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Vol. 137, no 26 Le 17 décembre 2003 Enregistrement LOI SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA Règlement modifiant le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio)En vertu des alinéas 343a) et d) de la Loi sur la marine marchande du Canada, le ministre des Transports prend le Règlement modifiant le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), ci-après. Ottawa, le 28 novembre 2003
Le ministre des Transports,
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT TECHNIQUE DE 1999 SUR LES STATIONS DE NAVIRES (RADIO) MODIFICATIONS 1. Le passage de l'article 13 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 13. Lorsqu'elles constituent la source principale d'énergie électrique d'un radiotéléphone VHF ou d'une installation radio VHF à bord d'un navire, les batteries doivent : 2. L'article 14 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 14. Dans le cas d'un navire qui mesure moins de 20 m de longueur ou dont la construction était commencée avant le 1er juin 1978, lorsqu'il est impossible de placer les batteries dans la partie supérieure, celles-ci doivent être placées le plus haut possible dans la coque. 3. Le paragraphe 16(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit : c) être homologuée, par un pays auquel la Convention de sécurité s'applique, comme ayant réussi les essais énoncés dans la norme CEI 62238 de la Commission électrotechnique internationale, intitulée Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems VHF radiotelephone equipment incorporating Class "D" digital selective calling (DSC) Methods of testing and required test results. 4. (1) Le sous-alinéa 51(1)a)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (iii) transporte plus de 12 passagers au cours d'un voyage dont une partie est effectuée dans une zone VHF ou à plus de cinq milles du rivage; (2) L'alinéa 51(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit : b) au moins une fois tous les 48 mois lorsque le navire visé à l'alinéa a) est autorisé à effectuer des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II; c) au moins une fois tous les 12 mois lorsque le navire visé à l'alinéa a) est autorisé à effectuer des voyages autres que des voyages de cabotage, classe IV, ou des voyages en eaux secondaires, classe II. (3) Le paragraphe 51(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (2) Le capitaine d'un navire dont l'inspection est exigée aux termes de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio, 1973 n'a pas à satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) ou c), mais il doit veiller à ce que la station de navire soit inspectée par un inspecteur de radio avant que le navire entre dans le bassin des Grands Lacs pour la première fois et, par la suite, au moins une fois tous les 13 mois si le navire continue de naviguer dans ce bassin. (4) Les paragraphes 51(4) et (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit : (4) Lorsque l'inspection de radio exigée par le présent article démontre que la station de navire est conforme aux exigences de la Loi, du présent règlement et du Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio), l'inspecteur de radio délivre un certificat d'inspection de radio et y inscrit sous forme d'annotation tout remplacement de dispositions par des normes équivalentes qui est permis par le Bureau en application du paragraphe 305(2.1) de la Loi. (5) Un certificat d'inspection de radio est valide pour l'une des périodes suivantes : a) 48 mois, dans le cas d'un navire visé à l'alinéa (1)b); b) 13 mois, dans le cas d'un navire visé au paragraphe (2); c) 12 mois, dans tout autre cas. 5. Dans les passages suivants de la version française du même règlement, « RSL » est remplacé par « RLS » : a) le passage du paragraphe 25(2) précédant l'alinéa a); b) le paragraphe 49(1). ENTRÉE EN VIGUEUR 6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), pris en vertu de l'article 343 de la Loi sur la marine marchande du Canada, prescrit des exigences quant aux caractéristiques techniques, à l'installation, à l'utilisation et à l'inspection des stations radio dont le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio) exige l'installation à bord des navires canadiens et des navires étrangers utilisés dans les eaux canadiennes. Les modifications permettront d'actualiser les exigences techniques relatives à l'équipement VHF avec fonction d'appel sélectif numérique (ASN), de modifier les exigences applicables à l'inspection des stations de navires et d'apporter quelques corrections de nature rédactionnelle. La modification des exigences techniques relatives aux stations radio VHF avec fonction d'appel sélectif numérique (ASNVHF) permettront