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Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Déclaration annuelle 2005
Sommaire

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle a modifié considérablement la justice applicable aux adolescents au Canada à plusieurs égards, notamment les bases philosophiques du système de justice pour les adolescents, le recours aux tribunaux par opposition aux mesures extrajudiciaires prises pour lutter contre la délinquance juvénile, les groupes consultatifs, les restrictions au recours au placement sous garde avant procès, les principes de détermination de la peine; les options en matière de peine, la suppression du renvoi des cas devant le tribunal pour adultes et le placement sous garde ainsi que la réinsertion sociale des jeunes délinquants. Les modifications législatives dans ces domaines visaient à régler les problèmes qui se posaient dans le système de justice pour les adolescents sous le régime de l'ancienne loi, la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).

Il existe des limites à ce qui peut être accompli par l'entremise de la loi elle-même. C'est pourquoi la LSJPA s'inscrit dans l'approche beaucoup plus globale du gouvernement fédéral visant à répondre à la délinquance juvénile et la réforme du système de justice pour les adolescents au Canada. Les principaux éléments de l'approche non législative plus globale comprennent notamment une augmentation du financement fédéral accordé aux provinces et aux territoires, l'adoption des mesures de prévention du crime, l'établissement de programmes innovateurs et efficaces, la formation des professionnels, la réalisation de recherches, l'établissement de partenariats avec d'autres secteurs (notamment les secteurs de l'éducation, de la protection de l'enfance et de la santé mentale) et les améliorations apportées dans les collectivités autochtones. Un autre élément de l'approche non législative pouvant avoir des incidences importantes sur la réforme du système de justice pour les adolescents concerne la mise en œuvre de la LSJPA par les provinces et les territoires, notamment les décisions ayant trait aux programmes à financer et l'élaboration des politiques et des directives qui soient conformes à la LSJPA.

Objet et sources d'information

Ce sommaire met en évidence les points saillants et les conclusions de la Déclaration annuelle sur la LSJPA pour l'année 2005 avant la publication même de la Déclaration annuelle qui aura lieu sous peu. La déclaration annuelle vise à rendre compte de la manière dont le système de justice pour les adolescents fonctionne sous le régime de la LSJPA, en vue de savoir si les objectives stratégiques de la Loi sont atteints et de déterminer les problèmes devant être résolus. Idéalement, il aurait fallu que la discussion engagée dans la déclaration repose sur des données statistiques fiables et exhaustives. Cependant, il faudra attendre encore un certain temps avant que le Centre canadien de la statistique juridique (CCSJ) fournisse de telles données sur l'application de la LSJPA. Cette déclaration s'appuie principalement sur les sources suivantes :

1.   Carrington et Schulenberg, Les incidences de la LSJPA sur les pratiques policières en matière d'inculpation des adolescents : une évaluation statistique préliminaire, 2005 [Traduction] (en cours de publication).

Cette recherche visait à fournir une évaluation préliminaire fondée sur les données statistiques nationales et à examiner dans quelle mesure, au Canada, les pratiques policières concernant le recours aux inculpations ou à d'autres mesures évoluent en réponse à la nouvelle orientation législative prévue dans la LSJPA. Les données de 1986 à 2003 recueillies au cours de l'Enquête sur la déclaration uniforme de la criminalité (DUC) ont été analysées en vue de déterminer les changements survenus concernant les pratiques des indicateurs statistiques de la police en matière d'inculpation des adolescents.

2.   Moyer, Comparaison des dossiers traités sous le régime de la LJC et les six premiers mois de l'application de la LSJPA, 2005 [Traduction] (en cours de publication).

Ce rapport a été rédigé en vue de répondre à certaines questions relativement au traitement des affaires devant le tribunal pour adolescents avant et après l'entrée en vigueur de la LSJPA. Deux études menées dans cinq principaux centres ont permis de recueillir des données quantitatives à partir de dossiers du système de justice concernant des affaires traitées sous le régime de la LJC et sous le régime de la LSJPA. Les échantillons de dossiers relatifs à la LJC choisis au hasard concernaient des affaires traitées au cours de l'exercice 1999-2000. Les dossiers relatifs à la LSJPA ont été traités dans les six premiers mois de l'application de la nouvelle loi. Les tribunaux qui ont fait l'objet de l'étude sont les suivants : Halifax, Toronto et Scarborough, Winnipeg, Edmonton, Vancouver et Surrey. Il faut garder en mémoire les mises en garde suivantes lors de la lecture des énoncés reposant sur ce rapport :

