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Avis

Vol. 141, no 16 — Le 8 août 2007

Enregistrement
DORS/2007-169 Le 23 juillet 2007

LOI SUR LA SANTÉ DES ANIMAUX

Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux

En vertu de l'alinéa 55b) (voir référence a) de la Loi sur la santé des animaux (voir référence b), le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux, ci-après.

Ottawa, le 23 juillet 2007

Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
CHUCK STRAHL

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'INDEMNISATION EN CAS DE DESTRUCTION D'ANIMAUX

MODIFICATIONS

1. L'intertitre précédant l'article 1 de la version française du Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS

2. L'article 1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur la santé des animaux. (Act)

« reproducteur grand-parent » Oiseau originaire d'un troupeau de volailles de lignée pure qui est composé d'une ou de plusieurs générations de volailles, qui est entretenu pour la création, la multiplication ou l'amélioration des lignées parentales, et qui peut servir à la création de lignées parentales. (grandparent breeder)

« reproducteur parent » Oiseau originaire d'un troupeau de volailles qui est composé d'une ou de plusieurs générations de volailles et qui est entretenu pour la multiplication du troupeau parent ou la production d'oiseaux commerciaux. (parent breeder)

3. L'annexe du même règlement est remplacée par l'annexe figurant à l'annexe du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 3)

ANNEXE
(article 2)