d'installer à bord d'un navire non ressortissant à la Convention de sécurité un appareil radio VHFASN de classe D conforme aux exigences d'essais de la nouvelle norme CEI 62238 de la Commission électrotechnique internationale. Le règlement courant autorise l'équipement radio VHFASN de classe D conforme à la norme européenne EN 301 025. L'équipement radio conforme à la norme CEI 62238 de la Commission électrotechnique internationale comportera certaines caractéristiques qui pourraient être souhaitables pour la manoeuvre des navires, notamment le fait que les alarmes sonores sont moins bruyantes. Cette modification ajoute un nouvel alinéa c) au paragraphe 16(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio). La modification du régime d'inspection prévu à l'article 51 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) est de pair avec la modification du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) qui exigera que tous les navires qui transportent des passagers disposent d'au moins un équipement de radiocommunication permettant d'établir des communications bidirectionnelles avec la terre ferme. Cette modification aura ainsi une portée beaucoup plus grande au Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), car il s'étendra désormais à tous les navires qui transportent des passagers, indépendamment du nombre de passagers, au lieu de s'appliquer seulement à un navire qui transporte plus de six passagers. Il faut, par conséquent, que les exigences du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) en matière d'inspection soient modifiées en vue de limiter le nombre de navires soumis aux inspections officielles obligatoires. Présentement, en vertu de l'article 51 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), l'inspection obligatoire à l'égard des navires qui transportent des passagers ne s'applique qu'aux navires qui transportent plus de six passagers. La modification haussera le critère des passagers afin que seul les navires transportant plus de 12 passagers soient soumis à l'inspection obligatoire. Le seuil de réglementation fixé à 12 passagers serait ensuite harmonisé avec le seuil de réglementation retenu dans les initiatives de Transports Canada relatives à l'inspection et à la surveillance des petits bâtiments. La réglementation actuelle exige que les stations radio soient inspectées une fois tous les 12 mois. La modification à l'alinéa 51(1)b) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), les stations radio des bâtiments (qui transportent plus de 12 passagers, qui sont des bâtiments remorqueurs ou qui mesurent 20 m ou plus de longueur) utilisés dans les eaux abritées (voyages en eaux secondaires, classe II et voyages de cabotage, classe IV) seront inspectées tous les 48 mois. Ces bâtiments lorsque utilisés dans d'autres eaux seront soumis à une inspection tous les 12 mois en vertu du nouvel alinéa 51(1)c). Les inspections requises en vertu de l'alinéa 51(1)b) seront moins fréquentes, mais il importe de noter que les problèmes typiques des stations radio peuvent être résolus rapidement et ont des conséquences minimes vu que la plupart des bâtiments sont dans des eaux abritées, souvent dans des eaux portuaires, ou suffisamment proches de la rive pour envoyer des signaux de détresse par d'autres moyens. En outre, la station radio sera, comme auparavant, inspectée lors de la première mise en service du navire et l'utilisateur devra encore exécuter et consigner une vérification radio avant chaque voyage. Des modifications sont également apportées au paragraphe 51(5) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) relativement au certificat d'inspection de radio afin d'y introduire la période de validité de 48 mois pour les bâtiments utilisés dans les eaux abrités. De plus, le paragraphe 51(4) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) sera aussi modifié afin de rendre clair qu'un certificat d'inspection de radio est délivré relativement aux inspections radio exigées en application de l'article 51. En dernier lieu, la modification du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) permet de corriger, dans le texte du règlement, des erreurs typographiques relevées dans l'abréviation française de la radiobalise de localisation des sinistres (RLS) et dans la description des exigences d'installation des batteries utilisées comme source principale d'énergie électrique. De plus, le paragraphe 51(2) du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) sera modifié afin de préciser que le régime d'inspection visé aux alinéas 51(1)b) et c) ne s'applique pas aux navires soumis au régime d'inspection exigé aux termes de l'Accord entre le Canada et les États-Unis d'Amérique visant à assurer la