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Régimes de retraite  /  Régimes de retraite (à l'intention du public)  /  Guide pour les participants  /  Guide pour les participants
 

Guide pour les participants

Introduction

En vertu de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension (LNPP) et du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension (Règlement), le Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) réglemente et surveille les régimes de retraite privés des secteurs sous réglementation fédérale, comme le secteur des banques, des télécommunications et du transport interprovincial, ainsi que les régimes de retraite établis au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Exception faite de l’Île-du-Prince-Édouard, chaque province a adopté ses propres lois et règlements régissant les régimes de retraite des secteurs qui ne sont pas de compétence fédérale. L’annexe C présente les coordonnées du BSIF et de tous les organismes de réglementation provinciaux.

Le présent guide expose, en termes généraux, certaines des normes minimales applicables à l’ensemble des régimes de retraite privés assujettis à la réglementation fédérale. Il ne traite pas des caractéristiques de votre régime en particulier puisque certains régimes peuvent prévoir des modalités et des prestations plus généreuses que les normes minimales prescrites. Veuillez communiquer avec l’administrateur de votre régime pour connaître les particularités de votre propre régime.

Un glossaire de certaines des expressions spécialisées utilisées dans le présent guide figure à l’annexe A. Ces expressions sont en caractères gras tout au long du guide.

Si l’information que renferme le présent guide semble ne pas correspondre aux dispositions de la législation régissant les régimes de retraite, la législation a préséance. Vous pouvez consulter la législation et les directives connexes sur le site Web du BSIF à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=216.

Certaines sections du présent guide sont semblables à celles du guide de la Commission des services financiers de l’Ontario (CSFO) intitulé Vos droits en matière de pension, et nous tenons à remercier la CSFO de nous avoir permis d’utiliser son guide pour les points communs. Cependant, la LNPP varie à certains égards de la Loi sur les régimes de retraite de l’Ontario, et le présent guide reflète la LNPP et l’interprétation qu’en fait le BSIF.

Contenu

Le présent guide renferme de l’information sur les sujets que voici.

Introduction

Régimes de retraite de l’État

Types de régimes de retraite privés agréés

Participation à un régime de retraite

Cotisations aux régimes de retraite

Prestations acquises et immobilisées

Options de transférabilité / transfert à la cessation d’emploi

Types de mécanismes d’épargne-retraite immobilisée

Partage des prestations en cas de rupture du mariage

Options disponibles à l’âge de la retraite

Prestations après la retraite

Prestations de décès avant la retraite

Information fournie aux participants aux régimes

Demande d’information à l’administrateur du régime

Responsabilités de l’administrateur

Événements susceptibles d’influer sur un régime de retraite
    Vente de l’entreprise de l’employeur
    Cessation du régime de retraite
    Remboursement de l’excédent

Autres lois régissant les prestations de retraite
    Loi de l’impôt sur le revenu du Canada
    Lois provinciales sur le patrimoine familial

Annexes
     Annexe A – Glossaire des termes de la retraite
    Annexe B – Ce que vous devez savoir au sujet de votre régime de retraite
    Annexe C – Coordonnées du BSIF et des organismes provinciaux de réglementation des régimes de retraite privés

Régimes de retraite de l’État

Le système de revenu de retraite au Canada réunit des mécanismes obligatoires (régimes de l’État) et facultatifs (régimes privés). Il répartit les responsabilités de la prestation du revenu de retraite entre les gouvernements, les employeurs, les syndicats et les particuliers.

Les régimes de retraite de l’État comprennent le programme de la Sécurité de la vieillesse (SV) et le Régime de pensions du Canada (RPC), tous deux administrés par Ressources humaines et Développement social Canada (RHDSC), et le Régime de rentes du Québec (RRQ), administré par la Régie des rentes du Québec.

Même si l’actuaire en chef du BSIF offre au gouvernement du Canada des services actuariels relativement à la SV et au RPC, le BSIF ne réglemente pas ces programmes et régimes.

Programme de la Sécurité de la vieillesse (SV)

La pension de base de la Sécurité de la vieillesse est une prestation mensuelle versée aux personnes de 65 ans et plus qui satisfont aux critères de résidence. Le gouvernement du Canada offre aussi le Supplément de revenu garanti (SRG), qui est une prestation fondée sur le critère du revenu familial offerte aux pensionnés de la SV à faible revenu.

Régime de pensions du Canada (RPC)

Les gouvernements du Canada et des provinces (sauf celui du Québec) gèrent conjointement le Régime de pensions du Canada (RPC). Le RPC est présent dans l’ensemble des provinces et territoires, sauf au Québec, où un régime semblable existe, soit le Régime de rentes du Québec (RRQ).

Le RPC procure une pension de retraite mensuelle aux personnes qui ont travaillé et cotisé au RPC. Ce dernier sert également de régime d'assurance, accordant des prestations d'invalidité et de survivant aux personnes admissibles et une prestation forfaitaire lors du décès du participant.

L’employeur déduit de votre chèque de paye les cotisations de l’employé et verse une cotisation d’employeur équivalente. Le montant de la prestation du RPC à laquelle vous avez droit est fonction du montant et de la durée de vos cotisations au régime.

Renseignements sur la SV ou le RPC / RRQ

Pour obtenir de l’information sur la SV ou le RPC, visitez le site de RHDSC à l’adresse http://www.rhdsc.gc.ca/fr/accueil.shtml ou composez un des numéros suivants : 

  • 1 800 277-9915 (français)
  • 1 800 277-9914 (anglais)
  • 1 800 255-4786 (ATS)

Pour obtenir de l’information sur le RRQ, visitez le site de la Régie des rentes du Québec à l’adresse http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr/programmes/regime_rentes/ ou composez

  • 1 800 463-5185
  • 1 800 603-3540 (ATS)

Types de régimes de retraite privés agréés

Les régimes de retraite privés constituent une importante source de revenu de retraite pour les employés et leurs familles. En règle générale, les employeurs établissent volontairement des régimes de retraite; cependant, une fois le régime établi, il faut le capitaliser et l’administrer conformément à la législation régissant les régimes de retraite et aux lois fiscales pertinentes.

Les régimes de retraite privés agréés sont soit des régimes à cotisations déterminées,soit des régimes à prestations déterminées, soit une combinaison des deux. Si un régime à cotisations déterminées renferme une disposition à prestations déterminées, le régime est réputé un régime à prestations déterminées en vertu de la LNPP. Il est important de déterminer le type de régime auquel vous participez, car cela détermine le genre de prestations de retraite que vous recevrez.

Régimes à cotisations déterminées (CD)

Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées, ce sont les cotisations de l’employeur et celles de l’employé, s’il en est, qui sont déterminées au lieu du montant du revenu de retraite que le participant reçoit à la retraite. Ces cotisations correspondent souvent à un pourcentage fixe des gains annuels de l’employé et sont déposées chaque mois dans un compte individuel immatriculé au nom du participant. Les revenus d’intérêt et de placement sont portés au crédit de ce compte. Les régimes à cotisations déterminées sont souvent désignés money purchase plans en anglais, puisque les fonds du compte sont habituellement utilisés au moment de la retraite pour acheter une rente auprès d’une société d’assurances afin de procurer un revenu de retraite régulier.

Le montant de la rente est fondé sur :

  • le montant du compte individuel du participant;
  • les intérêts que la société d’assurances espère que les fonds généreront – plus le taux d’intérêt de la rente est bas à la date de l’achat de cette dernière, moins le revenu de retraite sera élevé;
  • le type d’option de garantie choisie (viagère sur une seule tête, réversible, garantie pour un nombre minimal d’années);
  • l’âge auquel la rente commence à être versée.

Certains régimes à cotisations déterminées autorisent les participants à choisir les placements pour leur compte individuel, habituellement à partir d’un panier de placements sélectionné par l’employeur. Ces placements doivent respecter les règles en matière de placements figurant dans le Règlement. Un régime à cotisations déterminées qui permet aux participants de choisir des options en matière de placements est aussi réputé un régime de capitalisation.

Étant donné que la mesure dans laquelle les cotisations sont bien investies influe sur le montant disponible pour assurer un revenu de retraite, il importe pour les participants de prendre des décisions avisées en matière de placements. Même si la LNPPne précise pas l’information sur les placements que devrait recevoir un participant ni les options en matière de placements qui devraient lui être offertes, le Forum conjoint des autorités de réglementation du marché financier a élaboré des lignes directrices sur les régimes de capitalisation pour veiller à ce que les participants reçoivent l’information et les outils dont ils ont besoin pour prendre des décisions avisées en matière de placements. Les lignes directrices sont d’application facultative, mais elles reflètent les attentes des organismes de réglementation relativement à l’exploitation des régimes de capitalisation. Vous pouvez consulter les lignes directrices en question à l’adresse http://www.jointforum.ca/JF-WWWSite/docsfinal.htm.

