2500 |
134. |
Putois d'Amérique (Mustela nigripes) |
Mustélidés |
5000 |
135. |
Mustélidés autres que ceux visés aux articles 5, 54, 133 et 134 |
|
250 |
136. |
Carnivores autres que ceux visés aux articles 1 à 5, 54, 55 et 112 à 135 |
|
100 |
ORDRE DES CÉTACÉS |
137. |
Baleine, dauphin, marsouin et autres cétacés |
|
8000 |
ORDRE DES CHÉLONIENS |
138. |
Tortue et autres chéloniens |
|
200 |
ORDRE DES CHIROPTÈRES |
139. |
Chauve-souris et autres chiroptères |
|
300 |
ORDRE DES CICONIIFORMES |
140. |
Cigogne (espèces Ciconia) |
Ciconiidés |
1000 |
141. |
Flamant rose (espèces Phœnicoparrus) |
Phénicoptéridés |
2500 |
142. |
Ibis, spatule et ciconiiformes autres que ceux visés aux articles 140 et 141 |
|
400 |
ORDRE DES COLOMBIFORMES |
143. |
Goura couronné (Goura cristata) |
Colombidés |
1000 |
144. |
Nicobar à camail (Calœnas nicobarica) |
Colombidés |
150 |
145. |
Carpophage blanc (Ducula bicolor) |
Colombidés |
100 |
146. |
Ptilope jambou (Ptillinopus jambu) |
Colombidés |
300 |
147. |
Ptilope superbe (Ptillinopus superbus) |
Colombidés |
200 |
148. |
Colombiformes autres que ceux visés aux articles 36 et 143 à 147 |
|
80 |
ORDRE DES CORACIIFORMES |
149. |
Kookaburra et autres alcédinidés |
|
250 |
150. |
Momot (Momotus momata) |
Momotidés |
1500 |
151. |
Calao (Tockus flavirostris) |
Bucérotidés |
2500 |
152. |
Coraciiformes autres que ceux visés aux articles 149 à 151 |
|
500 |
ORDRE DES CROCODILIENS |
153. |
Crocodile, alligator et autres crocodiliens |
|
1000 |
ORDRE DES CUCULIFORMES |
154. |
Touraco, coucou et autres cuculiformes |
|
1500 |
ORDRE DES DERMOPTÈRES |
155. |
Galéopithèque ou lémur volant et autres dermoptères |
|
2000 |
ORDRE DES FALCONIFORMES |
156. |
Aigle, faucon et autres falconiformes |
|
3000 |
ORDRE DES GALLIFORMES |
157. |
Dindon ocellé (Agriocharis ocellata) |
Phasianidés |
1500 |
158. |
Argus géant (Argusianus argus) |
Phasianidés |
1000 |
159. |
Faisan, pintade et galliformes autres que ceux visés aux articles 19 à 26, 157 et 158 |
|
500 |
ORDRE DES GRUIFORMES |
160. |
Grue et autres gruiformes |
|
2000 |
ORDRE DES HYRACOÏDES |
161. |
Daman et autres hyracoïdes |
|
500 |
ORDRE DES MARSUPIAUX |
162. |
Kangourou (espèces Macropus) |
Macropodidés |
2000 |
163. |
Wallaby bicolore (Wallabia bicolor) |
Macropodidés |
2000 |
164. |
Macropodidés autres que ceux visés aux articles 162 et 163 |
|
2000 |
165. |
Koala (Phascolarctos cinereus) |
Phascolarctidés |
5000 |
166. |
Marsupiaux autres que ceux visés aux articles 162 à 165 |
|
3000 |
ORDRE DES MONOTRÈMES |
167. |
Échidné (Tachyglossus) |
Tachyglossidés |
1500 |
168. |
Ornithorynque (Ornithorhynchus anatinus) |
Ornithorhynchidés |
8000 |
169. |
Ornithorhynchidés autres que celui visé à l'article 168 |
|
8000 |
170. |
Monotrèmes autres que ceux visés aux articles 167 à 169 |
|
1000 |
ORDRE DES PASSÉRIFORMES |
171. |
Eurylaime vert (Calyptomena viridis) |
Eurylaimidés |
1000 |
172. |
Roselin, étourneau et passériformes autres que celui visé à l'article 171 |
|
500 |
ORDRE DES PERISSODACTYLES |
173. |
Zèbre, âne et équidés autres que ceux visés aux articles 17 et 18 |