Article
Colonne 1


Animal
Colonne 2


Famille
Colonne 3

Montant maximal ($)
ANIMAUX CLASSÉS AUTREMENT QUE SELON
LES ORDRES DU RÈGNE ANIMAL
ANIMAUX DE COMPAGNIE
1. Chien (Canis familiaris) enregistré Canidés 2500
2. Chien (Canis familiaris) non enregistré Canidés 1500
3. Chat (Felix silvestrus) enregistré Félidés 500
4. Chat (Felix silvestrus) non enregistré Félidés 200
5. Furet (Mustela putorius furo) Mustélidés 100
6. Chinchilla (Chinchilla brevicadata et Chinchilla laniger) autre que celui visé à l'article 56 Chinchillidés 50
ANIMAUX DE FERME
7. Bovin (Bos taurus et Bos indicus) enregistré Bovidés 8000
8. Bovin (Bos taurus et Bos indicus) non enregistré Bovidés 2500
9. Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d'un an ou plus Bovidés 4000
10. Bison (Bison bison) autre que celui visé à l'article 9 Bovidés 2500
11. Mouton (Ovis aires) enregistré Bovidés 1200
12. Mouton (Ovis aires) non enregistré Bovidés 300
13. Chèvre (Capra hircus) enregistrée Bovidés 1000
14. Chèvre (Capra hircus) non enregistrée Bovidés 600
15. Porc (Sus scrofa) enregistré Suidés 5000
16. Porc (Sus scrofa) non enregistré Suidés 2000
17. Cheval (Equus equus) dont la destruction a été ordonnée en raison de l'anémie infectieuse des équidés Équidés 2000
18. Cheval (Equus equus) autre que celui visé à l'article 17 Équidés 8000
19. Poulet (Gallus gallus) reproducteur parent destiné à la production d'œufs Phasianidés 18
20. Poulet (Gallus gallus) reproducteur grand-parent destiné à la production d'œufs Phasianidés 60
21. Poulet (Gallus gallus) reproducteur parent destiné à la production de viande Phasianidés 24
22. Poulet (Gallus gallus) reproducteur grand-parent destiné à la production de viande Phasianidés 75
23. Poulet (Gallus gallus) autre que ceux visés aux articles 19 à 22 Phasianidés 8
24. Dindon (Meleagris gallopavo) destiné à la production de viande Méléagridés 35
25. Dindon (Meleagris gallopavo) reproducteur parent Méléagridés 90
26. Dindon (Meleagris gallopavo) reproducteur grand-parent Méléagridés 270
27. Canard (Cairina moschata) destiné à la production de viande Anatidés 28
28. Canard (Cairina moschata) destiné à la production d'œufs Anatidés 60
29. Canard (Cairina moschata) reproducteur parent Anatidés 85
30. Canard (Cairina moschata) reproducteur grand-parent Anatidés 250
31. Oie (Anser anser) destinée à la production de viande Anatidés 40
32. Oie (Anser anser) reproducteur parent Anatidés 100
33. Oie (Anser anser) reproducteur grand-parent Anatidés 300
34. Lapin (Oryctolagus cuniculus) reproducteur destiné à la production de viande Leporidés 40
35. Lapin (Oryctolagus cuniculus) autre que ceux visés aux articles 34 et 60 Leporidés 30
36. Pigeon (espèces Columba) reproducteur destiné à la production de pigeonneaux Colombidés 80
37. Abeille domestique (Apis mellifera) Apidés 250/colonie
38. Abeille mégachile ou abeille coupeuse de feuilles (espèces Megachile) Mégachilidés 100/nid
39. Cerf (Cervus elaphus) mâle non castré âgé d'un an ou plus Cervidés 8000
40. Cerf (Cervus elaphus) autre que celui visé à l'article 39 Cervidés 4000
41. Cerf noble (Cervus elaphus) mâle non castré âgé d'un an ou plus Cervidés 8000
42. Cerf noble (Cervus elaphus) autre que celui visé à l'article 41 Cervidés 4000
43. Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) mâle non castré âgé d'un an ou plus Cervidés 8000
44. Cerf de Virginie (Odocoileus virginianus) autre que celui visé à l'article 43 Cervidés 2500
45. Cerf-mulet (Odocoileus hemionus) mâle non castré âgé d'un an ou plus Cervidés 8000
46. Cerf-mulet (Odocoileus hemionus) autre que celui visé à l'article 45 Cervidés 4000
47. Daim (Dama dama) Cervidés 1500
48. Renne (Rangifer tarandus) Cervidés 2500
49. Alpaga (Lama pacos) Camélidés 8000
50. Lama (Lama glama) Camélidés 8000
51. Autruche (Struthio camelus) Struthionidés 3000
52. Émeu (Dromaius novaehollandiae) Dromalidés 500
53. Nandou d'Amérique (Rhea americana) Rhéidés 1500
ANIMAUX À FOURRURE
54. Vison (Mustela vison) Mustélidés 150
55. Renard (Vulpes vulpes) Canidés 1500
56. Chinchilla (Chinchilla brevicadata et Chinchilla laniger) destiné à la production de fourrure Chinchillidés 200
ANIMAUX DE LABORATOIRE
57. Cochon d'Inde (Cava porcellus) doté de caractéristiques précises à des fins de recherche Cavidés 70
58. Souris (Mus musculus) dotée de caractéristiques précises à des fins de recherche Muridés 60
59. Rat (Rattus norvegicus) doté de caractéristiques précises à des fins de recherche Muridés 100
60. Lapin (Oryctolagus cuniculus) doté de caractéristiques précises à des fins de recherche Leporidés 130
ANIMAUX CLASSÉS SELON LES ORDRES DU RÈGNE ANIMAL
ORDRE DES ANSÉRIFORMES
61. Anatidés autres que ceux visés aux articles 27 à 33   500
62. Ansériformes autres que ceux visés aux articles 27 à 33 et 61   200
ORDRE DES ARTIODACTYLES
63. Phacochère (Phachœrus aethiopicus) Suidés 8000
64. Suidés autres que ceux visés aux articles 15, 16 et 63   800
65. Pécari (Catogonus wagneri) Tayassuidés 300
66. Pécari (espèces Tayassu) Tayassuidés 300
67. Tayassuidés autres que ceux visés aux articles 65 et 66   300
68. Hippopotame (Hippopotamus amphibius) Hippopotamidés 5000
69. Hippopotame nain (Chœropis liberiensis) Hippopotamidés 8000
70. Hippopotamidés autres que ceux visés aux articles 68 et 69   5000
71. Chameau de Bactriane (Camelus bactrianus) Camélidés 8000
72. Dromadaire (Camelus dromedarius) Camélidés 8000
73. Camélidés autres que ceux visés aux articles 49, 50, 71 et 72   2000
74. Chevrotain aquatique (Hyemoschus aquaticus) Tragulidés 500
75. Tragulidés autres que ceux visés à l'article 74   500
76. Orignal (Alces alces) Cervidés 5000
77. Renne (Rangifer tarandus) Cervidés 2500
78. Caribou (Rangifer tarandus) Cervidés 2500
79. Muntjac (espèces Muntiacus) Cervidés 500
80. Cervidés autres que ceux visés aux articles 39 à 48 et 76 à 79   500
81. Okapi (Okapii johnstoni) Giraffidés 8000
82. Girafe (Giraffa camelopardalis) Giraffidés 8000
83. Giraffidés autres que ceux visés aux articles 81 et 82   8000
84. Antilope d'Amérique (Antilocapra americana) Antilocapridés 1500
85. Antilocapridés autres que celui visé à l'article 84   1500
86. Bongo (Tragelaphus euryceros) Bovidés 8000
87. Élan du Cap (Taurotragus oryx) Bovidés 1500
88. Élan de Derby (Taurotragus derbianus)  Bovidés 8000
89. Buffle d'Asie (espèces Bubalus) Bovidés 4000
90. Buffle africain (Syncerus caffer) Bovidés 4000
91. Céphalophe (espèces Cephalophus) Bovidés 5000
92. Cobe (espèces Kobus) Bovidés 1000
93. Hyppotrague (espèces Hippotragus) Bovidés 1000
94. Oryx (espèces Oryx) Bovidés 1000
95. Addax (Addax nasomasculatus) Bovidés 1000
96. Topi (espèces Damaliscus) Bovidés 4000
97. Bubale (Alcelaphus buselaphus) Bovidés 4000
98. Gnou (espèces Connochaetes) Bovidés 1500
99. Impala (Aepyceros melampus) Bovidés 1500
100. Gazelle (espèces Gazella) Bovidés 1500
101. Saïga (Saiga tatarica) Bovidés 2000