Régime à prestations déterminées (PD)

Un régime de retraite à prestations déterminées assure un revenu déterminé à ses participants lorsque ceux-ci prennent leur retraite. Ces prestations sont habituellement fondées sur des facteurs comme le nombre d’années de participation au régime et le salaire du participant et non le rendement des placements des actifs de la caisse de retraite. Différentes formules peuvent servir à calculer les prestations d’un participant. La formule choisie par un régime est généralement décrite dans le livret sur le régime de retraite qui est remis aux participants.

Voici les formules de calcul des prestations utilisées le plus couramment dans les régimes à prestations déterminées.

  • Gains de fin de carrière / salaire meilleures années  – la prestation est habituellement fondée sur la moyenne des gains du participant au cours des dernières années d’emploi (ou des mieux rémunérées) et le total des années de service. Par exemple, 1,5 % des gains moyens des 5 dernières années d’emploi multipliés par le total des années de service du participant.
  • Gains moyens de carrière – la prestation est habituellement fondée sur les gains du participant pendant toute la période de sa participation au régime. Par exemple, 1,5 % du total des gains du participant.
  • Prestation uniforme – la prestation est habituellement fondée sur un montant fixe (ou uniforme) pour chaque année de service, indépendamment du niveau individuel des gains du participant. Par exemple, 40 $ par mois par année de service.  
Certains régimes de retraite à prestations déterminées offrent également d’autres avantages, comme des prestations d’invalidité, de raccordement, de retraite anticipée non réduites, et indexées.

Régimes de retraite interentreprises (RRI)

Les régimes de retraite interentreprises (RRI) sont habituellement établis à l’intention des employés de certaines industries, par exemple, celle des transports, où les employés ont tendance à aller d’un employeur à l’autre ou à travailler pour diverses petites et moyennes entreprises. Au sens de la LNPP, un RRI est un régime dans lequel au moins deux employeurs non apparentés participent à un seul régime et cotisent à une seule caisse de retraite créée en vertu d’un accord ou d’une loi.

Si les cotisations des employeurs à un RRI à prestations déterminées sont fixes en vertu d’une convention collective (un régime à prestations déterminées à coût négocié – RPDCN), il peut arriver que les cotisations des employeurs ne soient pas suffisantes pour verser les prestations déterminées prévues. Le cas échéant, les prestations des participants actifs / ayant acquis une rente différée / retraités pourraient devoir être réduites si une augmentation des cotisations n’est pas négociée et que le régime ne satisfait pas aux exigences de capitalisation de la LNPP. Toute réduction des prestations constituées doit être autorisée par le surintendant des institutions financières. Le guide du BSIF au sujet des demandes d’autorisation pour réduire les prestations constituées est disponible dans le site Web du BSIF à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?articleid=1679.

Bien souvent, les syndicats représentent les travailleurs de ces secteurs, et ainsi de nombreux RRI sont liés à des conventions collectives. Contrairement aux régimes de retraite à employeur unique, qui sont habituellement administrés par l’employeur lui-même, bon nombre des RRI sont administrés par un conseil de fiduciaires dont les représentants sont nommés par le syndicat et, parfois, les employeurs.

Participation à un régime de retraite

Catégories d’employés

Un employeur peut établir un régime de retraite à l’intention de tous ses employés ou seulement pour certains groupes ou certaines catégories d’employés. Une catégorie d’employés est généralement déterminée par les modalités et la nature de l’emploi. Par exemple, l’un ou l’autre des groupes suivants pourrait constituer une catégorie :

  • les employés salariés
  • les employés horaires
  • les employés syndiqués
  • les employés non syndiqués
  • les surveillants
  • les gestionnaires
  • les dirigeants / cadres supérieurs
  • les employés à un lieu précis ou d’une division particulière.

Si un employeur veut offrir des prestations de retraite à une personne en particulier, un régime distinct à participant unique (souvent appelé un régime individuel de retraite ou RIR) peut être établi, pourvu que les règles d’admissibilité prévues dans la LNPPsoient respectées. Une catégorie peut n’être composée que d’une seule personne si elle est définie en fonction d’un certain poste (comme celui de président de l’entreprise).

Participation obligatoire ou facultative

La participation à un régime peut être obligatoire ou facultative. Dans le premier cas, tous les employés ou les employés d’une catégorie précise doivent participer au régime. Les employés ne peuvent pas choisir de participer ou non au régime, sauf ceux qui refusent de le faire en raison de croyances religieuses.

Lorsque la participation est facultative, les employés peuvent choisir de participer ou non au régime. Si un employé admissible décide de ne pas participer, il doit quand même conserver le droit de participer plus tard s’il désire le faire.

Conditions de participation au régime

Un employé obtient le droit de participer au régime en fonction de ses années de service (emploi). Le sexe ou l’âge ne peut être une condition de participation.

Un employé à temps plein a le droit de commencer à participer au régime de retraite après, tout au plus, 24 mois de service continu.

Un employé à temps partiel, qui fait partie de la même catégorie que des employés à temps plein bénéficiant d’un régime de retraite, a le droit de commencer à participer au régime :

  • s’il compte 24 mois de service continu et
  • s’il a gagné au moins 35 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) au cours de chacune des deux années civiles consécutives précédant le commencement de sa participation au régime.

Un employeur peut décider d’établir un régime de retraite distinct à l’intention des employés à temps partiel, auquel cas il doit offrir des prestations raisonnablement comparables à celles des employés à temps plein qui font partie de la même catégorie.

Une personne peut commencer à participer plus tôt si le régime le permet. Par exemple, un régime peut autoriser les employés à commencer à participer après seulement une année d’emploi ou dès leur arrivée.

Conditions de participation aux régimes de retraite interentreprises (RRI)

Puisque les employés participant à un RRI ont tendance à aller d’un employeur à l’autre, les conditions de participation sont différentes. Dans le cas d’un RRI, les employés obtiennent le droit de participer au régime :

  • si 24 mois, au maximum, se sont écoulés depuis que l’employé a obtenu un premier poste auprès d’un employeur participant et
  • si les gains de l’employé sont d’au moins 35 % du MGAP auprès d’au moins un employeur participant au régime pendant deux années consécutives.

Cotisations aux régimes de retraite

Régimes de retraite contributifs par rapport à non contributifs

Un régime de retraite peut être contributif ou non contributif. Dans le premier cas, les participants doivent faire des cotisations (généralement par le biais de retenues à la source) en vue de toucher des prestations. Pour les régimes tant à prestations déterminées qu’à cotisations déterminées, le régime précise le montant des cotisations obligatoires des participants, qui correspond habituellement à un pourcentage des gains. Les régimes non contributifs, quant à eux, sont entièrement financés par les cotisations de l’employeur.

Un régime peut également permettre le versement de cotisations facultatives dans le but d’acquérir des prestations améliorées. Ces cotisations facultatives sont faites par les employés, en plus de leurs cotisations obligatoires.

Cotisations détenues en fiducie

Les cotisations de l’employeur et des participants sont réputées détenues en fiducie (généralement par une société de fiducie ou d’assurances), ce qui signifie qu’elles sont conservées distinctement et séparément des actifs de l’employeur. De cette manière, les actifs de la caisse de retraite ne peuvent servir qu’à verser les prestations et sont protégés des créanciers en cas de faillite de l’entreprise.

Cotisations des participants

Les employeurs doivent déposer les cotisations des participants dans la caisse de retraite dans les 30 jours suivant le mois au cours duquel ces cotisations ont été déduites.

Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées, toutes les cotisations des participants (y compris les cotisations facultatives) doivent rapporter le taux de rendement du compte individuel ou de la caisse de retraite.

Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, les cotisations des participants doivent rapporter le taux de rendement de la caisse de retraite ou la moyenne des taux servis sur les dépôts de particuliers confiés à des banques à charte pour un terme fixe de cinq ans (c.-à-d. CANSIM  - Système canadien d’information socio-économique, séries B-14045).

Cotisations de l’employeur

Dans le cas d’un régime à cotisations déterminées, le texte du régime précise habituellement le montant des cotisations de l’employeur. En général, ces cotisations sont égales à un certain pourcentage des gains de l’employé. L’employeur doit verser ces cotisations à la caisse dans les 30 jours suivant la fin d’un trimestre (c.-à-d. 30 jours après la fin de chaque période de trois mois).

Dans le cas d’un régime à prestations déterminées, le texte du régime ne précise habituellement pas le montant des cotisations de l’employeur. Ce montant est plutôt fondé sur le coût prévu des prestations. Un actuaire estime ce coût en faisant certaines prédictions (appelées hypothèses actuarielles) sur les niveaux des salaires futurs, les rendements des placements, le moment du départ à la retraite des participants, le moment du décès de ces derniers, etc. Ces renseignements sont présentés dans un rapport d’évaluation actuarielle, qui est préparé au moins une fois tous les trois ans.

Si l’actuaire détermine que les actifs de la caisse de retraite ne suffisent pas à payer le coût prévu des prestations (le passif du régime de retraite), l’employeur doit combler l’écart en faisant des cotisations supplémentaires jusqu’à ce qu’il y ait assez d’actifs dans la caisse. Les cotisations de l’employeur visant à combler l’écart peuvent être versées trimestriellement à la caisse de retraite, dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de trois mois.

