Le Service fédéral des poursuites
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Partie IV
LE CADRE DES LITIGES
Chapitre 14
Table des matières
14.1 INTRODUCTION
14.2 ÉNONCÉ DE LA POLITIQUE SUR LES
MESURES DE RECHANGE
14.2.1 Principes généraux
14.2.2 Conditions préalables à la déjudiciarisation
14.3 LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DE LA
POLITIQUE
14.3.1 La situation du (de la) contrevenant(e)
14.3.2 La nature de l'infraction
14.3.3 Les circonstances entourant la perpétration
de l'infraction
14.4 FIN DU PROGRAMME DE MESURES DE RECHANGE
14.5 DÉFAUT DE COMPLÉTER LE PROGRAMME
DE MESURES DE RECHANGE
14.6 MESURES EXTRAJUDICIAIRES EN VERTU DE LA LSJPA
14.6.1 Introduction
14.6.2
Mesures extrajudiciaires : options du procureur de la Couronne
14.6.2.1
Retirer les accusations
14.6.2.2 Renvoyer
l’adolescent à un programme ou un organisme
communautaire
14.6.2.3 La mise en garde de la Couronne
14.6.2.4 Sanctions extrajudiciaires
14.6.3 Principes généraux applicables pour l’application
des mesures extrajudiciaires
14.6.4
Déterminer si une mesure extrajudiciaire est suffisante
pour tenir l’adolescent responsable
14.6.5 Facteurs ayant
trait à la gravité de l’infraction
et les infractions antérieures commises ou les circonstances aggravantes
14.6.6
Choisir la mesure extrajudiciaire appropriée
14.6.6.1
Mises en garde de la Couronne : considérations spécifiques
14.6.6.2
Sanctions extrajudiciaires : considérations spécifiques
14.7 LA LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
(1999)
14.8 ANNEXE A ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL
14.9
ANNEXE B ANNEXE A PROGRAMMES DE MESURES DE RECHANGE (DÉJUDICIARISATION)
14.9.1
ANNEXE C ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL :
MISES EN GARDE AUX ADOLESCENTS PAR LE POURSUIVANT
14.9.2 ANNEXE
D LETTRE DE MISE EN GARDE DU POURSUIVANT
14.9.3
ANNEXE E Avis aux parents ou au gardien
14.9.4 ANNEXE F
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL
14.9.5
ANNEXE G Sanctions extrajudiciaires en vertu de la LSJPA
14 LES MESURES DE RECHANGE ET EXTRAJUDICIAIRE
14.1 Introduction
Il n’est pas nécessaire d’engager des poursuites contre
tous les individus soupçonnés d’avoir commis une infraction
pénale. L’article 717 du Code criminel reconnaît
que le procureur de la Couronne peut exercer son pouvoir discrétionnaire
et traiter l’individu en appliquant des mesures de rechange (ou
de déjudiciarisation) lorsque cette façon d’agir n’est
pas contraire à la protection de la société. Dans ces
circonstances, le procureur de la Couronne peut confier le délinquant
aux soins d’une personne ou d’un organisme chargé de
conclure une entente pour traiter l’infraction hors des cadres
du processus judiciaire. Dans les cas appropriés, les mesures de
rechange qui accompagnent la déjudiciarisation peuvent s’avérer
plus profitables au contrevenant, à la victime et à la société que
les poursuites pénales comme telles. De fait, le principe fondamental
qui sous-tend les mesures de rechange est que l’on devrait avoir
recours à la procédure pénale avec modération et
uniquement lorsque d’autres mesures moins attentatoires ont échoué ou
ne conviendraient pas. Ainsi, les tribunaux peuvent consacrer leurs ressources
aux crimes plus graves.
Le programme de mesures de rechange pour adultes vise à faire accepter
au contrevenant la responsabilité de ses actes sans qu’il
y ait de procès. La participation du contrevenant est volontaire;
il ne peut y être contraint. Si le contrevenant respecte les modalités
de l’accord de déjudiciarisation, la Couronne renonce à son
droit de le poursuivre pour l’infraction reprochée.
La déjudiciarisation peut se faire avant ou après le dépôt
d’une accusation1.
Cette politique s’applique généralement après le
dépôt d’une accusation, sauf dans les provinces où il
y a une procédure de sélection préalable à l’inculpation,
où la politique s’applique à la fois avant et après
le dépôt de l’accusation. La politique s’applique
tant aux adultes qu’aux jeunes contrevenants.
Même si plusieurs principes de la politique de mesures de rechange
s’adressent tant aux adultes qu’aux adolescents, il existe
d’importantes différences entre les mesures de rechange pour
les adultes et les mesures extrajudiciaires pour les adolescents prévues
dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA).
Les mesures de rechange pour adultes ne s’appliquent pas aux adolescents.
Afin de faire une distinction entre les mesures applicables aux adultes
et celles applicables aux adolescents, la présente politique utilise
les expressions « mesures de rechange » et « déjudiciarisation » dans
le cas des adultes. L’expression « mesures extrajudiciaires » est
utilisée dans le cas des adolescents.
14.2 Énoncé de principe
14.2.1 Principes généraux
La déjudiciarisation ne s’adresse pas à tous les contrevenants
et ne vise pas toutes les infractions. Il s’agit plutôt d’une
manière de reconnaître que dans certains cas, vu la nature
de l’infraction, la situation du contrevenant et les circonstances
entourant la perpétration de l’infraction, un règlement
hors des cadres conventionnels de la procédure judiciaire servirait
mieux l’intérêt public. Règle générale,
la déjudiciarisation conviendra davantage aux délinquants adultes
plus jeunes et aux personnes n’ayant pas de casier judiciaire ayant
perpétré des infractions mineures.
