Les provinces et les territoires, les ONG et les organisations autochtones
peuvent demander une aide financière au Fonds de renouvellement de la
justice pour les jeunes afin d'appuyer l'Initiative et la mise en uvre
de la LSJPA. Les fonds seront versés pour la formation, la création
ou l'expansion de partenariats, le renforcement de la capacité des collectivités
à offrir des solutions communautaires et à exécuter des
projets visant la réalisation des objectifs de l'Initiative.
Pour en savoir davantage sur l'Initiative et la LSJPA, rendez-vous à
l'adresse suivante : http://canada.justice.gc.ca/fr/ps/yj/index.html
PRINCIPALES DIFFÉRENCES ENTRE LA LOI SUR LE
SYSTÈME DE JUSTICE PÉNALE POUR LES ADOLESCENTS ET LA
LOI SUR LES JEUNES CONTREVENANTS
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Loi sur le
système de justice pénale pour les adolescents
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Loi sur les
jeunes contrevenants
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Déclaration de principes
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- Renferme un énoncé clair des objectifs et des principes qui sous-tendent
la Loi et le système de justice applicable aux adolescents.
- Contient des principes spécifiques qui orientent le recours aux mesures
extrajudiciaires, la détermination de la peine et le placement sous
garde.
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- Renferme certains des thèmes qu’on retrouve dans la LSJPA.
- Ne s’assortit d’aucun principe spécifique qui entrerait en jeu aux
diverses étapes du processus judiciaire applicable aux adolescents.
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Mesures extrajudiciaires
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- Établit une présomption suivant laquelle des mesures autres que des
procédures judiciaires devraient être imposées à la suite d’une première
infraction sans violence.
- Privilégie leur utilisation dans tous les cas où elles suffisent à
faire répondre l’adolescent de ses actes.
- Favorise la participation des familles, des victimes et des membres
de la collectivité.
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- Permet le recours à des mesures extérieures au processus judiciaire
(mesures de rechange) mais sans qu’il soit présumé de les utiliser dans
le cas d’infractions mineures.
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Peines applicables aux
adolescents
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Principes de détermination de la peine :
- Inclut des principes spécifiques, y compris le besoin d’infliger des
peines proportionnelles à l'infraction et l’importance de la réadaptation.
Options en matière de détermination de la peine :
- Le placement sous garde est réservé aux cas de récidive ou aux infractions
violentes.
- Les placements sous garde sont tous suivis d’une période de surveillance
au sein de la collectivité.
- De nouvelles options encouragent le recours à des peines autres que
le placement sous garde et appuient la réinsertion sociale.
- Création d’une ordonnance de placement sous garde et de surveillance
dans le cadre d’un programme intensif à l’égard des contrevenants ayant
commis des infractions graves avec violence.
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Principes de détermination de la peine :
- Inclus dans les principes généraux; parfois incompatibles et même
contradictoires.
Options en matière de détermination de la peine :
- Aucune restriction imposée au recours à la mise sous garde.
- La surveillance au sein de la collectivité après un placement sous
garde n’est pas obligatoire.
- Ne contient aucune des options prévues dans la LSJPA, comme la réprimande,
l’assistance et la surveillance intensives ou l’ordonnance de placement
sous garde et de surveillance visant les contrevenants qui ont commis
des infractions graves avec violence.
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Peines applicables aux
adultes
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- Le tribunal pour adolescents a le pouvoir d’infliger une peine applicable
aux adultes, ce qui élimine les renvois au tribunal pour adultes.
- L’âge minimum pour l’entrée en jeu de la présomption de peine applicable
aux adultes est abaissé à 14 ans (mais les provinces ont plus de souplesse
pour déterminer l’âge applicable dans leur territoire).
- La gamme des infractions les plus graves assorties d’une présomption
de peine applicable aux adultes est étendue et englobe la tendance à
perpétrer des infractions graves et répétées avec violence.
- Le ministère public peut renoncer à l’application de la présomption
de peine applicable aux adultes; le cas échéant, le tribunal qui prononce
la déclaration de culpabilité doit imposer une peine applicable aux
adolescents.
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- Longue audience sur le renvoi avant le procès devant le tribunal
pour adultes sans aucune protection procédurale spéciale offerte au
jeune contrevenant.
- Âge minimum pour l’entrée en jeu de la présomption de peine applicable
aux adultes : 16 ans.
- Les infractions auxquelles s’applique la présomption sont le meurtre,
la tentative de meurtre, l’homicide involontaire et l’agression sexuelle
grave seulement.
- Le ministère public ne peut pas renoncer à l’application de la présomption
de peine applicable aux adultes.
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Publication de
renseignements
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- Permise si une peine pour adultes est infligée ou si une peine spécifique
est imposée à la suite d’une infraction assortie de la présomption de
peine pour adultes, à moins que le juge décide que la publication est
inappropriée.
- Permise seulement après que l’adolescent a été reconnu coupable.
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- Permise seulement si l’adolescent est renvoyé à un tribunal pour adultes
afin d’y être jugé comme un adulte.
- Permise avant que l’adolescent ne soit déclaré coupable.
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Victimes
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- Les préoccupations des victimes sont reconnues dans les principes
sous-tendant la loi.
- Les victimes ont le droit d’avoir accès aux dossiers du tribunal pour
adolescent et peuvent aussi être autorisées à prendre connaissance d’autres
dossiers.
- Elles sont encouragées à participer aux mesures formelles ou informelles
mises en place par la collectivité.
- Établit le droit des victimes à recevoir des renseignements sur les
mesures extrajudiciaires prises.
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- Aucune mention des victimes dans les principes.
- Les victimes peuvent être autorisées à prendre connaissance des dossiers.
- On ne reconnaît pas le rôle des victimes dans le processus, sauf en
ce qui concerne leur droit de produire des déclarations décrivant les
répercussions de l’infraction.
- Les victimes n’ont aucun droit en ce qui concerne les renseignements
sur les mesures de rechange qui ont été prises.
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Déclarations volontaires aux
policiers
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- Peuvent être admises en preuve, malgré des irrégularités mineures,
d’ordre technique, relatives aux protections accordées par le législateur
aux jeunes contrevenants.
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- Toute violation mineure aux protections légales empêche une déclaration
d’être admise en preuve.
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Groupes consultatifs
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- Permet aux groupes consultatifs de conseiller les policiers, le juge
ou d’autres décideurs en application de la loi.
- Ils peuvent donner des conseils sur les mesures extrajudiciaires pertinentes,
les conditions de mise en liberté avant le procès, les peines et les
plans de réinsertion sociale appropriés.
- Ils peuvent inclure les parents de l’adolescent, la victime, les organismes
communautaires ou des professionnels.
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- Aucune disposition à ce sujet.
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Placement sous garde et
réinsertion sociale
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- Tous les placements sous garde s’assortissent d’une peine d’incarcération
et d’une peine purgée au sein de la collectivité.
- Un plan de réinsertion sociale doit être préparé dans tous les cas
de placement sous garde.
- Un congé de réinsertion sociale d’au plus 30 jours peut être
accordé.
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- Aucune réinsertion sociale supervisée obligatoire après le placement
sous garde.
- Aucune obligation de préparer un plan de réinsertion sociale durant
le placement sous garde.
- Des congés de réinsertion sociale peuvent être accordés pour au plus
15 jours.
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