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Avis

Vol. 137, no 26 — Le 17 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-387 3 décembre 2003

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales

C.P. 2003-1908 3 décembre 2003

Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 55(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (voir référence a) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales, ci-après.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ACCÈS À LA MARIHUANA À DES FINS MÉDICALES

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 4(2) du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

(2) La demande comporte les éléments suivants :

a) une déclaration du demandeur;

b) une déclaration médicale qui :

    (i) si la demande est fondée sur un symptôme de catégorie 1, provient du médecin du demandeur,
    (ii) si la demande est fondée sur un symptôme de catégorie 2 ou de catégorie 3, provient d'un spécialiste;

c) deux copies d'une photographie récente du demandeur.

2. (1) L'alinéa 5(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) la mention qu'il entend, selon le cas :

    (i) produire la marihuana lui-même ou la faire produire par une personne désignée, auquel cas le nom de la personne désignée doit être mentionné,
    (ii) obtenir la marihuana d'un médecin en vertu de l'article 70 ou l'obtenir, en vertu de l'article 70.1, d'un distributeur autorisé qui la produit au titre d'un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada;

(2) L'alinéa 5(1)f) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) that the applicant is aware that no notice of compliance has been issued under the Food and Drug Regulations concerning the safety and effectiveness of marihuana as a drug and that the applicant understands the significance of that fact; and

3. L'article 7 du même règlement est abrogé.

4. L'article 8 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

8. La déclaration médicale visée à l'article 6 est datée et signée par le médecin ou le spécialiste qui la produit et atteste que les renseignements qui y sont fournis sont exacts et complets.

5. Le passage de l'article 10 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

10. La photographie exigée à l'alinéa 4(2)c) doit permettre d'identifier le demandeur de façon précise et doit respecter les exigences suivantes :

6. L'alinéa 12(1)d) du même règlement est abrogé.

7. (1) L'alinéa 14(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) les éléments exigés aux articles 4 à 10.

(2) Le paragraphe 14(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), il n'est nécessaire de fournir la photographie visée à l'alinéa 4(2)c) qu'à toutes les deux demandes de renouvellement.

8. (1) Les alinéas 34(1)d) et e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

d) sous réserve du paragraphe (1.1), si le lieu mentionné dans la licence où la marihuana séchée peut être gardée diffère du lieu de résidence habituelle du demandeur de la licence, expédier ou transporter du premier lieu directement jusqu'au second une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l'autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée;

e) fournir ou livrer au demandeur de la licence une quantité de marihuana séchée ne dépassant pas la quantité maximale mentionnée dans l'autorisation de possession sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée.

(2) L'article 34 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Le titulaire d'une licence de production à titre de personne désignée qui expédie, en vertu de l'alinéa (1)d), de la marihuana séchée doit prendre les mesures ci-après :

a) préparer son colis de façon sécuritaire conformément aux exigences suivantes :

    (i) le contenu du colis est impossible à identifier à moins d'ouvrir celui-ci,
    (ii) le colis est scellé de manière qu'il soit impossible de l'ouvrir sans briser le sceau;

b) employer le moyen d'expédition qui assurera les fins suivantes :

    (i) le repérage du colis pendant le transport,
    (ii) l'obtention d'un accusé de réception portant la signature du titulaire de l'autorisation de possession;
    (iii) la garde diligente du colis durant le transport.

(3) Le paragraphe 34(2) du même règlement est abrogé.

9. (1) L'alinéa 41b) du même règlement est abrogé.

(2) L'article 41 du même règlement est modifié par adjonction, avant l'alinéa c), de ce qui suit :

b.1) dans le cas où la personne désignée deviendrait titulaire de plus d'une licence de production si la licence était délivrée;

10. L'article 54 du même règlement est abrogé.

11. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'article 55, de ce qui suit :

54.1 Le titulaire d'une licence de production ne peut produire de la marihuana en commun avec plus de deux autres titulaires de licence de production.

12. L'article 56 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.

13. L'alinéa 62(2)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) la photographie fournie, en application de l'alinéa 4(2)c) ou de l'article 14, avec la demande d'autorisation ou de renouvellement ne représente pas bien le titulaire de l'autorisation.

