Le présent document offre des éclaircissements sur les nouvelles dispositions
de la Loi sur les
relations de travail dans la fonction publique (LRTFP) en ce qui concerne
les exceptions aux pratiques déloyales de travail relativement à l'utilisation
des installations de l'employeur.
Le paragraphe 186(3) de la LRTFP,
qui fait partie de la Loi sur la modernisation de la fonction publique,
constitue une exception aux pratiques déloyales de travail abordées dans les
paragraphes 186(1) et 186(2). Ce paragraphe tient compte des réalités courantes.
Le présent document s'applique aux ministères et aux organismes énumérés
dans les annexes I et IV de la Loi
sur la gestion des finances publiques, dont l'employeur est le Conseil du
Trésor (c.-à-d., à l'administration publique en
général).
Les définitions de divers termes (agent négociateur, unité de négociation,
commission (Commission des relations de travail dans la fonction publique -
CRTFP), employé, employeur utilisés dans le présent document se retrouvent dans
la LRTFP.
Dans le cadre du présent document, une « installation » ne se
limite pas aux locaux de l'employeur, c'est-à-dire aux structures et aux terrains
exploités en propriété, en location ou autrement par les ministères ou
organismes dont l'employeur est le Conseil du Trésor, mais elle comprend
également l'information, les systèmes de diffusion de l'information et le
matériel de télécommunication.
Le sous-alinéa (3) précise que l'employeur n'adopte pas une pratique
déloyale de travail s'il permet à un représentant syndical de conférer avec
l'employeur, de s'occuper des affaires de l'organisation syndicale pendant les
heures de travail, sans retenue sur le salaire ou de permettre l'utilisation de
ses locaux pour les réunions de l'organisation syndicale.
Étant donné que les installations de l'employeur diffèrent d'un ministère
à l'autre, et même d'une installation à l'autre au sein d'un même ministère
ou organisme, il incombe aux ministères et aux organismes de déterminer avec les
agents négociateurs représentants dans quelle mesure les installations doivent
servir aux activités patronales-syndicales. Les comités de consultation
patronale-syndicale, qui seront créés dans tous les ministères conformément à
la section 8 de la LRTFP, peuvent servir de forum à toutes les parties pour
discuter de l'utilisation des installations de l'employeur. Quelques limites
doivent cependant être respectées, notamment :
- l'employeur ne peut forcer le
syndicat à utiliser ses installations;
- les dispositions déjà présentes
dans les conventions collectives et dans la LRTFP doivent être respectées;
- les politiques ministérielles
relativement à l'utilisation de réseaux électroniques doivent être
respectées.
Certains organismes permettent l'utilisation de leurs installations aux fins
suivantes :
- sessions de négociations ou de
planification;
- réunions générales (décision
régionale ou locale, selon les exigences opérationnelles et la disponibilité de
l'installation);
- élections de l'exécutif du
syndicat et la tenue d'un vote; ou
- distribution de renseignements aux
membres actuels et potentiels par l'usage limité des réseaux électroniques
selon le coût et les exigences technologiques et avec l'approbation préalable du
contenu.
Loi sur la
modernisation de la fonction publique
Loi sur les relations
de travail dans la fonction publique
Loi sur la gestion
des finances publiques
Règlements
et règles de procédure de la Commission des relations de travail dans la
fonction publique
Travailler ensemble dans l'intérêt public (également connu sous le
nom de Rapport Fryer, juin 2001)
Les demandes de renseignements devraient être acheminées aux agents
ministériels des ressources humaines qui peuvent, à leur tour, les transmettre
aux organisations suivantes :
Secteur des relations de travail
Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada
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