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Vol. 137, no 26 — Le 17 décembre 2003

Enregistrement
DORS/2003-393 3 décembre 2003

LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi

RÉSOLUTION

En vertu de l'article 37, les alinéas 54f.3), f.4), f.7), j), m), s), t) et u) et les articles 69 et 153.1 de la Loi sur l'assurance-emploi, la Commission de l'assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après.

Le 14 novembre 2003

C.P. 2003-1917 3 décembre 2003

Sur recommandation de la ministre du Développement des ressources humaines et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 37, 54 (voir référence a) , 69 (voir référence b)  et 153.1 (voir référence c)  de la Loi sur l'assurance-emploi (voir référence d) , Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l'assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l'assurance-emploi du Canada.

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

MODIFICATIONS

1. Le paragraphe 14(2) du Règlement sur l'assurance-emploi (voir référence 1)  est remplacé par ce qui suit :

(2) Un arrêt de la rémunération provenant d'un emploi se produit au début de la semaine où l'assuré subit une réduction de rémunération représentant plus de quarante pour cent de sa rémunération hebdomadaire normale, du fait qu'il cesse d'exercer cet emploi pour l'une ou l'autre des raisons suivantes : maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse, soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou soins ou soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi.

2. (1) L'alinéa a) de la définition de « période d'admissibilité », au paragraphe 26.1(1) du même règlement, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(iii) le total de la période visée au paragraphe 23.1(4) de la Loi et du délai de carence visé à l'article 13 de la Loi, à moins que celui-ci n'ait été pris en compte pour l'application des sous-alinéas (i) ou (ii);

(2) Le sous-alinéa 26.1(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) soit pour une raison mentionnée aux alinéas 12(3)a), b) ou d) de la Loi,

(3) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) il atteste que, pour autant qu'il le sache à ce moment, les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations seront remplies pour chaque semaine de sa période d'admissibilité, sauf en ce qui a trait à la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23 ou 23.1 de la Loi durant cette période,

(4) Le sous-alinéa 26.1(2)d)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) il s'engage à aviser la Commission à la fin de sa période d'admissibilité s'il a respecté ou non les conditions d'admissibilité au bénéfice des prestations pour chaque semaine de sa période d'admissibilité et s'il a déclaré ou non toute la rémunération qui peut être déduite aux termes des articles 19, 22, 23 ou 23.1 de la Loi durant cette période.

3. Le passage du paragraphe 33(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le prestataire qui exerçait un emploi dans l'enseignement pendant une partie de sa période de référence n'est pas admissible au bénéfice des prestations — sauf celles prévues aux articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi — pour les semaines de chômage comprises dans toute période de congé de celui-ci, sauf si, selon le cas :

4. L'alinéa 35(2)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

(iv) soit d'un régime de congés payés pour soins ou soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

5. Le paragraphe 36(12) du même règlement est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) les versements pour les congés pris pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi.

6. L'intertitre précédant l'article 38 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Régimes de congés de maternité, de congés pour soins donnés à un enfant et de congés de soignant

7. Le passage de l'article 38 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

38. Est exclue à titre de rémunération pour l'application de l'article 35 la partie de tout versement payé en raison d'une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou d'une combinaison de ces raisons, qui :

8. (1) L'alinéa 39(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) soit dans le cadre d'un régime d'assurance-salaire, en raison d'une maladie, d'une blessure, d'une mise en quarantaine, d'une grossesse, des soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou des soins ou du soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou dans le cadre d'un régime d'indemnisation des travailleurs;

(2) L'alinéa 39(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit par son employeur pour un congé de maladie, de maternité ou d'adoption ou pour un congé pris pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 41, de ce qui suit :

Prestations de soignant

Soins et soutien

41.1 Donne des soins ou du soutien à un membre de la famille quiconque, selon le cas :

a) lui dispense tout ou partie des soins;

b) lui apporte un soutien psychologique ou émotionnel;

c) planifie les soins donnés par un tiers soignant.

Certificat délivré par un spécialiste de la santé

41.2 Le certificat visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi peut, au titre du paragraphe 23.1(3) de la Loi, être délivré par l'un des spécialistes de la santé suivants :

a) si le membre de la famille requérant des soins ou du soutien réside dans une région au Canada où l'accès à un médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un médecin pour le soigner;

b) s'il réside à l'étranger, un médecin qui est reconnu par les autorités gouvernementales de son pays et dont les compétences sont semblables à celles d'un médecin canadien ou, s'il y réside dans une région où l'accès à un tel médecin est difficile, un spécialiste de la santé désigné par un tel médecin pour le soigner.