14. L'article 70 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

FOURNITURE DE MARIHUANA SÉCHÉE

70. Un médecin peut fournir, à la personne qu'il traite à titre professionnel et qui est titulaire d'une autorisation de possession, de la marihuana séchée s'il l'a obtenue d'un distributeur autorisé en vertu du paragraphe 24(2) du Règlement sur les stupéfiants.

70.1 Le distributeur autorisé, au sens de l'article 2 du Règlement sur les stupéfiants, qui produit de la marihuana séchée au titre d'un contrat avec Sa Majesté du chef du Canada peut en fournir ou expédier au titulaire d'une autorisation de possession.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

Le 7 octobre 2003, la Cour d'appel de l'Ontario a rendu sa décision dans l'affaire Hitzig et al. c. Sa Majesté la Reine. La Cour a déclaré cinq dispositions du Règlement sur l'accès à la marihuana à des fins médicales (RAMM) non valides afin de rendre le RAMM acceptable au plan constitutionnel.

L'objectif de cette initiative de réglementation est de donner un effet national à cetains éléments du recours imposé par la Cour d'appel de l'Ontario en révoquant certaines dispositions du RAMM et de mettre en oeuvre un autre mécanisme pour offrir un accès raisonnable à un approvisionnement légal de marihuana à des fins médicales.

Le cadre législatif

Le RAMM, qui a été promulgué le 30 juillet 2001, offre aux personnes gravement malades résidant au Canada un processus par lequel elles peuvent obtenir une autorisation de possession et une licence de production de la marihuana à des fins médicales lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué. Le RAMM comprend deux éléments principaux: « autorisation de possession » et « licence de production ».

Une autorisation de possession de la marihuana à des fins médicales est accordée pour des motifs de compassion aux patients d'après les conseils et l'appui de leur médecin.

Une licence de production permettant de produire des quantités limitées de marihuana est accordé à la personne autorisée ou à une personne qui est désignée par le détenteur d'une autorisation de possession pour produire de la marihuana pour le compte de cette personne. La quantité maximale pouvant être produite est basée sur la posologie quotidienne du détenteur d'une autorisation de possession.

Le 7 novembre 2003, 602 personnes au Canada avaient une licence de possession. Dans 384 de ces cas, les détenteurs d'une autorisation de possession avaient également une licence de production à des fins personnelles qui leur permet de produire de la marihuana pour répondre à leurs besoins médicaux. Dans 64 cas, une licence de production par une personne désignée a été accordée, permettant à une personne désignée de produire de la marihuana pour la personne autorisée qui a demandé la licence.

Décisions des tribunaux

Le 9 janvier 2003, le juge Sidney N. Lederman, de la Cour supérieure de l'Ontario, dans l'affaire Hitzig et al. c. Sa Majesté la Reine, a déclaré que le RAMM était invalide au plan constitutionnel et sans force exécutoire parce qu'il n'offrait pas un approvisionnement légal de marihuana aux personnes autorisées d'en posséder à des fins médicales. Toutes les parties ont interjeté appel de la décision.

En réponse à la décision Lederman, et en attendant le résultat de l'appel, en juillet 2003, Santé Canada a mis en oeuvre la Politique provisoire pour l'approvisionnement de graines de marihuana et de marihuana séchée à des fins médicales au Canada (la politique provisoire). La politique provisoire offre un cadre pour l'approvisionnement légal et la distribution de graines de marihuana et de marihuana séchée à des fins médicales au Canada. Afin de permettre un approvisionnement de marihuana séchée en vertu de la politique provisoire de Santé Canada, un règlement visant à exempter la marihuana produite à contrat avec Sa Majesté du chef du Canada des exigences de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et de son règlement était nécessaire. Le Règlement d'exemption de la marihuana (Loi sur les aliments et drogues) (REM) est entré en vigueur le 8 juillet 2003.

La Cour d'appel de l'Ontario (la cour) a entendu l'appel de la décision du juge Lederman du 29 au 31 juillet 2003. Le gouvernement n'a pas demandé à la cour de rendre un jugement sur la constitutionnalité du RAMM tel que modifié par la politique provisoire et n'a pas suggéré que la politique provisoire devrait avoir quelque effet que ce soit sur le résultat de l'appel. La politique provisoire a été présentée à la cour seulement pour qu'elle soit consciente de la situation actuelle.

