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Partie IV
LE CADRE DES LITIGES
Chapitre 14

Table des matières

14 LES MESURES DE RECHANGE ET EXTRAJUDICIAIRE

14.1 INTRODUCTION

14.2 ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE SUR LES MESURES DE RECHANGE
14.2.1 Principes généraux
14.2.2 Conditions préalables à la déjudiciarisation

14.3 LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DE LA POLITIQUE
14.3.1 La situation du (de la) contrevenant(e)
14.3.2 La nature de l'infraction
14.3.3 Les circonstances entourant la perpétration de l'infraction

14.4 FIN DU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE

14.5 DÉFAUT DE COMPLÉTER LE PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE

14.6 MESURES EXTRAJUDICIAIRES EN VERTU DE LA LSJPA
14.6.1 Introduction
14.6.2 Mesures extrajudiciaires : options du procureur de la Couronne
14.6.2.1 Retirer les accusations
14.6.2.2 Renvoyer l’adolescent à un programme ou un organisme communautaire
14.6.2.3 La mise en garde de la Couronne
14.6.2.4 Sanctions extrajudiciaires
14.6.3 Principes généraux applicables pour l’application des mesures extrajudiciaires
14.6.4 Déterminer si une mesure extrajudiciaire est suffisante pour tenir l’adolescent responsable
14.6.5 Facteurs ayant trait à la gravité de l’infraction et les infractions antérieures commises ou les circonstances aggravantes
14.6.6 Choisir la mesure extrajudiciaire appropriée
14.6.6.1 Mises en garde de la Couronne : considérations spécifiques
14.6.6.2 Sanctions extrajudiciaires : considérations spécifiques

14.7 LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

14.8 ANNEXE A ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL

14.9 ANNEXE B ANNEXE A PROGRAMMES DE MESURES DE RECHANGE (DÉJUDICIARISATION)
14.9.1 ANNEXE C ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL : MISES EN GARDE AUX ADOLESCENTS PAR LE POURSUIVANT
14.9.2 ANNEXE D LETTRE DE MISE EN GARDE DU POURSUIVANT
14.9.3 ANNEXE E Avis aux parents ou au gardien
14.9.4 ANNEXE F ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL
14.9.5 ANNEXE G Sanctions extrajudiciaires en vertu de la LSJPA


14 LES MESURES DE RECHANGE ET EXTRAJUDICIAIRE

14.1 Introduction

Il n’est pas nécessaire d’engager des poursuites contre tous les individus soupçonnés d’avoir commis une infraction pénale. L’article 717 du Code criminel reconnaît que le procureur de la Couronne peut exercer son pouvoir discrétionnaire et traiter l’individu en appliquant des mesures de rechange (ou de déjudiciarisation) lorsque cette façon d’agir n’est pas contraire à la protection de la société. Dans ces circonstances, le procureur de la Couronne peut confier le délinquant aux soins d’une personne ou d’un organisme chargé de conclure une entente pour traiter l’infraction hors des cadres du processus judiciaire. Dans les cas appropriés, les mesures de rechange qui accompagnent la déjudiciarisation peuvent s’avérer plus profitables au contrevenant, à la victime et à la société que les poursuites pénales comme telles. De fait, le principe fondamental qui sous-tend les mesures de rechange est que l’on devrait avoir recours à la procédure pénale avec modération et uniquement lorsque d’autres mesures moins attentatoires ont échoué ou ne conviendraient pas. Ainsi, les tribunaux peuvent consacrer leurs ressources aux crimes plus graves.

Le programme de mesures de rechange pour adultes vise à faire accepter au contrevenant la responsabilité de ses actes sans qu’il y ait de procès. La participation du contrevenant est volontaire; il ne peut y être contraint. Si le contrevenant respecte les modalités de l’accord de déjudiciarisation, la Couronne renonce à son droit de le poursuivre pour l’infraction reprochée.

La déjudiciarisation peut se faire avant ou après le dépôt d’une accusation1. Cette politique s’applique généralement après le dépôt d’une accusation, sauf dans les provinces où il y a une procédure de sélection préalable à l’inculpation, où la politique s’applique à la fois avant et après le dépôt de l’accusation. La politique s’applique tant aux adultes qu’aux jeunes contrevenants.

Même si plusieurs principes de la politique de mesures de rechange s’adressent tant aux adultes qu’aux adolescents, il existe d’importantes différences entre les mesures de rechange pour les adultes et les mesures extrajudiciaires pour les adolescents prévues dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA). Les mesures de rechange pour adultes ne s’appliquent pas aux adolescents. Afin de faire une distinction entre les mesures applicables aux adultes et celles applicables aux adolescents, la présente politique utilise les expressions « mesures de rechange » et « déjudiciarisation » dans le cas des adultes. L’expression « mesures extrajudiciaires » est utilisée dans le cas des adolescents.

14.2 Énoncé de principe

14.2.1 Principes généraux

La déjudiciarisation ne s’adresse pas à tous les contrevenants et ne vise pas toutes les infractions. Il s’agit plutôt d’une manière de reconnaître que dans certains cas, vu la nature de l’infraction, la situation du contrevenant et les circonstances entourant la perpétration de l’infraction, un règlement hors des cadres conventionnels de la procédure judiciaire servirait mieux l’intérêt public. Règle générale, la déjudiciarisation conviendra davantage aux délinquants adultes plus jeunes et aux personnes n’ayant pas de casier judiciaire ayant perpétré des infractions mineures.