14.2.2 Conditions préalables à la déjudiciarisation
Lorsque le procureur de la Couronne envisage la possibilité d’exercer
son pouvoir discrétionnaire de faire appliquer des mesures de rechange
au contrevenant, il doit être persuadé que les conditions préalables
suivantes ont été remplies :
- la preuve répond aux critères de la politique sur « La
décision d’intenter des poursuites »2 (al.
717(1)f) et g) du Code criminel;
- le contrevenant a été informé de son droit à l’assistance
d’un avocat et sait qu’il n’est pas tenu d’accepter
les mesures de rechange (al. 717(1)c) et d) du Code criminel);
- le contrevenant est prêt à accepter la responsabilité de
ses actes (al. 717(1)e) du Code crimine)l;
- il existe un programme décrit à l’al. 717(1)a)
du Code criminel auquel ce contrevenant en particulier serait
admissible;
- les consultations appropriées ont été entreprises,
au besoin, avec les victimes, les organismes d’enquête3 ou
les autres parties intéressées et la déjudiciarisation
serait dans la protection de la société, du contrevenant
et de la victime (al. 717(1)b) du Code criminel);
- Le procureur de la Couronne doit prendre note du fait que
les conditions préalables à la déjudiciarisation des
adultes prévues dans la loi à l’article 717 du Code
criminel sont presque identiques à celles prévues dans
le cas de l’application des sanctions extrajudiciaires aux adolescents
au paragraphe 10(2) de la LSJPA.
14.3 Lignes directrices pour l'application de la politique
14.3.1 La situation du (de la) contrevenant(e)
En règle générale, la politique s’adresse aux contrevenants
qui n’ont pas commis d’infraction au droit pénal par
le passé et qui ne sont pas susceptibles de le faire sous peu. Les
procureurs de la Couronne devraient tenir compte des facteurs suivants
pour déterminer si le contrevenant est visé par la politique :
- la question de savoir si le contrevenant a déjà commis
des infractions au droit pénal (ce qui comprend les condamnations,
les mises en liberté ou les mesures de rechange) et, dans l’affirmative,
la date et la nature des infractions;
- les remords du contrevenant (ce qui comprend, par exemple,
la question de savoir si le contrevenant a accepté de donner un
dédommagement équitable à toute victime);
- la question de savoir si le contrevenant constitue un risque
pour la communauté;
- la question de savoir si le contrevenant fait face à d’autres
accusations criminelles.
14.3.2 La nature de l'infraction
Tel qu’indiqué précédemment, la politique vise
les infractions « mineures ». Ce sont des infractions
qui, objectivement, sont moins graves ou qui sont susceptibles d’être
plus graves mais qui sont perpétrées de manière moins
grave. Les facteurs qui suivent se rapportent à la détermination
du degré de gravité de l’infraction :
- s’il s’agit d’une infraction punissable
sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire
ou d’une infraction punissable par voie de mise en accusation;
- si une peine minimale est prévue;
- si l’infraction entraîne généralement
une peine qui dépasse trois mois d’emprisonnement (« emprisonnement » s’entend
aussi d’une condamnation avec sursis purgée dans la collectivité);
- l’ampleur du préjudice possible ou réel subit
par la victime ou par la société en général.
- Le procureur de la Couronne doit vérifier aussi si l’infraction
est visée par les autres politiques qui affecteraient la décision
d’avoir recours à des mesures de rechange, comme « La
violence conjugale 4, « Les
questions intéressant
les Autochtones »5, « Les
poursuites pour conduite avec facultés affaiblies : l'avis
de demande d'une peine plus sévère »6 et « Les
armes à feu
et les autres armes offensives »7.
Ces politiques devraient être
considérées aussi en ce qui a trait à l’application
des mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA.
14.3.3 Les circonstances entourant la perpétration de l'infraction
Dans les circonstances suivantes, il sera impossible d’avoir recours
aux mesures de rechange (déjudiciarisation) :
- le contrevenant a utilisé ou menacé d’utiliser
un degré de violence raisonnablement susceptible de causer un
préjudice de nature plus que simplement passager ou négligeable;
- le contrevenant a utilisé ou a menacé d’utiliser
une arme pour commettre une infraction;
- l’infraction a affecté l’intégrité sexuelle
d’une personne;
- l’infraction a eu de graves répercussions sur
la victime (physiques, psychologiques ou financières);
- le comportement adopté fait état d’une planification
assez élaborée (par exemple, l’infraction commise s’insérait
dans une entreprise criminelle continue);
- une personne a fait le trafic d’une substance contrôlée
ou a possédé la substance en vue d’en faire le trafic,
dans une école, sur le terrain d’une école ou dans
un endroit public généralement fréquenté par des
personnes de moins de dix-huit ans, ou à proximité de ces
lieux;
- une personne a fait le trafic d’une substance contrôlée
ou a possédé la substance en vue d’en faire le trafic à l’égard
d’une personne de moins de dix-huit ans;
- une personne s’est servie d’une autre personne
de moins de dix-huit ans pour commettre une infraction liée à la
drogue;
- une personne a commis une infraction liée à la
drogue surtout pour réaliser un profit8.
14.4 Fin du programme de mesures de rechange
Si le contrevenant complète avec succès le programme de mesures
de rechange, l’accusation sera retirée ou les procédures
seront arrêtées et ne seront pas portées à nouveau.
Si l’accusation avait été retirée ou avait fait
l’objet d’un arrêt des procédures avant que le
contrevenant ne soit impliqué dans les mesures de rechange, l’accusation
ne sera pas déposée à nouveau. Si aucune accusation n’avait été portée
avant que le contrevenant fasse l’objet de mesures de rechange,
le procureur de la Couronne ne doit pas déposer d’accusations.