La cour a rendu sa décision le 7 octobre 2003. Elle a conclu que le RAMM n'offre pas un accès raisonable à une source d'approvisionnement légale de marihuana à des fins médicales parce que certaines personnes ayant obtenu l'autorisation de posséder de la marihuana en vertu du RAMM dépendent du marché illicite comme source d'approvisionnement pour répondre à leurs besoins médicaux. La cour a soutenu que cela rend le RAMM invalide au plan constitutionnel. De plus, elle a conclu que l'exigence que certains demandeurs aient l'appui d'un deuxième médecin spécialiste pour établir le besoin médical est inconstitutionnelle. La cour a rectifié les lacunes constitutionnelles qu'elle a déterminées en déclarant non valides les cinq dispositions suivantes du RAMM :

•  l'interdiction contre la compensation d'un détenteur de licence de production à titre de personne désignée pour cultiver de la marihuana et la fournir au détenteur d'une autorisation de posséder (paragraphe 34(2));

•  la disposition empêchant un détenteur d'une licence de production par une personne désignée de cultiver de la marihuana pour plus d'un détenteur d'une autorisation de possession (alinéa 41b));

•  l'interdiction contre un détenteur d'une licence de production à titre de personne désignée de produire de la marihuana en commun avec plus de deux autres détenteurs de licence de production (article 54); et

•  les deux dispositions exigeant une déclaration d'un deuxième spécialiste (alinéa 4(2)c) et article 7).

Dans sa décision, la cour a indiqué clairement que le gouvernement n'a pas à accepter le recours présenté par la cour et pourrait corriger les lacunes constitutionnelles constatées dans le RAMM par un autre cadre de réglementation. Le gouvernement a par conséquent décidé de ne pas en appeler de la décision mais plutôt de répondre à la décision de la cour en modifiant le RAMM et en continuant de pourvoir à l'accès de la source d'approvisionnement du gouvernement en vertu de la politique provisoire.

Modifications au RAMM

Afin d'améliorer son programme de marihuana à des fins médicales, Santé Canada a entrepris en 2003, des consultations avec les intéressés, y compris les patients, les médecins, les pharmaciens et les organismes d'application des lois, afin de discuter de la nécessité de changements éventuels au RAMM. Un Comité consultatif des intervenants sur la marihuana à des fins médicales (CCIMFM), composé de personnes autorisées à posséder de la marihuana à des fins médicales, de médecins, d'infirmières et infirmiers, de pharmaciens et d'agents d'applications des lois a été établi. Les activités de consultation se poursuivront en 2004.

Afin de répondre à la décision de la cour rendue au début d'octobre 2003 sans retard, les modifications d'une manière opportune au RAMM seront apportées en deux phases. La première phase porte sur la réponse à la décision de la cour, en donnant un effet national à certains éléments du recours accordé par la cour tout en offrant une autre approche visant un accès raisonnable à un approvisionnement légal de marihuana aux personnes autorisées. La deuxième phase consistera en un examen élargi du RAMM concernant les préoccupations exprimées par les intéressés et comprendra un processus consultatif complet.

Cette première phase des modifications au RAMM comprend les dispositions suivantes :

(1) Donner un effet national aux éléments du recours judiciaire concernant l'exigence du RAMM d'une déclaration d'un deuxième spécialiste pour la catégorie 3 :

•  Abrogation de l'exigence d'une déclaration d'un deuxième spécialiste dans le cas des personnes qui demandent une autorisation de posséder pour la catégorie 3 se trouvant à l'alinéa 4(2)c) et à l'article 7.

Cette modification est aussi compatible avec les commentaires des intéressés au cours du processus de consultation entrepris par Santé Canada.

(2) Donner un effet national à l'aspect du recours judiciaire lié aux détenteurs d'un permis de production par une personne désignée voulant obtenir une contrepartie :

•  Abrogation du paragraphe 34(2) pour supprimer l'interdiction contre l'obtention d'une contrepartie pour les activités associées à la production de marihuana pour les personnes autorisées à posséder;

•  Modification de l'alinéa 34(1)e) pour ajouter l'autorisation de « fournir » de la marihuana aux personnes autorisées, que ce soit ou non pour contrepartie; et

•  Modification au REM pour ajouter une exemption pour la marihuana produite par les détenteurs d'une licence de production à titre de personne désignée.