14.2.2 Conditions préalables à la déjudiciarisation

Lorsque le procureur de la Couronne envisage la possibilité d’exercer son pouvoir discrétionnaire de faire appliquer des mesures de rechange au contrevenant, il doit être persuadé que les conditions préalables suivantes ont été remplies :

  • la preuve répond aux critères de la politique sur « La décision d’intenter des poursuites »2 (al. 717(1)f) et g) du Code criminel;
     
  • le contrevenant a été informé de son droit à l’assistance d’un avocat et sait qu’il n’est pas tenu d’accepter les mesures de rechange (al. 717(1)c) et d) du Code criminel);
     
  • le contrevenant est prêt à accepter la responsabilité de ses actes (al. 717(1)e) du Code crimine)l;
     
  • il existe un programme décrit à l’al. 717(1)a) du Code criminel auquel ce contrevenant en particulier serait admissible;
     
  • les consultations appropriées ont été entreprises, au besoin, avec les victimes, les organismes d’enquête3 ou les autres parties intéressées et la déjudiciarisation serait dans la protection de la société, du contrevenant et de la victime (al. 717(1)b) du Code criminel);
     
  • Le procureur de la Couronne doit prendre note du fait que les conditions préalables à la déjudiciarisation des adultes prévues dans la loi à l’article 717 du Code criminel sont presque identiques à celles prévues dans le cas de l’application des sanctions extrajudiciaires aux adolescents au paragraphe 10(2) de la LSJPA.

14.3 Lignes directrices pour l'application de la politique

14.3.1 La situation du (de la) contrevenant(e)

En règle générale, la politique s’adresse aux contrevenants qui n’ont pas commis d’infraction au droit pénal par le passé et qui ne sont pas susceptibles de le faire sous peu. Les procureurs de la Couronne devraient tenir compte des facteurs suivants pour déterminer si le contrevenant est visé par la politique :

  • la question de savoir si le contrevenant a déjà commis des infractions au droit pénal (ce qui comprend les condamnations, les mises en liberté ou les mesures de rechange) et, dans l’affirmative, la date et la nature des infractions;
     
  • les remords du contrevenant (ce qui comprend, par exemple, la question de savoir si le contrevenant a accepté de donner un dédommagement équitable à toute victime);
     
  • la question de savoir si le contrevenant constitue un risque pour la communauté;
     
  • la question de savoir si le contrevenant fait face à d’autres accusations criminelles.
14.3.2 La nature de l'infraction

Tel qu’indiqué précédemment, la politique vise les infractions « mineures ». Ce sont des infractions qui, objectivement, sont moins graves ou qui sont susceptibles d’être plus graves mais qui sont perpétrées de manière moins grave. Les facteurs qui suivent se rapportent à la détermination du degré de gravité de l’infraction :

  • s’il s’agit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou d’une infraction punissable par voie de mise en accusation;
     
  • si une peine minimale est prévue;
     
  • si l’infraction entraîne généralement une peine qui dépasse trois mois d’emprisonnement (« emprisonnement » s’entend aussi d’une condamnation avec sursis purgée dans la collectivité);
     
  • l’ampleur du préjudice possible ou réel subit par la victime ou par la société en général.
     
  • Le procureur de la Couronne doit vérifier aussi si l’infraction est visée par les autres politiques qui affecteraient la décision d’avoir recours à des mesures de rechange, comme « La violence conjugale 4, « Les questions intéressant les Autochtones »5, « Les poursuites pour conduite avec facultés affaiblies : l'avis de demande d'une peine plus sévère »6 et « Les armes à feu et les autres armes offensives »7. Ces politiques devraient être considérées aussi en ce qui a trait à l’application des mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA.
14.3.3 Les circonstances entourant la perpétration de l'infraction

Dans les circonstances suivantes, il sera impossible d’avoir recours aux mesures de rechange (déjudiciarisation) :

  • le contrevenant a utilisé ou menacé d’utiliser un degré de violence raisonnablement susceptible de causer un préjudice de nature plus que simplement passager ou négligeable;
     
  • le contrevenant a utilisé ou a menacé d’utiliser une arme pour commettre une infraction;
     
  • l’infraction a affecté l’intégrité sexuelle d’une personne;
     
  • l’infraction a eu de graves répercussions sur la victime (physiques, psychologiques ou financières);
     
  • le comportement adopté fait état d’une planification assez élaborée (par exemple, l’infraction commise s’insérait dans une entreprise criminelle continue);
     
  • une personne a fait le trafic d’une substance contrôlée ou a possédé la substance en vue d’en faire le trafic, dans une école, sur le terrain d’une école ou dans un endroit public généralement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans, ou à proximité de ces lieux;
     
  • une personne a fait le trafic d’une substance contrôlée ou a possédé la substance en vue d’en faire le trafic à l’égard d’une personne de moins de dix-huit ans;
     
  • une personne s’est servie d’une autre personne de moins de dix-huit ans pour commettre une infraction liée à la drogue;
     
  • une personne a commis une infraction liée à la drogue surtout pour réaliser un profit8.