|
5000 |
174. |
Tapir et autres tapiridés |
|
8000 |
175. |
Rhinocéros |
Rhinocérotidés |
8000 |
176. |
Perissodactyles autres que ceux visés aux articles 17, 18 et 173 à 175 |
|
2750 |
ORDRE DES PHOLIDOTES |
177. |
Pangolin et autres pholidotes |
|
1000 |
ORDRE DES PICIFORMES |
178. |
Toucan Toco (Ramphastos toco) |
Ramphastidés |
1500 |
179. |
Araçari (espèces Pteroglossus) |
Ramphastidés |
1000 |
180. |
Barbu, pic et piciformes autres que ceux visés aux articles 178 et 179 |
|
500 |
ORDRE DES PINNIPÈDES |
181. |
Otarie, phoque et autres pinnipèdes |
|
4000 |
ORDRE DES PRIMATES |
182. |
Grand singe (gorille, chimpanzé et orang-outan) |
Hominidés |
8000 |
183. |
Singe et primates autres que ceux visés à l'article 182 |
|
4000 |
ORDRE DES PROBOSCIDIENS |
184. |
Éléphant et autres proboscidiens |
|
8000 |
ORDRE DES PSITTACIFORMES |
185. |
Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus) |
Psittacidés |
8000 |
186. |
Perroquet, perruche, aras et psittaciformes autres que celui visé à l'article 185 |
|
5000 |
ORDRE DES REPTILES |
187. |
Cobra royal (Ophiophagus hannah) |
Élapidés |
1000 |
188. |
Serpent et reptiles autres que celui visé à l'article 187 |
|
500 |
ORDRE DES RONGEURS |
189. |
Marmotte de l'île de Vancouver (Marmota vancouverensis) |
Sciuridés |
8000 |
190. |
Castor (Castor canadensis) |
Castoridés |
500 |
191. |
Porc-épic (Erethizon dorsatum) |
Erethizondités |
500 |
192. |
Rongeurs autres que ceux visés aux articles 6, 56 à 59 et 189 à 191 |
|
100 |
ORDRE DES SIRÉNIENS |
193. |
Lamantin, rhytine de Steller, dugong et autres siréniens |
|
8000 |
ORDRE DES SPHENISCIFORMES |
194. |
Pingouin et autres sphenisciformes |
|
5000 |
ORDRE DES STRIGIFORMES |
195. |
Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) |
Strigidés |
1000 |
196. |
Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) |
Strigidés |
500 |
197. |
Strigiformes autres que ceux visés aux articles 195 et 196 |
|
300 |
ORDRE DES STRUTHIONIFORMES |
198. |
Struthioniformes autres que ceux visés aux articles 51 à 53 |
|
1500 |
ORDRE DES TINAMIFORMES |
199. |
Tinamou et autres tinamiformes |
|
300 |
ORDRE DES TUBILIDENTÉS |
200. |
Oryctérope et autres tubilidentés |
|
1000 |
ORDRE DES XÉNARTHRES |
201. |
Grand fourmilier ou tamanoir (Myrmecophaga tridactyla) |
Myrmecophagidés |
8000 |
202. |
Myrmecophagidés autres que celui visé à l'article 201 |
|
5000 |
203. |
Paresseux ou aï (espèces Bradypus) |
Bradypodidés |
1500 |
204. |
Tabou géant (Pridontes maximus) |
Dasypodidés |
500 |
205. |
Xénarthres autres que ceux visés aux articles 201 à 204 |
|
500 |
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le programme d'indemnisation est administré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), sous le régime de la Loi sur la santé des animaux, en tant que partie intégrante du Programme national de la santé des animaux qui vise à prévenir ou à combattre les maladies animales et à protéger les Canadiens et la population animale canadienne contre les maladies transmissibles par les animaux.
