Faire en sorte que lorsque des subventions ou des
contributions sont accordées à des organismes bénévoles non
gouvernementaux qui servent le public des deux collectivités de
langue officielle, les communications avec le public et la
prestation des services soient assurées dans les deux langues
officielles, conformément à l'esprit de la partie IV de la Loi
sur les langues officielles et à l'intention du
législateur.
Le gouvernement a pour politique que les
institutions fédérales qui accordent des subventions ou des
contributions à des organismes bénévoles non gouvernementaux pour
des activités, projets ou programmes destinés à un public des
deux collectivités de langue officielle, doivent prendre les
mesures nécessaires pour s'assurer que les bénéficiaires des
fonds publics respectent l'esprit de la Loi sur les langues
officielles et l'intention du législateur en matière de
services au public.
La présente s'applique à toutes les institutions
fédérales assujetties à l'Annexe I de la Loi sur la gestion
des finances publiques. Les autres institutions fédérales
doivent en respecter l'esprit.
Cette politique ne s'applique ni aux
subventions et aux contributions faites aux individus ni aux
ententes contractuelles entre une institution fédérale et le
secteur privé pour la prestation des services au public au nom
de celle-ci (voir l'article 25 de la Loi et note au chapitre
1-1). Pour les exigences relatives aux subventions ou aux
contributions reliées à un événement d'envergure nationale ou
internationale, voir également le chapitre 1-3 de ce
volume.
Conformément à la politique du Conseil du Trésor
sur les subventions et les contributions, une institution
fédérale peut octroyer, soit une subvention (transfert de
paiement inconditionnel) à un organisme bénévole non
gouvernemental, soit une contribution (transfert de
paiement avec conditions).
Dans le cas d'une subvention,
l'institution doit déterminer, lors du premier examen du projet,
si un public des deux collectivités de langue officielle doit
être servi, conformément aux exigences 3 ou 4 ci-dessous, voire
les deux. Si tel est le cas, l'engagement à respecter les
obligations en matière de services au public dans les deux
langues officielles doit être un critère d'admissibilité à la
subvention.
Dans le cas d'une contribution, une clause
de l'entente entre les deux parties à ce sujet doit préciser,
s'il y a lieu, les engagements de l'organisme bénéficiaire en
matière de services au public dans les deux langues officielles,
conformément aux exigences établies en 3 ou 4 ci-dessous, voire
les deux.
La teneur de cette disposition peut varier
selon la nature et l'objet de l'activité, du projet ou du
programme en question ainsi que selon les intérêts du
gouvernement à l'égard de cette activité, ce projet ou ce
programme (p. ex. image bilingue du pays, échelle nationale ou
locale, etc.) et selon le genre d'organisme qui reçoit le
financement.
1. Dans le cas d'une subvention comme d'une
contribution, l'institution fédérale doit, dès le début, faire
connaître clairement à l'organisme bénéficiaire ses attentes en
matière de langues officielles (voir Appendice A).
2. Dans le cas d'une subvention comme d'une
contribution, l'organisme bénéficiaire, en consultation avec
l'institution fédérale qui accorde le financement, doit d'abord
définir la composition de la clientèle visée et, s'il y a lieu,
établir les obligations linguistiques.
Si un public particulier est visé, il se peut
que l'activité, le projet ou programme en question, n'exige que
l'utilisation d'une seule langue officielle, voire même d'aucune
des deux langues officielles.
3. Lorsque l'on détermine qu'une activité, un
projet ou un programme qui reçoit une aide financière est à
l'échelle du pays et qu'il comporte des services à un public
composé des deux collectivités linguistiques, l'institution
fédérale doit s'assurer que l'organisme bénéficiaire
entend :
- faire toute annonce à l'intention du public concernant
l'activité, le projet ou programme dans les deux langues
officielles;
- offrir de façon active les services au public dans les deux
langues officielles;
- rendre disponible dans les deux langues officielles tout
document à l'intention du public concernant les activités,
projets ou programmes (voir les lignes directrices du chapitre
1-1 sur les divers moyens de rendre disponibles les documents
dans les deux langues officielles);
- inciter les membres des deux collectivités de langue
officielle à participer aux activités, projets ou
programmes;
- organiser, le cas échéant, les activités, projets ou
programmes de manière à répondre aux besoins des deux
collectivités linguistiques.
4. Lorsque l'activité, le projet ou le programme
qui reçoit une aide financière est d'envergure régionale ou
locale et que l'organisme bénéficiaire, en consultation avec
l'institution fédérale qui accorde le financement, détermine que
la demande justifie l'utilisation des deux langues officielles,
les services au public doivent être fournis dans les deux langues
officielles (voir l'exigence de la politique 3 ci-dessus).
Lorsqu'une subvention ou contribution est
accordée pour une activité, un projet ou un programme régional ou
local à l'intention d'un groupe clairement identifié à l'une des
deux collectivités de langue officielle et gérée par ce groupe,
l'institution fédérale responsable peut vouloir prendre en
considération la pertinence d'appuyer financièrement une
activité, un projet ou un programme similaire de l'autre
collectivité de langue officielle.
Le Secrétariat du Conseil du Trésor s'assure que
cette politique est appliquée au moyen :
- des activités de surveillance effectuées, soit par
l'institution, soit par la Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi, soit par les deux;
- des ententes en matière de langues officielles avec le
Conseil du Trésor, y compris les rapports annuels de
gestion;
- du suivi des rapports et études du Commissariat aux langues
officielles.
Partie IV et Partie VII de la Loi sur les
langues officielles
Règlement sur les langues officielles
(Communications avec le public et prestation des
services)
Politiques du Conseil du Trésor sur les
subventions, contributions et autres paiements de transfert,
Guide d'administration financière pour les ministères et
organismes du gouvernement du Canada (GAF) du Conseil du
Trésor, chapitre 9.4 (publication à venir dans le Manuel du
Conseil du Trésor, volume sur la gestion financière, reliure
1, partie 3, chapitre 16)
Manuel du Conseil du Trésor, volume sur
les langues officielles, politiques du Conseil du Trésor sur le
service au public (chapitres 1-0 à 1-5)
Si vous souhaitez obtenir des renseignements,
veuillez vous adresser à la personne responsable des langues
officielles de votre institution. Celle-ci pourra transmettre les
questions d'interprétation de la politique à la :
Direction des langues officielles et
de l'équité en emploi
Secrétariat du Conseil du Trésor
Lorsqu'il est établi que l'organisme bénéficiaire
doit servir un public des deux collectivités linguistiques dans
les deux langues officielles, l'institution fédérale qui accorde
le financement devrait :
- prévoir, lors de l'examen du financement requis, l'allocation
d'un montant qui permette à l'organisme bénéficiaire d'assurer la
prestation des services au public dans les deux langues
officielles;
- informer l'organisme bénéficiaire des obligations
linguistiques qui résultent de sa décision d'accepter d'être
financé par des fonds publics (au moyen de son formulaire de
demande, de la lettre d'appel ou de décision du Ministre,
etc.);
- veiller à ce que l'organisme bénéficiaire se dote de la
capacité linguistique requise pour fournir de tels services dans
les deux langues officielles ou prenne des mesures pour fournir
les services d'une autre façon (p. ex. obtenir l'aide d'une
institution fédérale ou d'une tierce partie); et
- établir les mesures d'évaluation et de contrôle appropriées,
dans le cas d'une contribution, pour s'assurer que les
obligations linguistiques établies avec l'organisme bénéficiaire
ont été respectées.
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