D'après la preuve dont elle disposait, la cour a conclu que, ayant égard au temps et à l'effort nécessaires pour produire de la marihuana, il est peu probable que les personnes autorisées trouvent des bénévoles pour produire de la marihuana à des fins médicales pour leur compte.

En plus d'abroger l'interdiction existante dans le RAMM contre le détenteur d'une licence de production à titre de personne désignée obtenant une contrepartie, le RAMM doit être modifié pour permettre expressément au détenteur d'une licence de production à titre de personne désignée de fournir de la marihuana à la personne autorisée pour une contrepartie afin de prévenir que le détenteur d'une licence de production à titre de personne désignée tombe sous le coup de l'interdiction de trafic de marihuana de l'article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS).

Parce que la marihuana à des fins médicales satisfait à la définition d'un médicament en vertu de la LAD, il est également nécessaire d'exempter la marihuana produite par les détenteurs de licences de production à titre de personne désignée des exigences de la LAD et de son règlement, qui réglementent la vente et la distribution de drogues au Canada afin de permettre à ces personnes d'être rémunérées pour leurs activités de production.

(3) Afin d'offrir un accès raisonnable à une source d'approvisionnement légale, l'inclusion dans le règlement de l'option d'obtenir de la marihuana séchée d'un distributeur autorisé à contrat avec Sa Majesté du chef du Canada, tel qu'établi dans la politique provisoire de Santé Canada.

•  Modification de l'alinéa 5(1)e) du règlement pour refléter la disponibilité d'un approvisionnement gouvernemental de marihuana séchée; et

•  Ajout d'une disposition dans la Partie IV du RAMM pour permettre que l'approvisionnement gouvernemental de marihuana séchée soit expédié directement aux personnes qui détiennent une autorisation de possession de la marihuana à des fins médicales.

Le gouvernement s'est engagé à continuer de fournir de la marihuana séchée aux personnes autorisées à en posséder à des fins médicales et des graines de marihuana aux personnes autorisées à en produire jusqu'à ce qu'il existe un autre approvisionnement qui satisfait aux exigences de la LAD, de la LRCDAS et à leurs règlements respectifs.

Certains médecins ont exprimé des préoccupations concernant le fait de recevoir de la marihuana au nom de leur patients qui sont détenteurs d'une autorisation de possession, puisqu'il peut y avoir des risques accrus pour la sécurité de leur cabinet médical. Pour alléger les préoccupations, le RAMM est modifié pour inclure l'autorisation qu'un distributeur autorisé qui produit de la marihuana à contrat avec le gouvernement fournisse directement la marihuana au détenteur d'une autorisation de possession. Les détenteurs d'une autorisation de possession continueront d'avoir l'option d'accéder à leur approvisionnement de marihuana séchée par l'intermédiaire de leur médecin si ce dernier soutient cet arrangement.

Santé Canada poursuivra les discussions avec les pharmaciens et les législateurs provinciaux et territoriaux de pharmacie concernant la possibilité d'établir un mécanisme par lequel la marihuana à des fins médicales serait fournie par les pharmacies au moment opportun.

La modification de l'alinéa 5(1)e), combinée aux modifications à la Partie IV du RAMM, définira clairement les sources d'approvisionnement légales de marihuana à des fins médicales disponibles actuellement. La politique provisoire publiée le 9 juillet 2003 sera modifiée pour refléter l'engagement du gouvernement de fournir un accès continu à l'approvisionnement gouvernemental de marihuana séchée.

(4) Afin de maintenir un contrôle sur la production et la distribution de marihuana selon les principes de la LRCDAS et de la LAD, et pour maintenir la conformité aux obligations internationales du Canada, les limites pour la production de marihuana à des fins médicales par les détenteurs d'une licence de production à titre de personne désignée seront maintenues :

•  L'alinéa 41b) sera remis en vigueur pour réintégrer au plan national la limite du nombre de personnes pour lesquelles une personne désignée peut produire; en vertu du RAMM, une seule personne désignée peut produire pour un seul détenteur d'une autorisation de possession; et

•  L'article 54 sera remis en vigueur pour réintégrer au plan national la limite du nombre de personnes désignées qui peuvent produire de la marihuana en commun; en vertu du RAMM, un détenteur de licence de production à titre de personne désignée n'est pas autorisé à produire de la marihuana en commun avec plus de deux autres détenteurs.