Si les actifs d’une caisse de retraite sont supérieurs au passif du régime de retraite (un excédent ou surplus actuariel), l’employeur pourrait ne pas être tenu de verser des cotisations pendant un certain temps. Si l’excédent dépasse un certain montant, l’Agence de revenu du Canada peut limiter les cotisations que l’employeur peut verser à la caisse.

Règle de 50 % de la valeur escomptée – Rôle de l’employeur

Cette règle s’applique aux participants à un régime de retraite à prestations déterminéescontributif lorsqu’ils quittent leur emploi, décèdent avant la retraite ou prennent leur retraite. En vertu de cette règle, les employeurs doivent payer au moins 50 % de la valeur escomptée des prestations de retraite constituées après le 31 décembre 1986.

Les cotisations du participant, majorées des intérêts, qui constituent plus de la moitié de la valeur escomptée des prestations de retraite d’un participant doivent servir à augmenter les prestations de ce dernier.

L’exemple suivant explique le fonctionnement de la règle de 50 %.

Nadia a participé au régime de retraite contributif de son employeur de 2002 à 2006. Lorsqu’elle a quitté son emploi après quatre ans de participation, l’administrateur a calculé que la valeur escomptée de ses prestations de retraite constituées s’élevait à 5 000 $. Selon la règle de 50 %, les cotisations accumulées de Nadia ne devraient pas servir à fournir plus de la moitié de ce montant, soit 2 500 $. Toutefois, ses cotisations, majorées des intérêts, totalisaient 3  000$ , c’est-à-dire 500 $ de plus que 50 % de la valeur escomptée. Ce montant de 500 $ (cotisations excédentaires) a donc été ajouté à la valeur escomptée et une somme de 5 500 $ a été transférée au REER immobilisé de Nadia.

Si Nadia avait choisi de recevoir une prestation différée du régime de retraite, sa pension aurait été majorée du montant qui pourrait être fourni par cet excédent.

Nota : La règle de 50 % est d'application facultative si les prestations différées sont indexées annuellement jusqu’à la date de la retraite.

Prestations acquises et immobilisées

Acquisition des prestations

Si vos prestations de retraite sont acquises, vous avez le droit de toucher les prestations qui sont constituées lorsque vous cessez de participer au régime. Si vous participez à un régime à cotisations déterminées, vous avez le droit de toucher les cotisations de l’employeur, majorées des intérêts, en plus de vos propres cotisations, s’il en est, majorées elles aussi des intérêts. Si vous participez à un régime à prestations déterminées, vous avez le droit de toucher les prestations constituées conformément à la formule de calcul des prestations précisée dans le texte du régime.

À partir du moment où un employé participe à un régime pendant deux années consécutives, toutes les prestations constituées après 1986 deviennent acquises. Dans le cas des prestations constituées avant 1987, les participants ont des droits acquis s’ils sont âgés d’au moins 45 ans et s’ils travaillent ou participent au régime de manière continue depuis au moins 10 ans. La période d’ acquisition des droits est plus courte aux termes de certains régimes.

Si vous cessez de participer à un régime contributif avant que vos prestations ne soient acquises, vous n’avez droit qu’au remboursement de vos propres cotisations, majorées des intérêts. Si vous cessez de participer à un régime non contributif avant que vos prestations ne soient acquises, aucune prestation de retraite ni aucun remboursement ne vous sera versé.

Immobilisation des prestations

En vertu des dispositions de la LNPP sur l’immobilisation, les fonds devant être versés à un participant NE PEUVENT SERVIR qu’à lui procurer un revenu de retraite, même si l’employé cesse de participer au régime. Une fois que les prestations sont acquises, elles sont généralement immobilisées. Une telle immobilisationcomporte deux grands avantages. D’abord, cela vous permet de toucher un revenu régulier à la retraite. Ensuite, les prestations de retraite immobilisées ne peuvent être saisies par des créanciers.

Certaines exceptions s’appliquent à la règle d’immobilisation. Si votre régime le permet, les fonds de retraite peuvent être débloqués lorsque vous quittez votre emploi ET que le montant de la rente annuelle qui devrait vous être versée à l’âge admissible est peu élevée (moins de 4 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) de l’année de la cessation d’emploi) ou que votre espérance de vie est réduite.

De plus, si vous cessez de résider au Canada pendant au moins deux années civiles consécutives et que vous avez quitté votre emploi, les prestations ou les droits à pension sont exemptés des dispositions de la LNPPen matière d’immobilisation. Une personne est réputée résider au Canada pendant toute l’année civile si elle demeure au pays pendant au moins 183 jours de l’année.

Options de transférabilité / transfert à la cessation d’emploi

Relevé de cessation

Dans les 30 jours de la cessation d’emploi, l’administrateur du régime doit vous fournir un relevé de cessation dans lequel sont précisés vos droits aux termes du régime de retraite (y compris les options de transfert décrites ci-après).

Vous disposez de 60 jours après la réception du relevé pour faire connaître, le cas échéant, votre choix à l’administrateur. Une fois que vous lui avez remis toute la documentation nécessaire, l’administrateur traite les prestations conformément à l’option choisie.

Transférabilité

Si vos prestations sont acquises et que vous quittez votre emploi avant d’avoir droit à une retraite anticipée (à 55 ans pour la plupart des régimes de retraite), l’administrateur du régime doit vous offrir une rente différée. Une rente différée est payable à une date ultérieure, généralement à la retraite. Vous pouvez également choisir de transférer la valeur de la pension de votre régime à un autre régime de retraite ou mécanisme d’épargne-retraite (voir les options de transfert ci-après) au lieu d’opter pour une rente différée.

Dans un régime à cotisations déterminées, la valeur de transfert correspond à la valeur de votre compte individuel. Dans un régime à prestations déterminées, la valeur de transfert est égale à la valeur escomptée de vos prestations (un montant forfaitaire correspondant à la valeur des futurs versements de prestations).

Si vos prestations sont acquises et que vous quittez votre emploi après avoir satisfait aux critères d’admissibilité à une retraite anticipée, vous pouvez transférer vos prestations à l’une des options de transfert seulement si le régime l’autorise. Autrement, vous avez droit à une rente différée ou à une rente immédiate payable par le régime.

Options de transfert

La valeur de transfert d’une rente différée peut être transférée à : 

  • un autre régime de retraite disposé à accepter les fonds
  • un régime enregistré d’épargne-retraite (REER) immobilisé ou un fonds de revenu viager (FRV)
  • un contrat d’assurance visant l’achat d’une rente viagèredifférée ou immédiate.

Si vous ne choisissez aucune option de transfert, vos prestations constituées seront conservées dans le régime de retraite et serviront éventuellement à vous verser une rente de retraite (c.-à-d. vous êtes réputé avoir choisi une rente différée).

Dans les régimes à prestations déterminées, si le ratio de solvabilité du régime est inférieur à 1 (c.-à-d. le passif du régime est supérieur aux actifs du régime), le régime pourrait ne pas être en mesure de transférer la pleine valeur escomptée des prestations promises au moment de la cessation d’emploi. Or, l’employeur est tenu de transférer le solde de la valeur escomptée, majoré des intérêts, dans les cinq ans suivant le transfert initial.

S’il est mis fin à un régime à prestations déterminées (cessation du régime) dont le ratio de solvabilité est inférieur à 1, les prestations des participants pourraient devoir être réduites en conséquence. Dans cette situation, l’employeur n’est pas tenu de transférer le solde.

La Loi de l’impôt sur le revenu impose une limite sur les fonds qui peuvent être transférés en franchise d’impôt à un REER immobilisé ou à un FRV. Les fonds excédant cette limite peuvent être transférés en espèces.

Types de mécanismes d’épargne-retraite immobilisée

Régime enregistré d’épargne-retraite (REER) immobilisé

Un REER immobilisé est un compte de placements servant à détenir les fonds transférés d’un régime de retraite. Il est semblable à un REER ordinaire, à l’exception qu’il n’est habituellement possible de retirer des fonds d’un REER immobilisé SEULEMENT que pour procurer un revenu de retraite. Toutefois, vous pouvez débloquer votre REER immobilisé si votre espérance de vie est réduite ou si vous n’avez pas été résident du Canada pendant deux ans. (Se reporter à la rubrique du présent guide intitulée Immobilisation des prestations.)

Les fonds d’un REER immobilisé peuvent être transférés à un fonds de revenu viager(FRV), à un contrat d’assurance visant l’achat d’une rente différée ou immédiate, ou à un régime de retraite agréé disposé à les prendre en charge. Comme dans le cas d’un REER ordinaire, les fonds d’un REER immobilisé doivent être transférés avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le détenteur atteint l’âge de 69 ans.

Les fonds d’un REER immobilisé ne peuvent pas être transférés à un fonds enregistré de revenu de retraite(FERR) puisque les FERR ne sont pas immobilisés.