Partage des prestations de soignant

41.3 Pour l'application du paragraphe 23.1(9) de la Loi, le partage, entre les prestataires, des semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées est effectué de la manière suivante :

a) si le nombre de semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées est égal au nombre de prestataires, chacun d'eux reçoit une semaine de prestations;

b) s'il est supérieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée à chacun des prestataires, tour à tour, en débutant par celui qui a présenté le premier sa demande de prestations, jusqu'à l'épuisement de toutes les semaines de prestations payables;

c) s'il est inférieur au nombre de prestataires, une semaine de prestations est versée en débutant par le prestataire qui a présenté le premier sa demande de prestations, puis au second et, ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement de toutes les semaines de prestations payables.

10. (1) Le paragraphe 55(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La personne qui est un prestataire n'est pas inadmissible au bénéfice des prestations en cas de grossesse, de soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou de soins ou de soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi, ou lorsqu'elle suit un cours ou un programme d'instruction ou de formation visé à l'alinéa 25(1)a) de la Loi, du seul fait qu'elle se trouve à l'étranger.

(2) L'alinéa 55(5)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) ces prestations se rapportent à la grossesse, aux soins donnés à un ou plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi ou aux soins ou au soutien donnés à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(3) Le paragraphe 55(10) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(10) Au cours d'une période de prestations, le prestataire qui est à l'étranger ou qui est visé au paragraphe (8) peut, sous réserve des maximums prévus aux alinéas (7)a) et b), cumuler les semaines de prestations auxquelles il a droit. Le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ces dispositions ne peut toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

a) soixante-cinq, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13) de la Loi;

b) cinquante-six, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2) de la Loi;

c) soixante et onze, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3) de la Loi.

11. Le sous-alinéa 63g)(vii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(vii) il touche des prestations en vertu des articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi,

12. (1) L'alinéa 65b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l'assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour de congé de maladie payé pour chaque mois complet d'emploi effectif par la suite, dont au moins un jour par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(2) Le sous-alinéa 65c)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(iii) permettre à l'assuré d'utiliser des congés de maladie payés lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(3) L'alinéa 65e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

e) les jours de congés de maladie payés de l'assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n'est pas inférieur à soixante-quinze jours ouvrables;

13. (1) L'alinéa 66b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) après la période visée au sous-alinéa 63a)(i) ou après l'accumulation du nombre d'heures visé au sous-alinéa 63a)(ii), l'assuré couvert par le régime se voit créditer au moins un jour et deux tiers de congé de maladie payé pour chaque mois complet d'emploi effectif par la suite, dont au moins un jour et deux tiers par mois est utilisable uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi;

(2) L'alinéa 66d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

d) les jours de congés de maladie payés de l'assuré qui sont utilisables uniquement en cas de maladie ou de blessure de l'assuré, lors d'un séjour à la maison en raison d'une grossesse ou pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants visés au paragraphe 23(1) de la Loi, ou pour donner des soins ou du soutien à un membre de la famille visé au paragraphe 23.1(2) de la Loi et qui ne sont pas utilisés à ces fins sont accumulés selon le ratio prévu aux alinéas b) et c), et le nombre maximal de jours de congés de maladie payés qui peuvent être ainsi accumulés n'est pas inférieur à cent vingt-cinq jours ouvrables;

14. (1) Le paragraphe 93(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22, 23 et 23.1 de la Loi s'appliquent au versement des prestations spéciales en application du présent article.

(2) L'alinéa 93(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre des articles 22, 23 ou 23.1 de la Loi.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur le 4 janvier 2004.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du règlement.)

Description

La Loi d'exécution du budget 2003 (projet de loi C-28) modifiera la Loi sur l'assurance-emploi (AE) qui entrera en vigueur le 4 janvier 2004. Ces modifications introduiront un nouveau type de prestations spéciales d'AE, les prestations de compassion.

Jusqu'à six semaines de prestations de compassion seront disponibles pour partager entre les membres admissibles d'une famille qui fournissent des soins de compassion à un enfant, un parent, un époux ou un conjoint de fait gravement malade ou mourant. Les prestations seront disponibles aux prestataires d'AE qui fournissent les soins à un membre de la famille qui, en raison de son état de santé, présente des risques de décès au cours des 26 semaines (six mois).

L'admissibilité à cette nouvelle prestation d'AE sera basée sur les règles des prestations spéciales d'AE existantes (maladie, maternité, parentales). Un prestataire devra avoir accumulé un minimum de 600 heures d'emploi assurable afin d'être admissible jusqu'à six semaines de prestations de compassion.