L'article 55 de la Loi sur la santé des animaux autorise le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire à prendre un règlement fixant les plafonds d'indemnisation autorisés pour les animaux dont la destruction a été ordonnée à des fins de lutte contre la maladie aux termes de l'article 48 de la même loi. Le programme d'indemnisation vise à inciter les propriétaires à signaler rapidement les maladies et à participer aux efforts d'éradication et de lutte afin de prévenir ou de limiter la propagation de la maladie. Les indemnités sont établies d'après la valeur marchande de l'animal dont la destruction a été ordonnée, et ne peuvent excéder les plafonds donnés dans le Règlement.
Le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux en vigueur a été publié en 2000. Les plafonds de tous les animaux de la liste faisant l'annexe du Règlement n'ont pas été modifiés de façon sensible depuis la publication de 2000. Par conséquent, la liste des animaux et le système de classification ne reflètent plus le profil de l'industrie animale canadienne, ni les valeurs marchandes réelles des animaux.
Ce règlement donne suite à un engagement pris par le gouvernement du Canada dans le rapport, publié en janvier 2005, sur les leçons tirées à la suite de l'éclosion d'influenza aviaire (IA) survenue en 2004, en Colombie-Britannique. Quand le rapport a été rendu public, l'ACIA a annoncé qu'elle allait réviser les plafonds d'indemnisation stipulés dans le Règlement. La volonté du gouvernement à respecter cet engagement s'est traduite également dans sa réponse aux recommandations formulées par le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans son rapport sur la gestion de la crise de l'IA, déposé le 21 avril 2005.
Durant la révision, les intervenants de l'industrie et du gouvernement ont adopté un processus ouvert et transparent. Les parties ont tenu de nombreuses réunions de consultation et ont élaboré une liste révisée des plafonds et des catégories d'animaux. La révision des plafonds s'est faite d'après des balises bien précises. Il fallait notamment que les plafonds soient suffisamment élevés pour que les producteurs soient incités à signaler le plus tôt possible les maladies et à coopérer, que les plafonds soient établis d'après une information fiable sur les marchés et un modèle économique solide et que la valeur marchande des gènes supérieurs et le rendement soient pris en ligne de compte.
Les modifications au Règlement visent à faire en sorte que la classification des animaux et les plafonds soient à jour. Elles permettent de donner une aide financière appropriée, ce qui contribue à la réalisation des objectifs du Programme national de la santé des animaux. Il faut bien prendre note que les modifications consistent essentiellement en des ajustements aux plafonds qui sont donnés dans la liste faisant l'annexe du texte du Règlement. Les indemnités continueront d'être basées sur la valeur marchande que l'animal aurait eue s'il n'avait pas été détruit. Cependant, cette valeur ne pourra pas excéder les plafonds stipulés dans le Règlement.
Les ajustements donnent les résultats suivants : la mise à jour des catégories d'animaux afin de mieux refléter le profil actuel de l'industrie animale; la révision des plafonds d'après une information fiable sur les marchés et un modèle économique solide; une indemnisation qui tient compte de la pleine valeur marchande d'un plus grand nombre d'animaux (multiplication par deux du plafond maximal, qui passe de 4 000 $ à 8 000 $); l'augmentation considérable des plafonds pour les animaux de grande valeur génétique.