  • Les dossiers traités dans le rapport ne sont pas nécessairement représentatifs de toutes les affaires traitées sous le régime de la nouvelle loi.
  • L'évolution observée dans le rapport ne devrait pas être considérée comme étant nécessairement le fruit de la nouvelle loi. D'autres facteurs, notamment des facteurs non législatifs déjà mentionnés peuvent avoir une incidence entre 1999 et les six premiers mois de l'application de la LSJPA.
  • Le rapport fournit des renseignements relatifs aux proportions (aux pourcentages) des dossiers traités par les tribunaux pour adolescents et non relativement au nombre d'affaires
  • Certaines différences qui sont mentionnées dans le rapport n'atteignent pas le seuil de la signification statistique, mais elles indiquent des changements possibles sous la LSJPA qui méritent une recherche supplémentaire.

3.   Ministère de la Justice du Canada, Forum national sur la mise en œuvre de la LSJPA, 2005.

Ce Forum visait à obtenir les meilleurs renseignements disponibles sur le fonctionnement du système de justice pour les adolescents au cours des deux premières années de l'application de la LSJPA. En l'absence de données détaillées, le ministère de la Justice a invité les principaux intéressés à faire part de leurs observations et de leur expérience relativement à la mise en œuvre de la LSJPA ainsi que de toute donnée dont ils disposent au niveau provincial ou local. Ces principaux intéressés représentaient un échantillon des personnes les plus compétentes à l'échelle du pays sur la manière dont la LSJPA est interprétée et appliquée. Près de la moitié des participants étaient des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux et l'autre moitié était des avocats de la défense, des représentants d'organisations non-gouvernementales et des chercheurs. Il convient de rappeler qu'à l'exception des données fournies, les déclarations faites par les participants au cours du Forum n'étaient pas nécessairement représentatives de la situation dans une administration donnée ou un secteur professionnel.

Il est clair, compte tenu de ce qui précède, qu'il y a des limites aux sources utilisées dans la déclaration et par conséquent, les déclarations sur la manière dont le système de justice pour les adolescents fonctionne sous le régime de la LSJPA devraient être envisagées avec réserve. Néanmoins, même si les conclusions de la déclaration sont préliminaires, elles sont fondées sur les renseignements les plus fiables disponibles concernant les premiers temps de l'application de la LSJPA. Ces renseignements comprennent des données statistiques relatives aux activités exercées aux niveaux national et régional ainsi que l'avis éclairé, l'expérience et les observations des fonctionnaires et des experts professionnels dans le domaine de la justice pour les adolescents qui interviennent sur le terrain partout au pays. Même si ces conclusions ne portent pas nécessairement sur le fonctionnement du système de justice pour les adolescents dans son ensemble, elles permettent de jeter un premier regard sur l'application de la LSJPA et constituent un fondement qui servira aux fins d'autres recherches et analyses.

Cette Déclaration est structurée selon les phases du processus du système de justice pour les jeunes. Les conclusions pour chaque phase sont les suivantes :

I. MESURES INITIALES: LES ACCUSATIONS, L'UTILISATION DES TRIBUNAUX ET LES MESURES EXTRAJUDICIAIRES

A. Mises en accusation

1. En 2003, le taux de mises en accusation contre des jeunes a chuté de 16 % par rapport aux données de 2002, ce qui constitue la baisse annuelle la plus importante enregistrée depuis 1977.
2. On a relevé une réduction importante du nombre d'accusations portées pour des infractions moins graves, mais cette réduction diminue à mesure qu'augmente la gravité des infractions.
3. Constatation d'une légère baisse en 2003, des taux de mises en accusation par les policiers pour des infractions contre l'administration de la justice, par rapport aux taux les plus hauts; toutefois le taux enregistré en 2003 est encore considérablement plus élevé que ceux enregistrés avant 1999.