Ces limites sur la production de marihuana sont nécessaires pour :

- maintenir le contrôle sur la distribution d'une drogue non approuvée, dont la conformité aux exigences de la LAD et du RAD n'a pas encore été démontrée;

- minimiser le risque de détournement de la marihuana à des fins non médicales;

- être compatible avec les obligations du Canada comme signataire de la Convention unique sur les stupéfiants des Nations Unies de 1961, telle que modifiée en 1972 (la convention de 1961), concernant la culture et la distribution de cannabis; et

- maintenir une approche qui est compatible avec le mouvement vers un modèle d'approvisionnement selon lequel la marihuana à des fins médicales serait assujettie à des normes du produit, serait produite sous des conditions réglementées et serait distribuée par les pharmacies, sur avis des médecins, aux patients gravement malades lorsque les thérapies conventionnelles échouent. Un tel modèle comprend également un programme d'éducation et la surveillance du marché.

(5) Alléger certaines autres restrictions imposées afin d'améliorer l'accès à la marihuana produite par les détenteurs d'une licence de production à titre de personne désignée.

•  Abrogation de l'article 56 qui exige que les personnes désignées tiennent des dossiers de leur production; et

•  Modification de l'article 34 pour permettre l'expédition de la marihuana séchée d'une personne désignée productrice à un détenteur d'une autorisation de possession selon des conditions de sécurité. Cela permettra à un détenteur d'une autorisation de possession de désigner une personne qu'il connaît mais qui vit à l'extérieur de la collectivité immédiate pour cultiver en son nom lorsque le détenteur de l'autorisation de possession ne peut trouver une personne désignée qui vit à proximité.

Ces modifications offriront d'autres solutions aux détenteurs d'une autorisation de possession pour se procurer un approvisionnement de marihuana légal lorsqu'ils sont incapables de produire la marihuana eux-mêmes et qu'ils choisissent de ne pas se procurer la marihuana séchée produite à contrat pour le gouvernement.

En plus de ce qui précède, plusieurs modifications techniques conséquentes sont apportées pour réaligner les autres dispositions du RAMM sur ces changements.

Le gouvernement croit que ces modifications à la réglementation, combinées à la disponibilité de la source d'approvisionnement gouvernementale en vertu de la politique provisoire, respectent les principes établis dans la décision de la Cour d'appel de l'Ontario en ce qu'elles offriront un accès raisonnable à une source d'approvisionnement légale et, ainsi, assureront la constitutionnalité du RAMM. En même temps, ces modifications offrent un cadre qui est compatible avec les principes de la LAD et de son règlement concernant les limitations de la vente et de la distribution d'un produit pharmaceutique jusqu'à ce que son innocuité, son efficacité et sa qualité aient été démontrées.

De plus, ces modifications respectent les principes sous-tendant la LRCDAS et son règlement concernant le contrôle de la distribution de substances contrôlées pour s'assurer qu'elles sont utilisées uniquement à des fins scientifiques et médicales légitimes pour protéger la santé et la sécurité publiques.

Solutions envisagées

Les options présentées ci-après offrent un aperçu des solutions de réglementation qui ont été considérées avant de choisir l'option 3.

Option 1 : Donner un effet national au recours de la Cour d'appel de l'Ontario dans son entier en abrogeant tous les articles déclarés non valides.

Le gouvernement n'a aucun problème à abroger les dispositions du RAMM concernant l'exigence d'une déclaration d'un deuxième médecin spécialiste ou la disposition qui restreint la capacité du détenteur d'une licence de production à titre de personne désignée d'obtenir une contrepartie. La suppression des limitations de production de marihuana est toutefois considérée suffisamment problématique pour être considérée insoutenable.