102. Bouquetin (Capra ibex) Bovidés 1000
103. Tahr (espèces Hemitragus) Bovidés 1000
104. Chèvre des montagnes (Oreamus americanus) Bovidés 2000
105. Aoudad ou mouflon à manchettes (Ammotragus lervia) Bovidés 1000
106. Mouflon d'Amérique (Ovis canadensis) Bovidés 1000
107. Mouflon de Dall (Ovis dalli) Bovidés 1000
108. Bœuf musqué (Ovibos moschatus) Bovidés 8000
109. Bovidés autres que ceux visés aux articles 7 à 14 et 86 à 108   600
110. Artiodactyles autres que ceux visés aux articles 7 à 16, 39 à 50 et 63 à 109   500
ORDRE DES CAPRIMULGIFORMES
111. Grand podarge et autres caprimulgiformes   400
ORDRE DES CARNIVORES
112. Protèle (Proteles cristatus) Hyénidés 2000
113. Hyène rayée (Hyaena hyaena) Hyénidés 3000
114. Hyène brune (Hyaena brunnea) Hyénidés 3000
115. Hyaénidés autres que ceux visés aux articles 112 à 114   2000
116. Lynx, couguar et autres petits félins sauvages (espèces Felis) Félidés 2000
117. Léopard des neiges (Panthera uncia) Félidés 5000
118. Tigre (Panthera tigris) Félidés 5000
119. Léopard (Panthera pardus) Félidés 5000
120. Jaguar (Panthera onca) Félidés 5000
121. Lion (Panthera leo) Félidés 5000
122. Guépard (Acinonyx jubatus) Félidés 8000
123. Félidés autres que ceux visés aux articles 3, 4 et 116 à 122   500
124. Renard (espèces Vulpes) Canidés 500
125. Loup (espèces Canis) Canidés 1500
126. Canidés autres que ceux visés aux articles 1, 2, 55, 124 et 125   1000
127. Ours à lunettes (Tremarctos ornatus) Ursidés 3000
128. Panda géant (Ailuropoda melanoleuca) Ursidés 8000
129. Ursidés autres que ceux visés aux
articles 127 et 128
  3000
130. Panda rouge ou petit panda (Ailurus fulgens) Procyonidés 3000
131. Raton laveur (Procyon lotor) Procyonidés 75
132. Procyonidés autres que ceux visés aux articles 130 et 131   75
133. Loutre (espèces Lutrinae) Mustélidés 2500
134. Putois d'Amérique (Mustela nigripes) Mustélidés 5000
135. Mustélidés autres que ceux visés aux articles 5, 54, 133 et 134   250
136. Carnivores autres que ceux visés aux articles 1 à 5, 54, 55 et 112 à 135   100
ORDRE DES CÉTACÉS
137. Baleine, dauphin, marsouin et autres cétacés   8000
ORDRE DES CHÉLONIENS
138. Tortue et autres chéloniens   200
ORDRE DES CHIROPTÈRES
139. Chauve-souris et autres chiroptères   300
ORDRE DES CICONIIFORMES
140. Cigogne (espèces Ciconia) Ciconiidés 1000
141. Flamant rose (espèces Phœnicoparrus) Phénicoptéridés 2500
142. Ibis, spatule et ciconiiformes autres que ceux visés aux articles 140 et 141   400
ORDRE DES COLOMBIFORMES
143. Goura couronné (Goura cristata) Colombidés 1000
144. Nicobar à camail (Calœnas nicobarica) Colombidés 150
145. Carpophage blanc (Ducula bicolor) Colombidés 100
146. Ptilope jambou (Ptillinopus jambu) Colombidés 300
147. Ptilope superbe (Ptillinopus superbus) Colombidés 200
148. Colombiformes autres que ceux visés aux articles 36 et 143 à 147   80
ORDRE DES CORACIIFORMES
149. Kookaburra et autres alcédinidés   250
150. Momot (Momotus momata) Momotidés 1500
151. Calao (Tockus flavirostris) Bucérotidés 2500
152. Coraciiformes autres que ceux visés aux articles 149 à 151   500
ORDRE DES CROCODILIENS
153. Crocodile, alligator et autres crocodiliens   1000
ORDRE DES CUCULIFORMES
154. Touraco, coucou et autres cuculiformes   1500
ORDRE DES DERMOPTÈRES
155. Galéopithèque ou lémur volant et autres dermoptères   2000
ORDRE DES FALCONIFORMES
156. Aigle, faucon et autres falconiformes   3000
ORDRE DES GALLIFORMES
157. Dindon ocellé (Agriocharis ocellata) Phasianidés 1500
158. Argus géant (Argusianus argus) Phasianidés 1000
159. Faisan, pintade et galliformes autres que ceux visés aux articles 19 à 26, 157 et 158   500
ORDRE DES GRUIFORMES
160. Grue et autres gruiformes   2000
ORDRE DES HYRACOÏDES
161. Daman et autres hyracoïdes   500
ORDRE DES MARSUPIAUX
162. Kangourou (espèces Macropus) Macropodidés 2000
163. Wallaby bicolore (Wallabia bicolor) Macropodidés 2000
164. Macropodidés autres que ceux visés aux articles 162 et 163   2000
165. Koala (Phascolarctos cinereus) Phascolarctidés 5000
166. Marsupiaux autres que ceux visés aux
articles 162 à 165
  3000
ORDRE DES MONOTRÈMES
167. Échidné (Tachyglossus) Tachyglossidés 1500
168. Ornithorynque (Ornithorhynchus anatinus) Ornithorhynchidés 8000
169. Ornithorhynchidés autres que celui visé à l'article 168   8000
170. Monotrèmes autres que ceux visés aux articles 167 à 169   1000
ORDRE DES PASSÉRIFORMES
171. Eurylaime vert (Calyptomena viridis) Eurylaimidés 1000
172. Roselin, étourneau et passériformes autres que celui visé à l'article 171   500
ORDRE DES PERISSODACTYLES
173. Zèbre, âne et équidés autres que ceux visés aux articles 17 et 18   5000
174. Tapir et autres tapiridés   8000
175. Rhinocéros Rhinocérotidés 8000
176. Perissodactyles autres que ceux visés aux articles 17, 18 et 173 à 175   2750
ORDRE DES PHOLIDOTES
177. Pangolin et autres pholidotes   1000
ORDRE DES PICIFORMES
178. Toucan Toco (Ramphastos toco) Ramphastidés 1500
179. Araçari (espèces Pteroglossus) Ramphastidés 1000
180. Barbu, pic et piciformes autres que ceux visés aux articles 178 et 179   500
ORDRE DES PINNIPÈDES
181. Otarie, phoque et autres pinnipèdes   4000
ORDRE DES PRIMATES
182. Grand singe (gorille, chimpanzé et orang-outan) Hominidés 8000
183. Singe et primates autres que ceux visés à l'article 182   4000
ORDRE DES PROBOSCIDIENS
184. Éléphant et autres proboscidiens   8000
ORDRE DES PSITTACIFORMES
185. Ara hyacinthe (Anodorhynchus hyacinthinus) Psittacidés 8000
186. Perroquet, perruche, aras et psittaciformes autres que celui visé à l'article 185   5000
ORDRE DES REPTILES
187. Cobra royal (Ophiophagus hannah) Élapidés 1000
188. Serpent et reptiles autres que celui visé à l'article 187   500
ORDRE DES RONGEURS
189. Marmotte de l'île de Vancouver (Marmota vancouverensis) Sciuridés 8000
190. Castor (Castor canadensis) Castoridés 500
191. Porc-épic (Erethizon dorsatum) Erethizondités 500
192. Rongeurs autres que ceux visés aux articles 6, 56 à 59 et 189 à 191   100
ORDRE DES SIRÉNIENS
193. Lamantin, rhytine de Steller, dugong et autres siréniens   8000
ORDRE DES SPHENISCIFORMES
194. Pingouin et autres sphenisciformes   5000
ORDRE DES STRIGIFORMES
195. Grand-duc d'Europe (Bubo bubo) Strigidés 1000
196. Chouette à lunettes (Pulsatrix perspicillata) Strigidés 500
197. Strigiformes autres que ceux visés aux articles 195 et 196   300
ORDRE DES STRUTHIONIFORMES
198. Struthioniformes autres que ceux visés aux articles 51 à 53   1500
ORDRE DES TINAMIFORMES
199. Tinamou et autres tinamiformes   300
ORDRE DES TUBILIDENTÉS
200. Oryctérope et autres tubilidentés   1000
ORDRE DES XÉNARTHRES
201. Grand fourmilier ou tamanoir (Myrmecophaga tridactyla) Myrmecophagidés 8000
202. Myrmecophagidés autres que celui visé à l'article 201   5000
203. Paresseux ou aï (espèces Bradypus) Bradypodidés 1500
204. Tabou géant (Pridontes maximus) Dasypodidés 500
205. Xénarthres autres que ceux visés aux articles 201 à 204   500