Fonds de revenu viager (FRV)

Un FRV est un fonds de revenu de retraite personnel qui procure un revenu de retraite régulier. Il est semblable à un FERR, mais comporte certaines restrictions. Tout comme un FERR, un FRV est assujetti à un montant minimal de retrait (déterminé par la Loi de l’impôt sur le revenu).

Toutefois, puisque les fonds détenus dans un FRV proviennent d’un régime de retraite parrainé par un employeur, un FRV est assujetti à des restrictions supplémentaires, notamment une limite maximale de retrait, afin de s’assurer que le retraité disposera d’un revenu régulier jusqu’à l’âge de 90 ans. Le montant maximal qu’il est possible de retirer chaque année d’un FRV fédéral est fixé par le Règlementet par le BSIF. Vous pouvez consulter le tableau dans le site Web du BSIF à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=1560.

Partage des prestations en cas de rupture du mariage

En cas de rupture de votre mariage ou de votre union conjugale (conjoint de fait), vos actifs de retraite sont assujettis au droit provincial des biens pertinent. La LNPP autorise la séparation des actifs de retraite par ordonnance du tribunal ou entente écrite conformément au droit en question.

Si la totalité ou une partie de vos prestations est assignée à votre ancien conjoint ou conjoint de fait en vertu d’une ordonnance du tribunal ou d’une entente écrite, cette personne devient admissible à toucher la partie de la pension qui lui revient sur présentation de l’entente écrite ou de l’ordonnance du tribunal à l’administrateur du régime. L’administrateur du régime doit remettre à l’ancien conjoint ou conjoint de fait, qui est alors réputé « ancien participant », un relevé écrit établissant les mêmes options de transfert que celles offertes à tout autre ancien participant*. Les actifs de retraite peuvent toujours être séparés même si vous avez transféré la valeur de votre pension du régime ou si vous recevez déjà des prestations de retraite.

*Tout montant transféré au conjoint ou conjoint de fait qui n’est pas le participant demeure immobilisé.

Options disponibles à l’âge de la retraite

Âge admissible

Atteindre l’âge admissible signifie que vous avez droit à une rente qui n’est pas réduite en raison d’une retraite anticipée. Selon les modalités de votre régime, il peut s’agir d’un âge ou d’un nombre d’années de service précis, ou d’une combinaison des deux. C’est l’âge auquel vous, en tant que participant ou ancien participant, êtes admissible à recevoir une rente non réduite sans le consentement du répondant du régime.

Âge de la retraite anticipée

Si vous êtes à 10 ans ou moins de l’âge admissible, vous pouvez recevoir une rente de retraite anticipée du régime. Par exemple, si votre régime fixe à 60 ans l’âge admissible, vous pouvez choisir de prendre votre retraite à tout moment entre 50 et 60 ans et commencer à toucher votre rente de retraite anticipée.

Vous devez toutefois savoir qu’en optant pour une rente de retraite anticipée, le montant de la rente que vous recevez pourrait être réduit parce que vous participez moins longtemps au régime et qu’une rente vous sera versée pendant plus longtemps.

Prestation de raccordement

Certains régimes offrent une prestation de raccordement aux participants qui optent pour une retraite anticipée. Si votre régime l’offre, vous toucherez ce revenu à partir du moment où vous êtes en retraite anticipée jusqu’à la date à laquelle vous devenez admissible à recevoir les prestations de retraite du RPC / RRQ et(ou) celles de la Sécurité de la vieillesse.

Retraite différée

Vous pouvez décider de reporter la retraite et continuer à accumuler des prestations si votre employeur l’autorise. Toutefois, si vous décidez de toucher des prestations de retraite pendant que vous travaillez encore, vous ne pouvez généralement plus accumuler d’autres prestations.

Prestations après la retraite

Rentes réversibles

Si vous avez un conjoint ou conjoint de fait lorsque vous prenez votre retraite, votre rente doit être une rente réversible (sauf si votre conjoint ou conjoint de fait renonce à ses droits). Cette disposition permet au conjoint ou conjoint de fait survivant de toucher une rente viagère d’au moins 60 % de votre rente après votre décès. Le montant de votre rente au moment de la retraite peut être moindre que le montant normal en raison du fait que les paiements continuent d’être versés tout au long de votre vie et de celle de votre conjoint ou conjoint de fait.

Quand vous quittez un emploi, si vous choisissez de transférer la valeur de vos prestations pour acheter une rente (se reporter à la rubrique du présent guide intitulée Options de transférabilité / transfert), la rente doit fournir à votre conjoint ou conjoint de fait une rente réversible d’au moins 60 %.

Après la retraite, si vous décédez avant votre conjoint ou conjoint de fait, la personne qui reçoit la rente réversible demeure admissible à ces versements, même si elle se remarie. Si votre conjoint ou conjoint de fait décède avant vous et que vous vous remariez, votre nouveau conjoint ou conjoint de fait n’a pas droit à la rente réversible de 60 %. Si votre conjoint ou conjoint de fait renonce à la rente réversible quand vous prenez votre retraite, la rente ne sera plus versée après votre décès.

Renonciation du conjoint

À la retraite, votre conjoint ou conjoint de fait et vous-même pouvez décider de renoncer à la rente réversible en fournissant à l’administrateur du régime une renonciation écrite contenant les renseignements requis.

Prenez en considération l’exemple suivant.

Jean prend sa retraite dans que deux mois. Sa conjointe Jeannette et lui examinent le relevé des choix que l’administrateur du régime a remis à Jean, et ils doivent choisir l’une des options suivantes :

  • Une rente réversible à 60 %, aux termes de laquelle Jean recevra 850 $ par mois tout au long de sa vie. S’il décède avant sa conjointe, Jeannette touchera 510 $ par mois durant le reste de sa vie.
  • Une rente viagère sur une seule tête, sans période de garantie, aux termes de laquelle Jean recevra 1 000 $ par mois, si sa conjointe accepte de renoncer à ses droits à une rente réversible. Dans ce cas, aucune rente ne sera versée à Jeannetteaprès le décès de Jean.
  • Une rente viagère garantie, avec une période de garantie de 10 ans, aux termes de laquelle Jean recevra 930 $ par mois, si sa conjointe accepte de renoncer à ses droits à une rente réversible. Advenant le décès de Jean après sa retraite mais pendant la période de garantie de 10 ans, Jeannette recevra le même paiement mensuel pour le reste de la période de 10 ans.

 Avant de décider de renoncer au droit à une rente réversible, votre conjoint et vous devriez solliciter séparément des conseils juridiques auprès d’un professionnel indépendant au sujet de vos droits respectifs et de l’effet de la renonciation.

Prestations de décès avant la retraite

Prestations constituées avant le 1er janvier 1987

Avant le 1er janvier 1987, les prestations acquises n’avaient pas à être versées sous forme d’une prestation de décès. Ainsi, si les participants décèdent avant de prendre leur retraite et de recevoir une rente, les conjoints et conjoints de fait n’ont pas droit aux prestations constituées par le participant avant cette date, sauf si le régime précise autrement. Néanmoins, si le régime est contributif, les cotisations du participant faites avant le 1er janvier 1987, majorées des intérêts, doivent être remboursées, habituellement sous la forme d’un paiement forfaitaire.

Prestations constituées après le 31 décembre 1986

  • Décès après l’admissibilité à la retraite anticipée

Si vous décédez après avoir satisfait aux critères d’admissibilité à la retraite anticipée, vous êtes réputé avoir pris votre retraite, et votre conjoint ou conjoint de fait survivant a droit à une rente réversible à 60 % (même si une renonciation du conjoint a été signée – Se reporter à la rubrique Renonciation du conjoint du présent guide).

  • Décès avant l’admissibilité à la retraite anticipée

Si vous décédez avant de satisfaire aux critères d’admissibilité à la retraite anticipée, la valeur des prestations acquises que vous avez constituées après le 31 décembre 1986 doit être versée sous forme de prestation de décès immobilisée à votre conjoint ou conjoint de fait survivant. Le survivant peut choisir de transférer la prestation immobilisée à l’une des options de transfert ou peut la laisser dans le régime et la faire verser sous forme de rente,différée ou immédiate.

  • Prestations payables aux bénéficiaires

La LNPP n’exige pas qu’une prestation de décès avant la retraite soit versée à un bénéficiaire autre que le conjoint ou conjoint de fait. Votre régime peut verser une prestation de décès à un bénéficiaire, mais il se peut qu’elle soit moins élevée que celle versée à un conjoint ou conjoint de fait survivant. Si votre régime est contributif, mais ne prévoit aucune prestation de décès au bénéficiaire, vos cotisations, majorées des intérêts, seront remboursées à votre bénéficiaire ou succession. Les remboursements ou les prestations de retraite qui sont versés à une personne autre que votre conjoint ou conjoint de fait n’ont pas à être immobilisés.

  • Cession de la prestation de décès

Votre régime de retraite peut prévoir que votre conjoint ou conjoint de fait survivant peut, après votre décès, céder par écrit la prestation de décès avant la retraite et désigner un bénéficiaire qui est une personne à charge, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu.