14.5 Défaut de compléter le programme de mesures de rechange
Si le contrevenant ne complète pas le programme de mesures de
rechange, une poursuite pénale peut être intentée
ou reprise. Toutefois, avant d’intenter ou d’introduire à nouveau
une poursuite, le procureur de la Couronne devrait vérifier pourquoi
le programme n’a pas été complété et évaluer, à la
lumière des résultats de cette vérification, s’il
convient ou non de le faire. La décision d’intenter ou d’introduire à nouveau
une poursuite nécessitera l’autorisation du directeur du
SFP ou du directeur régional.
14.6 Mesures extrajudiciaires en vertu de la LSJPA
14.6.1 Introduction
La Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA)
est entrée en vigueur le 1er avril 2003. Elle a remplacé
la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC). Un objectif important de la LSJPA est de diminuer le recours aux tribunaux
pour adolescents
en utilisant davantage les mesures extrajudiciaires. Le Parliament s’inquiétait
du recours excessif aux tribunaux pour adolescents dans le cas des accusations
moins graves et il a conclu que plusieurs de celles-ci pouvaient être
réglées plus rapidement et plus efficacement par l’application
de mesures extrajudiciaires. Selon l’article 2 de la LSJPA, les « mesures
extrajudiciaires » sont des mesures autres que les procédures
judiciaires prévues dans la loi, utilisées à l’endroit
des adolescents auxquels une infraction est imputée. Les mesures
extrajudiciaires comprennent les « sanctions extrajudiciaires »,
définit à l’article 2 comme étant les sanctions
prévues par un programme visé à l’article
10.
La LSJPA est très différente de la LJC en ce qui a trait
aux réponses autres que judiciaires aux infractions commises par
les adolescents. La LJC autorisait l’utilisation des mesures de
rechange, mais elle comportait peu de directives en ce qui a trait à l’utilisation
appropriée des mesures de rechange, les types de mesures et leurs
objectifs. Par contre, la LSJPA énonce les principes devant guider
les décisions concernant l’utilisation des mesures extrajudiciaires,
elle établit leurs objectifs et précise les types spécifiques
de mesures extrajudiciaires.
Le procureur de la Couronne joue un rôle clé pour veiller à ce
que le Parliament atteigne son objectif de diminuer le recours aux tribunaux
pour adolescents dans les situations appropriées. Le procureur
doit être conscient de ses obligations en matière de poursuites
compte tenu des exigences et des considérations prévues à la
partie I de la LSJPA (articles 4 à 12).
14.6.2 Mesures extrajudiciaires : options du procureur de
la Couronne
Si un programme de vérification avant accusation existe dans
la juridiction, le procureur de la Couronne peut informer la police qu’elle
peut exercer l’une des options énumérées à l’article
6 de la loi, à savoir ne prendre aucune mesure contre l’adolescent,
lui donner un avertissement ou une mise en garde, le renvoyer, s’il
y consent, à un programme ou organisme communautaire ou le renvoyer à un
programme de sanctions extrajudiciaires.
Si un programme de vérification avant accusation n’existe
pas, le procureur de la Couronne peut exercer les options suivantes une
fois que les policiers lui ont transmis un dossier :
14.6.2.1 Retirer les accusations
Le procureur de la Couronne peut déterminer que même s’il
existe suffisamment d’éléments de preuve pour aller
de l’avant avec une poursuite, il est approprié de retirer
les accusations. Il pourrait être évident, par exemple,
après avoir considéré les principes et les objectifs énumérés
aux articles 3, 4 et 5 de la loi et les facteurs ayant trait à la
gravité de l’infraction dont il est question ci-après,
que le processus ayant abouti à l’arrestation, la détention
et l’accusation constitue une réponse suffisante de la part
du système de justice pénale pour les adolescents et qu’aucune
autre mesure n’est requise. Le procureur de la Couronne devrait
s’inspirer aussi à cet égard des facteurs énumérés
dans la politique sur la décision d’engager des poursuites9.
14.6.2.2 Renvoyer l’adolescent à un
programmeou un organisme communautaire
Un renvoi à un programme ou un organisme
communautaire, avec le consentement de l’adolescent, peut être
approprié dans les cas où il est évidentque l’adolescent
a besoin d’aide pour régler le problème susceptible d’avoir
contribué à la commission de l’infraction. Au lieu d’engager
des poursuites contre l’adolescent pour une infraction mineure,
le procureur de la Couronne peut conclure que le problème peut être
réglé plus adéquatement à l’extérieur
du système de justice pénale et il peut renvoyer l’adolescent à un
programme ou un organisme approprié. Par exemple, l’auteur
de l’infraction mineure peutavoir besoin d’aide de la part
d’un programme de désintoxication. La loi ne codifie pas expressément
le pouvoir du procureur de la Couronne de renvoyer l’adolescent comme
elle le fait pour les policiers, mais ce pouvoir s’inscrit dans son
pouvoir discrétionnaire. Toutefois, avant de faire ces renvois,
le procureur de la Couronne pourrait souhaiter consulter les individus
et experts possédant des renseignements pertinents au sujet des
programmes communautaires.
14.6.2.3
La mise en garde de la Couronne
L’article 8 de la Loi prévoit que le procureur général
peut établir un programme autorisant le poursuivant à mettre
en garde un adolescent plutôt que d’entamer ou de continuer
des poursuites contre lui sous le régime de la LSJPA. Le procureur
général a formellement établi un tel programme pour
les adolescents en avril 2003. L’arrêté du procureur
général prévoit que les poursuivants fédéraux
doivent envisager de mettre en garde un adolescent dans les cas d’infractions
mineures. L’arrêté est joint à l’annexe
C.
Une mise en garde de la Couronne est un avertissement formel de la part
du procureur de la Couronne selon laquelle, même s’il existe
des motifs suffisants pour engager des poursuites à l’égard
de l’infraction, le poursuivant ne donnera pas suite à l’accusation.