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le programme d'indemnisation est administré par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), sous le régime de la Loi sur la santé des animaux, en tant que partie intégrante du Programme national de la santé des animaux qui vise à prévenir ou à combattre les maladies animales et à protéger les Canadiens et la population animale canadienne contre les maladies transmissibles par les animaux.

L'article 55 de la Loi sur la santé des animaux autorise le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire à prendre un règlement fixant les plafonds d'indemnisation autorisés pour les animaux dont la destruction a été ordonnée à des fins de lutte contre la maladie aux termes de l'article 48 de la même loi. Le programme d'indemnisation vise à inciter les propriétaires à signaler rapidement les maladies et à participer aux efforts d'éradication et de lutte afin de prévenir ou de limiter la propagation de la maladie. Les indemnités sont établies d'après la valeur marchande de l'animal dont la destruction a été ordonnée, et ne peuvent excéder les plafonds donnés dans le Règlement.

Le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux en vigueur a été publié en 2000. Les plafonds de tous les animaux de la liste faisant l'annexe du Règlement n'ont pas été modifiés de façon sensible depuis la publication de 2000. Par conséquent, la liste des animaux et le système de classification ne reflètent plus le profil de l'industrie animale canadienne, ni les valeurs marchandes réelles des animaux.

Ce règlement donne suite à un engagement pris par le gouvernement du Canada dans le rapport, publié en janvier 2005, sur les leçons tirées à la suite de l'éclosion d'influenza aviaire (IA) survenue en 2004, en Colombie-Britannique. Quand le rapport a été rendu public, l'ACIA a annoncé qu'elle allait réviser les plafonds d'indemnisation stipulés dans le Règlement. La volonté du gouvernement à respecter cet engagement s'est traduite également dans sa réponse aux recommandations formulées par le Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans son rapport sur la gestion de la crise de l'IA, déposé le 21 avril 2005.