Si l'on supprime les limites quant au nombre de détenteurs d'une autorisation de possession, pour lesquels un détenteur de licence de production à titre de personne désignée peut produire et si l'on permet le regroupement de multiples producteurs, cela aurait pour effet d'étendre la production et la distribution de marihuana à un degré auquel, combiné à la déclaration de l'invalidité de la restriction des détenteurs de licence de production à titre de personne désignée d'obtenir une contrepartie, faciliterait le développement d'une activité commerciale qui éloignerait le Canada de la conformité à ses obligations internationales en vertu de la Convention de 1961 des Nations Unies. Les articles 23 et 28 de la convention exigent que les pays signataires qui permettent la culture de la marihuana établissent un organisme gouvernemental national qui a le droit exclusif d'importer, exporter, vendre en gros et maintenir des stocks de marihuana. Les dispositions de l'article 23, appliquées au cannabis (marihuana) comprennent des obligations, par exemple l'exigence que tous les producteurs de marihuana livrent toute leur production de marihuana à l'organisme pour distribution. Le gouvernement du Canada a été contraint par les tribunaux à développer un système pour fournir un approvisionnement légal de marihuana à des fins médicales. Ce faisant, le gouvernement a fait tous les efforts pour mettre en oeuvre un système qui lui permettra de s'acquitter de ses obligations internationales le mieux possible. En permettant seulement une production limitée de marihuana par les personnes autorisées à posséder à des fins médicales ou une production limitée de marihuana par une personne désignée pour leur compte, produite selon les conditions de leur permis de produire, l'approvisionnement de marihuana à des fins médicales au Canada n'est pas incompatible avec l'intention de la convention de prévenir le commerce illicite de la marihuana. Augmenter le nombre de détenteurs d'une autorisation de possession pour lesquels une personne désignée peut produire au-delà du ratio 1:1 actuel obligerait le gouvernement à mettre en oeuvre un système pour collecter toute la marihuana produite afin de se conformer à la convention de 1961.

La production et la distribution élargies de marihuana qui découleraient de la suppression des limites actuelles du RAMM vont également à l'encontre de l'intention de la LAD et du RAD de restreindre la vente et la distribution d'un produit pharmaceutique non approuvé et non standardisé à l'extérieur des procédés de fabrication et des canaux de distribution autorisés par le RAD. En outre, en l'absence d'exigences plus strictes de mesures de sécurité pour protéger les plants et la marihuana récoltée séchée, des exploitations de culture de marihuana plus importantes accroîtraient le risque de détournement de la marihuana, présentant ainsi de plus grands défis pour l'application des lois et un risque accru pour la santé et la sécurité des Canadiens. Le gouvernement devrait établir aussi une infrastructure administrative considérable pour maintenir la surveillance réglementaire de ces exploitations de culture afin de minimiser le risque de détournement. En plus de ces préoccupations au pays, on prévoit que d'autres pays considéreraient cela comme un autre relâchement des contrôles du Canada sur la marihuana, et qu'ils exprimeraient de graves préoccupations concernant le potentiel accru de détournement transfrontalier et l'aggravation conséquente de leurs problèmes d'abus de drogues nationaux.

Option 2 : Rétablir toutes les dispositions invalidées par la Cour d'appel de l'Ontario et en appeler de la décision.

La décision de la cour laisse inchangé le plan d'exemption de base en vertu du RAMM (c'est-à-dire les autorisations de possession et les licences de production à des fins médicales et permet au gouvernement un vaste pouvoir discrétionnaire quant à la mise en oeuvre d'une autre solution pour régler le problème de l'accès raisonnable à un approvisionnement légal. Le gouvernement aborde ces aspects du recours qu'il trouve problématiques au moyen d'une modification du règlement et de l'approvisionnement d'une source gourvernementale de marihuana en vertu de la politique provisoire plutôt que d'un appel de la décision. La décision de la cour offre une orientation utile sur la façon de trouver le bon équilibre entre la nécessité de préserver et de promouvoir la santé et la sécurité par la législation sur les substances contrôlées et le respect des droits des personnes à l'accès à la marihuana à des fins médicales. Par exemple, le fait de supprimer l'exigence d'une déclaration d'un deuxième spécialiste pour les personnes demandant l'autorisation de la catégorie 3 et de permettre la contrepartie aux détenteurs de licence de production à titre de personne désignée améliore le cadre du RAMM et est compatible avec les commentaires exprimés à ce jour par les intéressés.

Option 3 : Mettre en oeuvre les changements à la réglementation, tel que souligné dans la phase I des « modifications au RAMM ».