14.4 Fin du programme de mesures de rechange

Si le contrevenant complète avec succès le programme de mesures de rechange, l’accusation sera retirée ou les procédures seront arrêtées et ne seront pas portées à nouveau. Si l’accusation avait été retirée ou avait fait l’objet d’un arrêt des procédures avant que le contrevenant ne soit impliqué dans les mesures de rechange, l’accusation ne sera pas déposée à nouveau. Si aucune accusation n’avait été portée avant que le contrevenant fasse l’objet de mesures de rechange, le procureur de la Couronne ne doit pas déposer d’accusations.

14.5 Défaut de compléter le programme de mesures de rechange

Si le contrevenant ne complète pas le programme de mesures de rechange, une poursuite pénale peut être intentée ou reprise. Toutefois, avant d’intenter ou d’introduire à nouveau une poursuite, le procureur de la Couronne devrait vérifier pourquoi le programme n’a pas été complété et évaluer, à la lumière des résultats de cette vérification, s’il convient ou non de le faire. La décision d’intenter ou d’introduire à nouveau une poursuite nécessitera l’autorisation du directeur du SFP ou du directeur régional.

14.6 Mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA

14.6.1 Introduction

La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle a remplacé la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). Un objectif important de la LSJPA est de diminuer le recours aux tribunaux pour adolescents en utilisant davantage les mesures extrajudiciaires. Le Parliament s’inquiétait du recours excessif aux tribunaux pour adolescents dans le cas des accusations moins graves et il a conclu que plusieurs de celles-ci pouvaient être réglées plus rapidement et plus efficacement par l’application de mesures extrajudiciaires. Selon l’article 2 de la LSJPA, les « mesures extrajudiciaires » sont des mesures autres que les procédures judiciaires prévues dans la loi, utilisées à l’endroit des adolescents auxquels une infraction est imputée. Les mesures extrajudiciaires comprennent les « sanctions extrajudiciaires », définit à l’article 2 comme étant les sanctions prévues par un programme visé à l’article 10.

La LSJPA est très différente de la LJC en ce qui a trait aux réponses autres que judiciaires aux infractions commises par les adolescents. La LJC autorisait l’utilisation des mesures de rechange, mais elle comportait peu de directives en ce qui a trait à l’utilisation appropriée des mesures de rechange, les types de mesures et leurs objectifs. Par contre, la LSJPA énonce les principes devant guider les décisions concernant l’utilisation des mesures extrajudiciaires, elle établit leurs objectifs et précise les types spécifiques de mesures extrajudiciaires.

Le procureur de la Couronne joue un rôle clé pour veiller à ce que le Parliament atteigne son objectif de diminuer le recours aux tribunaux pour adolescents dans les situations appropriées. Le procureur doit être conscient de ses obligations en matière de poursuites compte tenu des exigences et des considérations prévues à la partie I de la LSJPA (articles 4 à 12).

14.6.2 Mesures extrajudiciaires : options du procureur de la Couronne

Si un programme de vérification avant accusation existe dans la juridiction, le procureur de la Couronne peut informer la police qu’elle peut exercer l’une des options énumérées à l’article 6 de la loi, à savoir ne prendre aucune mesure contre l’adolescent, lui donner un avertissement ou une mise en garde, le renvoyer, s’il y consent, à un programme ou organisme communautaire ou le renvoyer à un programme de sanctions extrajudiciaires.

Si un programme de vérification avant accusation n’existe pas, le procureur de la Couronne peut exercer les options suivantes une fois que les policiers lui ont transmis un dossier :

14.6.2.1 Retirer les accusations

Le procureur de la Couronne peut déterminer que même s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour aller de l’avant avec une poursuite, il est approprié de retirer les accusations. Il pourrait être évident, par exemple, après avoir considéré les principes et les objectifs énumérés aux articles 3, 4 et 5 de la loi et les facteurs ayant trait à la gravité de l’infraction dont il est question ci-après, que le processus ayant abouti à l’arrestation, la détention et l’accusation constitue une réponse suffisante de la part du système de justice pénale pour les adolescents et qu’aucune autre mesure n’est requise. Le procureur de la Couronne devrait s’inspirer aussi à cet égard des facteurs énumérés dans la politique sur la décision d’engager des poursuites9.

14.6.2.2 Renvoyer l’adolescent à un programmeou un organisme communautaire

Un renvoi à un programme ou un organisme communautaire, avec le consentement de l’adolescent, peut être approprié dans les cas où il est évidentque l’adolescent a besoin d’aide pour régler le problème susceptible d’avoir contribué à la commission de l’infraction. Au lieu d’engager des poursuites contre l’adolescent pour une infraction mineure, le procureur de la Couronne peut conclure que le problème peut être réglé plus adéquatement à l’extérieur du système de justice pénale et il peut renvoyer l’adolescent à un programme ou un organisme approprié. Par exemple, l’auteur de l’infraction mineure peutavoir besoin d’aide de la part d’un programme de désintoxication. La loi ne codifie pas expressément le pouvoir du procureur de la Couronne de renvoyer l’adolescent comme elle le fait pour les policiers, mais ce pouvoir s’inscrit dans son pouvoir discrétionnaire. Toutefois, avant de faire ces renvois, le procureur de la Couronne pourrait souhaiter consulter les individus et experts possédant des renseignements pertinents au sujet des programmes communautaires.