La mise en garde avise l’adolescent d’éviter à l’avenir
toute participation à la criminalité.
Même si une mise en garde de la Couronne peut être donnée
verbalement à l’adolescent par le poursuivant, une lettre
de mise en garde devrait aussi lui être remise. Un avis aux parents
ou au gardien selon lequel l’adolescent a été mis
en garde ainsi qu’une copie de la lettre de mise en garde devraient
aussi être transmis au père ou à la mère ou
au gardien de l’adolescent si possible. Lorsque le procureur de
la Couronne confirme que l’adolescent a été mis en
garde et qu’il inscrit ce fait au dossier, l’accusation doit être
retirée ou suspendue selon les circonstances. Voir l’annexe
D pour un exemple d’une lettre de mise en garde de la Couronne.
14.6.2.4 Sanctions
extrajudiciaires
Les sanctions extrajudiciaires sont les réponses les plus sévères
dans la gamme des mesures extrajudiciaires. Contrairement aux autres
types de mesures extrajudiciaires, une sanction extrajudiciaire contraint
l’adolescent à accepter la responsabilité pour l’acte
fondant l’infraction et à respecter les modalités
de la sanction. Le défaut de respecter la sanction peut donner
suite à une poursuite.
De plus, contrairement aux autres mesures extrajudiciaires, les antécédents
de la participation de l’adolescent à des sanctions extrajudiciaires
peuvent être signalés au cours de la phase de la détermination
de la peine pour une infraction subséquente dans certaines circonstances.
Une sanction extrajudiciaire peut être infligée uniquement
si l’adolescent ne peut être mis en garde ou renvoyé en
vertu des articles 6, 7 ou 8 de la loi en raison de la gravité de
l’infraction, de la nature et du nombre d’infractions antérieurement
commises par l’adolescent ou toutes autres circonstances aggravantes.
Les conditions additionnelles qui doivent être respectées
en vertu du paragraphe 10(2) de la LSJPA avant d’utiliser une sanction
extrajudiciaire sont essentiellement identiques aux conditions qui devaient être
respectées en vertu du paragraphe 4(1) de la LJC avant qu’une
mesure de rechange puisse être utilisée.
En vertu du paragraphe 165(5) de la LSJPA, tous programmes de mesures
de rechange autorisés en vertu de la LJC sont réputés, à compter
de l’entrée en vigueur de l’article 165(5) de la LSJPA, être
des programmes de sanctions extrajudiciaires autorisés en vertu
de la LSJPA. À l’instar des mesures de rechanges autorisées
en vertu de la LJC, les programmes de sanctions extrajudiciaires en vertu
de la LSJPA comprennent les lettres d’excuses, les essais, les
programmes d’éducation pour lutter contre le vol à l’étalage,
les programmes de réconciliation entre la victime et le délinquant,
les services personnels rendus aux victimes et le travail communautaire.
14.6.3
Principes généraux applicables pour l’applicatides
mesures
En plus des principes énoncés à l’article
3 de la LSJPA, lesquels s’appliquent à l’ensemble
de la Loi, le procureur de la Couronne doit prendre en compte les principes
suivants énoncés à l’article 4 s’il
y a lieu d’appliquer une mesure extrajudiciaire et laquelle choisir
:
- le recours aux mesures extrajudiciaires est souvent la meilleure
façon de s’attaquer à la délinquance juvénile;
- le
recours à ces mesures permet d’intervenir rapidement et
efficacement pour corriger le comportement délictueux des adolescents;
- il convient de recourir aux mesures extrajudiciaires lorsqu’elles
suffisent pour faire répondre les adolescents de leurs actes
délictueux.
Le procureur de la Couronne doit être conscient aussi des
principes énoncés à l’alinéa 4d)
de la LSJPA, lequel énonce que les mesures extrajudiciaires
devraient être utilisées si elles suffisent pour faire
répondre l’adolescent de ses actes délictueux.
Pour déterminer si une mesure extrajudiciaire suffit pour
faire répondre l’adolescent de ses actes, le procureur
de la Couronne doit déterminer si la mesure envisagée
peut offrir des perspectives positives proportionnelles à la
gravité de l’infraction et au degré de responsabilité de
l’adolescent et promouvoir sa réadaptation. D’autres
facteurs à considérer sont abordés ci-après
aux points 14.6.5 et 14.6.6.
En vertu de l’alinéa 4c), les mesures extrajudiciaires
sont présumées suffire pour faire répondre l’adolescent
de ses actes si l’infraction commise est sans violence et s’il
n’a jamais été déclaré coupable
d’une infraction auparavant.
Cette présomption est une forte indication de la part du
législateur que le procureur de la Couronne doit avoir recours
aux mesures extrajudiciaires plutôt qu’aux mesures judiciaires
pour traiter les auteurs des infractions sans violence n’ayant
pas été déclarés coupables d’une
infraction dans le passé. Toutefois, le procureur de la Couronne
peut conclure que les circonstances ayant trait à la gravité de
l’infraction ont pour effet de réfuter la présomption
dans certains cas.
De plus, aux termes de l’alinéa 4d), il convient de
recourir aux mesures extrajudiciaires même si l’adolescent
a déjà fait l’objet de ces mesures ou a déjà été déclaré coupable
d’une infraction. Le recours à une mesure extrajudiciaire
dans ces circonstances ne signifie pas que la mesure extrajudiciaire
appliquée auparavant a échoué ou qu’une
autre mesure extrajudiciaire ne sera pas suffisante pour tenir l’adolescent
responsable de l’infraction actuelle.