Les prestataires pourraient recevoir des prestations en ce qui concerne l'un des membres de la famille gravement malade suivants : un époux ou un conjoint de fait, un parent, l'époux ou le conjoint de fait d'un parent, un enfant ou l'enfant d'un époux ou d'un conjoint de fait.

Les prestataires doivent prouver qu'ils fournissent des soins ou qu'ils offrent un soutien à un membre de la famille afin de recevoir des prestations de soignant. Ils devront obtenir un certificat médical auprès du médecin du membre de la famille indiquant que le membre de la famille souffre de troubles médicaux graves et qu'il présente des risques de décès importants au cours des 26 prochaines semaines (six mois).

La période de 26 semaines commencera à partir de la semaine où le médecin délivrera un certificat médical attestant qu'un membre de la famille gravement malade requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs autres membres de la famille.

La flexibilité constitue une caractéristique fondamentale des nouvelles prestations et les prestataires auraient la flexibilité de choisir comment et quand les prestations pourraient être versées au cours de la période de 26 semaines. Les membres admissibles de la famille pourraient décider qu'une seule personne reçoit les prestations pendant les six semaines ou encore décider de partager les prestations. Les membres admissibles de la famille peuvent demander les semaines de prestations de compassion simultanément ou consécutivement.

Un délai de carence s'applique aux nouvelles prestations de compassion. Cependant, lorsque les prestations sont partagées entre les membres admissibles de la famille, le délai de carence peut être différé pour tous les membres de la famille sauf un.

Afin de compléter les modifications apportées à la Loi sur l'assurance-emploi, des modifications corrélatives devront également être apportées au Règlement sur l'assurance-emploi. Plus particulièrement aux règlements 14, 26.1, 33, 35, 36, 38, 39, 55, 63, 65, 66 et 93. De plus, de nouveaux règlements découlant des modifications législatives seront ajoutés (nouveaux articles 41.1 à 41.3). Toutes ces modifications aux règlements entreront en vigueur le 4 janvier 2004 (au même moment que les changements apportés à la Loi sur l'assurance-emploi dans le cas de prestations de compassion).

Durant la période de publication préalable, il a aussi été proposé qu'une modification soit apportée au règlement 37 (régime de prestations supplémentaires de chômage à la suite d'une mise à pied, de la formation ou d'une période de maladie). Il a toutefois été décidé que cette modification n'était pas nécessaire. La modification apportée au règlement 38 (régimes supplémentaires de chômage-régimes de maternité et régimes parentaux) ajoute les prestations de compassion sans plus.

Paragraphe 14(2)

Ce règlement établit quand un arrêt de rémunération se produit afin d'établir une demande de prestation d'AE. Le paragraphe 14(2) traite plus particulièrement du moment où cet arrêt de rémunération se produit pour les prestations spéciales d'AE et stipule que, dans le cas des prestations spéciales, un arrêt se produit la semaine où la réduction de la rémunération représente plus de 40 p. 100 de la rémunération hebdomadaire normale d'une personne assurée. Puisque les prestations de compassion représentent un nouveau type de prestation spéciale, un renvoi à ces nouvelles prestations a été ajouté à ce paragraphe.

Article 26.1

Les prestataires sont généralement tenus de produire des demandes toutes les deux semaines dans le cas des prestations d'AE, par contre l'article 26.1 établit les conditions où le prestataire n'est pas obligé de produire des demandes toutes les deux semaines. Plus particulièrement, l'alinéa 26.1(2)a) exempte les prestataires de produire des demandes de prestations aux deux semaines dans le cas de prestations de maternité ou parentales. Les modifications aux paragraphes 26.1(1) et 26.1(2) exemptera également les prestataires qui font une demande de prestations de compassion de l'exigence de produire une demande aux deux semaines.

Paragraphe 33(2)

Le règlement 33 établit des conditions spéciales pour les enseignants afin de s'assurer que ceux-ci ne sont pas indemnisés deux fois, soit par une commission scolaire et par les prestations d'AE pendant la période de congé. Le paragraphe 33(2) permet le versement des prestations d'AE dans le cas de congés de maternité ou congé parentaux aux enseignants au cours des périodes de congé, puisque cela est conforme aux raisons pour lesquelles les prestations parentales et de maternité sont payées. Cette modification ajoute les prestations de compassion aux types de prestations spéciales payables au cours de la période de congé. Les raisons du versement des prestations de compassion sont comparables aux raisons des versements de prestations de congés parentaux ou de maternité pendant les périodes de congé.