B. Mesures extrajudiciaires

1. Il y a eu une augmentation du recours aux mesures extrajudiciaires par les policiers et les renseignements préliminaires indiquent qu'ils utilisent tout l'éventail des mesures prévues à l'article 6.
2. Dans les provinces et territoires où il y a des programmes de mises en garde par le procureur ou d'examen préalable à l'inculpation, certains procureurs semblent faire des mises en garde et encourager les policiers à avoir davantage recours aux mesures extrajudiciaires.
3. Élargissement du filet : les données nationales recensées par le CCSJ pour l'exercice 2003 n'indiquent aucune augmentation significative du nombre de jeunes qui ont eu affaire avec le système de justice pour adolescents, cependant on constate des cas où il semble y avoir eu un élargissement du filet en ce qui a trait à l'utilisation des programmes de mesures extrajudiciaires.
4. Il n'existe pas, à l'heure actuelle, des données suffisantes qui permettent de déterminer si l'utilisation des mesures extrajudiciaires, en particulier des sanctions extrajudiciaires, est proportionnelle à la gravité de l'infraction.
5. Des éléments de preuve indiquent que l'on pose parfois des conditions à l'utilisation de certains renvois par les policiers, ce qui va à l'encontre des objectifs de la réforme aux étapes initiales du processus.

II. LA DÉTENTION AVANT LE PROCÈS

A. La détention policière

1. On ne peut établir avec certitude qu'il y a eu un accroissement ou une diminution de la détention policière des adolescents sous le régime de la LSJPA.
2. Sous le régime de la LSJPA, des adolescents qui avaient manqué aux conditions d'une ordonnance de probation ou qui ont été déclarés coupables à à trois reprises ou plus sont considérablement plus susceptibles d'être détenus par les services de police.
3. On n'a constaté aucun changement significatif du taux de détention policière pour les adolescents accusés d'actes criminels contre la personne.
4. Sous le régime de la LSJPA, on n'a constaté aucun changement significatif des formes de remise en liberté utilisées par les services de police.
5. Comparativement à l'année de référence 1999-2000, sous le régime de la LSJPA, les services de police étaient plus susceptibles d'imposer des conditions aux adolescents qu'ils avaient remis en liberté et la moyenne des conditions de remise en liberté était notablement plus élevée.

B. Détention suite à une audience sur le cautionnement

1. Sous le régime de la LSJPA, le nombre d'admissions des adolescents en détention a diminué, même si la proportion des adolescents détenus suite à une audience sur le cautionnement n'a pas considérablement changé au cours des six premiers mois de l'entrée en vigueur de la LSJPA.
2. Sous le régime de la LSJPA, une plus faible proportion des adolescents accusés d'avoir commis des infractions moins graves contre la personne étaient détenus que dans le cadre de la LJC, mais cette différence n'est pas statistiquement significative.
3. Sous le régime de la LSJPA, une plus faible proportion des adolescents qui avaient fait l'objet d'une condamnation antérieure pour manquement aux conditions d'une ordonnance de probation étaient détenus que dans le cadre de la LJC, mais cette différence n'est pas statistiquement significative.
4. Sous le régime de LJC et de la LSJPA, les adolescents qui avaient commis trois infractions antérieures ou plus, étaient beaucoup plus susceptibles d'être détenus que ceux qui avaient commis moins d'infractions ou qui en étaient à leur première infraction.
5. Sous le régime de la LSJPA, la moyenne des jours de détention n'a pas changé de manière significative.
C.

Application des paragraphes 29(1) et 29(2)

1. Malgré l'interdiction de substituer la détention à des services de protection de la jeunesse (paragraphe 29(1)), certaines administrations ont encore recours à la détention en vue de répondre aux besoins de ces services. Dans d'autres administrations, la prohibition a été respectée.
2. La présomption à l'encontre de la détention (paragraphe 29(2)) a eu des répercussions considérables et a entraîné la remise en liberté de nombreux adolescents qui, sous le régime de la LJC, auraient été détenus.
3. Selon les tribunaux, la présomption à l'encontre de la détention (paragraphe 29(2)) l'emporte sur les dispositions du Code criminel établissant une inversion de la charge de la preuve.

D. Les conditions de remise en liberté

1. Le nombre moyen des conditions de remise en liberté imposées par les tribunaux, sous le régime de la LSJPA demeure identique à celui sous le régime de la LJC.
2. On n'a constaté aucun changement important relativement au recours aux conditions spécifiques de remise en liberté.