  • Relevé des prestations de survivant

Dans les 30 jours après avoir été informé du décès d’un participant, l’administrateur du régime doit fournir au conjoint, conjoint de fait survivant, ou à son représentant légal, un relevé des prestations de survivant. Ce relevé décrit les prestations de retraite du participant décédé, y compris les choix sur le mode de versement des prestations. Après la réception du relevé par le conjoint, conjoint de fait survivant, ou bénéficiaire, celui-ci dispose de 60 jours pour faire connaître son choix. L’administrateur doit alors respecter le choix qui a été fait. Si le conjoint, conjoint de fait survivant ou bénéficiaire ne fait pas connaître son choix dans les 60 jours, l’administrateur peut décider de verser les prestations de décès sous forme de rente.

Information fournie aux participants aux régimes

Votre conjoint ou conjoint de fait et vous avez le droit d’obtenir de l’information sur votre régime de retraite et sur vos droits à pension. Il incombe à l’administrateur du régime de vous fournir cette information en temps opportun.

Information que l’administrateur doit fournir

L’administrateur du régime doit vous fournir ce qui suit.

  • livret sur le régime de retraite
  • avis des modifications pertinentes apportées aux dispositions du régime
  • relevés annuels personnalisés (dans les 6 mois de la fin d’exercice du régime)
  • relevé de retraite (dans les 30 jours de la retraite du participant)
  • relevé de cessation (dans les 30 jours de la cessation d’emploi)
  • relevé des prestations de survivant (dans les 30 jours de l’avis de décès).

Information que l’administrateur doit fournir sur demande

Un participant actuel ou ancien (y compris un retraité), toute personne ayant des droits aux termes du régime, et son conjoint ou conjoint de fait, ou un mandataire autorisé par l’une des personnes précédentes, peut demander à obtenir ou à consulter certains documents conservés par l’administrateur, y compris les suivants :

  • les états annuels des renseignements
  • les états financiers, y compris les dépenses du régime
  • les rapports actuariels
  • le texte du régime
  • les modifications apportées au régime
  • l’état des politiques et procédures de placement.  

Les documents doivent être disponibles pour consultation au moins une fois au cours de chaque année civile. Cette information doit être fournie au participant au lieu de travail de ce dernier (s’il participe encore au régime) ou à un endroit mutuellement convenu. L’administrateur peut demander des frais raisonnables pour les photocopies.

Demande d’information à l’administrateur du régime

Il importe que vous connaissiez tous les faits pertinents concernant votre régime de retraite afin de prendre des décisions financières éclairées. L’administrateur du régime (habituellement l’employeur) a le devoir et l’obligation de répondre aux questions des participants. Si vous avez une question au sujet de votre régime de retraite à laquelle vous ne trouvez pas réponse dans l’information fournie par l’administrateur (c.-à-d. le livret sur le régime de retraite de l’employé ou votre relevé annuel personnalisé), vous devriez la soumettre par écrit à l’administrateur et exiger une réponse par écrit. (À l’annexe B, vous trouverez des exemples de questions précises auxquelles vous devriez trouver réponse dans l’information qui vous est fournie.)

Si vous n’êtes pas satisfait de la manière dont l’administrateur a répondu à vos préoccupations, vous pouvez en dernier ressort acheminer votre question à la Division des communications et des affaires publiques du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) – se reporter à la rubrique Coordonnées du BSIF et des organismes provinciaux de réglementation à l’annexe C du présent guide. Veuillez y indiquer le nom de votre employeur, le nom et numéro d’agrément du régime ainsi que toute information pertinente. Vous devriez aussi fournir une copie de la lettre que vous avez envoyée à l’administrateur et de la réponse de ce dernier.

Le BSIF ne conserve pas de données personnelles sur les participants aux régimes de retraite. C’est pourquoi nous ne sommes pas en mesure de fournir des renseignements sur les prestations et droits individuels. Il incombe à l’administrateur du régime de recueillir l’ensemble des données concernant les droits individuels aux termes du régime ainsi que de répondre aux questions connexes. Vous devriez trouver la plupart des renseignements concernant vos prestations et droits constitués dans votre relevé annuel et le livret sur le régime de retraite.

Responsabilités de l’administrateur

Responsabilités

Il incombe à l’administrateur d’administrer le régime et la caisse de retraite et de s’assurer que le régime est administré conformément à la LNPP et au Règlement ainsi qu’aux modalités du régime. La plupart du temps, l’administrateur, c’est l’employeur qui a établi le régime. Cependant, l’administrateur peut être un conseil de fiducie ou un comité de retraite, si le régime est un régime de retraite interentreprises (RRI) et(ou) un régime établi en vertu d’une convention collective.

L’administrateur est responsable, entre autres : 

  • de faire agréer le régime de retraite et les modifications qui y sont apportées
  • de fournir de l’information aux participants
  • de répondre aux questions des participants à propos du régime
  • de gérer la caisse de retraite de manière prudente
  • de soumettre les documents obligatoires au BSIF.  

Pour plus de renseignements au sujet des responsabilités de l’administrateur, veuillez consulter les documents suivants qui sont affichés dans le site Web du BSIF à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?articleid=1679.

  • Ligne directrice sur la régie des régimes de retraite fédéraux
  • Ligne directrice sur la divulgation de renseignements aux participants et aux participants anciens des régimes de pension
  • Ligne directrice sur l’élaboration des politiques et des méthodes de placement des régimes de retraite fédéraux

Vous pouvez aussi consulter les documents suivants au sujet de l’administration des régimes dans le site Web de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR) à l’adresse

http://www.capsa-acor.org/capsa-newhome.nsf/61cd02a82aee9ae7852564fe0055ceea/8c3b39209533a49e85256c1b00706413?OpenDocument.

  • Lignes directrices de l’ACOR sur la gouvernance des régimes de retraite
  • Lignes directrices pour les régimes de capitalisation

Agrément des régimes et des modifications

L’administrateur doit faire agréer le régime de retraite et toute la documentation prescrite dans les 60 jours suivant l’établissement du régime. Les modifications ne sont pas officiellement agréées auprès du BSIF, mais l’administrateur doit soumettre toute modification au BSIF dans les 60 jours suivant la date de son entrée en vigueur.

Modifications nulles

À moins d’avoir été autorisée par le surintendant des institutions financières, une modification est nulle si elle réduit : 

  • le montant des prestations de retraite déjà constituées
  • la valeur escomptée des prestations de retraite déjà constituées
  • une rente en cours de versement. 
Le guide du BSIF au sujet des demandes d’autorisation pour réduire les prestations constituées est affiché dans le site Web du BSIF à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?articleid=1679.

Conseil des pensions

Un employeur peut mettre sur pied un conseil des pensions pour donner des conseils et(ou) assurer la liaison avec les participants. L’employeur peut décider de lui confier d’autres tâches que celles énoncées dans la LNPP, soit :

  • s’assurer que les participants actuels et éventuels connaissent et comprennent le régime de retraite;
  • passer en revue, au moins une fois l’an, les aspects financiers, actuariels et administratifs du régime;
  • accomplir des tâches administratives;
  • accomplir toute autre tâche définie aux termes du régime de retraite ou par l’employeur.  

Lorsque le régime compte plus de 50 participants, ceux-ci peuvent décider d’établir un conseil des pensions aux termes d’un vote majoritaire.

Lorsque le régime compte au moins 50 participants retraités, le conseil des pensions doit comprendre un participant retraité si les participants retraités l’exigent aux termes d’un vote majoritaire.

Le conseil des pensions a le droit d’examiner les registres du régime ou de la caisse de retraite tenus par l’administrateur.

Événements susceptibles d’influer sur un régime de retraite

Vente de l’entreprise de l’employeur

Vous pourriez vous inquiéter à savoir comment vos prestations de retraite seront touchées lorsque vous êtes transféré à un nouvel employeur par suite de la vente de l’entreprise. Le traitement de vos prestations de retraite constituées est fonction de la décision du nouvel employeur d’établir ou non un régime agréé à l’intention des participants transférés et d’accepter ou non d’assumer les charges à payer du régime de l’employeur qui vend son entreprise.

  • Si le nouvel employeur n’établit pas de régime de retraite

Dans la plupart des cas, un nouvel employeur n’a pas à établir de régime de retraite à l’intention des participants transférés. Toutefois, si vous êtes couvert par une convention collective, le nouvel employeur pourrait être tenu d’établir un régime de retraite pour la durée de la convention. Si le nouvel employeur n’établit pas de régime, c’est à l’ancien employeur qu’incombe la responsabilité de vos prestations de retraite constituées jusqu’à la date de la vente de l’entreprise. L’emploi auprès du nouvel employeur doit être pris en compte pour déterminer les exigences en matière d’admissibilité et d’acquisition des prestations du régime de l’ancien employeur.