L’article 5 de la LSJPA prévoit aussi que le recours
aux mesures extrajudiciaires vise les objectifs suivants :
- sanctionner rapidement et efficacement le comportement délictueux;
- inciter l’adolescent à reconnaître et à réparer
les dommages causés à la victime et à la collectivité; • favoriser
la participation des familles et de la collectivité; • donner
la possibilité à la victime de participer au traitement
du cas de l’adolescent et d’obtenir réparation; • respecter
les droits et liberté de l’adolescent;
- être proportionnel à la gravité de l’infraction.
14.6.4
Déterminer si une mesure extrajudiciaire est suffisante pour
tenir l’adolescent responsable
Pour déterminer si une des quatre mesures extrajudiciaires
ci-après est suffisante pour tenir l’adolescent responsable
(retrait d’une accusation, renvoi à un programme communautaire,
mise en garde de la Couronne ou sanction extrajudiciaire), le procureur
de la Couronne doit considérer les articles 3, 4 et 5 et évaluer
aussi : a) la gravité de l’infraction et b) la nature
et le nombre des infractions antérieures commises par l’adolescent
ainsi que toutes autres circonstances aggravantes.
14.6.5 Facteurs ayant trait à la gravité de l’infraction
et les infractions antérieures commises ou les circonstances
aggravantes
- L’infraction est-elle punissable sur déclaration
de culpabilité par procédure sommaire ou s’agit-il
d’un acte criminel;
- l’infraction comporte-t-elle
l’utilisation de violence ou la menace de violence susceptible
de se traduire par un préjudice plus que de nature passagère
ou insignifiante. Une infraction entraînant des lésions
corporelles n’est pas nécessairement trop grave pour donner
lieu à des mesures extrajudiciaires. Cependant, plus le préjudice
est grave, moins il est probable que l’auteur de l’infraction
puisse être traité par l’application de mesures
extrajudiciaires;
- le préjudice réel ou potentiel ou les dommages-intérêts
causés à la victime (d’ordre physique, psychologique
ou financier) et/ou à la société;
- la question
de savoir si l’incident a eu un effet sur l’intégrité sexuelle
d’une personne;
- si une arme a été utilisée
ou s’il y a eu menace d’utilisation d’une arme dans
la commission de l’infraction. Comme les affaires mettant en
cause des adolescents l’ont démontré (des ballons
remplis d’eau et des boulettes de papier mâché ont été jugés
des armes), il est important de tenir compte du danger réel
que présente l’arme;
- la question de savoir si
l’infraction concerne les drogues. (Dans l’affirmative,
voir la partie 14.6.6 ci-après pour les facteurs spécifiques à considérer
relativement à la mise en garde de la Couronne et aux sanctions
extrajudiciaires); • si l’infraction concerne les drogues,
la nature et les conséquences nocives des drogues en cause devraient être
prises en compte. (Voir aussi la partie 14.6.6 pour les facteurs spécifiques à considérer
relativement à l’utilisation des mesures extrajudiciaires);
- si l’infraction de trafic de drogue ou de possession
de drogue aux fins du trafic a été commise près
d’une école ou à l’intérieur de
celle-ci ou près des terrains d’école ou à l’intérieur
de ceux-ci ou encore près ou dans un autre endroit public
généralement
fréquenté par des personnes âgées de moins
de 18 ans, cet aspect devrait être envisagé comme un
facteur aggravant10;
- la question de savoir s’il s’agit
d’une infraction contre les biens. Dans l’affirmative,
l’adolescent a-t-il volontairement causé ou tenter de
causer des dommages importants aux biens ou leur perte? L’adolescent
aurait-il dû raisonnablement prévoir les dommages causés
aux biens en raison de l’infraction?
- la question de
savoir si l’infraction relève de l’administration
de la justice, par exemple un manquement aux conditions de probation.
Dans l’affirmative, le non respect (par exemple le défaut
de se présenter à l’école, le manquement
au couvre-feu) serait-il une infraction hors du contexte d’une
ordonnance de probation? Dans la négative, le manquement devrait être
jugé moins grave et traité dans le cadre des mesures
extrajudiciaires appropriées ou d’une révision
de la peine originale pour déterminer s’il y a lieu
de modifier les conditions;
- le rôle de l’adolescent
dans l’incident. Par exemple, si l’adolescent était
le chef de file ayant planifié et dirigé l’infraction,
son degré de responsabilité est plus élevé.
Toutefois, ce facteur est secondaire par rapport à la gravité de
l’infraction elle-même;
- la question de savoir
si l’adolescent était une victime de la commission de
l’infraction (par exemple une prostituée juvénile
victime d’exploitation sexuelle, un adolescent commettant une
infraction en matière de drogue alors qu’un trafiquant
de drogue adulte lui ordonne de le faire ou qu’il est victime
d’exploitation de la part de celui-ci). Dans l’affirmative,
il est plus probable qu’une mesure extrajudiciaire sera utilisée;
- la
question de savoir si l’adolescent a des antécédents
judiciaires. Dans l’affirmative, il convient de déterminer
la nature et le nombre d’infractions antérieures. Même
si des antécédents judiciaires peuvent laisser entendre
que des conséquences plus sévères sont requises
pour tenir l’adolescent responsable, ce facteur est secondaire
par rapport à la gravité de l’infraction elle-même;
- la
question de savoir si l’adolescent a manifesté des remords
(par exemple en dédommageant volontairement la victime ou
la collectivité) ou s’il a accepté de le faire;
- si
l’adolescent était traduit devant les tribunaux, dans
quelle mesure la peine qui lui serait infligée serait plus
sévère que celle disponible dans le cadre des mesures
extrajudiciaires? Si la peine devait être moins sévère,
le procureur de la Couronne devrait se demander si le recours aux tribunaux
constitue une utilisation efficace du temps et des ressources de
la Couronne et de la Cour.
14.6.6 Choisir la mesure extrajudiciaire
appropriée
En
plus des principes et des objectifs énoncés aux articles 3,
4 et 5 de ldes facteurs énumérés à la partie 14.6.5
ci-haut, des considérations spécs’appliquent aux mises
en garde de la Couronne et aux sanctions extrajudiciaires. Ces considérations
sont abordées ci-après.