Durant la révision, les intervenants de l'industrie et du gouvernement ont adopté un processus ouvert et transparent. Les parties ont tenu de nombreuses réunions de consultation et ont élaboré une liste révisée des plafonds et des catégories d'animaux. La révision des plafonds s'est faite d'après des balises bien précises. Il fallait notamment que les plafonds soient suffisamment élevés pour que les producteurs soient incités à signaler le plus tôt possible les maladies et à coopérer, que les plafonds soient établis d'après une information fiable sur les marchés et un modèle économique solide et que la valeur marchande des gènes supérieurs et le rendement soient pris en ligne de compte.

Les modifications au Règlement visent à faire en sorte que la classification des animaux et les plafonds soient à jour. Elles permettent de donner une aide financière appropriée, ce qui contribue à la réalisation des objectifs du Programme national de la santé des animaux. Il faut bien prendre note que les modifications consistent essentiellement en des ajustements aux plafonds qui sont donnés dans la liste faisant l'annexe du texte du Règlement. Les indemnités continueront d'être basées sur la valeur marchande que l'animal aurait eue s'il n'avait pas été détruit. Cependant, cette valeur ne pourra pas excéder les plafonds stipulés dans le Règlement.

Les ajustements donnent les résultats suivants : la mise à jour des catégories d'animaux afin de mieux refléter le profil actuel de l'industrie animale; la révision des plafonds d'après une information fiable sur les marchés et un modèle économique solide; une indemnisation qui tient compte de la pleine valeur marchande d'un plus grand nombre d'animaux (multiplication par deux du plafond maximal, qui passe de 4 000 $ à 8 000 $); l'augmentation considérable des plafonds pour les animaux de grande valeur génétique.

Solutions envisagées

Option 1 - Maintenir les plafonds actuels

Si les plafonds actuels étaient maintenus, les indemnités versées pour certaines catégories d'animaux seraient nettement inférieures à la valeur marchande actuelle. Cela pourrait diminuer l'efficacité de l'indemnisation en tant qu'outil pour inciter les producteurs à signaler le plus tôt possible les maladies et à participer aux efforts d'éradication et de lutte afin de prévenir ou de limiter la propagation de la maladie.

Option 2 - Mettre en place des nouveaux plafonds seulement pour les catégories d'animaux ayant une valeur marchande supérieure au plafond actuel

Cette option satisferait les secteurs de l'industrie animale ainsi que les propriétaires d'animaux dont la valeur marchande a augmenté depuis la dernière révision. Cependant, le défaut de mettre à jour les catégories d'animaux dont la valeur marchande a baissé engendrerait une injustice entre les secteurs de l'industrie et pourrait entraîner des attentes exagérées de la part des producteurs, ainsi que des complications durant le règlement des revendications au moment de la destruction.

Option 3 - Mettre en place des nouveaux plafonds pour tous les animaux dans la liste (option privilégiée)

L'on privilégie cette option puisqu'elle semble la plus juste et la plus équitable pour tous les secteurs de l'industrie animale et tous les propriétaires d'animaux devant être abattus.

Avantages et coûts

Avantages

La modification continuera d'inciter les propriétaires à déclarer les maladies dont le contrôle se fait en vertu de la Loi sur la santé des animaux, puisqu'elle réduira les répercussions financières de la déclaration d'une maladie faite par un propriétaire aux termes de cette loi.

Il est absolument essentiel de signaler le plus tôt possible ces maladies aux vétérinaires-inspecteurs, afin que le personnel de l'Agence puisse intervenir le plus rapidement possible. Cette façon de faire permet de réduire au minimum la dissémination de la maladie et ses effets sur la santé humaine et l'hygiène vétérinaire, ainsi que sur la viabilité du secteur de l'élevage au Canada.

Coûts

La moyenne des indemnités annuelles versées au titre du Règlement actuel des quatre dernières années est de 27 millions de dollars (ce qui prend en compte deux incidences de maladies extraordinaires, soit l'influenza aviaire et l'encéphalopathie spongiforme bovine). Si l'on avait utilisé durant ces années-là les valeurs données dans les modifications, le total des indemnités versées aurait été plus élevé d'environ 500 000 $ ou de 2 %.

Commerce international

Cette modification sera perçue comme un geste positif qui devrait faciliter les négociations sur l'accès aux marchés internationaux. Elle donnera de la crédibilité à nos activités de lutte contre de possibles maladies nouvelles qui pourraient être dangereuses pour l'homme et nuire à l'hygiène vétérinaire.

Consultations

Les modifications sont le résultat de consultations poussées menées auprès des ministères fédéraux, de l'industrie et d'autres intervenants. Les groupes d'intérêt de l'industrie de l'élevage et les propriétaires d'animaux sont, d'une manière générale, en faveur de l'augmentation des plafonds donnés dans la liste faisant l'annexe du Règlement. Cependant, certains groupes sectoriels ont mis en doute un système d'établissement de plafonds basé sur les valeurs marchandes actuelles qui sont faibles à cause de l'émergence de maladies (comme l'encéphalopathie spongiforme bovine) et des restrictions en découlant pour le commerce à l'exportation. Pour fixer les plafonds d'indemnisation, l'on a tenu compte de l'effet à court terme de ces facteurs en laissant une marge raisonnable pour la reprise des marchés.

Les consultations ont mis en relief la nécessité de réviser les plafonds plus régulièrement et à des intervalles plus courts.