sécurité sur les Grands Lacs par la radio. Solutions envisagées Au sujet de la norme relative aux stations radio VHF avec ASN : l'option de maintenir le statu quo a été étudiée et rejetée à la suite de consultations avec l'industrie. L'industrie maritime a recommandé d'autoriser à bord des navires l'utilisation de l'équipement VHFASN de classe D conforme aux exigences de la norme CEI 62238 de la Commission électrotechnique internationale. Au sujet de l'intervalle d'inspection : l'option de délivrer un certificat de deux ans en se fondant sur la qualité du dossier de conformité du bâtiment a été étudiée également, mais elle a été rejetée en raison de la grande difficulté de suivre l'évolution du dossier et d'exécuter cette option. Avantages et coûts Au sujet des exigences techniques applicables à l'équipement VHFASN : grâce à l'autorisation d'installer un équipement VHFASN de classe D conforme aux exigences de la norme CEI 62238 de la Commission électrotechnique internationale, les propriétaires de navires auront accès à un plus vaste choix d'appareils radio au moment d'installer leurs stations de navires, peut-être à un moindre coût. Les exigences relatives à l'inspection des stations de navires n'auront aucune incidence financière sur les propriétaires de navires. Selon la modification au Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), l'intervalle d'inspection sera de 48 mois, mais les bâtiments visés seront plus nombreux et c'est pourquoi Transports Canada s'attend que le nombre d'inspections et le niveau de financement ne changeront pas en fin de compte. Considérations environnementales La modification apportée au règlement n'aura aucune incidence environnementale. Consultations Les consultations auprès de l'industrie maritime ont été faites principalement par l'entremise du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC). Le projet a été examiné pour la première fois à la réunion de novembre 2001 du Comité permanent de la navigation et des opérations du CCMC. À ce moment, les intervenants ont approuvé la recommandation de modifier le Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) pour permettre l'installation, à bord, d'un équipement ASNVHF de classe D conforme à la norme CEI 62238 de la Commission électrotechnique internationale. À la réunion de novembre 2002 du Comité permanent de la navigation et des opérations, les intervenants ont été avisés du projet de modifier les critères d'inspection des stations radio et renseignés sur la correction prévue des erreurs typographiques relevées dans la description des batteries et dans l'abréviation des radiobalises de localisation des sinistres, mais ils n'ont formulé aucun commentaire. Des commentaires ont été formulés subséquemment à la publication au préalable de ce projet de modification dans la Gazette du Canada Partie I le 31 mai 2003. Ils portent sur la nécessité de modifier d'autres règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada et ont trait à l'équipement radio de bord et aux brevets des radiotéléphonistes. Toutefois, les suggestions ainsi faites sont hors de portée des présentes modifications et c'est pourquoi elles seront étudiées plus en profondeur lors de la prise d'autres mesures de réglementation sous le régime de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Respect et exécution Les infractions au règlement peuvent donner lieu à des sanctions en vertu de l'article 419 de la Loi sur la marine marchande du Canada et, en conséquence de l'article 15 du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio), de l'article 19 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques. Dans le cas des navires ressortissant à la Convention de sécurité et le cas des navires non soumis à la Convention de sécurité qui sont des remorqueurs, des navires autorisés à transporter plus de 12 passagers ou des navires de 20 m ou plus de longueur, la conformité aux exigences du Règlement technique de 1999 sur les stations de navires (radio) est vérifiée (article 51 de ce même règlement) par les inspecteurs radio de la Garde côtière canadienne du ministère des Pêches et des Océans du Canada dans le cadre du programme d'inspection des stations radio de navires. Dans le cas de tous les autres navires, ce sont les inspecteurs radio de la Sécurité maritime de Transports Canada qui vérifieront la conformité dans le cadre du Programme de surveillance et d'inspection des petits bâtiments (PSIPB). Le PSIPB est composé non seulement de la première inspection et de vérifications ponctuelles, mais aussi d'auto-inspections dans le cas des bâtiments non soumis à des inspections périodiques obligatoires. Personne-ressource
Russ Renaud
DORS/2000-265 |
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