14.6.6.1 Mises en garde de la Couronne : considérations
spécifiques
Le choix d’avoir recours à une mise en garde ou à une
sanction extrajudiciaire dépend de plusieurs facteurs. Comme
il est mentionné au paragraphe 10(1) de la LSJPA, le recours à une
sanction n’est possible que dans les cas où l’adolescent à qui
une infraction est reprochée ne peut être visé par
un avertissement, une mise en garde ou un renvoi prévu aux articles
6, 7 ou 8 en raison de la gravité de l’infraction, de
la nature et du nombre d’infractions commises antérieurement
par l’adolescent ou toutes autres circonstances aggravantes.
Le procureur de la Couronne doit déterminer la gravité de
l’infraction en considérant les facteurs discutés à la
partie 14.6.5 ci-haut. Moins l’infraction est grave, plus il
est probable qu’il convient d’avoir recours à une
mise en garde. Plus l’infraction est grave, plus il convient
d’avoir recours à une sanction extrajudiciaire.
Une mise en garde de la Couronne devrait être utilisée
pour les infractions dans lesquelles l’adolescent a causé volontairement
ou tenté de causer des lésions corporelles ou il aurait
dû prévoir raisonnablement que des lésions corporelles
découleraient de l’infraction.
Les mises en garde devraient être suffisantes pour tenir un
adolescent responsable des infractions mineures en matière de
drogue.
Toutefois, une mise en garde ne sera probablement pas suffisante pour
tenir un adolescent responsable des infractions suivantes en matière
de drogue :
- possession d’une grande quantité de marijuana
ou de hachisch;
- possession de cocaïne, d’ecstasy ou d’héroïne;
- trafic d’une substance réglementée ou
possession d’une substance réglementée aux fins
de trafic.
Dans certaines circonstances, certaines de ces infractions
en matière de drogue pourraient être traitées par
le recours à une sanction extrajudiciaire.
14.6.6.2 Sanctions extrajudiciaires : considérations
spécifiques
Il n’y a pas de limite au nombre de fois qu’un adolescent
peut être traité par l’application d’une sanction
extrajudiciaire.
Si le procureur de la Couronne détermine qu’une mesure
extrajudiciaire moins sévère est inappropriée,
il doit quand même considérer si une sanction extrajudiciaire
suffirait pour faire répondre l’adolescent de sa conduite
délinquante. Le procureur de la Couronne doit aussi être
conscient du principe selon lequel une mesure extrajudiciaire est présumée
suffisante pour faire répondre l’adolescent s’il
a commis une infraction sans violence et qu’il n’avait
pas été déclaré coupable d’une infraction
dans le passé. Il est important de se rappeler, toutefois, que
les présomptions sont réfutables. En appliquant les facteurs énumérés à la
partie 14.6.5 et les principes pertinents de la LSJPA, le procureur
de la Couronne conclura parfois qu’une sanction n’est pas
suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes
dans les circonstances.
Lorsque le procureur de la Couronne impose une sanction à un
adolescent, il y a lieu de consigner ce fait à son dossier.
Les sanctions extrajudiciaires peuvent être utilisées
pour certaines infractions en matière de drogue trop graves
pour être traitées par une mise en garde de la Couronne.
Toutefois, les infractions en matière de drogue et les circonstances
suivantes sont peu susceptibles d’être traitées
par l’application de sanctions extrajudiciaires :
- la possession de grandes quantités de marijuana ou
de haschisch ou de drogues comme la cocaïne, l’héroïne
ou l’ecstasy;
- avoir recours à une autre personne
ayant plus de deux ans de moins que l’adolescent soupçonné d’avoir
commis l’infraction pour commettre l’infraction en matière
de drogue ou aider l’auteur de l’infraction à la
commettre;
- trafic de substances réglementées
ou possession de la substance aux fins de trafic (une exception peut être
invoquée lorsque l’adolescent partage une très
petite quantité de la substance avec un pair pour une toute
petite contrepartie ou sans contrepartie).
Le refus de l’adolescent
de consentir ou de donner suite à une mesure extrajudiciaire
concernant le traitement d’une toxicomanie ne doit pas être
traité comme une absence de volonté de participer aux
mesures extrajudiciaires en général ou un indice du fait
que la mesure extrajudiciaire n’est pas suffisante pour tenir
l’adolescent responsable de l’infraction. Le refus ou le
défaut pourrait être un facteur à considérer
lors du choix d’une mesure en particulier, mais il ne devrait
pas être envisagé comme un obstacle à l’application
de toutes les mesures extrajudiciaires.
14.7 La Loi canadienne sur la protection de
l’environnement(1999)
La
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE)
(1999)
comporte plusieurs articles ayant trait à l’utilisation
de mesures de rechange dans les poursuites relatives à l’environnement.
Le ministère de l’Environnement a développé un
programme de mesures de rechange, autorisé par le procureur
général en vertu de l’article 296(1)(a) de la LCPE
(1999)11.
L’article 296(1)(d) de la LCPE (1999) énumère
cinq facteurs devant être pris en considération par l’avocat
afin d’identifier si les mesures de rechange sont appropriées.