Solutions envisagées
Option 1 - Maintenir les plafonds actuels
Si les plafonds actuels étaient maintenus, les indemnités versées pour certaines catégories d'animaux seraient nettement inférieures à la valeur marchande actuelle. Cela pourrait diminuer l'efficacité de l'indemnisation en tant qu'outil pour inciter les producteurs à signaler le plus tôt possible les maladies et à participer aux efforts d'éradication et de lutte afin de prévenir ou de limiter la propagation de la maladie.
Option 2 - Mettre en place des nouveaux plafonds seulement pour les catégories d'animaux ayant une valeur marchande supérieure au plafond actuel
Cette option satisferait les secteurs de l'industrie animale ainsi que les propriétaires d'animaux dont la valeur marchande a augmenté depuis la dernière révision. Cependant, le défaut de mettre à jour les catégories d'animaux dont la valeur marchande a baissé engendrerait une injustice entre les secteurs de l'industrie et pourrait entraîner des attentes exagérées de la part des producteurs, ainsi que des complications durant le règlement des revendications au moment de la destruction.
Option 3 - Mettre en place des nouveaux plafonds pour tous les animaux dans la liste (option privilégiée)
L'on privilégie cette option puisqu'elle semble la plus juste et la plus équitable pour tous les secteurs de l'industrie animale et tous les propriétaires d'animaux devant être abattus.
Avantages et coûts
Avantages
La modification continuera d'inciter les propriétaires à déclarer les maladies dont le contrôle se fait en vertu de la Loi sur la santé des animaux, puisqu'elle réduira les répercussions financières de la déclaration d'une maladie faite par un propriétaire aux termes de cette loi.
Il est absolument essentiel de signaler le plus tôt possible ces maladies aux vétérinaires-inspecteurs, afin que le personnel de l'Agence puisse intervenir le plus rapidement possible. Cette façon de faire permet de réduire au minimum la dissémination de la maladie et ses effets sur la santé humaine et l'hygiène vétérinaire, ainsi que sur la viabilité du secteur de l'élevage au Canada.
Coûts
La moyenne des indemnités annuelles versées au titre du Règlement actuel des quatre dernières années est de 27 millions de dollars (ce qui prend en compte deux incidences de maladies extraordinaires, soit l'influenza aviaire et l'encéphalopathie spongiforme bovine). Si l'on avait utilisé durant ces années-là les valeurs données dans les modifications, le total des indemnités versées aurait été plus élevé d'environ 500 000 $ ou de 2 %.
Commerce international
Cette modification sera perçue comme un geste positif qui devrait faciliter les négociations sur l'accès aux marchés internationaux. Elle donnera de la crédibilité à nos activités de lutte contre de possibles maladies nouvelles qui pourraient être dangereuses pour l'homme et nuire à l'hygiène vétérinaire.
Consultations
Les modifications sont le résultat de consultations poussées menées auprès des ministères fédéraux, de l'industrie et d'autres intervenants. Les groupes d'intérêt de l'industrie de l'élevage et les propriétaires d'animaux sont, d'une manière générale, en faveur de l'augmentation des plafonds donnés dans la liste faisant l'annexe du Règlement. Cependant, certains groupes sectoriels ont mis en doute un système d'établissement de plafonds basé sur les valeurs marchandes actuelles qui sont faibles à cause de l'émergence de maladies (comme l'encéphalopathie spongiforme bovine) et des restrictions en découlant pour le commerce à l'exportation. Pour fixer les plafonds d'indemnisation, l'on a tenu compte de l'effet à court terme de ces facteurs en laissant une marge raisonnable pour la reprise des marchés.
Les consultations ont mis en relief la nécessité de réviser les plafonds plus régulièrement et à des intervalles plus courts.
Certains secteurs de l'élevage ont demandé que, pour le programme d'indemnisation zoosanitaire, l'on tienne compte notamment d'autres pertes telles que la perte de revenu (bénéfices), la perte de produits commercalisables et la perturbation des activités. Ces choses ne sont pas prises en ligne de compte sous le régime de la Loi sur la santé des animaux.