III. DÉTERMINATION DE LA PEINE

A. Options au chapitre de la détermination de la peine

1. Près de vingt pour cent des peines imposées sous le régime de la LSJPA comprenaient au moins une nouvelle option parmi les suivantes : la réprimande, l'ordonnance de fréquenter un lieu où est offert un programme, l'ordonnance de suivre un programme d'assistance et de surveillance intensives et l'ordonnance différée de placement sous garde et de surveillance.

B. Peines comportant le placement sous garde

1. Sous le régime de la LSJPA, on impose beaucoup moins de peines comportant le placement sous garde.
2. Sous le régime de la LSJPA, moins de peines comportant le placement sous garde sont imposées pour toutes les catégories importantes d'infractions. Pour la plupart des catégories, la baisse est statistiquement signficative.
3. Lorsqu'une peine comportant le placement sous garde est imposée sous le régime de la LSJPA, il y a beaucoup plus de chefs accusations que lorsqu'une ordonnance de placement sous garde est rendue sous le régime de la LJC.
4. Aux termes de la LSJPA, l'adolescent qui a des antécédents judiciaires est beaucoup moins susceptible de se voir imposer une peine comportant le placement sous garde que dans le cadre de la LJC.

C. Probation

1. Sous le régime de la LSJPA, il y a eu considérablement moins d'ordonnances de probation.
2. Sous le régime de la LSJPA, la durée des ordonnances de probation reste la même, mais le nombre de conditions a augmenté considérablement et on impose plus de conditions onéreuses.
3. Le nombre de peines comprenant le placement sous garde et la probation a diminué considérablement sous le régime de la LSJPA, mais le pourcentage d'adolescents qui font l'objet d'une ordonnance de probation une fois que la peine comportant le placement sous garde a été purgée est à peu près le même.

D. Application des dispositions de la LSJPA sur la détermination de la peine

1. Il semble que les dispositions de la LSJPA sur la détermination de la peine aient eu d'importantes répercussions sur les décisions, particulièrement lorsqu'il s'agit des peines comportant le placement sous garde.
  a) Une déclaration de culpabilité pour une infraction grave (acte criminel) et plusieurs déclarations de culpabilité aux termes de la LSJPA constituent un facteur prédictif fort d'une peine comportant un placement sous garde dans le cadre de la LSJPA. Cette combinaison constituait un facteur prédictif faible d'une ordonnance de placement sous garde sous le régime de la LJC.
  b) Une violation des conditions de l'ordonnance de mise en liberté sous caution n'est pas un facteur prédictif d'une peine comportant un placement sous garde sous le régime de la LSJPA. Mais ce n'était pas le cas sous le régime de la LJC.
  c) La violation, par l'adolescent, des conditions de la probation augmentait la possibilité d'une peine comportant un placement sous garde sous le régime de la LJC, mais ce n'est pas le cas dans le cadre de la LSJPA.
  d) Une déclaration de culpabilité pour une infraction avec violence était un facteur prédictif d'une peine comportant un placement sous garde sous le régime de la LJC et l'est également sous le régime de la LSJPA.
  e) Le fait que l'adolescent était aux prises avec des problèmes sociaux ou psychologiques augmentait la possibilité d'une peine comportant un placement sous garde sous le régime de la LJC, mais ce n'est pas le cas dans le cadre de la LSJPA.

E. Autres questions

1. Les tribunaux diffèrent quant à savoir si la dissuasion est un principe de la détermination de la peine en vertu de la LSJPA. Il semble cependant que la plupart en soient venus à la conclusion que cet élément n'est pas pertinent à la détermination de la peine sous le régime de la LSJPA. La Cour suprême du Canada doit être saisie de la question en novembre 2005.
2. Il semble que, dans certaines région au Canada, on procède à l'évaluation du risque dans le cadre du processus de détermination de la peine. Cependant, la recherche soulève de graves questions sur la fiabilité et la validité de cette mesure. En fait, certains tribunaux ont conclu que l'évaluation du risque n'a rien à voir avec la détermination de la peine aux termes de la LSJPA et que la démarche peut même être préjudiciable à l'adolescent.
3. Il semble que les juges n'aient pas souvent eu recours aux groupes consultatifs pour aider à déterminer la peine.

Ottawa
Le 22 juin 2005

 

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