Cette option donne un effet national au recours judiciaire concernant les deux dispositions qui exigent une déclaration d'un deuxième spécialiste dans le cas des demandes de la catégorie 3 et la disposition interdisant à un détenteur de licence de production à titre de personne désignée d'obtenir une contrepartie. Elle respecte également l'intention de la décision de la cour en offrant un accès raisonnable à un approvisionnement légal de marihuana à des fins médicales par l'enchâssement de la politique provisoire du gouvernement et l'engagement à continuer de fournir la marihuana à des fins médicales dans le règlement.

Les modifications aident en outre à faciliter l'accès à la marihuana à des fins médicales en allégeant certaines des restrictions imposées aux détendeurs de licence de production à titre de personne désignée pendant la transition vers un nouveau modèle d'approvisionnement.

L'option 3 a été déterminée comme option préférée. Cette option intègre certains aspects du recours de la cour au RAMM en offrant un accès raisonnable à une source légale de marihuana. En rendant sa décision, la cour a laissé expressément le gouvernement libre de mettre au point un autre mécanisme pour régler le problème de l'approvisionnement légal de marihuana à des fins médicales.

Les modifications réglementaires indiquées, combinées à l'approvisionnement continu de graines de marihuana et de marihuana séchée par le gouvernement, établissent un moyen légal permettant aux personnes autorisées d'avoir un accès raisonable à la marihuana à des fins médicales au Canada, réglant ainsi les problèmes constitutionnels soulevés par la cour. Ce cadre révisé offre également un équilibre entre un accès plus facile à un approvisionnement légal de marihuana à des fins médicales et un niveau de protection contre le détournement et le mauvais usage de la marihuana, protection comparable à celle qui existe actuellement en vertu du RAMM. En outre, il permet au Canada de continuer de s'acquitter de ses obligations internationales en vertu des conventions de contrôle des drogues des Nations Unies dans la plus grande mesure du possible.

Avantages et coûts

On prévoit que ces modifications à la réglementation auront une incidence sur les secteurs suivants :

Public

Les personnes autorisées ou désirant obtenir une autorisation de possession de la marihuana à des fins médicales bénéficieront d'une meilleure clarté et d'un meilleur accès aux différentes options d'approvisionnement légal de marihuana. Les détenteurs de licence de production à titre de personne désignée bénéficieront d'un allégement de certaines des exigences qui leur sont actuellement imposées.

Certaines personnes peuvent considérer le maintien des restrictions de la production par les détenteurs de permis de production par une personne désignée comme les privant de la possibilité de développer une affaire ou un service à but non lucratif pour fournir de la marihuana aux personnes autorisées à en posséder. Ce ne fut jamais l'intention du RAMM qui permet, pour des motifs de compassion, à des personnes gravement malades d'obtenir une autorisation de posséder de la marihuana à des fins médicales lorsque les thérapies conventionnelles ont échoué, de donner naissance à quelque forme que ce soit de réseau d'approvisionnement commercial. Les modifications serviront à maintenir un niveau approprié de contrôle de la production et de la distribution de marihuana, en tant que drogue non approuvée, pour minimiser le risque de détournement et de mauvais usage et à protéger ainsi la santé et la sécurité du public canadien.

Médecins

Les médecins ont exprimé une préoccupation concernant le risque pour leur sécurité personnelle et de leur cabinet s'ils sont la seule voie d'accès à l'approvisionnement de marihuana séchée du gouvernement. Ces modifications bénéficieront aux médecins en permettant au distributeur autorisé qui produit de la marihuana à contrat pour le gouvernement de la fournir directement aux personnes autorisées, allégeant ainsi les pressions sur les médecins. De même, la suppression de l'exigence de la déclaration d'un deuxième spécialiste pour les demandeurs de la catégorie 3 tient compte des préoccupations exprimées par la communauté médicale et soulage une partie du fardeau imposé au système de soins de santé.

Pharmaciens

Ces modifications n'ont aucun effet direct sur les pharmaciens. Toutefois, elles peuvent faire en sorte que les pharmaciens reçoivent plus de questions des patients concernant l'usage de la marihuana à des fins médicales à la lumière de la communication de Santé Canada de son intention de poursuivre la possibilité de rendre la marihuana à des fins médicales disponible dans les pharmacies.