Un groupe de travail national de l'industrie avicole a exprimé son désaccord avec l'établissement de la valeur marchande selon la valeur de remplacement de l'oiseau. Le groupe de travail demande que les coûts fixes engagés durant une période de perturbation des activités soient ajoutés à la valeur de remplacement de l'oiseau pour le calcul de la valeur marchande aux fins d'indemnisation. En réponse à cette préoccupation, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a entamé une étude des programmes gouvernementaux et sectoriels d'aide financière en vigueur afin de déterminer s'il existe des lacunes dans la couverture des risques associés aux activités d'élevage des animaux. En outre, nous avons entamé des discussions, en particulier avec les organisations avicoles nationales, au sujet d'autres lacunes et, le cas échéant, trouver des solutions pour y remédier.
Certains secteurs de l'élevage ont demandé que les plafonds fassent l'objet d'une réglementation, mesure qui permettrait l'indemnisation totale de la valeur marchande des animaux porteurs de gènes élite. En réponse à cette demande, on a proposé la création de catégories donnant des plafonds plus élevés pour les animaux enregistrés, les troupeaux de volailles d'élevage grands-parents, et les cervidés et bisons mâles adultes. La valeur génétique de ces animaux serait ainsi reconnue.
Une réunion de consultation interministérielle (Conseil du Trésor, ministère des Finances, Bureau du Conseil privé et AAC) a eu lieu en février 2006. Une fois qu'il a été confirmé que les plafonds proposés ne comportaient pas une indemnité pour la perte de revenu, aucune autre préoccupation n'a été exprimée.
En mai 2006, une lettre de consultation et un tableau des plafonds d'indemnisation proposés ont été envoyés à un groupe consultatif de l'industrie et à d'autres partenaires du gouvernement fédéral. Depuis, il y a plus de 25 réunions de travail bilatérales et multilatérales avec tous les intervenants et l'on s'est entendu, dans la mesure du possible, sur les propositions de plafonds.
Résultats de la publication préalable
La version préliminaire de ce règlement a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I, le 18 novembre 2006, pour une période de commentaires de trente jours. Durant la période de publication préalable, l'Agence a reçu plus de 150 commentaires. L'Agence a soigneusement examiné chacun des commentaires reçus et a déterminé que la modification de la version originale du Règlement est justifiée dans certains cas. Ces modifications importantes et la raison pour laquelle l'Agence les a apportées sont résumées ci-dessous. En outre, d'autres changements d'ordre rédactionnel ont été accomplis, principalement dans la version française du Règlement.
Commentaire : |
Le plafond d'indemnisation de 150 $ pour l'ordre des tinamiformes est insuffisant. |
Mesure : |
L'Agence reconnaît que les rares tinamous reproducteurs pourraient être évalués à un montant supérieur que le plafond de 150 $ par oiseau. Comme nous sommes incapables d'estimer la valeur marchande d'un tinamou puisque aucune donnée sur les ventes n'est disponible, nous modifions le Règlement pour fixer à 300 $ le nouveau plafond à l'égard de l'ordre des tinamiformes, lequel montant correspond au plafond fixé pour d'autres oiseaux reproducteurs grands-parents. |
Commentaire : |
Les plafonds proposés pour les dindons reproducteurs parents et grands-parents ne sont pas assez élevés. |
Mesure : |
Pour ces deux catégories d'oiseaux, l'Agence était en attente de données économiques sur la valeur marchande avant de publier ce règlement dans la Gazette du Canada Partie I. Maintenant qu'elle possède ces données, l'Agence fixe le plafond à 90 $ par dindon reproducteur parent et à 270 $ par dindon reproducteur grand-parent. |
Commentaire: |
Le plafond proposé pour les chèvres non-enregistrés n'est pas assez élevé étant donné la valeur marchande actuelle. |
Mesure: |
L'Agence a reçu de nouvelles données économiques de la part de représentants de l'industrie des chèvres indiquant que le plafond proposé de 400 $ n'était pas assez. Le plafond est donc majoré à 600 $. |
