Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
Éviter le premier menu Éviter tous les menus
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes et initiatives Divulgation proactive Lois
Dernières nouvelles
Communiqués
Nominations judiciaires
Discours
Personnes-ressources
Liens
Archives

News Room
Salle de nouvellesSalle de nouvellesSalle de nouvelles

Fiche documentaire

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Depuis le 1er avril 2003, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) remplace la Loi sur les jeunes contrevenants en tant que fondement du système canadien de justice applicable aux adolescents. La LSJPA établit un cadre législatif clair pour permettre la mise en place d'un système plus équitable et plus efficace à l'endroit des jeunes contrevenants.

Principaux objectifs de la LSJPA :

  • énoncer des principes clairs et cohérents en vue d'orienter le processus décisionnel dans les affaires mettant en cause des adolescents;
  • accroître le recours à des solutions de rechange au processus judiciaire formel qui sont souvent plus efficaces dans les cas d'infractions moins graves;
  • assurer l'équité des peines, notamment en intensifiant l'utilisation des peines communautaires infligées aux adolescents qui commettent des crimes sans violence;
  • établir une approche mieux ciblée en ce qui a trait à l'incarcération des jeunes contrevenants (le Canada envoie plus d'adolescents sous garde que tous les autres pays occidentaux);
  • améliorer la capacité du système de permettre aux jeunes contrevenants de se réadapter et de réintégrer la collectivité;
  • distinguer clairement les infractions graves et violentes des délits moins graves;
  • instaurer à l'intention des adolescents violents des mesures spéciales qui privilégient les programmes intensifs de surveillance et de traitement.

La LSJPA constitue un élément clé de l'Initiative sur le renouvellement de la justice pour les jeunes lancée par le gouvernement du Canada en 1998. La portée de cette initiative dépasse la loi et explore la façon dont la société peut s'attaquer à la criminalité chez les jeunes.

Le Fonds de renouvellement de la justice pour les jeunes sert à atteindre les grands objectifs de l'Initiative, qui sont les suivants :

  • permettre une participation étroite des particuliers et des collectivités au système de justice pour les adolescents;
  • accroître la confiance de la population dans le système de justice pour les adolescents;
  • mieux protéger la population en réduisant la criminalité chez les jeunes;
  • intensifier le recours à des mesures de déjudiciarisation;
  • réduire les taux d'incarcération;
  • mettre davantage l'accent sur la réadaptation et la réinsertion sociale des jeunes contrevenants;
  • créer des mesures ciblant les contrevenants violents.

Les provinces et les territoires, les ONG et les organisations autochtones peuvent demander une aide financière au Fonds de renouvellement de la justice pour les jeunes afin d'appuyer l'Initiative et la mise en œuvre de la LSJPA. Les fonds seront versés pour la formation, la création ou l'expansion de partenariats, le renforcement de la capacité des collectivités à offrir des solutions communautaires et à exécuter des projets visant la réalisation des objectifs de l'Initiative.

Pour en savoir davantage sur l'Initiative et la LSJPA, rendez-vous à l'adresse suivante : http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/yj/index.html

PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LA LOI SUR LE SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ET LA LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS

 

Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents

Loi sur les jeunes contrevenants

Déclaration de principes

  • Renferme un énoncé clair des objectifs et des principes qui sous-tendent la Loi et le système de justice applicable aux adolescents.
  • Contient des principes spécifiques qui orientent le recours aux mesures extrajudiciaires, la détermination de la peine et le placement sous garde.
  • Renferme certains des thèmes qu’on retrouve dans la LSJPA.
  • Ne s’assortit d’aucun principe spécifique qui entrerait en jeu aux diverses étapes du processus judiciaire applicable aux adolescents.

Mesures extrajudiciaires

  • Établit une présomption suivant laquelle des mesures autres que des procédures judiciaires devraient être imposées à la suite d’une première infraction sans violence.
  • Privilégie leur utilisation dans tous les cas où elles suffisent à faire répondre l’adolescent de ses actes.
  • Favorise la participation des familles, des victimes et des membres de la collectivité.
  • Permet le recours à des mesures extérieures au processus judiciaire (mesures de rechange) mais sans qu’il soit présumé de les utiliser dans le cas d’infractions mineures.

Peines applicables aux adolescents

Principes de détermination de la peine :

  • Inclut des principes spécifiques, y compris le besoin d’infliger des peines proportionnelles à  l'infraction et l’importance de la réadaptation.

 

Options en matière de détermination de la peine :

  • Le placement sous garde est réservé aux cas de récidive ou aux infractions violentes.
  • Les placements sous garde sont tous suivis d’une période de surveillance au sein de la collectivité.
  • De nouvelles options encouragent le recours à des peines autres que le placement sous garde et appuient la réinsertion sociale.
  • Création d’une ordonnance de placement sous garde et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif à l’égard des contrevenants ayant commis des infractions graves avec violence.