14.6.2.3 La mise en garde de la Couronne

L’article 8 de la Loi prévoit que le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la LSJPA. Le procureur général a formellement établi un tel programme pour les adolescents en avril 2003. L’arrêté du procureur général prévoit que les poursuivants fédéraux doivent envisager de mettre en garde un adolescent dans les cas d’infractions mineures. L’arrêté est joint à l’annexe C.

Une mise en garde de la Couronne est un avertissement formel de la part du procureur de la Couronne selon laquelle, même s’il existe des motifs suffisants pour engager des poursuites à l’égard de l’infraction, le poursuivant ne donnera pas suite à l’accusation. La mise en garde avise l’adolescent d’éviter à l’avenir toute participation à la criminalité.

Même si une mise en garde de la Couronne peut être donnée verbalement à l’adolescent par le poursuivant, une lettre de mise en garde devrait aussi lui être remise. Un avis aux parents ou au gardien selon lequel l’adolescent a été mis en garde ainsi qu’une copie de la lettre de mise en garde devraient aussi être transmis au père ou à la mère ou au gardien de l’adolescent si possible. Lorsque le procureur de la Couronne confirme que l’adolescent a été mis en garde et qu’il inscrit ce fait au dossier, l’accusation doit être retirée ou suspendue selon les circonstances. Voir l’annexe D pour un exemple d’une lettre de mise en garde de la Couronne.

14.6.2.4 Sanctions extrajudiciaires

Les sanctions extrajudiciaires sont les réponses les plus sévères dans la gamme des mesures extrajudiciaires. Contrairement aux autres types de mesures extrajudiciaires, une sanction extrajudiciaire contraint l’adolescent à accepter la responsabilité pour l’acte fondant l’infraction et à respecter les modalités de la sanction. Le défaut de respecter la sanction peut donner suite à une poursuite.

De plus, contrairement aux autres mesures extrajudiciaires, les antécédents de la participation de l’adolescent à des sanctions extrajudiciaires peuvent être signalés au cours de la phase de la détermination de la peine pour une infraction subséquente dans certaines circonstances.

Une sanction extrajudiciaire peut être infligée uniquement si l’adolescent ne peut être mis en garde ou renvoyé en vertu des articles 6, 7 ou 8 de la loi en raison de la gravité de l’infraction, de la nature et du nombre d’infractions antérieurement commises par l’adolescent ou toutes autres circonstances aggravantes. Les conditions additionnelles qui doivent être respectées en vertu du paragraphe 10(2) de la LSJPA avant d’utiliser une sanction extrajudiciaire sont essentiellement identiques aux conditions qui devaient être respectées en vertu du paragraphe 4(1) de la LJC avant qu’une mesure de rechange puisse être utilisée.

En vertu du paragraphe 165(5) de la LSJPA, tous programmes de mesures de rechange autorisés en vertu de la LJC sont réputés, à compter de l’entrée en vigueur de l’article 165(5) de la LSJPA, être des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés en vertu de la LSJPA. À l’instar des mesures de rechanges autorisées en vertu de la LJC, les programmes de sanctions extrajudiciaires en vertu de la LSJPA comprennent les lettres d’excuses, les essais, les programmes d’éducation pour lutter contre le vol à l’étalage, les programmes de réconciliation entre la victime et le délinquant, les services personnels rendus aux victimes et le travail communautaire.

14.6.3 Principes généraux applicables pour l’applicatides mesures

En plus des principes énoncés à l’article 3 de la LSJPA, lesquels s’appliquent à l’ensemble de la Loi, le procureur de la Couronne doit prendre en compte les principes suivants énoncés à l’article 4 s’il y a lieu d’appliquer une mesure extrajudiciaire et laquelle choisir :

  • le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;
       
  • le recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;
     
  • il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes délictueux.

Le procureur de la Couronne doit être conscient aussi des principes énoncés à l’alinéa 4d) de la LSJPA, lequel énonce que les mesures extrajudiciaires devraient être utilisées si elles suffisent pour faire répondre l’adolescent de ses actes délictueux.

Pour déterminer si une mesure extrajudiciaire suffit pour faire répondre l’adolescent de ses actes, le procureur de la Couronne doit déterminer si la mesure envisagée peut offrir des perspectives positives proportionnelles à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de l’adolescent et promouvoir sa réadaptation. D’autres facteurs à considérer sont abordés ci-après aux points 14.6.5 et 14.6.6.

En vertu de l’alinéa 4c), les mesures extrajudiciaires sont présumées suffire pour faire répondre l’adolescent de ses actes si l’infraction commise est sans violence et s’il n’a jamais été déclaré coupable d’une infraction auparavant.

Cette présomption est une forte indication de la part du législateur que le procureur de la Couronne doit avoir recours aux mesures extrajudiciaires plutôt qu’aux mesures judiciaires pour traiter les auteurs des infractions sans violence n’ayant pas été déclarés coupables d’une infraction dans le passé. Toutefois, le procureur de la Couronne peut conclure que les circonstances ayant trait à la gravité de l’infraction ont pour effet de réfuter la présomption dans certains cas.