Les autres commentaires reçus ne nécessiteront pas de modification au Règlement. Voici un résumé des commentaires reçus et des réponses données :
Commentaire : |
Le plafond de 8 $ pour un poulet de ponte et un poulet à chair est insuffisant et ne tient pas compte de la valeur marchande réelle des poulets de ponte. En outre, un tel montant ne tient pas compte du fait que les poules de remplacement et les jeunes pondeuses ne sont pas disponibles facilement et ne permet pas d'indem-niser les exploitants agricoles qui signalent rapidement les maladies. |
Réponse : |
Selon le pouvoir conféré par la Loi sur la santé des animaux de verser une indemnité pour les animaux condamnés à être détruits pour des motifs zoosanitaires, le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur marchande des animaux et ne peut excéder le plafond fixé en vertu du Règlement. |
|
La plupart des commentaires reçus portent sur cette question - le plafond de l'indemnité que peut recevoir, en vertu de la Loi sur la santé des animaux, un producteur d'œufs de consommation ou d'œufs d'incubation dont le troupeau est condamné à être détruit pour des motifs zoosanitaires ne suffit pas à couvrir l'ensemble des pertes et des coûts connexes. Il s'agit là d'une préoccupation de l'industrie qui a été soulevée à maintes reprises par les représentants des organisations avicoles nationales lors de discussions avec le gouvernement au cours des derniers mois. |
|
À la lumière de ces discussions, l'Agence a décidé d'accomplir une démarche en deux étapes concernant l'indemnisation et l'aide financière : |
|
La première étape, à savoir l'indemnisation autorisée aux termes de la Loi, repose sur la valeur marchande des animaux. La définition de valeur marchande dans le contexte de l'indemnisation accordée par le gouvernement ne permet pas de prendre en considération la perte de revenu et les coûts de production futurs pour établir la valeur marchande. Aussi, l'indemnisation accordée en vertu de la Loi ne permet pas aux producteurs de faire face à ces coûts supplémentaires de façon appropriée. |
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Pour ce qui est de la deuxième étape, dans le contexte du processus d'élaboration de la prochaine politique agricole et agroalimentaire, nous tenons des consultations à propos de l'ensemble des programmes de gestion des risques de l'entreprise. En outre, nous avons entamé des discussions en particulier avec les organisations avicoles nationales pour déterminer si des lacunes existent au sein des programmes de gestion des risques et, le cas échéant, trouver des solutions pour y remédier. |
Commentaire : |
Les plafonds proposés pour les poules destinées à la production d'œufs de consommation et d'œufs d'incubation ont été fixés sans tenir compte des décisions judiciaires précédentes. |
Réponse : |
Ce commentaire porte sur une récente décision sur la valeur de remplacement d'une poulette nègre-soie destinée à la reproduction. Dans cette décision, l'évaluateur a fait remarquer que lorsque l'économiste a établi le barème (selon le modèle économique), il l'a fait [traduction] « sans connaître le coût de remplacement d'une poulette nègre-soie destinée à la reproduction ». Puisque le marché des poulettes nègre-soie destinées à la reproduction n'est pas actif, cette information n'était pas aisément disponible. Cette observation n'est pas valable en ce qui a trait au poulet et au dindon. La valeur d'un poussin destiné à la production d'œufs de consommation, ainsi que d'un poulet ou un dindon reproducteur parent, est bien connue. Ces volailles sont vendues en grandes quantités dans des marchés actifs. Leur valeur marchande reflète tous les coûts de production. |
|
Le modèle d'évaluation de la méthode du coût élaboré pour les poulets et les dindons destinés à la production d'œufs de consommation et d'œufs d'incubation est le fruit d'un long processus ouvert de consultation entre l'industrie et le gouvernement. |
Commentaire : |