Organismes d'application des lois

Les organismes d'application des lois bénéficieront du maintien des limites de la production de marihuana comme moyen de gérer le risque de détournement et de mauvais usage de la marihuana. On ne prévoit aucune augmentation des coûts d'application associés à ces modifications, bien que le nombre de personnes autorisées à produire de la marihuana grâce à un permis de production par une personne désignée pourrait augmenter.

Santé Canada

Santé Canada prévoit pouvoir gérer la charge de travail supplémentaire à même les ressources existantes et est d'avis que les avantages découlant de ces modifications à la réglementation en termes de protection de la santé et de la sécurité publiques ainsi que de conformité aux conventions internationales de contrôle des drogues dépassent les coûts additionnels qui seront encourus. On prévoit que cette initiative augmentera les coûts associés à l'administration du programme d'accès médical à la marihuana en raison de l'augmentation prévue du nombre de demandes de licences de production à titre de personne désignée et des demandes de marihuana séchée fournie par le gouvernement.

Consultations

Une exemption de publication préalable a été demandée afin que ce règlement modifiant le RAMM soit enregistré et publié dans la Gazette du Canada, Partie II (CGII) aussitôt que possible après la décision de la Cour d'appel de l'Ontario (7 octobre 2003) dans l'affaire Hitzig. L'enregistrement hâtif a été demandé pour :

- donner un effet national en temps opportun à certains éléments du recours imposé par la Cour d'appel de l'Ontario;

- protéger la santé et la sécurité publiques en s'assurant que la production et la distribution de marihuana à des fins médicales se font dans un cadre réglementaire visant à minimiser le risque de détournement et de mauvais usage d'une drogue non approuvée; et

- continuer de s'acquitter des engagements internationaux du Canada, particulièrement en ce qui concerne les conventions de contrôle des drogues des Nations Unies.

Au début de 2003, Santé Canada a entamé des consultations avec divers groupes intéressés concernant les changements au RAMM, notamment :

- le CCIMFM dans le cadre de consultations régulières avec ce groupe;

- l'Association médicale canadienne (AMC);

- des représentants des pharmaciens canadiens et de leurs organismes de réglementation; et

- les organismes et associations d'application des lois.

Après la publication de la décision de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'affaire Hitzig, Santé Canada a entamé des discussions plus centrées avec les groupes intéressés concernant les plans du ministère pour procéder avec les changements au RAMM selon une approche en deux phases et concernant cette initiative réglementaire en particulier. Voici les groupes consultés :

- le CCIMFM;

- un groupe de travail de ce comité, convoqué spécialement dans le but de la considération en temps opportun des changements réglementaires proposés;

- l'AMC; et

- des représentants des organismes d'application des lois.

Les commentaires découlant de ces discussions ont été considérés par Santé Canada pour rédiger ce règlement devant aller directement à la CGII. Lorsque l'enregistrement et la publication dans la CGII auront lieu, les intéressés et le public en seront avisés par courrier, courriel et une annonce sur le Web.

Les consultations pour les modifications de la phase II du RAMM se poursuivront au début de 2004 et y participeront les groupes susmentionnés. Il y aura en outre une consultation élargie avec des représentants des personnes autorisées, des détenteurs de licences et d'autres Canadiens susceptibles d'être touchés par d'autres changements au RAMM.

Respect et exécution

Ces modifications à la réglementation n'ont aucune incidence sur les mécanismes actuels de conformité et d'application en vertu des dispositions de la LRCDAS et du RAMM, tel qu'indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation publié dans la Gazette du Canada Partie II le 4 juillet 2001. Le maintien des limites de la production de marihuana permettra d'éviter une augmentation des défis relatifs à la conformité et à l'application et de la pression sur les programmes d'applications des lois et d'inspection réglementaire.

Personne-ressource

Cynthia Sunstrum
Programme de la Stratégie antidrogue et des substances contrôlées
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Indice d'adresse 3503D
Ottawa (Ontario)
K1A 1B9
Téléphone : (613) 946-0125
TÉLÉCOPIEUR : (613) 946-4224
Courriel : OCS_Policy_and_Regulatory_Affairs@hc-sc.gc.ca

Référence a 

L.C. 1996, ch. 19

Référence 1 

DORS/2001-227

 

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Mise à jour : 2006-11-23