Alinéa 35(2)c)

Le règlement 35 établit les types de rémunération qui sont considérés comme étant une rémunération aux fins des prestations d'AE. L'alinéa 35(2)c) inclue les paiements d'indemnités d'un régime collectif de congé de maladie, de maternité ou de congé parental par l'entremise d'un employeur. La modification assure que les versements d'un régime collectif de prestation de compassion d'un employeur seront traités de la même façon que les régimes collectif de congé de maladie, de maternité ou congé parental.

Paragraphe 36(12)

Le règlement 36 établit comment la rémunération sera répartie une fois qu'elle aura été déterminée aux fins des prestations (règlement 35). Le paragraphe 36(12) établit les règles pour répartir les versements pour congés de maladie, de maternité et congés parentaux des prestataires. Cette modification assure que les versements provenant d'un régime dans le cas d'une prestation de compassion sont répartis de la même façon que les versements reçus pour de congés de maladies, de maternité ou de congés parentaux.

Article 38

Ce règlement établit les règles pour la répartition des versements par un employeur pour des régimes de maternité et des régimes parentaux qui ne correspondent pas officiellement à des régimes de prestations supplémentaires de chômage (PSC). Ces versements ne constituent pas une rémunération aux fins de prestations d'AE. La modification permettra aux employeurs d'établir des régimes associés aux prestations de compassion, conjointement avec les régimes de maternité et les régimes parentaux existants.

Paragraphe 39(3)

Ce règlement établit les règles pour la répartition de la rémunération d'un prestataire pendant un délai de carence. La rémunération provenant d'un régime d'assurance-salaire en raison d'un congé de maladie, de maternité ou d'un congé parental n'est pas considérée comme une rémunération lorsqu'elle est versée pendant le délai de carence. La modification permettra d'assurer que les versements en vertu d'un régime d'assurance-emploi dans le cas d'un congé de compassion ne seront pas considérés comme une rémunération pendant le délai de carence.

Article 41.1

Ce nouvel article des règlements découle des dispositions du projet de loi C-28. Le nouvel alinéa 23.1(2)b) de la Loi sur l'assurance-emploi mentionne qu'un certificat médical doit attester que « le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs autres membres de sa famille » (l'italique sert à mettre l'accent sur ces deux mots). Ce nouveau règlement définit la signification de soins ou de soutien d'un membre de la famille aux fins de versement des prestations de compassion.

Article 41.2

Cet article établit la nature de la preuve médicale provenant d'un médecin en titre ou d'un praticien que le prestataire doit présenter afin d'établir que le membre de la famille est gravement malade et qu'il présente des risques importants de décès au cours des 26 prochaines semaines. De plus, il stipule quand la preuve médicale doit être présentée par un praticien, autre qu'un médecin en titre, au Canada. Il stipule également quand un médecin en titre ou un autre praticien à l'extérieur du Canada peut présenter la preuve médicale sur le membre de la famille gravement malade.

Article 41.3

Cet article établit les règles pour diviser les semaines de prestations entre les membres de la famille lorsque ceux-ci n'arrivent pas à s'entendre sur la façon dont les prestations devraient être partagées. Dans de telles circonstances, le partage sera effectué afin de donner, autant que possible, une part égale des prestations aux membres admissibles de la famille.

Article 55

Cet article établit les règles pour le versement des prestations d'un prestataire à l'étranger. Cette modification permet d'assurer que les prestataires qui font des demandes de prestations de compassion à l'étranger seront traités de la même façon que ceux qui font des demandes de prestations de maternité ou parentales à l'étranger. De plus, les conditions en vertu desquelles une période de prestations sera prolongée pour une personne à l'étranger sont modifiées afin d'être conformes aux raisons qui s'appliquent aux personnes qui reçoivent des prestations de compassion au Canada.

Sous-alinéa 63g)(vii)

Cet article établit les normes qui s'appliquent aux régimes d'indemnité hebdomadaires. La modification permettra d'assurer que l'exclusion en vertu de tels régimes qui est maintenant permise pour les prestations de maternité et les prestations parentales s'applique également aux prestations de compassion.

Alinéa 65b), sous-alinéa 65c)(iii) et alinéa 65e)

L'article 65 établit les exigences qu'un régime doit satisfaire pour être considéré comme un régime de congés de maladie cumulatifs en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de son règlement d'application.

L'alinéa 65b) stipule que l'assuré couvert par un régime se voit créditer des congés accumulés. Puisque les prestations de compassion correspondent à des prestations spéciales, elles sont ajoutées aux autres types de prestations spéciales mentionnés dans cet alinéa.