Certains secteurs de l'élevage ont demandé que, pour le programme d'indemnisation zoosanitaire, l'on tienne compte notamment d'autres pertes telles que la perte de revenu (bénéfices), la perte de produits commercalisables et la perturbation des activités. Ces choses ne sont pas prises en ligne de compte sous le régime de la Loi sur la santé des animaux.

Un groupe de travail national de l'industrie avicole a exprimé son désaccord avec l'établissement de la valeur marchande selon la valeur de remplacement de l'oiseau. Le groupe de travail demande que les coûts fixes engagés durant une période de perturbation des activités soient ajoutés à la valeur de remplacement de l'oiseau pour le calcul de la valeur marchande aux fins d'indemnisation. En réponse à cette préoccupation, Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) a entamé une étude des programmes gouvernementaux et sectoriels d'aide financière en vigueur afin de déterminer s'il existe des lacunes dans la couverture des risques associés aux activités d'élevage des animaux. En outre, nous avons entamé des discussions, en particulier avec les organisations avicoles nationales, au sujet d'autres lacunes et, le cas échéant, trouver des solutions pour y remédier.

Certains secteurs de l'élevage ont demandé que les plafonds fassent l'objet d'une réglementation, mesure qui permettrait l'indemnisation totale de la valeur marchande des animaux porteurs de gènes élite. En réponse à cette demande, on a proposé la création de catégories donnant des plafonds plus élevés pour les animaux enregistrés, les troupeaux de volailles d'élevage grands-parents, et les cervidés et bisons mâles adultes. La valeur génétique de ces animaux serait ainsi reconnue.

Une réunion de consultation interministérielle (Conseil du Trésor, ministère des Finances, Bureau du Conseil privé et AAC) a eu lieu en février 2006. Une fois qu'il a été confirmé que les plafonds proposés ne comportaient pas une indemnité pour la perte de revenu, aucune autre préoccupation n'a été exprimée.

En mai 2006, une lettre de consultation et un tableau des plafonds d'indemnisation proposés ont été envoyés à un groupe consultatif de l'industrie et à d'autres partenaires du gouvernement fédéral. Depuis, il y a plus de 25 réunions de travail bilatérales et multilatérales avec tous les intervenants et l'on s'est entendu, dans la mesure du possible, sur les propositions de plafonds.

Résultats de la publication préalable

La version préliminaire de ce règlement a été publiée dans la Gazette du Canada Partie I, le 18 novembre 2006, pour une période de commentaires de trente jours. Durant la période de publication préalable, l'Agence a reçu plus de 150 commentaires. L'Agence a soigneusement examiné chacun des commentaires reçus et a déterminé que la modification de la version originale du Règlement est justifiée dans certains cas. Ces modifications importantes et la raison pour laquelle l'Agence les a apportées sont résumées ci-dessous. En outre, d'autres changements d'ordre rédactionnel ont été accomplis, principalement dans la version française du Règlement.

Commentaire : Le plafond d'indemnisation de 150 $ pour l'ordre des tinamiformes est insuffisant.
Mesure : L'Agence reconnaît que les rares tinamous reproducteurs pourraient être évalués à un montant supérieur que le plafond de 150 $ par oiseau. Comme nous sommes incapables d'estimer la valeur marchande d'un tinamou puisque aucune donnée sur les ventes n'est disponible, nous modifions le Règlement pour fixer à 300 $ le nouveau plafond à l'égard de l'ordre des tinamiformes, lequel montant correspond au plafond fixé pour d'autres oiseaux reproducteurs grands-parents.
Commentaire : Les plafonds proposés pour les dindons reproducteurs parents et grands-parents ne sont pas assez élevés.
Mesure : Pour ces deux catégories d'oiseaux, l'Agence était en attente de données économiques sur la valeur marchande avant de publier ce règlement dans la Gazette du Canada Partie I. Maintenant qu'elle possède ces données, l'Agence fixe le plafond à 90 $ par dindon reproducteur parent et à 270 $ par dindon reproducteur grand-parent.
Commentaire: Le plafond proposé pour les chèvres non-enregistrés n'est pas assez élevé étant donné la valeur marchande actuelle.
Mesure: L'Agence a reçu de nouvelles données économiques de la part de représentants de l'industrie des chèvres indiquant que le plafond proposé de 400 $ n'était pas assez. Le plafond est donc majoré à 600 $.

Les autres commentaires reçus ne nécessiteront pas de modification au Règlement. Voici un résumé des commentaires reçus et des réponses données :