Principes de détermination de la peine :

  • Inclus dans les principes généraux; parfois incompatibles et même contradictoires.


Options en matière de détermination de la peine :

  • Aucune restriction imposée au recours à la mise sous garde.
  • La surveillance au sein de la collectivité après un placement sous garde n’est pas obligatoire.
  • Ne contient aucune des options prévues dans la LSJPA, comme la réprimande, l’assistance et la surveillance intensives ou l’ordonnance de placement sous garde et de surveillance visant les contrevenants qui ont commis des infractions graves avec violence.

Peines applicables aux adultes

  • Le tribunal pour adolescents a le pouvoir d’infliger une peine applicable aux adultes, ce qui élimine les renvois au tribunal pour adultes.
  • L’âge minimum pour l’entrée en jeu de la présomption de peine applicable aux adultes est abaissé à 14 ans (mais les provinces ont plus de souplesse pour déterminer l’âge applicable dans leur territoire).
  • La gamme des infractions les plus graves assorties d’une présomption de peine applicable aux adultes est étendue et englobe la tendance à perpétrer des infractions graves et répétées avec violence.
  • Le ministère public peut renoncer à l’application de la présomption de peine applicable aux adultes; le cas échéant, le tribunal qui prononce la déclaration de culpabilité doit imposer une peine applicable aux adolescents.
  • Longue audience sur le renvoi avant le procès devant le tribunal pour adultes sans aucune protection procédurale spéciale offerte au jeune contrevenant.
  • Âge minimum pour l’entrée en jeu de la présomption de peine applicable aux adultes : 16 ans.
  • Les infractions auxquelles s’applique la présomption sont le meurtre, la tentative de meurtre, l’homicide involontaire et l’agression sexuelle grave seulement.
  • Le ministère public ne peut pas renoncer à l’application de la présomption de peine applicable aux adultes.

Publication de renseignements

  • Permise si une peine pour adultes est infligée ou si une peine spécifique est imposée à la suite d’une infraction assortie de la présomption de peine pour adultes, à moins que le juge décide que la publication est inappropriée.
  • Permise seulement après que l’adolescent a été reconnu coupable.
  • Permise seulement si l’adolescent est renvoyé à un tribunal pour adultes afin d’y être jugé comme un adulte.
  • Permise avant que l’adolescent ne soit déclaré coupable.

Victimes

  • Les préoccupations des victimes sont reconnues dans les principes sous-tendant la loi.
  • Les victimes ont le droit d’avoir accès aux dossiers du tribunal pour adolescent et peuvent aussi être autorisées à prendre connaissance d’autres dossiers.
  • Elles sont encouragées à participer aux mesures formelles ou informelles mises en place par la collectivité.
  • Établit le droit des victimes à recevoir des renseignements sur les mesures extrajudiciaires prises.
  • Aucune mention des victimes dans les principes.
  • Les victimes peuvent être autorisées à prendre connaissance des dossiers.
  • On ne reconnaît pas le rôle des victimes dans le processus, sauf en ce qui concerne leur droit de produire des déclarations décrivant les répercussions de l’infraction.
  • Les victimes n’ont aucun droit en ce qui concerne les renseignements sur les mesures de rechange qui ont été prises.

Déclarations volontaires aux policiers

  • Peuvent être admises en preuve, malgré des irrégularités mineures, d’ordre technique, relatives aux protections accordées par le législateur aux jeunes contrevenants.
  • Toute violation mineure aux protections légales empêche une déclaration d’être admise en preuve.

Groupes consultatifs

  • Permet aux groupes consultatifs de conseiller les policiers, le juge ou d’autres décideurs en application de la loi.
  • Ils peuvent donner des conseils sur les mesures extrajudiciaires pertinentes, les conditions de mise en liberté avant le procès, les peines et les plans de réinsertion sociale appropriés.
  • Ils peuvent inclure les parents de l’adolescent, la victime, les organismes communautaires ou des professionnels.
  • Aucune disposition à ce sujet.

Placement sous garde et réinsertion sociale

  • Tous les placements sous garde s’assortissent d’une peine d’incarcération et d’une peine purgée au sein de la collectivité.
  • Un plan de réinsertion sociale doit être préparé dans tous les cas de placement sous garde.
  • Un congé de réinsertion sociale d’au plus 30 jours peut être accordé.
  • Aucune réinsertion sociale supervisée obligatoire après le placement sous garde.
  • Aucune obligation de préparer un plan de réinsertion sociale durant le placement sous garde.
  • Des congés de réinsertion sociale peuvent être accordés pour au plus 15 jours.

- 30 -

Ministère de la Justice du Canada
Avril 2003

 

 

Haut de la page Avis importants