  • Si le nouvel employeur établit un régime de retraite

Si le nouvel employeur établit un régime de retraite agréé à l’intention des employés, l’incidence sur vos prestations de retraite dépend de la décision du nouvel employeur d’assumer ou non la responsabilité des prestations constituées aux termes de l’ancien régime jusqu’à la date de la vente de l’entreprise.

Si le nouvel employeur décide de NE PAS assumer la responsabilité des prestations constituées, c’est à l’ancien employeur qu’incombe la responsabilité des prestations de retraite constituées jusqu’à la date de la vente de l’entreprise. Le nouvel employeur est alors responsable des prestations de retraite constituées après la date de la vente. Dans un tel cas, vous (à titre de participant transféré de l’ancien régime au nouveau) aurez droit à un revenu de retraite provenant de deux sources : le régime de l’ancien employeur et celui du nouveau. L’emploi auprès du nouvel employeur doit être pris en compte pour déterminer les exigences en matière d’admissibilité et d’acquisition des prestations du régime de l’ancien employeur et vice versa.

Si le nouvel employeur accepte d’assumer la responsabilité des prestations constituées aux termes de l’ancien régime, l’ancien employeur transfère les actifs de l’ancien régime au nouveau afin de couvrir les prestations constituées. Dans un tel cas, c’est au nouvel employeur qu’incombe la responsabilité des prestations de retraite constituées avant ET après la vente.

L’administrateur du régime ne peut transférer les actifs d’un régime de retraite à un autre sans l’autorisation du surintendant des institutions financières. Le guide du BSIF au sujet des demandes d’autorisation de transférer des éléments d’actif est affiché dans le site Web du BSIF à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?articleid=1679.

L’exemple suivant montre comment les prestations sont protégées en cas de vente d’une entreprise.

Marcel travaillait pour la société ABC et participait au régime de retraite avant la vente de l’entreprise à la société XYZ. Marcel a été transféré à la société XYZ. Au moment de la vente, il participait au régime de retraite de la société ABC depuis un an. La société XYZ, le nouvel employeur, a établi un régime de retraite à l’intention des employés transférés de la société ABC. Puisque le régime de retraite de Marcel ne cesse pas aux fins de la participation au régime, Marcel ne doit travailler que pendant un an pour la société XYZ afin d’obtenir des droitsacquis (c.-à-d. un an pour la société ABC et un an pour la société XYZ, pour un total de deux ans, soit le critère minimum d’acquisition des prestations). Marcel n’a pas à travailler pendant deux années complètes pour la société XYZ afin de devenir un participant avec droits acquis au régime de retraite de la société XYZ.

NOTA : Il importe de noter que la reconnaissance de la participation au régime de retraite de l’ancien employeur s’applique sans égard à la décision de la société XYZ d’assumer ou non la responsabilité des prestations constituées aux termes du régime de retraite de l’ancien employeur, soit la société ABC.

Cessation du régime de retraite

Causes de la cessation

La cessation totale ou partielle d’un régime de retraite peut survenir lorsque l’employeur interrompt ce dernier en totalité ou en partie, souvent à la suite d’une rationalisation ou d’une restructuration entraînant la mise à pied d’un nombre élevé de participants ou d’une cessation de l’exploitation. Le surintendant des institutions financières a aussi le pouvoir de mettre fin à un régime ou d’en révoquer l’agrément. Si l’agrément d’un régime est révoqué, le régime est réputé avoir pris fin.

Parfois, un employeur peut simplement décider d’interrompre son régime de retraite. Puisque les employeurs établissent volontairement les régimes de retraite (à moins d’y être obligés en vertu d’une convention collective), ils peuvent y mettre fin en tout temps, en autant que les droits existants des participants sont protégés.

En cas de cessation d’un régime à prestations déterminées qui est sous-capitalisé ou en situation de solvabilité insuffisante, les prestations de retraite des participants pourraient devoir être réduites en conséquence.

Acquisition des droits au moment de la cessation

Une cessation prend effet à la date établie par l’employeur ou l'administrateur du régime, souvent appelée date d’effet. Le surintendant des institutions financières peut fixer la date si c’est lui qui prend la décision de mettre fin au régime. À la date d’effet, si vous êtes touché par la cessation, vous cessez d’accumuler des prestations aux fins du régime, même si vous pouvez continuer de travailler pour l’entreprise si cette dernière continue d’exercer ses activités. En outre, tous les participants touchés par une cessation totale ou partielle ont des droits pleinement acquis à la date d’effet.

Droits de transférabilité

Si vous avez droit à une rente ou à une rente différée aux termes d’un régime faisant l’objet d’une cessation totale ou partielle, vous avez les mêmes droits de transférabilité qu’un participant dont l’emploi prend fin dans des circonstances normales (voir la rubrique du présent guide intitulée Options de transférabilité / transfert ). Si vous avez atteint l’âge de la retraite anticipée à la date d’effet de la cessation du régime, l’employeur peut décider de vous offrir plutôt une rente.

Le rapport doit être approuvé par le BSIF

Quand un régime de retraite fait l’objet d’une cessation totale ou partielle, l’employeur doit soumettre un rapport de cessation au surintendant des institutions financières aux fins d’approbation. Aucun transfert ne peut être fait de la caisse de retraite tant que le rapport n’est pas approuvé; cependant, l’employeur peut verser les prestations de retraite à la date prévue ou rembourser les cotisations non immobilisées des employés.

Remboursement de l’excédent

Il peut arriver que les actifs d’un régime à prestations déterminées soient supérieurs au coût prévu des prestations promises. Or, cet excédent peut parfois varier de manière appréciable, suivant les taux d’intérêt, les changements au titre de la participation, les modifications apportées au régime et les rendements des placements. Le montant de l’excédent peut aussi varier selon qu’il est calculé en supposant que le régime est maintenu en place (évaluation sur une base de permanence) ou interrompu (évaluation de solvabilité).

Les documents du régime déterminent habituellement qui a droit aux actifs excédentaires. Or, le remboursement à un employeur de l’excédent d’un régime à prestations déterminées doit d’abord être autorisé par le surintendant des institutions financières. Le BSIF a publié un guide d’instruction pour expliquer les exigences de la LNPP et du Règlement ainsi que les politiques et procédures appliquées par le BSIF relativement aux demandes de remboursement de l’excédent qu’il est possible de consulter dans le site Web du BSIF à l’adresse http://www.osfi-bsif.gc.ca/app/DocRepository/1/fra/guides/constitution/refundguid01_f.pdf.

Un régime à cotisations déterminées ne peut enregistrer un surplus. Tous les actifs sont affectés aux comptes individuels des participants ou, si les cotisations de l’employeur sont perdues par défaut, peuvent être remis à l’employeur ou affectés aux comptes des autres participants conformément au texte du régime. Les cotisations de l’employeur sont réputées perdues par défaut quand un participant quitte son emploi avant que ses prestations ne soient acquises et qu’il n’a droit seulement qu’au remboursement de ses propres cotisations.

Autres lois régissant les prestations de retraite

Loi de l’impôt sur le revenu du Canada

La Loi de l’impôt sur le revenu encourage les entreprises à établir des régimes de retraite agréés en permettant la déduction des cotisations et en accordant des avantages fiscaux relatifs aux placements. Toutefois, la Loi de l’impôt sur le revenu impose des plafonds aux cotisations et aux prestations qui sont exonérées d’impôt.

Facteur d’équivalence et REER

De plus, la Loi de l’impôt sur le revenu exige que l’employeur inscrive un facteur d’équivalence sur les relevés T4 (État de la rémunération payée) qu’il vous remet à vous, le participant. Un facteur d’équivalence correspond à la valeur escomptée des prestations constituées d’un participant à un régime de retraite agréé. Si vous participez à un régime à cotisations déterminées, votre facteur d’équivalence est généralement égal au total des cotisations de l’employeur et du participant pour l’année, majorées des cotisations facultatives. Si vous participez à un régime à prestations déterminées, votre facteur d’équivalence est fondé sur une formule établie dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

Vous devez savoir que le facteur d’équivalence réduit le montant de vos cotisations à un REER qui peut être déduit de votre revenu imposable. Toute question relative au calcul de votre facteur d’équivalence devrait être adressée à votre employeur, tandis que toute question portant sur vos cotisations maximales à un REER exonérées d’impôt devrait être posée à l’Agence du revenu du Canada.

Lois provinciales sur le patrimoine familial

Les rentes font partie du patrimoine familial et peuvent être divisées comme tout autre actif en cas de rupture du mariage. La rubrique intitulée Partage des prestations en cas de rupture du mariage du présent guide explique comment les prestations peuvent être touchées par une ordonnance du tribunal ou une entente prise en vertu d’une loi provinciale sur le patrimoine familial.

Annexes

Annexe A Glossaire des termes de la retraite

ACTUAIRE Dans le secteur des régimes de retraite, professionnel chargé de calculer le passif des régimes de retraite et le coût des prestations de retraite. La LNPP exige que tous les rapports actuariels soient préparés par une personne ayant le titre de Fellow de l’Institut canadien des actuaires.