De plus, aux termes de l’alinéa 4d), il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires même si l’adolescent a déjà fait l’objet de ces mesures ou a déjà été déclaré coupable d’une infraction. Le recours à une mesure extrajudiciaire dans ces circonstances ne signifie pas que la mesure extrajudiciaire appliquée auparavant a échoué ou qu’une autre mesure extrajudiciaire ne sera pas suffisante pour tenir l’adolescent responsable de l’infraction actuelle.

L’article 5 de la LSJPA prévoit aussi que le recours aux mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :

  • sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux;
     
  • inciter l’adolescent à reconnaître et à réparer les dommages causés à la victime et à la collectivité; • favoriser la participation des familles et de la collectivité; • donner la possibilité à la victime de participer au traitement du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation; • respecter les droits et liberté de l’adolescent;
     
  • être proportionnel à la gravité de l’infraction.
14.6.4 Déterminer si une mesure extrajudiciaire est suffisante pour tenir l’adolescent responsable

 Pour déterminer si une des quatre mesures extrajudiciaires ci-après est suffisante pour tenir l’adolescent responsable (retrait d’une accusation, renvoi à un programme communautaire, mise en garde de la Couronne ou sanction extrajudiciaire), le procureur de la Couronne doit considérer les articles 3, 4 et 5 et évaluer aussi : a) la gravité de l’infraction et b) la nature et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent ainsi que toutes autres circonstances aggravantes.

14.6.5 Facteurs ayant trait à la gravité de l’infraction et les infractions antérieures commises ou les circonstances aggravantes
  • L’infraction est-elle punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou s’agit-il d’un acte criminel;
     
  • l’infraction comporte-t-elle l’utilisation de violence ou la menace de violence susceptible de se traduire par un préjudice plus que de nature passagère ou insignifiante. Une infraction entraînant des lésions corporelles n’est pas nécessairement trop grave pour donner lieu à des mesures extrajudiciaires. Cependant, plus le préjudice est grave, moins il est probable que l’auteur de l’infraction puisse être traité par l’application de mesures extrajudiciaires;
     
  • le préjudice réel ou potentiel ou les dommages-intérêts causés à la victime (d’ordre physique, psychologique ou financier) et/ou à la société;
     
  • la question de savoir si l’incident a eu un effet sur l’intégrité sexuelle d’une personne;
     
  • si une arme a été utilisée ou s’il y a eu menace d’utilisation d’une arme dans la commission de l’infraction. Comme les affaires mettant en cause des adolescents l’ont démontré (des ballons remplis d’eau et des boulettes de papier mâché ont été jugés des armes), il est important de tenir compte du danger réel que présente l’arme;
     
  • la question de savoir si l’infraction concerne les drogues. (Dans l’affirmative, voir la partie 14.6.6 ci-après pour les facteurs spécifiques à considérer relativement à la mise en garde de la Couronne et aux sanctions extrajudiciaires); • si l’infraction concerne les drogues, la nature et les conséquences nocives des drogues en cause devraient être prises en compte. (Voir aussi la partie 14.6.6 pour les facteurs spécifiques à considérer relativement à l’utilisation des mesures extrajudiciaires);
     
  • si l’infraction de trafic de drogue ou de possession de drogue aux fins du trafic a été commise près d’une école ou à l’intérieur de celle-ci ou près des terrains d’école ou à l’intérieur de ceux-ci ou encore près ou dans un autre endroit public généralement fréquenté par des personnes âgées de moins de 18 ans, cet aspect devrait être envisagé comme un facteur aggravant10;
     
  • la question de savoir s’il s’agit d’une infraction contre les biens. Dans l’affirmative, l’adolescent a-t-il volontairement causé ou tenter de causer des dommages importants aux biens ou leur perte? L’adolescent aurait-il dû raisonnablement prévoir les dommages causés aux biens en raison de l’infraction?
     
  • la question de savoir si l’infraction relève de l’administration de la justice, par exemple un manquement aux conditions de probation. Dans l’affirmative, le non respect (par exemple le défaut de se présenter à l’école, le manquement au couvre-feu) serait-il une infraction hors du contexte d’une ordonnance de probation? Dans la négative, le manquement devrait être jugé moins grave et traité dans le cadre des mesures extrajudiciaires appropriées ou d’une révision de la peine originale pour déterminer s’il y a lieu de modifier les conditions;
     
  • le rôle de l’adolescent dans l’incident. Par exemple, si l’adolescent était le chef de file ayant planifié et dirigé l’infraction, son degré de responsabilité est plus élevé. Toutefois, ce facteur est secondaire par rapport à la gravité de l’infraction elle-même;
     
  • la question de savoir si l’adolescent était une victime de la commission de l’infraction (par exemple une prostituée juvénile victime d’exploitation sexuelle, un adolescent commettant une infraction en matière de drogue alors qu’un trafiquant de drogue adulte lui ordonne de le faire ou qu’il est victime d’exploitation de la part de celui-ci). Dans l’affirmative, il est plus probable qu’une mesure extrajudiciaire sera utilisée;
     
  • la question de savoir si l’adolescent a des antécédents judiciaires. Dans l’affirmative, il convient de déterminer la nature et le nombre d’infractions antérieures. Même si des antécédents judiciaires peuvent laisser entendre que des conséquences plus sévères sont requises pour tenir l’adolescent responsable, ce facteur est secondaire par rapport à la gravité de l’infraction elle-même;
     