14.8 ANNEXE A
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL L’article 717 du Code criminel du Canada prévoit notamment
ce qui suit :
« 717.(1) Compte tenu de la protection de la société,
le recours à des mesures de rechange à l’endroit d’une
personne à qui une infraction est imputée plutôt qu’aux
procédures judiciaires prévues par la présente loi peut
se faire si les conditions suivantes sont réunies :
- ces mesures font partie d’un programme de mesures de rechange
autorisé soit par le procureur général ou son délégué,
soit par une personne appartenant à une catégorie de personnes
désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une
province;
- la personne qui envisage de recourir à ces mesures est convaincue
qu’elles sont appropriées, compte tenu des besoins du
suspect et de la protection de la société et de la victime;
- le suspect, informé des mesures de rechange, a librement
manifesté sa ferme volonté de collaborer à leur mise
en œuvre;
- le suspect, avant de manifester sa volonté de collaborer à leur
mise en œuvre, a été avisé de son droit aux services
d’un avocat;
- le suspect se reconnaît responsable de l’acte ou de
l’omission à l’origine de l’infraction qui lui
est imputée;
- le procureur général ou son représentant estime
qu’il y a des preuves suffisantes justifiant des poursuites relatives à l’infraction.
- aucune règle de droit ne fait obstacle à la mise en œuvre
de poursuites relatives à l’infraction ».
Je soussigné, __________, ministre de la Justice et Procureur général
du Canada, autorise par la présente, en vertu des pouvoirs que me
confère l’article 717 du Code criminel, des programmes
de mesures de rechange pour adultes qui soient compatibles avec les critères énoncés
dans la « Politique de mesures de rechange (déjudiciarisation) » contenue
dans le Guide du Service fédéral des poursuites et l’Annexe « A » ci-jointe.
J’autorise également le sous-ministre de la Justice et sous-procureur
général du Canada, mon délégué, à modifier
la politique et à en assurer une mise en œuvre efficace.
Fait à Ottawa, le jour du mois de 20 .
____________________________________
Ministre de la Justice et Procureur général
14.9 ANNEXE B
ANNEXE A
PROGRAMMES
DE MESURES DE RECHANGE (DÉJUDICIARISATION)
Pour l’application de l’alinéa 717 (1)a) du Code
criminel, les programmes de mesures de rechange acceptables incluent
ce qui
suit :
- des programmes approuvés par le procureur général
de la province;
- des programmes approuvés par un gouvernement territorial;
- du renvoi devant un comité de justice communautaire
autochtone;
- du travail communautaire;
- de la restitution ou de l’indemnisation en argent ou
en services;
- du renvoi à un programme spécialisé (par exemple
préparation à la vie active, désintoxication de la drogue
ou de l’alcool); et
- de toutes autres mesures de rechange qui ne soient pas incompatibles
avec les objectifs de la politique.
14.9.1 ANNEXE C
ARRÊTÉ DU PROCUREUR
GÉNÉRAL : MISES EN GARDE AUX ADOLESCENTS
PAR LE POURSUIVANT
L’article 8 de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents prévoit ce qui suit :
Le procureur général peut établir un programme autorisant
le poursuivant à mettre en garde un adolescent plutôt que d’entamer
ou de continuer des poursuites contre lui sous le régime de la présente Loi.
Je, soussigné, _________________, ministre de la Justice et procureur
général du Canada, établis conformément à l’article
8 de la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents un programme de mise en garde par le poursuivant
et j’autorise le procureur de la Couronne à mettre en garde
les adolescents au lieu d’entamer ou de continuer des poursuites
contre eux, conformément aux politiques, principes et objectifs
de la LJSPA, en particulier conformément aux politiques et
principes énoncés aux articles 3, 4, 5 et 10 de la LSJPA.
Je nomme aussi le sous-ministre de la Justice et sous-procureur général
du Canada à titre de personne désignée aux fins
de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique
sur les programmes de mise en garde par le poursuivant conformes à la
LSJPA. Cette politique exige des poursuivants fédéraux
qu’ils envisagent le recours à une telle mise en garde seulement
dans les cas d’infraction mineure imputée à un adolescent.
Fait à Ottawa (Ontario), ce jour de 20 .
__________________________________________
Ministre de la Justice et procureur général du Canada
14.9.2 ANNEXE D
LETTRE DE MISE EN GARDE DU POURSUIVANT Selon les critères énoncés à la section 14.6 de
la présente politique, le procureur de la Couronne peut donner une
mise en garde par écrit conformément à l’article
8 de la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier
au besoin pour qu’elle reflète les circonstances.
Article 8
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Mise en garde du poursuivant à un adolescent
Destinataire : {nom de l’adolescent}
Le Service fédéral des poursuites a reçu un rapport
de la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport
qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que vous avez enfreint
la loi en :
{mentionnez l’infraction ou les infractions}.
Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais
le poursuivant a décidé, conformément à l’article
8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
de vous adresser une mise en garde officielle plutôt que de porter
des accusations contre vous pour cette infraction.
Si vous commettez des infractions à la loi à l’avenir,
vous vous exposez à de plus lourdes conséquences, notamment
des accusations, des poursuites judiciaires et des peines sévères.
Vous devez contacter le bureau du poursuivant ou votre agent de probation
ou votre responsable, afin de confirmer que vous avez reçu cette
lettre de mise en garde.
{date}
{lieu}
{nom de la personne signant pour le compte du procureur général}
No de téléphone à composer pour de plus amples
renseignements :_________________
14.9.3 ANNEXE E
Avis aux parents ou au gardien Le procureur de la Couronne peut aviser les parents ou le gardien de
l’adolescent, sous la forme mentionnée ci-dessous et la modifier
au besoin pour qu’elle reflète les circonstances, qu’une
mise en garde a été donnée à l’adolescent.
- Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
- Avis au père ou à la mère ou au gardien qu’une
mise en garde a été donnée à l’adolescent
par le procureur de la Couronne.
- Destinataire : (noms des parents, du gardien, ou d’un
adulte ayant la responsabilité légale de l’adolescent)
Le Service fédéral des poursuites a reçu un rapport de
la part du {service de police}. Les policiers indiquent dans ce rapport
qu’ils ont des motifs raisonnables de croire que (nom de l’adolescent)
a enfreint la loi en :
{mentionnez l’infraction ou les infractions}.