ÂGE ADMISSIBLE – Âge (précisé dans le texte du régime) auquel les participants ont droit à une rente qui n’est pas réduite en raison d’une retraite anticipée. Il peut s’agir d’un âge ou d’un nombre d’années de service précis ou d’une combinaison des deux.

ÂGE DE LA RETRAITE ANTICIPÉE – Les participants à qui il reste 10 ans ou moins avant d’atteindre l’âge admissible peuvent toucher une rente de retraite anticipée du régime (c.-à-d. si l’âge admissible prévu par le régime est de 60 ans, les participants pourraient choisir de prendre leur retraite à tout moment entre 50 et 60 ans). Toutefois, le montant de la rente pourrait être réduit en conséquence.

ASSOCIATION CANADIENNE DES ORGANISMES DE CONTRÔLE DES RÉGIMES DE RETRAITE (ACOR) – Association interprovinciale nationale des organismes de contrôle des régimes de retraite qui a pour objet de faciliter un système de réglementation des régimes de retraite efficient et efficace au Canada. L’Association discute des questions de réglementation d’intérêt commun et élabore des politiques pour simplifier et uniformiser la législation sur les pensions à l’échelle du Canada.

 CANSIM ( Système canadien d'information socio-économique ) Taux d’intérêt des séries – Données calculées par Statistique Canada et publiées dans la Revue de la Banque du Canada, dans le système CANSIM. On peut obtenir de l’information sur les taux CANSIM auprès de Statistique Canada http://www.statcan.ca/start_f.html et de la Banque du Canada http://www.bankofcanada.ca/fr/index.html.

CESSATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE Interruption totale ou partielle d’un régime de retraite par l’employeur, fréquemment attribuable à la faillite, à la restructuration ou à la rationalisation des activités de l’employeur.

CONJOINT Aux fins de la législation régissant les régimes de retraite, personne qui est mariée au participant actuel ou ancien (y compris un mariage nul).

CONJOINT DE FAIT – Aux fins de la législation régissant les régimes de retraite, p ersonne qui vit en union conjugale avec un participant depuis au moins un an.

EMPLOI INCLUS Emploi lié ou rattaché à la mise en service de quelque ouvrage, entreprise ou affaire du ressort législatif du gouvernement du Canada, comme dans les secteurs des banques, des télécommunications, du transport interprovincial, etc.

ÉVALUATION DE SOLVABILITÉ – Rapport actuariel évaluant les actifs du régime et le coût prévu des prestations promises suivant l’hypothèse que le régime fait l’objet d’une cessation.

ÉVALUATION SUR UNE BASE DE PERMANENCE – Rapport actuariel évaluant les actifs du régime de retraite et le coût prévu des prestations promises suivant l’hypothèse que le régime est maintenu en place.

EXCÉDENT – Dans un régime de retraite à prestations déterminées, excédent des actifs du régime sur le passif de retraite.

FACTEUR D’ÉQUIVALENCE (FE) Valeur estimative des prestations de retraite d’un participant constituées au cours d'une année donnée selon la Loi de l’impôt sur le revenu. Dans le cas des régimes de retraite à prestations déterminées, une formule permet de calculer le FE. Dans le cas des régimes de retraite à cotisations déterminées, le FE est le total, pour l’année, des cotisations de l’employeur et de l’employé, s’il y en a. Les droits de cotisation à un REER d’un particulier sont réduits de la valeur du FE de l'année précédente.

FONDS DE REVENU VIAGER (FRV)Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières semblable à un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR). Un FRV peut être acheté à l’aide des fonds de retraite lorsqu’un participant quitte son emploi ou prend sa retraite. Un FRV fédéral sert à assurer un revenu de retraite régulier et est assujetti à des limites minimales et maximales de retrait. Les FRV sont régis par la LNPP et la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

FONDS ENREGISTRÉ DE REVENU DE RETRAITE (FERR) Fonds de revenu de retraite personnel offert par les institutions financières. Un FERR sert à verser un minimum de revenu permanent. Les montants de retrait minimaux sont déterminés par la Loi de l’impôt sur le revenu, qui régit les FERR. Il est interdit de transférer des prestations de retraite immobiliséesd’un régime de retraite fédéral dans un FERR puisqu’un FERR n’est pas un mécanisme d’épargne-retraite immobilisé.

FORUM CONJOINT DES AUTORITÉS DE RÉGLEMENTATION DU MARCHÉ FINANCIERRegroupement des représentants des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM), du Conseil canadien des responsables de la réglementation d’assurance (CCRRA) et de l’Association canadienne des organismes de contrôle des régimes de retraite (ACOR). Le Forum conjoint a pour mandat de coordonner et de rationaliser la réglementation des produits et services offerts sur les marchés financiers canadiens.

IMMOBILISATION Prescription de la loi aux termes de laquelle les prestations de retraite ne peuvent servir à d’autres fins que le versement d’une rente de retraite, qui s’applique aussi aux FRV et aux régimes enregistrés d’épargne-retraite immobilisés.

LIQUIDATION D’UN RÉGIME DE RETRAITE – Répartition des prestations et des actifs d’un régime qui a fait l’objet d’une cessation.

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (LNPP) Loi régissant les régimes de retraite privés des employés dans les secteurs d’emploi inclus au Canada. Elle stipule les normes minimales relativement à la capitalisation des régimes, aux prestations, à l’administration, à l’information fournie aux participants et aux placements.

 MAXIMUM DES GAINS ANNUELS OUVRANT DROIT À PENSION (MGAP) Gains servant à calculer les cotisations au Régime de pensions du Canada (RPC) ou au Régime de rentes du Québec (RRQ) et les prestations connexes. Le MGAP change chaque année conformément à une formule fondée sur les niveaux des salaires moyens. Le MGAP est établi et publié chaque année par l’Agence du revenu du Canada à l’adresse http://www.cra-arc.gc.ca/menu-f.html.

OPTIONS DE TRANSFÉRABILITÉ / TRANSFERT Options disponibles en cas de cessation d’emploi, de décès, de rupture du mariage ou de cessation du régime. Un participant peut transférer la valeur escomptée de ses prestations de retraite constituées dans un REER immobilisé, dans un FRV ou dans un autre régime de retraite (avec l’accord de ce dernier). La valeur escomptée peut également servir à acheter une rente différée ou immédiate. Un participant peut décider de renoncer à ces choix et opter plutôt pour une rente de retraite différée du régime qui lui sera versée au moment de sa retraite.

PASSIF DE RETRAITECoût prévu des prestations promises en fonction d’hypothèses actuarielles, par exemple, niveaux futurs des salaires, rendements des placements et moment de la retraite et du décès des participants, etc.

PASSIF DE SOLVABILITÉCoût prévu des prestations promises suivant l’hypothèse que le régime fait l’objet d’une cessation.

PRESTATIONS ACQUISES (ACQUISITION DES DROITS AUX PRESTATIONS) – Prestations auxquelles un employé a droit quand il cesse de participer à un régime de retraite en répondant à des critères précis d’âge ou de service. L’acquisition entraîne habituellement l’ immobilisation des prestations constituées.

PRESTATION DE RACCORDEMENT Une prestation de raccordement procure habituellement un revenu à partir de la date à laquelle le participant prend une retraite anticipée jusqu’à la date à laquelle le participant a droit aux prestations de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) ou du Régime de rentes du Québec (RRQ) et (ou) aux prestations de la Sécurité de la vieillesse.

RATIO DE SOLVABILITÉ – Ratio des actifs du régime au passif de solvabilité du régime.

RÉGIME DE CAPITALISATION (RC)Régime de placement ou d’épargne donnant droit à un allègement fiscal et permettant aux participants de prendre des décisions en matière de placement à partir d’au moins deux options au sein d’un régime de retraite. Un RC peut être un régime à cotisations déterminées agréé, un régime enregistré d’épargne-retraite collectif, un régime enregistré d’épargne-études collectif ou un régime de participation différée aux bénéfices.

RÉGIME DE RETRAITE À COTISATIONS DÉTERMINÉES Régime de retraite qui définit le montant des cotisations de l’employeur et de l’employé, s’il y en a, à la caisse de retraite de manière individuelle pour chaque participant. Les prestations que le participant reçoit à la retraite sont calculées à la date de cette dernière et sont fondées sur les cotisations accumulées, le revenu des placements et les taux des rentes.

RÉGIME DE RETRAITE À PRESTATIONS DÉTERMINÉES Régime de retraite qui définit les prestations de retraite qui sont versées en fonction du nombre d’années de participation au régime, des gains moyens, etc., conformément aux modalités du régime. Les employés peuvent ou non être tenus de participer au régime ou être en mesure de le faire.

RÉGIME DE RETRAITE PRIVÉ / D’EMPLOYEUR Régime parrainé par l’employeur ou le syndicat, ou les deux, qui fournit un revenu régulier durant la vie du participant retraité et celle de son conjoint ou conjoint de fait. Ce terme comprend les régimes couvrant les employés des secteurs tant public que privé, mais n’inclut pas le Régime de pensions du Canada ni d’autres programmes de l’État.