Les plafonds proposés pour les poulets de ponte et les poulets à chair ne tiennent pas compte du fait que ces volailles sont élevées à des fins différentes. |
Réponse : |
Les individus qui ont émis ce commentaire semblent supposer que nous employons une seule et même méthode pour fixer le plafond de chaque catégorie. Ils font cependant erreur. L'ACIA est consciente que la valeur d'un poulet à chair (à griller) commercial prêt à l'abattage est d'environ 2,50 $ alors que le coût de remplacement d'une poule pondeuse de 19 semaines est d'environ 5,50 $. Toutefois, pour déterminer la valeur d'un poulet à chair, nous avons tenu compte de la valeur d'un poulet biologique, d'un poulet à chair élevé en parcours libre, d'un poulet dont la chair est moins tendre (à rôtir) et de poulets spéciaux tels que les nègre-soie. Le plafond a été fixé à 8 $ en raison de la valeur supérieure de ces autres poulets à chair. |
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L'ACIA est d'avis que la méthode d'estimation de la valeur marchande des volailles destinées à la production d'œufs d'incubation et de consommation doit être différente de celle employée pour les volailles à chair (destinées à la production de viande). C'est pour cette raison que la méthode employée pour fixer le plafond à réglementer est différente. En ce qui a trait aux volailles à chair, il existe un marché actif où elles sont vendues en quantité et l'information commerciale est disponible. Aussi, les plafonds peuvent être fixés d'après la valeur de l'oiseau lors de l'abattage à ce marché. En ce qui a trait aux volailles destinées à la production d'œufs d'incubation et de consommation, il n'existe pas de marché actif tout au cours du cycle de production/vie de la volaille. Un groupe de travail industrie-gouvernement a donc élaboré un modèle d'évaluation de la méthode du coût dans le but d'estimer le coût de remplacement de ces volailles. Le plafond a été fixé en fonction de ce modèle économique. |
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Le plafond qui sera prévu par le Règlement pour les montants s'appuyant sur les modèles économiques a été accru de 25 % en prévision de l'inflation et des fluctuations du marché qui pourraient survenir avant le prochain examen. En outre, les volailles destinées à la production d'œufs d'incubation sont divisées en deux catégories : les oiseaux parents et les oiseaux grands-parents, pour permettre de faire la distinction entre la valeur de reproduction de ces catégories. |
Commentaire : |
Les modifications proposées sont discriminatoires à l'égard des producteurs d'œufs. |
Réponse : |
La valeur marchande des animaux, qu'elle soit établie par une comparaison directe sur un marché actif ou au moyen d'un modèle économique, estime la valeur de remplacement des animaux. Les producteurs d'œufs ont fait cette déclaration, car ils sont soumis au régime de gestion des approvisionnements. Ils doivent donc conclure un contrat d'approvisionnement en volailles de remplacement. Ils allèguent que puisque aucune réserve de volailles de remplacement n'est à leur disposition, la valeur marchande devrait être accrue jusqu'à 300 % de la valeur des volailles de remplacement. |
|
L'absence de réserve d'animaux de remplacement n'est pas une réalité propre à la production animale soumise à la gestion des approvisionnements. Cette situation est courante chez les entreprises animales à intégration verticale et les unités de production de bovins d'engraissement, de porcs et de jeunes truies d'élevage. Si un territoire très étendu était touché, une réserve d'autres animaux, comme les bovins laitiers ou les moutons, ne serait pas disponible. |
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En aucun cas nous ne prenons en considération les pertes et les coûts engagés durant une période de perturbation des activités pour calculer la valeur marchande des animaux. Tous sont traités de façon équitable. |
Commentaire : |
Les plafonds proposés pour les poulets de ponte sont insuffisants pour atteindre les objectifs du Programme national de la santé des animaux. |
Réponse : |