Commentaire : Le plafond de 8 $ pour un poulet de ponte et un poulet à chair est insuffisant et ne tient pas compte de la valeur marchande réelle des poulets de ponte. En outre, un tel montant ne tient pas compte du fait que les poules de remplacement et les jeunes pondeuses ne sont pas disponibles facilement et ne permet pas d'indem-niser les exploitants agricoles qui signalent rapidement les maladies.
Réponse : Selon le pouvoir conféré par la Loi sur la santé des animaux de verser une indemnité pour les animaux condamnés à être détruits pour des motifs zoosanitaires, le montant de l'indemnité doit correspondre à la valeur marchande des animaux et ne peut excéder le plafond fixé en vertu du Règlement.
  La plupart des commentaires reçus portent sur cette question - le plafond de l'indemnité que peut recevoir, en vertu de la Loi sur la santé des animaux, un producteur d'œufs de consommation ou d'œufs d'incubation dont le troupeau est condamné à être détruit pour des motifs zoosanitaires ne suffit pas à couvrir l'ensemble des pertes et des coûts connexes. Il s'agit là d'une préoccupation de l'industrie qui a été soulevée à maintes reprises par les représentants des organisations avicoles nationales lors de discussions avec le gouvernement au cours des derniers mois.
  À la lumière de ces discussions, l'Agence a décidé d'accomplir une démarche en deux étapes concernant l'indemnisation et l'aide financière :
  La première étape, à savoir l'indemnisation autorisée aux termes de la Loi, repose sur la valeur marchande des animaux. La définition de valeur marchande dans le contexte de l'indemnisation accordée par le gouvernement ne permet pas de prendre en considération la perte de revenu et les coûts de production futurs pour établir la valeur marchande. Aussi, l'indemnisation accordée en vertu de la Loi ne permet pas aux producteurs de faire face à ces coûts supplémentaires de façon appropriée.
  Pour ce qui est de la deuxième étape, dans le contexte du processus d'élaboration de la prochaine politique agricole et agroalimentaire, nous tenons des consultations à propos de l'ensemble des programmes de gestion des risques de l'entreprise. En outre, nous avons entamé des discussions en particulier avec les organisations avicoles nationales pour déterminer si des lacunes existent au sein des programmes de gestion des risques et, le cas échéant, trouver des solutions pour y remédier.
Commentaire : Les plafonds proposés pour les poules destinées à la production d'œufs de consommation et d'œufs d'incubation ont été fixés sans tenir compte des décisions judiciaires précédentes.
Réponse : Ce commentaire porte sur une récente décision sur la valeur de remplacement d'une poulette nègre-soie destinée à la reproduction. Dans cette décision, l'évaluateur a fait remarquer que lorsque l'économiste a établi le barème (selon le modèle économique), il l'a fait [traduction] « sans connaître le coût de remplacement d'une poulette nègre-soie destinée à la reproduction ». Puisque le marché des poulettes nègre-soie destinées à la reproduction n'est pas actif, cette information n'était pas aisément disponible. Cette observation n'est pas valable en ce qui a trait au poulet et au dindon. La valeur d'un poussin destiné à la production d'œufs de consommation, ainsi que d'un poulet ou un dindon reproducteur parent, est bien connue. Ces volailles sont vendues en grandes quantités dans des marchés actifs. Leur valeur marchande reflète tous les coûts de production.
  Le modèle d'évaluation de la méthode du coût élaboré pour les poulets et les dindons destinés à la production d'œufs de consommation et d'œufs d'incubation est le fruit d'un long processus ouvert de consultation entre l'industrie et le gouvernement.
Commentaire : Les plafonds proposés pour les poulets de ponte et les poulets à chair ne tiennent pas compte du fait que ces volailles sont élevées à des fins différentes.
Réponse : Les individus qui ont émis ce commentaire semblent supposer que nous employons une seule et même méthode pour fixer le plafond de chaque catégorie. Ils font cependant erreur. L'ACIA est consciente que la valeur d'un poulet à chair (à griller) commercial prêt à l'abattage est d'environ 2,50 $ alors que le coût de remplacement d'une poule pondeuse de 19 semaines est d'environ 5,50 $. Toutefois, pour déterminer la valeur d'un poulet à chair, nous avons tenu compte de la valeur d'un poulet biologique, d'un poulet à chair élevé en parcours libre, d'un poulet dont la chair est moins tendre (à rôtir) et de poulets spéciaux tels que les nègre-soie. Le plafond a été fixé à 8 $ en raison de la valeur supérieure de ces autres poulets à chair.
  L'ACIA est d'avis que la méthode d'estimation de la valeur marchande des volailles destinées à la production d'œufs d'incubation et de consommation doit être différente de celle employée pour les volailles à chair (destinées à la production de viande). C'est pour cette raison que la méthode employée pour fixer le plafond à réglementer est différente. En ce qui a trait aux volailles à chair, il existe un marché actif où elles sont vendues en quantité et l'information commerciale est disponible. Aussi, les plafonds peuvent être fixés d'après la valeur de l'oiseau lors de l'abattage à ce marché. En ce qui a trait aux volailles destinées à la production d'œufs d'incubation et de consommation, il n'existe pas de marché actif tout au cours du cycle de production/vie de la volaille. Un groupe de travail industrie-gouvernement a donc élaboré un modèle d'évaluation de la méthode du coût dans le but d'estimer le coût de remplacement de ces volailles. Le plafond a été fixé en fonction de ce modèle économique.
  Le plafond qui sera prévu par le Règlement pour les montants s'appuyant sur les modèles économiques a été accru de 25 % en prévision de l'inflation et des fluctuations du marché qui pourraient survenir avant le prochain examen. En outre, les volailles destinées à la production d'œufs d'incubation sont divisées en deux catégories : les oiseaux parents et les oiseaux grands-parents, pour permettre de faire la distinction entre la valeur de reproduction de ces catégories.
Commentaire : Les modifications proposées sont discriminatoires à l'égard des producteurs d'œufs.
Réponse : La valeur marchande des animaux, qu'elle soit établie par une comparaison directe sur un marché actif ou au moyen d'un modèle économique, estime la valeur de remplacement des animaux. Les producteurs d'œufs ont fait cette déclaration, car ils sont soumis au régime de gestion des approvisionnements. Ils doivent donc conclure un contrat d'approvisionnement en volailles de remplacement. Ils allèguent que puisque aucune réserve de volailles de remplacement n'est à leur disposition, la valeur marchande devrait être accrue jusqu'à 300 % de la valeur des volailles de remplacement.
  L'absence de réserve d'animaux de remplacement n'est pas une réalité propre à la production animale soumise à la gestion des approvisionnements. Cette situation est courante chez les entreprises animales à intégration verticale et les unités de production de bovins d'engraissement, de porcs et de jeunes truies d'élevage. Si un territoire très étendu était touché, une réserve d'autres animaux, comme les bovins laitiers ou les moutons, ne serait pas disponible.
  En aucun cas nous ne prenons en considération les pertes et les coûts engagés durant une période de perturbation des activités pour calculer la valeur marchande des animaux. Tous sont traités de façon équitable.
Commentaire : Les plafonds proposés pour les poulets de ponte sont insuffisants pour atteindre les objectifs du Programme national de la santé des animaux.
Réponse : La Loi ne permet pas le versement d'indemnités pour des pertes autres que la valeur marchande. Pour offrir une protection contre les autres types de pertes, le gouvernement doit choisir entre deux options : changer la Loi pour modifier les fondements de l'indemnisation ou recourir aux programmes d'aide financière d'AAC pour les pertes causées par une perturbation des activités ou les coûts uniques associés à une maladie. Le gouvernement a décidé que les programmes d'AAC seraient plus appropriés pour supporter les pertes et les coûts.
Commentaire : Le plafond fixé pour les chevaux condamnés à être détruits en raison de l'anémie infectieuse des équidés (AIE) (2 000 $) devrait être le même que pour les chevaux condamnés à être détruits en raison d'autres maladies (8 000 $) .
Réponse : L'AIE est une maladie présente au Canada (il s'agit d'une infection endémique) qui ne se transmet pas des animaux à l'homme (il ne s'agit pas d'une zoonose). Le programme de lutte de l'ACIA contre l'AIE diffère des autres programmes de l'ACIA, lesquels ont pour but d'éradiquer complètement une maladie au sein du cheptel canadien ou de contrôler une maladie présentant un risque pour la santé et la sécurité publiques. Le programme de lutte contre l'AIE ne vise aucun de ces objectifs.
  Le gouvernement a envisagé à plusieurs reprises la possibilité d'intégrer l'AIE dans un programme d'éradication. Toutefois, vu la présence de réservoirs au sein de troupeaux de chevaux sauvages dans l'Ouest et le Nord canadien, il a jugé que cette solution ne serait pas rentable.
  Pour satisfaire les demandes des associations équines nationales, le gouvernement administre un programme d'indemnisation limité conformément à une entente de recouvrement des coûts. Contrairement à d'autres programmes d'éradication des maladies, les propriétaires de chevaux dont les résultats de l'épreuve de dépistage de l'AIE se sont révélés positifs ne sont pas tenus de détruire les animaux infectés. En effet, ces propriétaires peuvent choisir de garder les chevaux infectés pendant une période indéterminée, pourvu qu'ils les mettent en quarantaine permanente pour prévenir la transmission du virus à d'autres chevaux.
  En raison des particularités susmentionnées propres au programme de lutte contre l'AIE, les chevaux détruits en raison de la maladie appartiennent à une catégorie distincte dans la liste faisant l'annexe du Règlement et sont assortis de plafonds moins élevés.