  • la question de savoir si l’adolescent a manifesté des remords (par exemple en dédommageant volontairement la victime ou la collectivité) ou s’il a accepté de le faire;
     
  • si l’adolescent était traduit devant les tribunaux, dans quelle mesure la peine qui lui serait infligée serait plus sévère que celle disponible dans le cadre des mesures extrajudiciaires? Si la peine devait être moins sévère, le procureur de la Couronne devrait se demander si le recours aux tribunaux constitue une utilisation efficace du temps et des ressources de la Couronne et de la Cour.
14.6.6 Choisir la mesure extrajudiciaire appropriée

En plus des principes et des objectifs énoncés aux articles 3, 4 et 5 de ldes facteurs énumérés à la partie 14.6.5 ci-haut, des considérations spécs’appliquent aux mises en garde de la Couronne et aux sanctions extrajudiciaires. Ces considérations sont abordées ci-après.

14.6.6.1 Mises en garde de la Couronne : considérations spécifiques

Le choix d’avoir recours à une mise en garde ou à une sanction extrajudiciaire dépend de plusieurs facteurs. Comme il est mentionné au paragraphe 10(1) de la LSJPA, le recours à une sanction n’est possible que dans les cas où l’adolescent à qui une infraction est reprochée ne peut être visé par un avertissement, une mise en garde ou un renvoi prévu aux articles 6, 7 ou 8 en raison de la gravité de l’infraction, de la nature et du nombre d’infractions commises antérieurement par l’adolescent ou toutes autres circonstances aggravantes. Le procureur de la Couronne doit déterminer la gravité de l’infraction en considérant les facteurs discutés à la partie 14.6.5 ci-haut. Moins l’infraction est grave, plus il est probable qu’il convient d’avoir recours à une mise en garde. Plus l’infraction est grave, plus il convient d’avoir recours à une sanction extrajudiciaire.

Une mise en garde de la Couronne devrait être utilisée pour les infractions dans lesquelles l’adolescent a causé volontairement ou tenté de causer des lésions corporelles ou il aurait dû prévoir raisonnablement que des lésions corporelles découleraient de l’infraction.

Les mises en garde devraient être suffisantes pour tenir un adolescent responsable des infractions mineures en matière de drogue.

Toutefois, une mise en garde ne sera probablement pas suffisante pour tenir un adolescent responsable des infractions suivantes en matière de drogue :

  • possession d’une grande quantité de marijuana ou de hachisch;
     
  • possession de cocaïne, d’ecstasy ou d’héroïne;
     
  • trafic d’une substance réglementée ou possession d’une substance réglementée aux fins de trafic.

Dans certaines circonstances, certaines de ces infractions en matière de drogue pourraient être traitées par le recours à une sanction extrajudiciaire.

14.6.6.2 Sanctions extrajudiciaires : considérations spécifiques

Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un adolescent peut être traité par l’application d’une sanction extrajudiciaire.

Si le procureur de la Couronne détermine qu’une mesure extrajudiciaire moins sévère est inappropriée, il doit quand même considérer si une sanction extrajudiciaire suffirait pour faire répondre l’adolescent de sa conduite délinquante. Le procureur de la Couronne doit aussi être conscient du principe selon lequel une mesure extrajudiciaire est présumée suffisante pour faire répondre l’adolescent s’il a commis une infraction sans violence et qu’il n’avait pas été déclaré coupable d’une infraction dans le passé. Il est important de se rappeler, toutefois, que les présomptions sont réfutables. En appliquant les facteurs énumérés à la partie 14.6.5 et les principes pertinents de la LSJPA, le procureur de la Couronne conclura parfois qu’une sanction n’est pas suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes dans les circonstances.

Lorsque le procureur de la Couronne impose une sanction à un adolescent, il y a lieu de consigner ce fait à son dossier.

Les sanctions extrajudiciaires peuvent être utilisées pour certaines infractions en matière de drogue trop graves pour être traitées par une mise en garde de la Couronne. Toutefois, les infractions en matière de drogue et les circonstances suivantes sont peu susceptibles d’être traitées par l’application de sanctions extrajudiciaires :

  • la possession de grandes quantités de marijuana ou de haschisch ou de drogues comme la cocaïne, l’héroïne ou l’ecstasy;
     
  • avoir recours à une autre personne ayant plus de deux ans de moins que l’adolescent soupçonné d’avoir commis l’infraction pour commettre l’infraction en matière de drogue ou aider l’auteur de l’infraction à la commettre;
     
  • trafic de substances réglementées ou possession de la substance aux fins de trafic (une exception peut être invoquée lorsque l’adolescent partage une très petite quantité de la substance avec un pair pour une toute petite contrepartie ou sans contrepartie).

Le refus de l’adolescent de consentir ou de donner suite à une mesure extrajudiciaire concernant le traitement d’une toxicomanie ne doit pas être traité comme une absence de volonté de participer aux mesures extrajudiciaires en général ou un indice du fait que la mesure extrajudiciaire n’est pas suffisante pour tenir l’adolescent responsable de l’infraction. Le refus ou le défaut pourrait être un facteur à considérer lors du choix d’une mesure en particulier, mais il ne devrait pas être envisagé comme un obstacle à l’application de toutes les mesures extrajudiciaires.