La Loi ne permet pas le versement d'indemnités pour des pertes autres que la valeur marchande. Pour offrir une protection contre les autres types de pertes, le gouvernement doit choisir entre deux options : changer la Loi pour modifier les fondements de l'indemnisation ou recourir aux programmes d'aide financière d'AAC pour les pertes causées par une perturbation des activités ou les coûts uniques associés à une maladie. Le gouvernement a décidé que les programmes d'AAC seraient plus appropriés pour supporter les pertes et les coûts. |
Commentaire : |
Le plafond fixé pour les chevaux condamnés à être détruits en raison de l'anémie infectieuse des équidés (AIE) (2 000 $) devrait être le même que pour les chevaux condamnés à être détruits en raison d'autres maladies (8 000 $) . |
Réponse : |
L'AIE est une maladie présente au Canada (il s'agit d'une infection endémique) qui ne se transmet pas des animaux à l'homme (il ne s'agit pas d'une zoonose). Le programme de lutte de l'ACIA contre l'AIE diffère des autres programmes de l'ACIA, lesquels ont pour but d'éradiquer complètement une maladie au sein du cheptel canadien ou de contrôler une maladie présentant un risque pour la santé et la sécurité publiques. Le programme de lutte contre l'AIE ne vise aucun de ces objectifs. |
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Le gouvernement a envisagé à plusieurs reprises la possibilité d'intégrer l'AIE dans un programme d'éradication. Toutefois, vu la présence de réservoirs au sein de troupeaux de chevaux sauvages dans l'Ouest et le Nord canadien, il a jugé que cette solution ne serait pas rentable. |
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Pour satisfaire les demandes des associations équines nationales, le gouvernement administre un programme d'indemnisation limité conformément à une entente de recouvrement des coûts. Contrairement à d'autres programmes d'éradication des maladies, les propriétaires de chevaux dont les résultats de l'épreuve de dépistage de l'AIE se sont révélés positifs ne sont pas tenus de détruire les animaux infectés. En effet, ces propriétaires peuvent choisir de garder les chevaux infectés pendant une période indéterminée, pourvu qu'ils les mettent en quarantaine permanente pour prévenir la transmission du virus à d'autres chevaux. |
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En raison des particularités susmentionnées propres au programme de lutte contre l'AIE, les chevaux détruits en raison de la maladie appartiennent à une catégorie distincte dans la liste faisant l'annexe du Règlement et sont assortis de plafonds moins élevés. |
Commentaires reçus à l'appui des modifications
Les commentaires reçus de la part des secteurs de l'élevage de bovins, de veaux, de canards, d'oies et de porcs laissent entendre qu'ils sont satisfaits des plafonds proposés.
Autres commentaires
Les intervenants nous ont transmis plusieurs autres commentaires sur des problèmes qui ne se rapportent pas à ces modifications. L'ACIA a noté ces problèmes et examinera la possibilité de prendre des mesures dans l'avenir.
Respect et exécution
L'alinéa 55b) de la Loi sur la santé des animaux confère au ministre le pouvoir de prendre un règlement établissant le plafond des indemnités à verser pour les animaux dont la destruction a été ordonnée.
Toute indemnité versée sous le régime du Règlement est recommandée par un vétérinaire-inspecteur désigné aux termes de la Loi sur la santé des animaux. Le vétérinaire est conseillé par deux spécialistes, l'un désigné par le propriétaire et l'autre par l'Agence. La Loi sur la santé des animaux prévoit un mécanisme permettant d'en appeler des indemnités accordées. Un juge de la Cour fédérale agit comme évaluateur d'appel.
Personne-ressource
Wayne Outhwaite
Gestionnaire principal de projet - Direction des produits animaux
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-221-4664
Télécopieur : 613-228-6683
Courriel : outhwaitew@inspection.gc.ca
Référence a
L.C. 1997, ch. 6, art. 71
Référence b
L.C. 1990, ch. 21
Référence 1
DORS/2000-233
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