Commentaires reçus à l'appui des modifications

Les commentaires reçus de la part des secteurs de l'élevage de bovins, de veaux, de canards, d'oies et de porcs laissent entendre qu'ils sont satisfaits des plafonds proposés.

Autres commentaires

Les intervenants nous ont transmis plusieurs autres commentaires sur des problèmes qui ne se rapportent pas à ces modifications. L'ACIA a noté ces problèmes et examinera la possibilité de prendre des mesures dans l'avenir.

Respect et exécution

L'alinéa 55b) de la Loi sur la santé des animaux confère au ministre le pouvoir de prendre un règlement établissant le plafond des indemnités à verser pour les animaux dont la destruction a été ordonnée.

Toute indemnité versée sous le régime du Règlement est recommandée par un vétérinaire-inspecteur désigné aux termes de la Loi sur la santé des animaux. Le vétérinaire est conseillé par deux spécialistes, l'un désigné par le propriétaire et l'autre par l'Agence. La Loi sur la santé des animaux prévoit un mécanisme permettant d'en appeler des indemnités accordées. Un juge de la Cour fédérale agit comme évaluateur d'appel.

Personne-ressource

Wayne Outhwaite
Gestionnaire principal de projet - Direction des produits animaux
Agence canadienne d'inspection des aliments
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Téléphone : 613-221-4664
Télécopieur : 613-228-6683
Courriel : outhwaitew@inspection.gc.ca

Référence a

L.C. 1997, ch. 6, art. 71

Référence b

L.C. 1990, ch. 21

Référence 1

DORS/2000-233

 

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Mise à jour : 2007-08-08