Il y a suffisamment de renseignements pour engager des poursuites, mais
le poursuivant a décidé, conformément à l’article
8 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents,
d’adresser à (nom de l’adolescent) une mise en garde
officielle plutôt que de porter des accusations pour cette infraction.
Soyez avisé que si (nom de l’adolescent) commet des infractions à la
loi à l’avenir, cette personne s’expose à de
plus lourdes conséquences, notamment des accusations, des poursuites
judiciaires et des peines sévères.
{date}
{lieu}
{nom de la personne signant pour le compte du procureur général}
Node téléphone à composer pour de plus amples
renseignements :_________________
14.9.4 ANNEXE F
ARRÊTÉ DU PROCUREUR GÉNÉRAL L’article 10 de la Loi sur le système de justice pénale
pour les adolescents prévoit notamment ce qui suit :
10.(2) En outre, il est assujetti aux conditions suivantes :
- la sanction est prévue dans le cadre d’un programme autorisé soit
par le procureur général, soit par une personne désignée
par le lieutenant-gouverneur en conseil de la province ou faisant partie
d’une catégorie de personnes désignée par lui;
- la personne qui envisage de recourir à cette sanction est convaincue
qu’elle est appropriée, compte tenu des besoins de l’adolescent
et de la protection de la société;
- l’adolescent, informé de la sanction, a librement accepté d’en
faire l’objet;
- l’adolescent, avant d’accepter de faire l’objet
de la sanction, a été avisé de son droit aux services
d’un avocat et s’est vu donner la possibilité d’en
consulter un;
- l’adolescent se reconnaît responsable du fait constitutif
de l’infraction qui lui est imputée;
- le procureur général estime qu’il y a des preuves
suffisantes justifiant la poursuite de l’infraction;
- aucune règle de droit n’y fait par ailleurs obstacle.
(3) Il n’est toutefois pas possible de recourir à une sanction
extrajudiciaire lorsque l’adolescent a :
- soit dénié toute participation à la perpétration
de l’infraction,
- soit manifesté le désir d’être jugé par
le tribunal pour adolescents.
Je, soussigné, _________________, ministre de la Justice et procureur
général du Canada, établis conformément à l’article
10 de la Loi sur le système de justice pénale pour
les adolescents les programmes de sanctions extrajudiciaires pour
adolescents conforme aux critères énoncés dans la politique
sur la déjudiciarisation (mesures extrajudiciaires) applicable aux
adolescents et consignée dans le Guide du Service fédéral
des poursuites.
J’autorise de plus le sous-ministre de la Justice et sous-procureur
général du Canada à titre de personne désignée à modifier
la politique et à assurer sa mise en œuvre efficace.
Fait à Ottawa, ce jour de 20 .
__________________________________________
Ministre de la Justice et procureur général du Canada
14.9.5 ANNEXE G
Sanctions extrajudiciaires en vertu
de la LSJPA
Aux fins de l’article 10 de la Loi sur le système de justice
pénale pour les adolescents, les programmes acceptables de sanctions
extrajudiciaires comprennent les mesures suivantes :
- tout programme approuvé par le procureur général
d’une province;
- tout programme approuvé par le gouvernement d’un
territoire;
- tout programme approuvé par le procureur général
du Canada;
- tout renvoi à un comité communautaire autochtone
ou un comité de justice pour la jeunesse;
- tout travail communautaire;
- la restitution ou l’indemnisation en argent ou en services;
- la reconciliation entre la victime et l’adolescent;
- la médiation;
- le renvoi à un programme spécialisé (par exemple
préparation à la vie active, désintoxication de la drogue
ou de l’alcool);
- toutes autres mesures de rechange qui ne sont pas incompatibles
avec les objectifs de la politique du SFP.
1 1 Les organismes
d’enquête « déjudiciarisent » également
les contrevenants en exerçant leur pouvoir discrétionnaire
de ne pas déposer d’accusation. Cette politique vise seulement
les situations dans lesquelles le procureur de la Couronne joue un rôle
dans la décision de déjudiciariser.
2 Partie V, chapitre
15.
3 Si les ministères
ont des programmes de respect des dispositions en matière d’infractions
réglementaires, les mesures de rechange (déjudiciarisation)
seront généralement envisagées dans le contexte du programme.
Les procureurs de la Couronne devraient garder à l’esprit
que la participation à un tel programme de bon nombre de contrevenants,
que l’on recommande de poursuivre parce qu’ils auraient commis
une infraction à un texte réglementaire, aura déjà été jugée
inappropriée.
4 4 Voir Partie VI, chapitre
28.
5 Voir Partie VI, chapitre
25.
6 Voir Partie VI, chapitre
27.
7 Voir Partie VI, chapitre
31.
8 Dans
des circonstances inhabituelles, on peut envisager la déjudiciarisation
malgré ce facteur. Toutefois, il faut obtenir l’autorisation
du chef du groupe des poursuites ou du directeur régional.
9 Partie V, chapitre
15.
10 Ce
facteur devrait être appliqué avec beaucoup plus
de soin dans le cas des adolescents parce qu’il est clairement
plus grave pour un trafiquant adulte de fréquenter une école
aux fins de vendre de la drogue à des adolescents que pour un
adolescent de vendre de la drogue à ses pairs à l’école.
11 En
vertu de la Partie V, chapitre 16, « Les décisions
rendues par, et au nom du, procureur général », l’autorisation
du programme est donnée par le Sous-procureur général
adjoint au droit pénal. Le programme est décrit dans le document : Directives
relatives à la négociation et au suivi d’accords
s’appliquant à des mesures de rechange en matière de
protection de l’environnement sous le règne de la Loi
Canadienne sur la protection de l’environnement (1999). [ Précédente | Table
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