L'alinéa 65c) établit les règles sur la façon dont les crédits de congés de maladie cumulatifs payés peuvent être utilisés en vertu d'un régime. Puisque les prestations de compassion correspondent à des prestations spéciales, elles sont ajoutées aux autres types de prestations spéciales mentionnés dans le sous-alinéa c)(iii).

L'alinéa 65e) fait référence aux crédits de congés de maladie accumulés lorsque les versements sont effectués grâce à un régime de congé de maladie payés dans le cas de congés de maladie, de maternité ou de congés parentaux (prestations spéciales). Puisque les prestations de compassion correspondent à des prestations spéciales, elles sont ajoutées aux autres types de prestations spéciales mentionnés dans cet alinéa.

Article 66

Cet article établit les exigences auxquelles le régime doit satisfaire afin d'être considéré comme un régime amélioré de congés de maladie payés cumulatifs en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi et de son règlement d'application. Les alinéas b) et d) font référence aux crédits de congés de maladie accumulés lorsque les versements proviennent d'un régime de congés de maladie payés liés aux congés de maladie, de maternité ou de congés parentaux (prestations spéciales). Puisque les prestations de compassion correspondent à des prestations spéciales, elles sont ajoutées aux autres types de prestations spéciales mentionnés dans cet alinéa.

Article 93

Cet article établit les normes d'admissibilité pour les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active qui demandent des prestations spéciales. Le paragraphe 93(3) et l'alinéa 93(4)b) renvoient aux articles 22 (prestations de maternité) et 23 (prestations parentales) de la Loi sur l'assurance-emploi. La modification consiste à ajouter une référence au nouvel article 23.1 (prestations de compassion) de la Loi sur l'assurance-emploi afin que ces trois types de prestations spéciales soient traités de la même façon.

Solutions envisagées

Aucune autre solution de rechange n'a été envisagée, puisque ces changements découlent de l'ajout des prestations de compassion aux types de prestations existants en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

Avantages et coûts

Les modifications aux règlements permettront de s'assurer que les prestataires qui font des demandes de prestations de compassion au Canada ou à l'étranger et que les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population active bénéficieront des modifications apportées à la Loi sur l'assurance-emploi. Aucun coût n'a été engendré à la suite des modifications aux règlements à part les coûts globaux des modifications législatives.

Consultations

Ces modifications ont été publiées au préalable pour une période de trente jours dans la Gazette du Canada Partie I (Volume 137, No 39, le 27 septembre 2003). Les seuls commentaires reçus provenaient du Réseau juridique VIH/sida.

Le Réseau juridique n'a pas émis de commentaires sur le texte de la modification réglementaire proposée mais a fait les recommandations suivantes au sujet d'éléments clés des modifications législatives contenues dans la Loi d'exécution du budget 2003 (projet de loi C-28) : que les 26 semaines de prestations soient payables à la personne qui prodigue des soins pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 ans; que la définition de membre de la famille englobe les frères et soeurs, famille élargie et amis; que les prestations soient payées au-delà des 26 semaines prévues dans le projet de loi C-28, sur présentation d'un certificat médical comme preuve de cette nécessité; que les nouvelles prestations fassent l'objet d'une vaste campagne de promotion auprès de diverses collectivités; et que l'aide aux services de soins palliatifs soit étendu à une prise en charge de services 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Les modifications recommandées entraîneraient d'importantes modifications aux dispositions législatives contenues dans le projet de loi C-28, que le Parlement vient d'approuver. Le gouvernement ne croit pas qu'il est actuellement opportun de faire de telles modifications. Toutefois, il retiendra les recommandations du Réseau juridique et en tiendra compte lorsqu'il entreprendra l'évaluation des prestations de compassion. Ainsi que le recommande le Réseau juridique, le gouvernement fera la promotion à une grande échelle de ces nouvelles prestations.

Respect et exécution

Une analyse des prestations de compassion sera effectuée dans le cadre du Rapport annuel de contrôle et d'évaluation de DRHC.

Personne-ressource

Jim Little
Conseiller principal
Élaboration de la politique et de la législation
Direction générale de l'Assurance
Développement des ressources humaines Canada
140, Promenade du Portage, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Téléphone : (819) 997-8628
TÉLÉCOPIEUR : (819) 953-9381

Référence a 

L.C. 2003, ch. 15, art. 20

Référence b 

L.C. 2003, ch. 15, art. 22

Référence c 

L.C. 2000, ch. 14, art. 6

Référence d 

L.C. 1996, ch. 23

Référence 1 

DORS/96-332

 

AVIS :
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