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE (REER) Compte d’épargne-retraite personnel offert par les institutions financières. Les REER sont régis par la Loi de l’impôt sur le revenu, qui établit aussi le montant maximal des cotisations à un REER qui peuvent être déduites du revenu imposable d’un particulier.

RÉGIME ENREGISTRÉ D’ÉPARGNE-RETRAITE IMMOBILISÉ Compte d’épargne-retraite personnel offert par les institutions financières semblable à un régime enregistré d’épargne-retraite(REER), sauf qu’il est immobilisé. Un REER immobilisé sert à conserver les fonds qui sont transférés d’une caisse de retraite lors de la cessation d’emploi. Les REER immobilisés sont régis par la LNPPet la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION (Règlement – Règlement pris en vertu de la LNPP et fournissant des précisions supplémentaires.

RENTE – Contrat acheté d’une société d’assurances prévoyant le versement périodique d’un paiement (généralement mensuel) à une personne durant toute sa vie.

RENTE DIFFÉRÉE Rente dont le montant précis est établi au moment de la cessation d’emploi ou du régime du participant et qui n’est pas payable avant un certain moment, habituellement à la retraite.

RENTE RÉVERSIBLE Rente payable durant la vie du participant au régime et de son conjoint ou conjoint de fait, qui doit obligatoirement faire partie des choix offerts au participant lors de son départ à la retraite. En vertu de la LNPP, les paiements au survivant peuvent être réduits d’au plus 40 % après le décès du participant, mais un régime peut prévoir d’autres options.

RENTE VIAGÈRE GARANTIE Rente versée à une personne durant toute sa vie selon un nombre minimal de versements garantis. Par exemple, si une personne recevant une rente assortie d’une garantie de cinq ans décède au bout de trois ans, la rente continue d’être versée au survivant ou à la succession pendant encore deux ans.

RENTE VIAGÈRE SUR UNE SEULE TÊTE Rente payable au participant durant toute sa vie, si ce dernier n’a pas de conjoint ou conjoint de fait ou si le conjoint ou conjoint de fait du participant accepte de renoncer à ses droits à une rente réversible au moment du départ à la retraite du participant. Le montant de la rente viagère sur une seule tête est habituellement plus élevé que celui d’une rente réversible. La rente cesse d’être versée lorsque le participant décède.

SERVICE CONTINU Période durant laquelle un employé travaille sans interruption pour le même employeur. Le service continu peut être défini par le régime de retraite (ou par la loi) de manière à inclure certaines périodes d’absence (p. ex., congé parental) ou de service auprès d’un employeur associé ou d’un ancien employeur.

VALEUR ESCOMPTÉE Montant d’un paiement forfaitaire immédiat qui est considéré égal à la valeur des futurs versements de prestations. La valeur est fondée sur les conditions courantes du marché et d’autres hypothèses prescrites par l’Institut canadien des actuaires (ICA).

Annexe B – Ce que vous devez savoir au sujet de votre régime de retraite

 

  • Quel est le nom du régime de retraite?
  • Quel est le numéro et le lieu d’agrément du régime?
  • Puis-je participer au régime de retraite?
  • Suis-je obligé(e) de participer au régime?
  • Pendant combien de temps dois-je travailler avant de pouvoir participer au régime?
  • Puis-je participer au régime si je travaille à temps partiel?
  • Existe-t-il des dépliants, des livrets ou des vidéos sur le régime?
  • Quel est le type du régime auquel je participe?
  • Combien dois-je cotiser?
  • Est-ce que je peux cotiser plus si je le désire?
  • À combien s’élèvent les cotisations de mon employeur?
  • À quel moment est-ce que je reçois mon relevé annuel de retraite?
  • À quel moment mes prestations seront-elles acquises?
  • Qu’arrive-t-il si je quitte mon emploi avant la retraite?
  • Qu’arrive-t-il si je décède avant la retraite?
  • Qu’arrive-t-il si je décède après la retraite?
  • Mes prestations seront-elles touchées si je me sépare de mon conjoint ou conjoint de fait ou si je divorce?
  • Puis-je débloquer, en tout ou en partie, mes prestations de retraite?
  • Quel est l’âge normal de la retraite (ou l’âge admissible) aux termes du régime?
  • Qu’arrive-t-il à mes prestations si je continue de travailler après la date de ma retraite?
  • Qu’arrive-t-il si je deviens invalide avant la retraite?
  • Qu’arrive-t-il si je suis atteint d’une maladie incurable?
  • À quel âge puis-je prendre ma retraite anticipée?
  • Mes prestations seront-elles réduites si je prends une retraite anticipée?
  • Comment mes prestations sont-elles calculées?
  • Mes prestations sont-elles indexées?
  • Mes prestations seront-elles réduites à partir du moment où je toucherai les prestations du Régime de pensions du Canada (ou du Régime de rentes du Québec)?
  • Comment dois-je désigner un bénéficiaire ou comment puis-je changer de bénéficiaire?
  • Où puis-je consulter les documents du régime?
  • Doit-on m’informer si une modification est apportée au régime?
  • L’entreprise organise-t-elle des séances d’information sur la planification financière en vue de la retraite?
  • Puis-je choisir les placements faits par ma caisse de retraite?
  • Ai-je mon mot à dire sur l’administration du régime?
  • Quelle est la situation financière du régime?

Questions portant sur la planification financière personnelle

Il y a certaines questions auxquelles ni le BSIF ni l’administrateur du régime ne peuvent répondre, comme celles portant sur une décision financière personnelle. Par exemple :

  • J’ai quitté mon emploi et on m’a offert des choix concernant mes prestations. Devrais-je transférer les fonds à l’extérieur du régime ou opter pour une rente différée?
  • L’entreprise m’a offert la possibilité, pendant une période limitée, de prendre une retraite anticipée. Devrais-je le faire?
  • Je prends ma retraite à la fin de l’année. Mon conjoint ou conjoint de faitet moi devrions-nous choisir une rente réversible ou une rente viagère sur une seule tête?
  • Je n’ai pas de conjoint. Qui devrais-je désigner comme bénéficiaire?
  • Le régime de retraite de mon employeur a fait l’objet d’une cessation et est en voie d’être liquidé, et une formule a été proposée pour le partage de l’excédent. Devrais-je l’accepter?

Pour des questions de ce genre, vous devriez obtenir l’avis d’un professionnel compétent, comme un actuaire, un avocat, un comptable ou un conseiller en planification financière.

Annexe C Coordonnées du BSIF et des organismes provinciaux de réglementation des régimes de retraite privés

Des régimes de retraite fédéraux

Bureau du surintendant des institutions financières Canada
255, rue Albert
Ottawa, Canada
K1A 0H2

1 800 385-8647

(613) 943-3950 (appels locaux d’Ottawa et de Gatineau)

http://www.osfi-bsif.gc.ca/osfi/index_f.aspx?ArticleID=3

Des régimes de retraite de compétence provinciale

Alberta Finance
Salle 426, Édifice Terrace
9515 - 107 Street
Edmonton (Alberta)
T5K 2C3

(780) 427-3035

http://www.finance.gov.ab.ca/business/pensions/index.html

 

Financial Institutions Commission
Pensions Department
Suite 1200 -13450 102nd Avenue
Surrey (Colombie-Britannique)
V3T 5X3

(604) 953-5300

http://www.fic.gov.bc.ca/responsibilities/pension/overview.htm

 

Commission manitobaine des pensions Ministère du travail et de l’Immigration du Manitoba
401, avenue York, Bureau 1004
Winnipeg (Manitoba)
R3C 0P8

(204) 945-2740

http://www.gov.mb.ca/labour/pension/index.fr.html

 

Bureau du surintendant des pensions
Ministère de la Justice et de la Consommation
Frederick Square
C.P. 6000
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5H1

(506) 453-2055

http://www.gnb.ca/0307/index-f.asp

 

Nova Scotia Office of the Superintendent of Pensions
Department of Environment and Labour
C.P. 697
5151 Terminal Road
Halifax (Nouvelle-Écosse)
B3J 2T8

(902) 424-5300

http://www.gov.ns.ca/enla/pensions

Commission des services financiers de l’Ontario
Division des régimes de retraite
5160, rue Yonge
C.P. 85, 4e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6L9

(416) 226-7776

http://www.fsco.gov.on.ca/french/pensions/

 

Régie des rentes du Québec
Case postale 5200
Québec (Québec)
G1K 7S9

1 800 463-5185

http://www.rrq.gouv.qc.ca/fr

Saskatchewan Financial Services Commission
Pensions Division
Suite 601, 1919 Saskatchewan Drive
Regina (Saskatchewan)
S4P 4H2

(306) 787-7650

http://www.sfsc.gov.sk.ca/pensions

Financial Services Regulation Division
Department of Government Services
C.P. 8700
St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador)
A1B 4J6

(709) 729-1039

http://www.gov.nl.ca/gs/cca/ip/

 
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