14.7 La Loi canadienne sur la protection de l’environnement(1999)

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) (1999) comporte plusieurs articles ayant trait à l’utilisation de mesures de rechange dans les poursuites relatives à l’environnement. Le ministère de l’Environnement a développé un programme de mesures de rechange, autorisé par le procureur général en vertu de l’article 296(1)(a) de la LCPE (1999)11. L’article 296(1)(d) de la LCPE (1999) énumère cinq facteurs devant être pris en considération par l’avocat afin d’identifier si les mesures de rechange sont appropriées.

14.8 ANNEXE A
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL

L’article 717 du Code criminel du Canada prévoit notamment ce qui suit :

« 717.(1) Compte tenu de la protection de la société, le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux procédures judiciaires prévues par la présente loi peut se faire si les conditions suivantes sont réunies :

  1. ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange autorisé soit par le procureur général ou son délégué, soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province;
     
  2. la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du suspect et de la protection de la société et de la victime;
     
  3. le suspect, informé des mesures de rechange, a librement manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise en œuvre;
     
  4. le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur mise en œuvre, a été avisé de son droit aux services d’un avocat;
     
  5. le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de l’omission à l’origine de l’infraction qui lui est imputée;
     
  6. le procureur général ou son représentant estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction.
     
  7. aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre de poursuites relatives à l’infraction ».  

Je soussigné, __________, ministre de la Justice et Procureur général du Canada, autorise par la présente, en vertu des pouvoirs que me confère l’article 717 du Code criminel, des programmes de mesures de rechange pour adultes qui soient compatibles avec les critères énoncés dans la « Politique de mesures de rechange (déjudiciarisation) » contenue dans le Guide du Service fédéral des poursuites et l’Annexe « A » ci-jointe.

J’autorise également le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada, mon délégué, à modifier la politique et à en assurer une mise en œuvre efficace.

Fait à Ottawa, le jour du mois de 20 .

____________________________________

Ministre de la Justice et Procureur général

14.9 ANNEXE B
ANNEXE A
PROGRAMMES DE MESURES DE RECHANGE (DÉJUDICIARISATION)  

Pour l’application de l’alinéa 717 (1)a) du Code criminel, les programmes de mesures de rechange acceptables incluent ce qui

suit :

  • des programmes approuvés par le procureur général de la province;
     
  • des programmes approuvés par un gouvernement territorial;
     
  • du renvoi devant un comité de justice communautaire autochtone;
     
  • du travail communautaire;
     
  • de la restitution ou de l’indemnisation en argent ou en services;
     
  • du renvoi à un programme spécialisé (par exemple préparation à la vie active, désintoxication de la drogue ou de l’alcool); et
     
  • de toutes autres mesures de rechange qui ne soient pas incompatibles avec les objectifs de la politique. 
14.9.1 ANNEXE C
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL : MISES EN GARDE AUX ADOLESCENTS PAR LE POURSUIVANT  

L’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit ce qui suit :

Le procureur général peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente Loi.

Je, soussigné, _________________, ministre de la Justice et procureur général du Canada, établis conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents un programme de mise en garde par le poursuivant et j’autorise le procureur de la Couronne à mettre en garde les adolescents au lieu d’entamer ou de continuer des poursuites contre eux, conformément aux politiques, principes et objectifs de la LJSPA, en particulier conformément aux politiques et principes énoncés aux articles 3, 4, 5 et 10 de la LSJPA.

Je nomme aussi le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada à titre de personne désignée aux fins de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique sur les programmes de mise en garde par le poursuivant conformes à la LSJPA. Cette politique exige des poursuivants fédéraux qu’ils envisagent le recours à une telle mise en garde seulement dans les cas d’infraction mineure imputée à un adolescent.

Fait à Ottawa (Ontario), ce jour de 20 .

__________________________________________

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

14.9.2 ANNEXE D
LETTRE DE MISE EN GARDE DU POURSUIVANT  

Selon les critères énoncés à la section 14.6 de la présente politique, le procureur de la Couronne peut donner une mise en garde par écrit conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier au besoin pour qu’elle reflète les circonstances.

Article 8

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Mise en garde du poursuivant à un adolescent

Destinataire : {nom de l’adolescent}

Le Service fédéral des poursuites a reçu un rapport de la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez enfreint la loi en :

{mentionnez l’infraction ou les infractions}.

Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais le poursuivant a décidé, conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, de vous adresser une mise en garde officielle plutôt que de porter des accusations contre vous pour cette infraction.

Si vous commettez des infractions à la loi à l’avenir, vous vous exposez à de plus lourdes conséquences, notamment des accusations, des poursuites judiciaires et des peines sévères.

Vous devez contacter le bureau du poursuivant ou votre agent de probation ou votre responsable, afin de confirmer que vous avez reçu cette lettre de mise en garde.

{date}

{lieu}

{nom de la personne signant pour le compte du procureur général}

No de téléphone à composer pour de plus amples
renseignements :_________________

14.9.3 ANNEXE E
Avis aux parents ou au gardien  

Le procureur de la Couronne peut aviser les parents ou le gardien de l’adolescent, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier au besoin pour qu’elle reflète les circonstances, qu’une mise en garde a été donnée à l’adolescent.

  • Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
     
  • Avis au père ou à la mère ou au gardien qu’une mise en garde a été donnée à l’adolescent par le procureur de la Couronne.
     
  • Destinataire : (noms des parents, du gardien, ou d’un adulte ayant la responsabilité légale de l’adolescent)  

Le Service fédéral des poursuites a reçu un rapport de la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que (nom de l’adolescent) a enfreint la loi en :

{mentionnez l’infraction ou les infractions}.

Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais le poursuivant a décidé, conformément à l’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, d’adresser à (nom de l’adolescent) une mise en garde officielle plutôt que de porter des accusations pour cette infraction.

Soyez avisé que si (nom de l’adolescent) commet des infractions à la loi à l’avenir, cette personne s’expose à de plus lourdes conséquences, notamment des accusations, des poursuites judiciaires et des peines sévères.

{date}

{lieu}

{nom de la personne signant pour le compte du procureur général}

Node téléphone à composer pour de plus amples
renseignements :_________________

14.9.4 ANNEXE F
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL  

L’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents prévoit notamment ce qui suit :

10.(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :

  1. la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit par le procureur général, soit par une personne désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie d’une catégorie de personnes désignée par lui;
     
  2. la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent et de la protection de la société;
     
  3. l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en faire l’objet;
     
  4. l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet de la sanction, a été avisé de son droit aux services d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en consulter un;
     
  5. l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif de l’infraction qui lui est imputée;
     
  6. le procureur général estime qu’il y a des preuves suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
     
  7. aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.

(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction extrajudiciaire lorsque l’adolescent a :

  1. soit dénié toute participation à la perpétration de l’infraction,
     
  2. soit manifesté le désir d’être jugé par le tribunal pour adolescents.

Je, soussigné, _________________, ministre de la Justice et procureur général du Canada, établis conformément à l’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents les programmes de sanctions extrajudiciaires pour adolescents conforme aux critères énoncés dans la politique sur la déjudiciarisation (mesures extrajudiciaires) applicable aux adolescents et consignée dans le Guide du Service fédéral des poursuites.

J’autorise de plus le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada à titre de personne désignée à modifier la politique et à assurer sa mise en œuvre efficace.

Fait à Ottawa, ce jour de 20 .

__________________________________________

Ministre de la Justice et procureur général du Canada

14.9.5 ANNEXE G
Sanctions extrajudiciaires en vertu de la LSJPA

Aux fins de l’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, les programmes acceptables de sanctions extrajudiciaires comprennent les mesures suivantes :

  • tout programme approuvé par le procureur général d’une province;
     
  • tout programme approuvé par le gouvernement d’un territoire;
     
  • tout programme approuvé par le procureur général du Canada;
     
  • tout renvoi à un comité communautaire autochtone ou un comité de justice pour la jeunesse;
     
  • tout travail communautaire;
     
  • la restitution ou l’indemnisation en argent ou en services;
     
  • la reconciliation entre la victime et l’adolescent;
     
  • la médiation;
     
  • le renvoi à un programme spécialisé (par exemple préparation à la vie active, désintoxication de la drogue ou de l’alcool);
     
  • toutes autres mesures de rechange qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la politique du SFP.

1 1 Les organismes d’enquête « déjudiciarisent » également les contrevenants en exerçant leur pouvoir discrétionnaire de ne pas déposer d’accusation. Cette politique vise seulement les situations dans lesquelles le procureur de la Couronne joue un rôle dans la décision de déjudiciariser.

2 Partie V, chapitre 15.

3 Si les ministères ont des programmes de respect des dispositions en matière d’infractions réglementaires, les mesures de rechange (déjudiciarisation) seront généralement envisagées dans le contexte du programme. Les procureurs de la Couronne devraient garder à l’esprit que la participation à un tel programme de bon nombre de contrevenants, que l’on recommande de poursuivre parce qu’ils auraient commis une infraction à un texte réglementaire, aura déjà été jugée inappropriée.

4 4 Voir Partie VI, chapitre 28.

5 Voir Partie VI, chapitre 25.

6 Voir Partie VI, chapitre 27.

7 Voir Partie VI, chapitre 31.

8 Dans des circonstances inhabituelles, on peut envisager la déjudiciarisation malgré ce facteur. Toutefois, il faut obtenir l’autorisation du chef du groupe des poursuites ou du directeur régional.

9 Partie V, chapitre 15.

10 Ce facteur devrait être appliqué avec beaucoup plus de soin dans le cas des adolescents parce qu’il est clairement plus grave pour un trafiquant adulte de fréquenter une école aux fins de vendre de la drogue à des adolescents que pour un adolescent de vendre de la drogue à ses pairs à l’école.

11 En vertu de la Partie V, chapitre 16, « Les décisions rendues par, et au nom du, procureur général », l’autorisation du programme est donnée par le Sous-procureur général adjoint au droit pénal. Le programme est décrit dans le document : Directives relatives à la négociation et au suivi d’accords s’appliquant à des mesures de rechange en matière de protection de l’environnement sous le règne de la Loi Canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

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